ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-09-25
🌐 FR
Arrest
cassé/annulé
Matière
strafrecht
bestuursrecht
Législation citée
10 mai 1985, 15 mai 2024, 15 mai 2024, 15 mai 2024, 19 octobre 2015
Résumé
les recours en annulation totale ou partielle de l’article 43 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (remplacement de l’article 479 du Code d’instruction criminelle), introduits par Luc Van Calenbergh et Bram Van Thillo, par Heidi Bortels et autres et par Len Augustyns et Koen Vaneecke.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125
Cour constitutionnelle
Arrêt n ° 125/2025
du 25 septembre 2025
Numéro s du rôle : 8298, 8360 et 8373
En cause :
les recours en annulation totale ou partielle de l’article 43 de la loi du 15 mai
2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II »
(remplacement de l’article 479 du Code d’instruction criminelle), introduits par
Luc Van Calenbergh et Bram Van Thillo, par Heidi Bortels et autres et par Len Augustyns et
Koen Vaneecke.
La Cour constitutionnelle, composée de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, du juge
Thierry Giet, faisant fonction de président, et des juges Michel Pâques, Yasmine Kherbache,
Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et
Magali Plovie , assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par la juge Joséphine Moerman,
après en avoir délibéré, rend l’ arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 août 2024 et
parvenue au greffe le 14 août 2024, un recours en annulation partielle de l’article 43 de la loi
du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (remplacement de l’article 479 du Code d’instruction criminelle), publiée au
Moniteur belge du 28 mai 2024, a été introduit par Luc Van Calenbergh et Bram Van Thillo.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension partielle
de la même disposition légale. Par l’arrêt n° 141/2024 du 27 novembre 2024
(ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.141), publié au Moniteur belge du 25 avril 2025, la Cour a rejeté
la demande de suspension. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 novembre 2024
et parvenue au greffe le 21 novembre 2024, un recours en annulation partielle de la même
disposition légale a été introduit par Heidi Bortels, Lien De Geyter, Thibault Gaudin,
Nicolas Goethals, Sarah Lambrecht, Youri Mossoux, Quentin Pironnet, Bernadette Renauld,
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Mathilde Rousseau, Sophie Seys, Tim Souverijns, Jan Theunis, Ann- Sophie Vandaele et
Martin Vrancken.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2024
et parvenue au greffe le 29 novembre 2024, un recours en annulation totale de la même
disposition légale a été introduit par Len Augustyns et Koen Vaneecke, assistés et représentés par Me Jan Fransen, avocat au barreau d’Anvers.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8298, 8360 et 8373 du rôle de la Cour, ont été
jointes.
Vu l’objet des recours , qui intéresse également les référendaires de la Cour
constitutionnelle, dont quatorze ont ensuite aussi effectivement introduit un recours en
annulation, la Cour, par ordonnance du 17 septembre 2024, a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir l’égalité des armes entre toutes les potentielles parties à la procédure.
Des mémoires ont été introduits par :
- Ann -Sophie Vandaele (partie intervenante dans les affaires n
os 8298 et 8373);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Aube Wirtgen et Me Sietse Wils,
avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteures
Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que les affaires étaient en état,
qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le dél ai de sept
jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en
l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires
seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant au moyen unique dans l’affaire n° 8298
A.1.1. Dans leur moyen unique, les parties requérantes dans l’affaire n° 8298 font valoir que la disposition
attaquée n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elle fait naître une différence
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de traitement injustifiée entre les auditeurs du Conseil d’État et les référendaires du bureau de coordination du
Conseil d’État.
A.1.2. Elles exposent que les référendaires de la Cour de cassation, les référendaires de la Cour
constitutionnelle et les référendaires du Conseil d’État, contrairement aux référendaires des tribunaux de première instance, ont le statut de magistrat indépendant et impartial et sont membres de leur juridiction. Les référendaires
du bureau de coordination du Conseil d’État sont recrutés par la voie d’un concours , organisé simultanément pour
les auditeurs et pour les référendaires. Ils jouent un rôle essent iel dans l’élaboration des arrêts de ces juridictions
et ont donc le statut pécuniaire et administratif de magistrat. Avant l’entrée en vigueur de la disposition attaquée,
ce statut comprenait également le privilège de juridiction . Ce privilège est un statut protecteur visant à garantir
l’indépendance de la fonction juridictionnelle et à « réprimer avec vigueur les incartades de ceux qui devraient être
des modèles de probité ». La disposition attaquée supprime ce statut pour les ré férendaires du bureau de
coordination, mais elle le maintient pour les auditeurs. Par conséquent, les deux catégories de titulaires de fonction
seront désormais poursuivies et jugées par des magistrats distincts.
A.1.3. Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 8298, il ressort des travaux préparatoires de la
disposition attaquée que le législateur a opté pour un critère de distinction qui a été développé par le Conseil
supérieur de la Justice, celui d’« être en charge, de façon effective et permanente, de l’administration de la justice ».
Sur la base de ce critère, il a exclu du champ d’application du privilège de juridiction les titulaires de fonction qui,
tout en apportant une collaboration et une assistan ce significatives, ne sont pas eux -mêmes effectivement chargés
de l’administration de la justice. Or , le Conseil supérieur de la J ustice n’a nullement recommandé de retirer de la
liste des personnes jouissant de ce statut protecteur les référendaires de la Cour constitutionnelle, de la Cour de
cassation et du Conseil d’État.
A.1.4. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8298 ne contestent pas que le législateur peut déterminer les
fonctions qui, selon lui, sont exclues du privilège de juridiction, à condition que cette interprétation ne soit pas
manifestement déraisonnable et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de certains titulaires
de fonction. Elles ne contestent pas non plus le caractère objectif de ce critère de distinction, mais elles en
contestent par contre la pertinence . Selon elles, le législateur a justifié la différence de traitement sur la base de
deux arguments. Premièrement, l’absence d’implication « nominative » des référendaires dans l’administration de
la justice aurait pour effet qu’ils ne peuvent faire l’objet de poursuites témé raires ou vexatoires susceptibles de les
déstabiliser voire de paralyser leur activité juridictionnelle dans l’intention de les empêcher de poursuivre des
concitoyens ou de rendre la justice. Deuxièmement, il renvoie à l’absence, en ce qui les concerne, d’ un risque
d’impunité ou d’apparence de partialité s’ils devaient être amenés à juger leurs pairs ou supérieurs directs.
La crainte de poursuites téméraires ou vexatoires ne saurait, selon les parties requérantes, justifier la
différence de traitement entre les auditeurs du Conseil d’État et les référendaires du bureau de coordination, dès
lors que les auditeurs ne peuvent pas non plus poursuivre des personnes ni dire droit. Un auditeur ne fait en effet que rendre un avis non contraignant à la chambre compétente et il ne dispose pas du moindre pouvoir de décision
ni de poursuite. Du reste, les conseillers d’État et présidents de chambre de la section de législation n’ont pas non
plus pour tâche de poursuivre des concitoyens ou de dire droit : ils ne font que rendre à certaines instances
publiques des avis non contraignants sur des propositions ou (avant -)projets de normes lég islatives ou
réglementaires. Il existe certes une « mobilité ad hoc » entre la section de législation et la section du contentieux
administratif, mais il n’en demeure pas moins que tant qu’un conseiller d’État ou un auditeur est affecté à la section de lég islation, il n’est pas « chargé de manière effective et permanente de l’administration de la justice ». Du reste,
le pourcentage de dossiers que les auditeurs et conseillers d’État de la section de législation traitent au sein de la section du contentieux administratif est négligeable.
L’objectif de parer à toute impunité ou partialité ne peut pas non plus justifier la différence de traitement
attaquée. Cet objectif justifie seulement le fait que les affaires pénales concernant des magistrats mis en cause
puissent être traitées par leurs homologues directs ou subordonnés. A ucun magistrat du Conseil d’État n’est
toutefois l’homologue direct ou subordonné d’un juge pénal. Sur ce point, les auditeurs et les référendaires du
bureau de coordination ne se trouvent donc pas dans des situations différentes.
A.1.5. De manière plus générale, les membres du bureau de coordination aussi sont chargés , de façon
effective et permanente – fût-ce indirectement – de l’administration de la justice, puisque, en vertu de l’article 77,
alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ils ont notamment pour mission de tenir
à jour l’état de la législation et de mettre la documentation du bureau à la disposition des deux sections du Conseil
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d’État et du public. Les citoyens peuvent solliciter leur avis à ce sujet et les membres du bureau de coordination
signent alors cet avis en mentionnant leurs nom et fonction, c’est -à-dire de manière « nominative ».
Inversement , les membres du Conseil d’État n’apparaissent pas tous nominativement dans la procédure en
signant les arrêts de la section du contentieux administratif ou les avis de la section de législation. En effet, seuls le greffier et le président de chambre signe nt l’arrêt ou l’avis, à l’exclusion des autres conseillers d’État. L’avis
signé par l’auditeur ne revêt quant à lui pas un caractère public.
A.1.6. Enfin, les parties requérantes dans l’affaire n° 8298 soulignent la mobilité, consacrée par la loi, entre
les membres de l’auditorat et ceux du bureau de coordination. En vertu de l’article 71, § 1er, alinéas 4 et 5, des
lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées , les membres de l’auditorat peuvent, lors de toute vacance utile,
être nommés par priorité comme référendaires du bureau de coordination, et inversement. Du reste, en vertu de
l’article 70, § 2, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les conseillers d’État sont, pour la moitié de leur nombre,
nommés parmi les membres de l’auditorat et du bureau de coordination. La disposition attaquée rend donc plus
difficile l’application de l’ensemble du régime du privilège de juridiction.
A.2. La partie intervenante dans l’affaire n° 8298 se contente de se rallier au moyen des parties requérantes.
A.3.1. Le Conseil des ministres souligne que le régime du privilège de juridiction en tant que régime
d’exception par rapport au droit pénal commun doit être interprété de manière restrictive. Ce système constitue une garantie non pas tant pour le magistrat poursuivi que pour l’intérêt général, en ce qu’il gar antit une
administration impartiale et sereine de la justice par les magistrats. Il leur évite en effet de faire l’objet de poursuites
téméraires, injustifiées ou vexatoires, ainsi que d’être jugés tr op sévèrement ou avec une indulgence excessive. Il
ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il appartient au législateur de déterminer quels titulaires d’une fonction
publi que doivent pouvoir bénéficier du privilège de juridiction pour que ces objectifs d’intérêt général soient
atteints.
A.3.2. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement attaquée repose sur un critère de distinction
objectif, à savoir le fait d’être chargés , de façon effective et permanente, de l’administration de la justice. Le
législateur a emprunté ce critère de distinction au Conseil supérieur de la Justice qui, dans son rapport à l’occasion
d’une enquête particulière de 2015, proposait une profonde réforme du régime du privilège de juridiction , qui était
alors devenu désuet .
A.3.3. Selon le Conseil des ministres, le critère de distinction est également pertinent au regard de l’objectif,
aussi repris du rapport précité, de limiter le nombre de personnes bénéficiant de ce privilège à celles qui pourraient
effectivement faire l’objet d’actions téméraires et vexatoires ou à l’égard desquelles il existe un risque d’impunité
ou une apparence de parti alité. De tels risques n’existent en effet qu’à l’égard des personnes qui sont chargée s, de
façon effective et permanente, de l’admini stration de la justice.
A.3.4. Le Conseil des ministres fait valoir qu’au regard de ce critère, les membres du bureau de coordination
du Conseil d’État se distinguent des conseillers d’État et des auditeurs. Ils n’exercent pas une fonction
juridictionnelle. Ils ont pour mission de suivre l’état de la législation, de mettre la documentation à la disposition
de la section du contentieux administratif et de la section de législation, de mettre la documentation relative à l’état
de la législation à la disposition du public, de prépa rer la coordination et la codification de la législation et
d’élaborer et de diffuser les principes de la technique législative. Ces tâches, qui contribuent également à la
préparation de la jurisprudence, sont certes importantes, mais l’on ne saurait en dé duire que les membres du bureau
de coordination sont eux -mêmes chargés de l’administration de la justice à proprement parler .
Les conseillers d’État, par contre, notamment lorsqu’ils sont rattachés à la section du contentieux
administratif, sont effectivement chargés de la plus haute jurisprudence administrative. Si les auditeurs ne
tranchent pas eux- mêmes les litiges, ils participent directement à l’examen des affaires.
En ce qui concerne plus particulièrement la différence de traitement entre les auditeurs et les membres du
bureau de coordination, le Conseil des ministres rappelle que les membres du bureau de coordination n’ont pas le
pouvoir d’exiger, de décider ou d’é mettre des avis sous leur signature dans le cadre des affaires pendantes devant
le Conseil d’État. Les avis des auditeurs, eux, portent la signature de ces derniers.
Le fait que les conseillers d’État et les auditeurs affectés à la section de législation jouissent également du
privilège de juridiction découle par ailleurs de la grande mobilité qui existe entre les deux sections. En fonction
des nécessités du service, notamment de la charge de travail des deux sections, les chefs de corps peuvent affecter
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temporairement des conseillers d’État et des auditeurs au traitement d’affaires dans l’autre section. Les auditeurs
ne sont du reste pas affectés à l’une des deux sections, mais à l’auditorat, après quoi ils sont déployés par leur chef
de corps, en fonction des besoins. Cette grande flexibilité diffère de la mobilité possible entre l’auditorat et le bureau de coordination, puisqu’un passage d’une fonction à l’autre nécessite une déclaration, une nomination par
arrêté royal et une nouvelle prestation de serm ent.
Quant au premier moyen dans l’affaire n° 8360
A.4.1. Dans leur premier moyen, les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 font valoir que la disposition
attaquée n’est pas compatible avec l’article 142, alinéas 1er et 6, de la Constitution, en ce qu’elle n’a pas été
adoptée à la majorité spéciale visée à l’article 4, dernier alinéa, de la Constitution, dans la mesure où elle règle un
aspect essentiel du statut des référendaires de la Cour constitutionnelle.
A.4.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 exposent que la Cour est compétente pour examiner si
une matière doit être réglée par une loi adoptée à la majorité simple ou par une loi adoptée à la majorité spéciale,
dès lors qu’il s’agit d’une rè gle répartitrice de compétences . Cette loi à majorité spéciale doit, en vertu de
l’article 4, dernier alinéa, de la Constitution, être adoptée « à la majorité des suffrages dans chaque groupe
linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque grou pe se trouve
réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers
des suffrages exprimés ».
A.4.3. En vertu de l’article 142 de la Constitution, toutes les règles relatives à la composition, à la
compétence et au fonctionnement de la Cour doivent faire l’objet d’une loi adoptée à la majorité spéciale. Les
parties requérantes dans l’affaire n° 8360 renvoient, à cet égard, aux travaux préparatoires de la révision
constitutionnelle du 15 juillet 1988, lors desquels le Constituant a lié cette majorité spéciale au rôle fondamental
de la Cour dans l’organisation de l’État, et en particulier aux rappor ts entre l’autorité fédérale, les communautés
et les régions. Dans ces mêmes travaux préparatoires, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
(ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989) est considérée comme une des lois fondamentales qui déterminent la
structure et le fonctionnement de notre État fédéral.
La composition de la Cour, telle qu’elle était réglée dans la loi du 28 juin 1983 « portant l’organisation, la
compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage » (ci -après : la loi du 28 juin 1983), comprend non
seulement les juges, mais aussi les r éférendaires et les greffiers. Les règles relatives à la composition de la Cour
contenues dans cette loi portent non seulement sur la nomination de ces titulaires de fonction, mais aussi sur toutes
sortes de règles relatives à leur statut et à l’exercice d e leur fonction. L’article 109 de la loi du 28 juin 1983 étend
le privilège de juridiction aux référendaires de la Cour constitutionnelle. Certes, cette extension a été adoptée à la
majorité simple, mais la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988 contenait à cet égard une disposition
transitoire selon laquelle deux lois existantes régissant la composition, la compétence et le fonctionnement de la
Cour constitutionnelle et adoptées à la majorité simple restaient applicables jusqu’à l’adoption de la loi spéciale
requise. Il s’agissait de la loi du 28 juin 1983 et de celle du 10 mai 1985 « relative aux effets des arrêts d’annulation
rendus par la Cour d’arbitrage ». Il ressort de cette disposition transitoire que, dans la vision du Constituant, toutes
les règles contenues dans la loi du 28 juin 1983 concernaient la composition, la compétence et le fonctionnement
de la Cour. Seul le contenu de la loi du 2 février 1984 « relative aux traitements des membres, des référendaires et
greffiers de la Cour d’arbitr age, à leur présentation et nomination, ainsi qu’aux outrages et violences envers les
membres de cette Cour » pouvait encore être modifié à la majorité simple .
Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 8360, il découle de ce qui précède que seul le législateur spécial
est compétent pour modifier le statut des référendaires de la Cour constitutionnelle, y compris pour apporter des
modifications au privilège de juridiction.
A.4.4. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 soutiennent que la question de l’applicabilité des règles
relatives au privilège de juridiction concerne effectivement la composition de la Cour, dès lors qu’elle porte sur la
relation entre, d’une pa rt, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et, d’autre part, les référendaires de la Cour
constitutionnelle. Ces derniers doivent en effet, dans chaque affaire qu’ils traitent, examiner les arguments du
Conseil des ministres ou du gouvernement communautaire ou régional concerné et ils sont régulièrement amenés à traiter des questions préjudicielles posées par des juridictions du pouvoir judiciaire. Cette question a également
une incidence sur le fonctionnement de la Cour dans un État de droit, puisqu’ elle touche à l’indépendance des
magistrats de la Cour, dont les référendaires.
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Dans ce contexte, il serait peu cohérent de régler, d’un côté, la discipline et les incompatibilités des
référendaires par une loi adoptée à la majorité spéciale, tout en ne soumettant plus, d’un autre côté, le privilège de
juridiction à cette exigence de majorité spéciale.
A.5.1. Selon le Conseil des ministres, la disposition attaquée ne devait pas être adoptée à la majorité spéciale,
même en ce qu’elle concerne les référendaires de la Cour constitutionnelle. Le privilège de juridiction leur a en effet été déclaré applicab le par une disposition législative adoptée à la majorité simple, à savoir l’article 109 de la
loi du 28 juin 1983. Le privilège de juridiction lui -même est également réglé par des dispositions législatives
adoptées à la majorité simple. La disposition atta quée modifie ces dispositions législatives. Dès lors que les
dispositions modificatives s’intègrent immédiatement dans les dispositions modifiées, cela n’a pas de sens de les adopter à une majorité différente de celle à laquelle ont été adoptées l es dispositions qu’elles modifient.
Certes, les articles 35 à 39 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 régissent le statut des référendaires de la Cour
constitutionnelle, mais ces dispositions ne concernent que leur nombre et leur nomination, elles ne règlent
nullement les poursuite s pénales à leur encontre. Il ne découle d’aucune disposition de la loi spéciale du 6 janvier
1989 que les référendaires de la Cour constitutionnelle seraient des magistrats.
A.5.2. À titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient qu’à supposer que la Cour juge ce moyen fondé,
elle ne pourrait procéder qu’à une annulation partielle de l’article 43 de la loi du 15 mai 2024, c’est -à-dire dans la
seule mesure où les référen daires de la Cour constitutionnelle ne disposent plus du privilège de juridiction.
Quant au second moyen dans l’affaire n° 8360
A.6.1. Dans leur second moyen, les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 soutiennent que la disposition
attaquée, dans la mesure où elle exclut les référendaires de la Cour constitutionnelle du privilège de juridiction,
n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle fait naître une différence de traitement injustifiée
entre les référendaires de la Cour constitutionnelle et les magi strats qui relèvent encore du privilège de juridiction.
A.6.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 reconnaissent que la disposition attaquée poursuit un
objectif légitime. Celle -ci vise en effet à limiter le nombre de titulaires du privilège de juridiction sur la base du
critère de la charge effect ive et permanente de l’administration de la justice. Toutefois, dans la mesure où la
disposition attaquée tend à donner suite aux recommandations du Conseil supérieur de la Justice, elles soulignent
que cet organe ne dispose d’une compétence consultative q u’à l’égard des membres de l’ordre judiciaire, et non à
l’égard des magistrats de la Cour constitutionnelle. De même, en ce qui concerne la préparation de la réforme par
le législateur en collaboration avec le Collège des procureurs généraux et le Procureu r général près la Cour de
cassation, elles relèvent que ces instances n’ont aucune compétence à l’égard des référendaires de la Cour
constitutionnelle. Cette dernière n’a en aucune manière été impliquée dans la réforme du régime du privilège de
juridiction .
A.6.3.1. Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 8360, la disposition attaquée n’est toutefois pas
pertinente au regard de l’objectif poursuivi. Les référendaires de la Cour constitutionnelle sont en effet des
magistrats qui sont chargés , de manière effective et permanente, de l’administration de la justice. Leur statut de
magistrat découle d’abord du fait qu’ils sont recrutés, par la voie d’un examen comparatif dont les conditions sont
déterminées par la Cour, par un jury composé pour moitié de juges de la Cour constitutionnelle. Ils sont ensuite
nommés pour un stage de trois ans et, sauf décision contraire de la Cour lors de la troisième année du stage, leur
nomination devient définitive à l’issue de cette période.
Leur statut de magistrat découle en outre de leurs tâches. Ils exercent essentiellement une mission
juridictionnelle lorsqu’ils examinent la recevabilité d’une affaire, qu’ils résument les faits et les positions des
parties, qu’ils analysent le dossier de manière objective et impartiale et qu’ils rédigent le projet d’arrêt qui servira
de base au délibéré des juges. Qui plus est, les incompatibilités qui valent à l’égard des juges de la Cour
constitutionnelle valent également pour eux. Il est donc évident que la Cour qualifie les référendaires de magistrats
tant sur son site I nternet que dans ses rapports annuels, ses autres publications et ses discours.
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Enfin, les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 relèvent certaines normes qui démontreraient que les
référendaires de la Cour constitutionnelle sont des magistrats. En vertu de l’article 3, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi
du 5 avril 1955 « relative aux traitements des titulaires d’une fonction au Conseil d’Etat et des magistrats et
membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers », l’expérience acquise en tan t que référendaire de la
Cour constitutionnelle est prise en compte pour les augment ations de traitement dans la magistrature. En vertu de
l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 « fixant la composition et le fonctionnement
de la Commission d’accès aux documents administratifs », le président de cette commis sion doit être un magistrat
ou un magistrat honoraire. Par le passé, cette fonction a déjà été attribuée deux fois à un référendaire de la Cour
constitutionnelle.
A.6.3.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 soulignent également que l’assistance des
référendaires est essentielle au fonctionnement de la Cour. Leur nombre n’a cessé d’augmenter à mesure que les
compétences de la Cour ont été étendues et qu e les affaires traitées sont devenues de plus en plus complexes. La
contribution des référendaires garantit du reste aux parties un double examen qui ne saurait être garanti d’aucune
autre manière, puisque la Cour ne dispose ni d’un parquet ni d’un auditor at et que ses arrêts ne sont pas susceptibles
d’appel.
Les travaux préparatoires de la disposition attaquée mentionnent à cet égard que les référendaires
n’apparaissent pas nommément – avec nom et signature – dans la procédure et qu’ils n’ont aucun pouvoir de
décision. Cette description passe toutefois outre le fait que les auditeurs du Conseil d’État et les avocats généraux
de la Cour de cassation ne siègent pas non plus, qu’ils ne délibèrent pas et qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir
décisionnel. Par ailleurs, les référendaires signent effectivement les projets d’arrêt et les notes qu’ils rédigent, en
apposant leurs initi ales sur la première page de ces documents. Bien qu’il s’agisse de documents purement internes,
cela illustre leur implication directe dans l’administration de la justice.
Au demeurant, le fait que leur nom ne soit pas mentionné dans les arrêts de la Cour n’exclut pas que les
référendaires puissent être exposés aux risques que le privilège de juridiction tend à prévenir. Leur identité est en effet connue, étant donné que leur nombre est limité et que leurs noms et photos figurent sur le site Internet de la Cour.
A.6.3.3. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 renvoient encore à l’arrêt de la Cour n° 117/98 du
18 novembre 1998 (ECLI:BE:GHCC:1998:ARR:117) , par lequel celle -ci a jugé que l’application du privilège de
juridiction aux auditeurs du Conseil d’État était justifiée en raison de leur implication étroite dans l’administration
de la justice. Bien que ce ne soit pas eux qui prennent la décision final e tranchant le litige, la Cour a jugé qu’ils
participaient directement à l’examen des affaires et qu’il s étaient donc suffisamment comparables aux magistrats
du siège pour relever du même statut. Selon les parties requérantes, cela vaut tout autant pour les référendaires de
la Cour constitutionnelle : eux aussi participent directement à l’examen des affaires. La disposition attaquée fait
dès lors naître une différence de traitement injustifiée entre les auditeurs du Conseil d’État, qui restent soumis au
privilège de juridiction, et les référendaires de la Cour constitutionnelle, qui ont perdu cet aspect de l eur statut.
A.6.4. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8360 soutiennent enfin que la disposition attaquée produit
des effets disproportionnés à l’objectif poursuivi. Selon les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, la composition des cours constitutionnelles doit offrir
les garanties nécessaires en matière d’indépendance et d’impartialité. Il ressort d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 août 2024 que ces exigences sont a pplicables non seulement aux membres d’une
juridiction, mais aussi aux collaborateurs et aux référendaires dans la mesure où ils exercent des tâches juridictionnelles, telles que la rédaction de projets d’arrêt.
Selon ces mêmes jurisprudences, cette exigence d’indépendance signifie que la législation organique des
juridictions doit contenir des garanties visant à protéger les magistrats et leurs collaborateurs contre les pressions
extérieures et l’influence d’autr es organismes publics, tant qu’ils participent à l’administration de la justice. Le
privilège de juridiction constitue une telle garantie de protection de l’indépendance et de l’impartialité des magistrats et de leurs collaborateurs, et il constitue ainsi un élément essentiel de la protection de l’État de droit.
On observe dans certains autres pays que l’État de droit commence à s’éroder progressivement et que la situation
pourrait soudain très rapidement se dégrader . Si de telles circonstances devaient se présenter en Belgique, des
garanties telles que le privilège de juridiction constitueraient un instrument utile pour contrer ces pressions
extérieures. Une restriction du privilège de juridiction violerait donc l’ar ticle 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 8
A.7.1. La défense du Conseil des ministres correspond en grande partie à sa défense dans l’affaire n° 8298.
Il ajoute que, lorsque le législateur constate raisonnablement qu’une catégorie de personnes donnée, en
l’occurrence les référendaires de la Cour constitutionnelle, n’est pas chargée, de manière effective et permanente, de l’administration de la justice, il relève de son pouvoir d’appréciation de les exclure du privilège de juridiction.
Dès lors que les référendaires de la Cour constitutionnelle ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel, qu’ils ne
signent pas les actes de procédure et qu’ils ne participent pas au délibéré, le législateur a pu raisonnablement
estimer qu’ils ne sont pas, de manière effective et permanente, chargés de l’administration de la justice.
A.7.2. À titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient qu’à supposer que la Cour juge ce moyen fondé,
elle ne pourrait procéder qu’à une annulation partielle de l’article 43 de la loi du 15 mai 2024, dans la seule mesure
où les référendaires de la Cour constitutionnelle ne bénéficient plus du privilège de juridiction.
Quant au premier moyen dans l’affaire n° 8373
A.8.1. Dans leur premier moyen, les parties requérantes dans l’affaire n° 8373 font valoir que la disposition
attaquée n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elle fait naître une différence
de traitement injustifiée entre, d’une part, les juges et conseillers suppléants et, d’autre part, les magistrats effectifs.
A.8.2. Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 8373, la disposition attaquée porte à la protection
juridique existante une atteinte fondée sur le caractère permanent de la charge de l’administration de la justice. Or,
le risque de procédures téméraires et vexatoires, contre lequel le régime du privilège de juridiction vise à protéger
les magistrats, ne dépend pas du caractère permanent de leur fonction, mais du seul fait qu’ils sont effectivement
chargés de l’administration de la justice. Dans la mesure où les juges et conseillers suppléants tranchent des litiges,
ils s’exposent à des pressions extérieures. Elles font valoir qu’elles n’ont pas besoin de protection contre des
poursuites pénales légitimes, dès lors qu’elles n’ont pas l’intention de c ommettre des infractions et que le privilège
de juridiction ne constitue pas une immunité. Elles ont simplement besoin, comme tous les magistrats qui statuent
sur des litiges, d’une protection contre les poursuites pénales abusives, dont l’unique but serai t d’exercer une
pression sur l’accomplissement de leur mission juridictionnelle.
A.8.3. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8373 relèvent que la Cour, par son arrêt n° 134/2011 du
27 juillet 2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR:134) , a considéré que les juges suppléants et les conseillers
suppléants se distinguent par ceci qu’ils sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité, à l’exception de la
possibilité d’exercer la profession d’avocat ou de notaire. Dès lors, les juges suppléants et les conseillers suppléants
peuvent, en ce qui concerne le privilège de juridiction, êtr e soumis à de s règles qui diffèrent de celles qui sont
applicables aux conseillers sociaux et aux juges consulaires. Ils ne peuvent exercer que des missions encadrées par
une déontologie stricte, sous la supervision d’une autorité disciplinaire ayant le pouvoir de leur interdire l’accès à la profession.
A.9. La partie intervenante ne développe aucune argumentation ni ne précise si elle considère le moyen
comme étant fondé ou non fondé.
A.10. La défense du Conseil des ministres correspond en grande partie à sa défense dans les affaires n
os 8298
et 8360. Il ajoute que le fait d’être chargé, de manière effective et permanente, de l’administration de la justice constitue bien un critère de distinction objectif et pertinent qui permet de définir la catégorie limitée de personnes
devant bénéfici er du privilège de juridiction. Ce sont en effet les personnes qui sont chargées de manière effective
et permanente de l’administration de la justice qui sont le plus exposées au risque de poursuites téméraires et
vexatoires susceptibles de les déstabiliser ou d’entraver leur mission, ou encore au risque qu’une apparence de
partialité naisse.
Quant au second moyen dans l’affaire n° 8373
A.11.1. Dans leur second moyen, les parties requérantes dans l’affaire n° 8373 soutiennent que la disposition
attaquée n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elle fait naître une différence
de traitement injustifiée entre, d’une part, les juges suppléants et les conseillers suppléants et, d’autre part, les
magistrats suppléants, à savoir les magistrats retraités qui sont encore sollicités pour trancher des litiges.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 9
A.11.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8373 soulignent que l’avis du Conseil d’État, section de
législation, relatif au projet de loi ayant abouti à la disposition attaquée faisait également état de cette
discrimination. Le Conseil d’État ne vo yait pas en quoi les juges suppléants et les conseillers suppléants ne
devraient pas relever du régime du privilège de juridiction, alors que des magistrats retraités exerçant encore en tant que magistrats suppléants continuent d’en bénéficier, même si ces derniers n’exercent pas non plus leur
fonction de manière permanente. En réponse à cette remarque, le législateur a tenté de justifier cette différence de
traitement en faisant valoir que les magistrats retraités étaient chargés de l’administration de la justice de manière
permanente jusqu’à leur cessation de fonction, qu’ils pouvaient conserver le titre honorifique de leur fonction et qu’ils conservaient le statut de magistrat s’ils n’y avaient pas expressément renoncé. Cette justification ne change toute fois rien au fait que les juges et conseillers suppléants ainsi que les magistrats suppléants sont exposés aux
mêmes risques de poursuites téméraires et vexatoires, dès lors qu’ils sont impliqués, de manière non permanente mais effective, dans l’administration de la justice.
A.11.3. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8373 soutiennent également que le fait qu’elles exercent la
profession d’avocat ou de notaire en plus de leur fonction de suppléant ne constitue pas un facteur de distinction.
Le risque de poursuites téméraires et vexatoires est en effet directement lié à la mesure dans laquelle ils interviennent comme juge suppléant ou comme conseiller suppléant, et est indépendant de leur autre profession.
A.12. La partie intervenante ne développe aucune argumentation et ne précise pas si elle considère le moyen
comme étant fondé ou non fondé.
A.13. Le Conseil des ministres souligne que la disposition attaquée exclut en principe également les
magistrats retraités du privilège de juridiction. Seuls les magistrats retraités visés aux articles 156bis , 383, §§ 2 à
4, et 383bi s du Code judiciaire continuent à bénéficier temporairement de ce régime. Les magistrats visés à
l’article 383bis du Code judiciaire continuent à exercer leur fonction après leur mise à la retraite, dans la même
qualité qu’auparavant, jusqu’à ce qu’il soit pourvu au poste devenu vacant en raison de leur mise à la retraite. Il
est donc logique qu’ils restent soumis au privilège de juridiction durant cette période. Les magistrats visés aux articles 156bis et 383, § 2, du Code judiciaire sont désignés pour exercer la fonction de magistrat suppléant, une
fonction d’administration effective de la justice, mais pour une période limitée dans le temps.
Selon le Conseil des ministres, les juges et conseillers suppléants se trouvent dans une situation différente,
puisqu’ils ne sont pas des magistrats professionnels et qu’ils n’ont donc jamais été chargés de l’administration de la justice de manière effect ive et permanente. En outre, un magistrat suppléant peut être appelé à présider une cour
d’assises ou une autre affaire importante, alors que cela est impensable pour un juge suppléant ou pour un conseiller suppléant. Exclure ces magistrats suppléants du privilège de juridiction pourrait gravement perturber ces affaires.
Par ailleurs, les magistrats suppléants feraient preuve d’une plus grande impartialité objective que les juges
suppléants et conseillers suppléants.
- B -
Quant à la disposition attaquée et à son contexte
B.1. Les recours portent sur la limitation du champ d’application ratione personae du
régime du privilège de juridiction. Cette limitation résulte du remplacement de l ’article 479 du
Code d’ instruction criminelle par l’ article 43 de la loi du 15 ma i 2024 « portant dispositions en
matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » ( ci-après : la loi du 15 ma i
2024), qui est entré en vigueur le 28 novembre 2024.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 10
Les parties requérantes dans l ’affaire n° 8298 demandent l ’annulation de l ’article 43 de la
loi du 15 m ai 2024, en ce qu ’il remplace l’ article 479 du Code d ’instruction criminelle et en ce
que cette dernière disposition ne mentionne plus les membres du bureau de coordination du
Conseil d’ État. Les parties requérantes dans l ’affaire n° 8360 demandent l ’annulation de
l’article 479, alinéa 1er , du Code d’ instruction criminelle , tel qu ’il a été remplacé par
l’article 43 de la loi du 15 m ai 2024, en ce qu ’il n’inclut pas les référendaires de la Cour
constitutionnelle dans la liste des titulaires du privilège de juridiction. Les parties requérantes dans l ’affaire n° 8373 demandent l ’annulation pure et simple de l ’article 43 de la loi du
15 mai 2024.
B.2.1. Les articles 479 à 489 du Code d’ instruction criminelle prévoient une procédure
dérogeant au droit commun de la procédure pénale , dite « privilège de juridiction », pour les
infractions commises par certains titulaires de fonctions publiques . Les travaux préparatoires
de la loi du 15 mai 2024 font état des finalité s de cette procédure dérogatoire :
« La ratio legis , d’intérêt général, du privilège de juridiction, qui ressort des travaux
préparatoires du Code d’ instruction criminelle de 1808, n’ était aucunement d ’octroyer un
privilège aux magistrats mais de garantir l’ indépendance de la fonction judiciaire dans l ’intérêt
général :
- D’une part en protégeant les magistrats contre des poursuites téméraires ou vexatoires de
nature à les déstabiliser, voire à les paralyser dans leur action, leur mission de poursuivre ou juger leurs concitoyens les exposant particulièrement à de telles attaq ues;
- D’autre part, pour parer à tout risque d’ impunité et à toute apparence de partialité, en
évitant que les magistrats inculpés ne soient jugés par des collègues proches (directs ou subordonnés). Ces derniers se trouveraient dans une situation délicate ou ambiguë, au risque qu’ils manifestent ‘ une trop excessive indulgence ou une trop grande rigueur. [ ...] C’est ainsi
que l ’on peut être certain que le juge qui aura violé la loi n ’échappera pas à la peine qui doit
l’atteindre et, en même temps, que le magi strat intègre et ferme, qui pour être fidèle à ses devoirs
aura bravé la haine, ne deviendra jamais la victime d ’un injuste ressentiment ’ » (Doc. p arl.,
Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, p. 16).
Compte tenu de ces finalité s, qui sont liée s à la bonne administration de la justice, la Cour
européenne des droits de l ’homme juge que le régime du privilège de juridiction est compatible
avec l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme (CEDH,
15 ju illet 2003, Ernst e.a. c . Belgi que, ECLI:CE:ECHR:2003:0715JUD003340096; décision,
7 novembr e 2023, Bastiaens c. Belgi que et Lernout e.a. c . Belgi que,
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 11
ECLI:CE:ECHR:2023:1107DEC002593012). Les règles spécifiques en matière d ’instruction,
de poursuite et de jugement visent à éviter, d ’une part, que des poursuites téméraires,
injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce régime est
applicable et, d ’autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop
de clémence. D ’après la Cour européenne, de tels objectifs doivent être tenus pour légitimes
(CEDH, 15 juillet 2003, Ernst e.a. c. Belgique , § 50, précité). La Cour européenne des droits
de l’homme exige toutefois que les droits que la victime présumée tire d u droit commun de la
procédure pénale et qui n ’existent pas dans le régime du privilège de juridiction so ient
compensés par d’ autres voies de recours qui permettent à celle -ci d’exercer ses droits ( ibid.,
§ 53).
Les règles relatives au privilège de juridiction ont donc été instaurées pour des motifs
d’intérêt général et non dans l ’intérêt individuel des personnes auxquelles le régime est
applicable. En prévoyant un régime dérogatoire pour ces personnes, le législateur protège en
effet l ’indépendance et l ’impartialité de la justice et il prévient toute atteinte à la confiance du
public dans le système juridictionnel.
Ces règles sont d ’ordre public, de sorte que ces personnes ne peuvent y renoncer, même si
elles estiment que l’ application des règles ordinaires de la procédure pénale leur est plus
favorable.
B.2.2. L ’article 43 de la loi du 15 mai 2024 remplace le chapitre III (articles 479 à 489) du
titre IV du livre II du Code d’ instruction criminelle, qui règle la poursuite et l’ instruction des
crimes et délits imputés à des magistrats. Par cette modification, le législateur vise à rendre le privilège de juridiction conforme aux conceptions sociales actuelles et à l ’évolution des
garanties de la procédure pénale. À cet égard, il tient notamment compte des recommandations du Conseil supérieur de la Justice (CSJ, Le privilège de juridiction dans le cadre du dossier
Jonathan Jacob (enquête particulière) , 27 mars 2015, www.csj.be), du « Rapport législatif
2017 » présenté par le procureur général près la Cour de cassation au comité parlementaire
chargé du suivi législatif , et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ( Doc. parl.,
Chambre, 2023- 2024, DOC 55-3945/001, pp. 15- 28 et 88- 103).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 12
B.2.3. L ’une de ces réformes concerne la limitation du champ d’ application ratione
personae du privilège de juridiction. L’article 479 du Code d’ instruction criminelle, tel qu ’il a
été remplacé par l ’article 43 de la loi du 15 mai 2024, dispose :
« Pour l ’application du présent chapitre, l ’on entend par magistrat mis en cause celui qui
est soupçonné, inculpé, prévenu ou accusé du chef d’ un crime ou d’ un délit et revêtu de l ’une
des fonctions suivantes soit au moment de l ’infraction, soit au moment de la poursuite :
- juge de paix ou juge au tribunal de police à l ’exclusion des juges suppléants;
- magistrat au ou près le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal
de l’entreprise, à l ’exclusion des juges sociaux, consulaires ou suppléants;
- magistrat à ou près la Cour de cassation, la cour d’ appel ou la cour du travail, à
l’exclusion des conseillers sociaux ou suppléants;
- tout autre magistrat du ministère public;
- magistrat de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’ Etat, de l ’auditorat du Conseil d’ Etat,
de la Cour des comptes ou du Conseil du Contentieux des étrangers.
Le présent chapitre ne s ’applique pas aux actes posés par le magistrat en cause après son
admission à la retraite, sauf s ’il est revêtu de la fonction de magistrat suppléant ou qu’ il continue
d’exercer sa fonction en application des articles 156bis , 383, §§ 2 à 4, et 383bis du Code
judiciaire ».
B.2.4. Les travaux préparatoires de la réforme attaquée précisent, à cet égard :
« b) Ratione personae (article 479 en projet)
‘ Il appartient en principe au législateur de décider pour quelles fonctions publiques il y a
lieu de prévoir des règles dérogatoires aux règles ordinaires de la procédure pénale afin d’atteindre les objectifs d ’intérêt général qu ’il poursuit ( …). La Cour constitutionnelle ne peut
mettre en cause les choix opérés par le législateur dans ce domaine que s ’ils sont manifestement
déraisonnables ou s ’ils aboutissent à une limitation disproportionnée des droits des personnes
concernées ’.
Le Conseil supérieur de la Justice a recommandé de réserver le ‘ privilège de juridiction ’
à ‘ ceux qui sont en charge, de façon effective et permanente, de l ’administration de la justice ’.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 13
Il est proposé d’ en exclure dès lors les catégories suivantes :
1) Les référendaires près la Cour de cassation ou près la Cour constitutionnelle, les
membres du bureau de coordination près le Conseil d’ État et les gouverneurs de province. Ces
catégories ne paraissent pas plus devoir bénéficier de cette procédure dérogatoire au droit commun que les généraux commandant une division. Ceux- ci ont perdu ladite qualité en 2003[ .]
Pour répondre à l ’observation du Conseil d’ État (n° 2.3.1), il est par conséquent précisé en
ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation ou près la Cour constitutionnelle et les membres du bureau de coordination près le Conseil d’ État, que ceux -ci tout en apportant
une coopération et une assistance significatives, ne sont pas eux- mêmes effectivement chargés
de l’administration de la justice. Le critère retenu pour l ’application de la procédure de privilège
de juridiction ratione personae est ‘ ceux qui sont en charge, de façon effective et permanente,
de l’administration de la justice ’. L’application cohérente de ce critère a pour effet que ces
catégories ne sont pas ‘ effectivement chargées ’ de l’administration de la justice. Pour cette
raison, la procédure du privilège de juridiction ne leur est pas applicable.
Le Conseil d ’État relève à juste titre dans son avis que [...] les juges et conseillers sociaux,
les juges consulaires, les stagiaires judiciaires – même commissionnés –, les attachés
judiciaires, les greffiers, les juristes de parquet et référendaires visés à l ’article 162 du Code
judiciaire, et les assesseurs en application des peines ou en internement, sont, de lege lata ,
exclus du champ d’ application du soi -disant ‘ privilège de juridiction ’ .
Il rappelle aussi que la Cour constitutionnelle a conclu à l ’absence de violation des
articles 10 et 11 de la Constitution par l ’article 479 du Code d’ instruction criminelle en ce que
cette disposition ne vise pas le conseiller social ni le juge consulaire.
Le projet vise notamment à mettre fin à la différence de traitement injustifiée existant à cet
égard entre toutes les catégories précitées d ’une part et les référendaires près la Cour
constitutionnelle et la Cour de cassation d’ autre part.
Si ces derniers participent incontestablement au traitement des dossiers, ils n ’en sont pas
pour autant titulaires de la même manière que l ’est un magistrat, n ’étant pas appelés à apparaître
nommément dans la procédure en statuant, requérant, concluant ou émettant un avis sous leur
signature.
Il n’y a dès lors lieu ni de craindre raisonnablement qu’ une partie, à supposer qu’ elle ait
appris que l ’étude d ’un dossier a été confiée à l ’un d’ eux, engage contre lui ‘ des poursuites
téméraires ou vexatoires de nature à le déstabiliser, voire à le paralyser dans son action, sa mission de poursuivre ou juger ses concitoyens l ’exposant particulièrement à de telles
attaques ’, ni de parer ‘ à un risque d’ impunité et à une apparence de partialité, en évitant que,
inculpé, il ne soit jugé[...] par des collè gues proches (directs ou subordonnés) ’.
Aucune des deux ratio [nes] legis rappelées dans l ’exposé des motifs ne trouve donc à
s’appliquer à ces référendaires.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 14
Et de la circonstance qu ’ils n’exercent pas une autre profession, il ne suit pas qu’ ils seraient
‘ en charge, de façon effective et permanente, de l ’administration de la justice ’ de la même
manière qu ’un magistrat, soit d’ une manière qui justifierait de leur appliquer la procédure
dérogatoire du droit commun prévue pour celui -ci.
2) Les magistrats admis à la retraite, y compris les magistrats émérites ou honoraires, quant
aux actes commis après la cessation de leurs fonctions judiciaires effectives.
Actuellement, le privilège de juridiction s ’applique à l ’acte commis par un magistrat admis
à la retraite pour avoir atteint la limite d ’âge tant qu ’il conserve le statut de magistrat, et ce,
qu’il ait ou non droit à l ’éméritat ou à porter le titre honorifique de ses fonctions.
Le magistrat admis à la retraite peut être autorisé à exercer ses fonctions jusqu ’à ce qu ’il
soit pourvu à la place rendue vacante par son admission à la retraite (article 383bis C. jud.).
Depuis l ’entrée en vigueur de la loi du 19 octobre 2015, les magistrats ‘ qui à leur propre
demande sont admis à la retraite avant l ’âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le
titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu’ ils n ’y
renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite ’.
Et tout comme les magistrats admis à la retraite pour avoir atteint la limite d ’âge, ils peuvent
être désignés pour exercer les fonctions de magistrat suppléant (articles 156bis et 383, § 2, C.
jud.).
La ratio legis du régime procédural dérogatoire paraît justifier qu ’il s’applique aux actes
commis durant la période où ils sont investis de ces fonctions. Pour répondre à l ’observation du Conseil d’ État (n° 2.3.2), il est précisé quant aux
magistrats suppléants (art. 156bis C. jud.), ainsi que le Conseil d’ État le relève, que les
articles 64, al. 3, et 87, § 1er, al. 1er, C. jud. énoncent que la fonction de juge ou conseiller
suppléant n’ est pas permanente et qu ’ils sont ‘ nommés pour remplacer momentanément les
juges empêchés ’. Cette dernière disposition, tout comme l ’article 102 du même code relatif
aux conseillers suppléants, ajoute qu’ ils ‘ peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où
l’effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes ’. L’article 156bis , al. 1er et 2, du
même code le prévoit certes pareillement pour le magistrat suppléant. Mais, contrairement aux juges et conseillers suppléants, les magistrats suppléants sont des magistrats professionnels ‘ admis à la retraite ’, ayant jusque -là exercé leurs fonctions de manière effective et permanente,
‘ qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction ’ , ‘ conservent leur
statut de magistrat à moins qu ’il n’y renoncent explicitement ’ (art. 383, §§ 1er, al. 2, et 2, C.
jud.) et, partant, en règle, n’ exercent pas une autre profession principale. En outre, un magistrat
suppléant peut être appelé à présider une cour d ’assises ou une autre affaire de grande ampleur,
ce qui ne se conçoit pas pour un juge ou conseiller suppléant. Les soustraire au régime dérogatoire prévu aux articles 479 et s. C.I.cr. serait donc de nature à perturber gravement le
traitement d ’affaires importantes. Chacune des deux ratio [nes] legis précitées justifie donc de
les inclure dans le champ d ’application de la procédure prévue aux article 479 et s. C.I.cr. Quant
aux magistrats autorisés à exercer leurs fonctions jusqu’ à ce qu ’il soit pourvu à la place rendue
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 15
vacante au sein de leur juridiction (art. 383bis C. jud.), il est précisé que ces magistrats
continuent d’ exercer pleinement leurs fonctions, en la même qualité. Il n ’existe aucun motif
pour que la procédure prévue aux article [s] 479 et s. C.I.cr. ne leur soit plus applicable durant
cette période).
3) Les juges et conseillers suppléants
En 2015, le ministre de la Justice constatait que ‘ le pool de juges et conseillers suppléants
dont dispose actuellement le pouvoir judiciaire se compose principalement d’ avocats auxquels
s’ajoutent quelques notaires, professeurs ou magistrats émérites et magistrats honoraires admis
à la retraite à l ’âge légal ( ...). La nomination d’ avocats en tant que juges et conseillers suppléants
a par contre suscité des critiques au sein du monde judiciaire en raison de la confusion des rôles créée lorsqu ’au sein d ’une même juridiction, on intervient tantôt en tant que partie, tantôt en
tant que magistrat ’ .
Il a certes été jugé que le ‘ privilège de juridiction ’ des juges suppléants ne viole pas les
articles 13 de la Constitution, 6, § 1er, de la CEDH et 14, § 1er, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
Mais contrairement à la catégorie des magistrats suppléants, composée de magistrats
émérites et honoraires, les juges et conseillers suppléants n ’exercent l ’administration de la
justice qu ’à titre accessoire, et non de façon effective et permanente – d’ aucuns ne l ’exercent
même qu ’épisodiquement –, et la ratio legis du régime procédural dérogatoire ne justifie pas
qu’il leur soit applicable.
Il est à cet égard difficile d ’expliquer à qui estime être la victime des agissements d ’un
avocat ou d ’un notaire qu’ il ne peut mettre l ’action publique en mouvement en se constituant
partie civile en raison de la qualité de magistrat suppléant de celui -ci. Dans un tel cas, le
coprévenu aurait également du mal à comprendre qu ’il soit, par le jeu de la connexité, privé
d’un degré de juridiction, alors même qu’ il peut avoir ignoré que le juge où conseiller suppléant
mis en cause était revêtu de cette qualité.
Dans la ligne des recommandations du Conseil supérieur de la Justice, et à l ’instar du Code
de procédure pénale en projet, il est dès lors proposé d’ omettre les juges suppléants et
conseillers suppléants du champ d’ application du régime procédural dérogatoire.
Cette omission est, et ce n ’est pas le moindre de ses avantages, de nature à réduire très
considérablement le nombre des cas d ’application de cette procédure dérogatoire au droit
commun. Pour répondre à l ’observation du Conseil d’ État (n° 2.3.3.), il est précisé que seuls ceux
mentionnés dans l ’article 479 C.I.cr. en projet bénéficient du régime dérogatoire au droit
commun » ( Doc. parl., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, pp. 89- 94).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 16
Quant à la recevabilité
B.3.1. En vertu de l ’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989) , toute requête doit être datée et
contenir un exposé des faits et moyens .
B.3.2. À cet égard, l a requête dans l ’affaire n° 8360 porte la seule mention « novembre
2024 », sans autre précision. Mais i l ressort des pièces du dossier de la procédure que la requête
a été envoyée sous pli recommandé et qu’ elle est parvenue au greffe de la Cour dans le délai de
six mois prescrit par l’article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Elle est donc nécessairement
datée et le défaut purement formel de mention de la date sur la requête elle- même ne porte
aucune atteinte à la sécurité juridique. À peine de restreindre de manière disproportionnée le
droit d’ accès au juge des parties requérantes dans l ’affaire n° 8360, cette circonstance ne peut
entraîner l ’irrecevabilité de la requête.
B.3.3. Étant donné que la partie intervenante ne fait que se rallier au moyen des parties
requérantes dans l ’affaire n° 8298 et qu’elle ne prend pas position dans l’affaire n° 8373, il n ’y
a pas lieu d ’examiner la recevabilité de son intervention .
Quant au fond
B.4. L ’examen de la conformité d ’une disposition législative aux règles répartitrices de
compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II et
des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
En ce qui concerne le contrôle au regard des règles répartitrices de compétences
B.5. Dans le premier moyen dans l ’affaire n° 8360, les parties requérantes font valoir que
l’article 479, alinéa 1er, du Code d’ instruction criminelle , tel qu’ il a été remplacé par
l’article 43 de la loi du 15 mai 2024, viole l ’article 142, alinéas 1er et 6, de la Constitution, en
ce qu ’il n’a pas été adopté à la majorité spéciale visée à l’article 4, dernier alinéa, de la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 17
Constitution , dans la mesure où il régit un aspect essentiel du statut des référendaires de la Cour
constitutionnelle .
B.6. La Cour est compétente pour vérifier si une norme ayant force de loi devait être
adoptée à la majorité spéciale dès lors que cette condition de majorité spéciale fait partie
intégrante du système de détermination de compétences .
B.7.1. L ’article 142 de la Constitution dispose :
« Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la
compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d ’arrêt sur :
1° les conflits visés à l’ article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l ’article 134, des articles 10, 11
et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l ’article 134, des articles de la
Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant
d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à
l’article 39 bis , préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités
fixées par la loi.
La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’ elle détermine, attribuer
à la Cour la compétence de statuer, par voie d ’arrêt, sur les recours formés contre les décisions
des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants. Les lois visées à l ’alinéa 1er, à l ’alinéa 2, 3°, et aux alinéas 3 à 5, sont adoptées à la majorité
prévue à l ’article 4, dernier alinéa ».
B.7.2. Lorsque le Constituant a révisé, le 15 juillet 1988, l ’ancien article 107ter , § 2, de la
Constitution, il a également adopté une disposition transitoire, libellée comme suit :
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 18
« La loi du 28 juin 1983 portant l ’organisation, la compétence et le fonctionnement de la
Cour d’ arbitrage et la loi du 10 mai 1985 relative aux effets des arrêts d ’annulation rendus par
la Cour d’ arbitrage restent applicables jusqu ’à l’entrée en vigueur de la loi visée au § 2,
alinéa 1er, et adoptée conformément au § 2, alinéa 4 ».
De la lecture conjointe de cette disposition transitoire et de l’ article 142 de la Constitution
il ressort que tous les aspects de l ’organisation, des compétences et du fonctionnement de la
Cour constitutionnelle qui étaient réglés dans la loi du 28 juin 1983 précitée et dans la loi du
10 mai 1985 précitée ne pouvaient plus être modifiés , à partir du 19 juillet 1988, que par une
loi adoptée à la majorité spéciale.
B.7.3. I l ressort des travaux préparatoires de la révision de la Constitution du 15 juillet
1988 que cette exigence de majorité spéciale s ’explique par le rôle de la Cour dans le système
institutionnel belge. La note explicative accompagnant la proposition du Gouvernement
indique , à cet égard :
« En raison de son rôle fondamental dans l ’organisation de l ’État belge, et particulièrement
dans les rapports entre l ’État, les Communautés et les Régions, il est logique d ’adopter la loi
d’exécution relative à la Cour d ’arbitrage à une majorité qualifiée.
Pour des raisons évidentes de continuité la disposition transitoire précise que la loi du
28 juin 1983 reste d’ application jusqu’ à sa modification et son adaptation aux nouvelles
dispositions de l ’article 107ter , § 2 » ( Doc. parl., S énat, S .E. 1988, 100- 3/1°, p. 2).
Cette exigence de majorité spéciale constitue une garantie essentielle de l ’indépendance
institutionnelle de la Cour, laquelle ne relève pas de l ’une des trois branches du pouvoir de
l’État. Elle garantit en effet que les règles relatives à l ’organisation, aux compétences et au
fonctionnement de la Cour ne puissent être modifiées que « par une loi adoptée à la majorité
des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes
positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimé s »
(article 4, alinéa 3, de la Constitution). L e législateur fédéral ne peut donc modifier ces règles
à la majorité simple à laquelle il recourt lorsqu ’il adopte les normes ayant force de loi qui sont
soumises au contrôle de la Cour .
B.8.1. Les dispositions relatives à l’ organisation de la Cour qui ne peuvent être modifiées
qu’à la majorité spéciale visée à l ’article 4, alinéa 3, de la Constitution ne sont pas uniquement
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 19
celles qui règlent le statut des juges . Elles englobent tous les aspects de l ’organisation de la
Cour qui étaient régis par la loi du 28 juin 1983 et elles concernent donc aussi le statut des
référendaires de la Cour constitutionnelle .
B.8.2. Comme il est dit en B.2.1, le privilège de juridiction garantit l’indépendance de la
fonction juridictionnelle en protégeant contre les pressions illicites du pouvoir exécutif toutes
les personnes qui exercent une telle fonction.
L’article 109 de la loi du 28 juin 1983 a rendu le privilège de juridiction applicable aux
référendaires de la Cour constitutionnelle , alors Cour d’arbitrage , en ajoutant ce titre de fonction
aux articles 479 et 483 du Code d’ instruction criminelle , tels qu’ils étaient alors applicables .
Cette disposition était formulée comme suit :
« Dans les articles 479 et 483 du Code d’ instruction criminelle, les mots ‘ un membre de
la Cour d’ arbitrage, un référendaire près cette Cour ’ sont ajoutés après les mots ‘ près le
Conseil d’ Etat ’ ».
Le privilège de juridiction ne devait pas être repris dans la loi spéciale du 6 janvier 1989,
dès lors que l’entrée en vigueur de cette loi à majorité spéciale n’avait aucune incidence sur
l’applicabilité des anciens articles 479 à 503bis du Code d’ instruction criminelle aux juges et
référendaires de la Cour constitutionnelle. Il n ’en reste pas moins qu’il s’agit d ’un élément de
l’organisation de la Cour constitutionnelle qui était régi par la loi du 28 juin 1983 et qui, eu
égard à ce qui est dit en B.7.2, ne peut , depuis le 19 juillet 1988 , être modifié que par une loi à
majorité spéciale.
B.8.3. Dès lors que le législateur a adopté l ’article 43 de la loi du 15 mai 2024 à la majorité
simple , y compris en ce qu’ il concerne les référendaires de la Cour constitutionnelle, il a, dans
cette mesure, violé la règle de répartition des compétences visée à l’article 142, alinéa s 1er et
6, de la Constitution.
L’article 479 du Code d ’instruction criminelle doit par conséquent être annulé dans la
mesure où il ne mentionne pas les référendaires de la Cour constitutionnelle dans la liste des
titulaires du privilège de juridiction.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 20
B.9. Dès lors que le second moyen dans l ’affaire n° 8360 ne saurait conduire à une
annulation plus étendue , il n’y a pas lieu de l ’examiner .
En ce qui concerne le contrôle au regard du principe d’ égalité et de non -discrimination
Les membres du bureau de coordination du Conseil d’ État
B.10. Dans le moyen unique dans l ’affaire n° 8298, les parties requérantes font valoir que
l’article 43 de la loi du 15 mai 2024, dans la mesure où il remplace l ’article 479 du Code
d’instruction criminelle , viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le privilège de
juridiction ne s ’applique plus aux membres du bureau de coordination du Conseil d’ État, alors
qu’il demeure applicable aux membres et aux auditeurs du Conseil d’ État.
B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-
discrimination.
Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu’ une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’ elle repose sur un critère objectif
et qu ’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.11.2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les
principes de l’indépendance et de l’impartialité de la justice doivent être garantis non seulement à l’égard des juges, mais aussi à l’égard des collaborateurs d’une juridiction qui contribuent
substantiellement à l’élaboration de la jurisprudence (CEDH, 29 août 2024, Tsulukidze et
Rusulashvili c. Géorgie , ECLI:CE:ECHR:2024:0829JUD004468121, § 52). Sans cela, la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 21
confiance du public dans le système juridictionnel, qui dépend dans une large mesure des
apparences, pourrait être compromise ( ibid., § 54).
B.11.3. Il appartient en principe au législateur de décider pour quelles fonctions publiques
il y a lieu de prévoir des règles dérogatoires aux règles ordinaires de la procédure pénale afin d’atteindre les objectifs d ’intérêt général tels que ceux qui sont cités en B.2.1.
Le législateur ne peut cependant pas porter une atteinte discriminatoire à ces objectifs en
excluant du privilège de juridiction certains juges et collaborateurs de juridictions qui contribuent substantiellement à l’ élaboration de la jurisprudence. Une telle exclusion irait à
l’encontre de ces objectifs d ’intérêt général, en ce qu’elle exposerait certains de ces individus à
des poursuites « téméraires , injustifiées ou vexatoires » et raviv erait le risque qu’ ils soient
« traité[s] avec trop de sévérité ou trop de clémence ». Cela compromettrait l’ indépendance de
la justice et porterait atteinte à la confiance du public dans le système juridictionnel.
B.12.1. Comme il est dit en B.2.4, le législateur , en adoptant la disposition attaquée, a
entendu, en réponse à une suggestion du Conseil supérieur de la Justice , limiter le champ
d’application du privilège de juridiction aux personnes qui sont « chargées , de manière effective
et permanente, de l’administration de la justice ». Selon le législateur, il s ’agit exclusivement
de celles qui sont « appelé[e]s à apparaître nommément dans la procédure en statuant, requérant,
concluant ou émettant un avis sous leur signature » (Doc. parl ., Chambre, 2023- 2024,
DOC 55-3945/001, pp. 90- 91). Cet objectif est légitime .
B.12.2. La différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif, en
l’occurrence sur la fonction exercée par le titulaire de fonction au Conseil d ’État. L ’article 479
du Code d’ instruction criminelle, lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 15 mai
2024, rend le privilège de juridiction applicable aux membres du Conseil d’ État et de
l’auditorat, mais pas aux membres du bureau de coordination.
B.12.3. En vertu de l ’article 77 des lois sur le Conseil d’ État, coordonnées le 12 janvier
1973, les membres du bureau de coordination du Conseil d’ État ont notamment pour mission
de tenir à jour l ’état de la législation , de mettre la documentation du bureau à la disposition des
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 22
deux sections du Conseil d’État, de mettre à la disposition du public la documentation du bureau
relative à l’état de la législation , de préparer la coordination, la codification et la simplification
de la législation , d’assurer l’élaboration et la diffusion des principes de la technique législative .
Il s’agit d e mission s très importantes, qui requièrent un haut degré d’ expertise juridique et
de ponctualité. Leur bonne exécution garantit que tant le Conseil d’ État que le public disposent
d’un instrument de travail fiable pour recherche r et analyser la réglementation applicable. Il va
donc de soi que de telles missions sont confiées aux lauréats d ’un concours exigeant . Il ne s’agit
toutefois pas de missions qui sont de nature juridictionnelle, puisque leur exercice ne constitue
pas directement une contribution substantielle à l ’élaboration d’une jurisprudence. Il n’y a donc
pas lieu de craindre que les membres du bureau de coordination fassent l ’objet de demandes
téméraires et vexatoires visant à les déstabiliser dans l’ exercice de la moindre fonction
juridictionnelle .
Une telle crainte peut en revanche exister à l’égard des membres du Conseil d’ État et de
l’auditorat. Les membres du Conseil d’ État sont chargés de l’administration de la justice de
manière effective. Les membres de l ’auditorat apportent une contribution substantielle à
l’élaboration de la jurisprudence en préparant en leur nom propre des rapports d’auditorat qui
ont une grande autorité à la lumière de l ’appréciation du Conseil, et en prenant position à
l’audience. La circonstance que certains membres du Conseil d ’État sont affectés à la section
de législation n’y change rien, puisque, en vertu d e l’article 89, alinéa 2, des lois coordonnées
sur le Conseil d’ État, précitées, ils « peuvent être appelés à siéger dans la section du contentieux
administratif chaque fois qu’ il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit pour suppléer
un membre d’ une chambre de langue néerlandaise ou d ’une chambre de langue française en cas
d’empêchement de celui -ci, soit pour constituer des chambres de complément ».
La différence de traitement attaquée est donc pertinente au regard de l ’objectif , poursuivi
par le législateur , d’une administration de la justice indépendante et impartiale .
B.12.4. La différence de traitement attaquée ne porte pas non plus une atteinte
disproportionnée à l’intérêt général protégé par le privilège de juridiction , dès lors que
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 23
d’éventuelles poursuites pénales de membres du bureau de coordination ne sont pas de nature
à compromettre l ’indépendance de la justice ni à affecter la confiance du public dans la justice .
B.12.5. En ce que le privilège de juridiction ne s’applique pas aux membres du bureau de
coordination du Conseil d’ État, l’ article 43 de la loi du 15 mai 2024 ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution.
Le moyen unique dans l ’affaire n° 8298 n’ est pas fondé .
Les juges suppléants
B.13. Dans le premier moyen dans l ’affaire n° 8373, les parties requérantes font valoir que
l’article 43 de la loi du 15 mai 2024 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les
juges suppléants et les conseillers suppléants ne relèvent plus du privilège de juridiction, alors
que ce régime demeure applicable aux « magistrats en fonction ».
Dans le second moyen dans cette affaire, elles soutiennent que cette disposition n’ est pas
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les magistrats à la retraite qui
sont encore sollicités pour trancher des litiges continuent à relever du privilège de juridiction.
Eu égard à leur connexité, la Cour examine ces moyens conjointement.
B.14.1. Le Code judiciaire distingue, d’ une part, les « juges suppléants » et les
« conseillers suppléants » et, d’ autre part, les « magistrats suppléants ».
En vertu des articles 64, 87 et 102 du Code judiciaire, des juges suppléants et des
conseillers suppléants peuvent être désignés respectivement au sein des justices de paix, des
tribunaux de première instance, des cours du travail et de s tribunaux de l ’entreprise, et au sein
des cours d’ appel et des cours du travail. Ils n’ ont pas de fonctions permanentes et sont désignés
pour remplacer momentanément les juges et les conseillers empêchés. Ils peuvent également
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 24
être appelés à siéger lorsque l ’effectif est insuffisant pour composer respectivement le tribunal
ou la cour d ’appel, conformément aux dispositions légales . Les articles 188, 192 et 207bis du
Code judiciaire fixent les conditions que doivent remplir les candidats à ces fonctions : être
titulaire d ’un doctorat, d’ une licence ou d’ une maîtrise en droit, avoir réussi certains examens
et avoir exercé pendant un certain nombre d’ années les fonctions académiques ou
juridictionnelles énumérées dans ces dispositions légales, la profession d ’avocat ou le notariat.
En vertu de l ’article 156bis du Code judiciaire, il y a des magistrats suppléants auprès de
la Cour de cassation, des cours d’ appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance,
des tribunaux du travail, des tribunaux de l ’entreprise, des justices de paix et des tribunaux de
police. Peuvent être suppléants : les magistrats mis à la retraite en raison de leur âge et les
magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l ’âge légal et autorisés à
porter le titre honorifique de leur fonction. Ils n’ ont pas de fonctions permanentes et ils sont
désignés « pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit
les magistrats [...] soit les membres du ministère public lorsqu’ ils sont empêchés ». Ils peuvent
être appelés à siéger lorsque les effectifs sont insuffisants pour traiter les affaires pendantes . En
vertu de l ’article 383, § 2, du Code judiciaire, ils peuvent être dé signés par leurs chefs de corps
pour exercer la fonction de magistrat suppléant jusqu’ à l’âge de 70 ans, pour une période d’ un
an, renouvelable jusqu’ à quatre foi s. En vertu de l ’article 383, § 4, du Code judiciaire, les juges
de paix désignés pour exercer la fonction de magistrat suppléant peuvent également exercer
cette fonction dans un autre canton de l ’arrondissement judiciaire.
En outre, l ’article 383bis du Code judiciaire prévoit que hormis les magistrats de la Cour
de cassation, les magistrats mis à la retraite en raison de leur âge sont autorisés par le Roi à
exercer leur fonction jusqu’ à ce qu ’il soit pourvu à la vacance au sein de leur juridiction, pour
une période maximale de six mois renouvelable jusqu’ à ce que le magistrat atteigne l ’âge de
73 ans .
B.14.2. Avant l ’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2024, les articles 479 et 483 du Code
d’instruction criminelle ne faisaient pas mention des juges suppléants ni des conseillers
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 25
suppléants. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation considérait toutefois que le
privilège de juridiction leur était applicable car le caractère limitatif de ces dispositions ne
faisait pas obstacle à ce que « dans la mesure où un juge suppléant remplace une des personnes
mentionnées aux articles 479 et 483 du Code d’ instruction criminelle , il [soit] aussi soumis à
ces dispositions légales » (Cass, 29 novembre 2011, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.1;
voy., dans le même sens, Cass., 10 avril 1843, Pas . 1843, I, 141; 11 septembre 1967, Pas . 1968,
I, p. 37; 11 septembre 1987, Pas . 1988, I, p. 49; 12 mars 2013,
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.7).
La Cour européenne des droits de l ’homme a jugé que cette jurisprudence constante de la
Cour de cassation , qui rejoignait celle de la Cour constitutionnelle (C. const ., n° 66/94, 14 juillet
1994, ECLI:BE:GHCC:1994:ARR.066; n° 60/96, 7 novembre 1996,
ECLI:BE:GHCC:1996:ARR.060; n° 112/98, 4 novembre 1998,
ECLI:BE:GHCC:1998:ARR.112; n° 117/98, 18 novembre 1998,
ECLI:BE:GHCC:1998:ARR.117), constituait un fondement juridique suffisant en droit interne.
Elle en a déduit que l ’application du privilège de juridiction aux juges suppléants et aux
conseillers suppléants était compatible avec le droit garanti par l’ article 6, paragraphe 1, de la
Convention européenne des droits de l ’homme d’ être j ugé par un tribunal établi par la loi
(CEDH, décision, 7 novembre 2023, Bastiaens c. Belgique et Lernout e.a. c. Belgique , précitée,
§ 21).
B.14.3. Depuis l ’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2024, le privilège de juridiction
s’applique, en ce qui concerne les cours, les tribunaux et les parquets, aux juges de paix et aux
juges de police, aux magistrats des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux d e l’entreprise, à l ’exclusion des juges sociaux, aux magistrats de la Cour de
cassation, des cours d’appel et des cours du travail, à l ’exception des conseillers sociaux , et à
tout autre magistrat du ministère public. La même disposition exclut en revanche expressément
et en dépit de la jurisprudence de cassation précitée les juges suppléants et les conseillers
suppléants de cette procédure particulière en matière pénale.
En vertu de la même disposition, le privilège de juridiction ne s ’applique pas aux magistrats
retraités, sauf lorsqu ’ils exercent la fonction de magistrat suppléant ou continuent à exercer leur
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 26
fonction conformément aux articles 156bis , 383, §§ 2 à 4 , et 383bis , précités, du Code
judiciaire.
B.14.4. Désormais, le privilège de juridiction s ’applique donc à toutes les personnes qui
tranchent des litiges en tant que membres du siège d’ une juridiction du pouvoir judiciaire , à
l’exclusion des juges suppléants, des conseillers suppléants, des juges consulaires et des juges
et conseillers sociaux . Cette disposition fait également naître une différence de traitement entre
deux catégories de personnes qui exercent des fonctions juridictionnelles non permanentes, en
ce que les juges suppléants et les conseillers suppléants ne bénéficient pas du privilège de
juridiction, alors que les magistrats suppléants et les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions conformément à l ’article 383bis du Code judiciaire en bénéficient.
B.15.1. Il ressort des travaux préparatoires reproduits en B.2.4 que l ’exclusion des juges
suppléants et des conseillers suppléants du champ d’ application du privilège de juridiction était
inspirée par le constat que ces personnes n ’exercent leur fonction juridictionnelle qu’ à titre
accessoire, en sus de leur profession principale, qui est souvent celle d’ avocat. Selon les travaux
préparatoires, elles ne seraient de ce fait pas impliquées « de manière effective et permanente
[dans] l’administration de la justice ». Dès lors, à la lumière de la ratio legis de la réforme du
régime du privilège de juridiction exposée en B.2.3, le législateur estimait qu’il n’était plus
justifié de soumettre ces personnes à des procédures pénales dérogeant au droit commun. Il
considérait également qu ’il était difficile de justifier qu ’une victime d ’infractions commises par
un avocat ne puisse pas mettre une action publique en mouvement en se constituant partie civile
au seul motif que cet avocat est également juge suppléant ou conseiller suppléant. Il était tout
aussi difficile à justifier, selon le législateur, que le coprévenu dans cette affaire soit privé d’ un
degré de juridi ction , alors qu’ il ne relève pas lui -même du privilège de juridiction ( Doc. parl .,
Chambre, 2023- 2024, DOC 55-3945/001, pp. 93- 94). Ces objectifs sont légitimes .
B.15.2. La différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif, à savoir le
statut soit de juge suppléant ou de conseiller suppléant, soit de magistrat suppléant. Ce critère
de distinction est également pertinent au regard des objectifs exposés en B.15.1.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 27
B.15.3. L ’exclusion des juges suppléants et des conseillers suppléants du champ
d’application du privilège de juridiction produit toutefois des effets disproportionnés au regard
des objectifs d ’intérêt général , énoncés en B.2.1, que le système du privilège de juridiction vise
à protéger. Les juges suppléants et les conseillers suppléants sont chargés , de manière non pas
permanente mais bien effective, de l’administration de la justice. Cet exercice effectif de la
fonction juridictionnelle suffit pour les exposer, dans la mesure où ils disent le droit , au risque
de poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires visant à les déstabiliser dans l ’exercice de
cette fonction juridictionnelle . Il compromet l ’indépendance et l ’impartialité de la justice dans
les affaires dans lesquelles ils disent le droit et il est de nature à éroder la confiance du public
dans le système juridictionnel .
B.15.4. En ce qu ’il exclut les juges suppléants et les conseillers suppléants du privilège de
juridiction, l ’article 43 de la loi du 15 mai 2024 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Partant, il y a lieu d ’annuler, à l’article 479, alinéa 1er, premier tiret, du Code d’ instruction
criminelle les mots « à l ’exclusion des juges suppléants », à l ’article 479, alinéa 1er, deuxième
tiret, du même Code les mots « ou suppléants », et , à l’article 479, alinéa 1er, troisième tiret, du
même Code les mots « ou suppléants ».
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.125 28
Par ces motifs,
la Cour
1. annule l ’article 479 du Code d’ instruction criminelle en ce qu ’il ne mentionne pas les
référendaires de la Cour constitutionnelle comme étant titulaires du privilège de juridiction;
2. annule, à l ’article 479, alinéa 1er, premier tiret, du Code d’ instruction criminelle les
mots « à l’exception des juges suppléants », à l ’article 479, alinéa 1er, deuxième tiret, du même
Code les mots « ou suppléants », et, à l’article 479, alinéa 1er, troisième tiret , du même Code
les mots « ou suppléants »;
3. rejette les recours pour le surplus .
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 25 septembre 2025.
Le greffier, La président e f.f.,
Nicolas Dupont Joséphine Moerman