ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.122-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-09-18
🌐 FR
Arrest
cassé/annulé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Constitution, cir, constitution
Résumé
le recours en annulation de l’article 5 du décret de la Région flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet », introduit par l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 122/2025
du 18 septembre 2025
Numéro du rôle : 8357
En cause : le recours en annulation de l’article 5 du décret de la Région flamande du
19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, en ce
qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet », introduit par
l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du président Luc Lavrysen, du juge Thierry Giet, faisant fonction de président,
et des juges Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et
Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le présiden t Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2024 et
parvenue au greffe le 14 novembre 2024, un recours en annulation de l’article 5 du décret de la
Région flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis
d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet »
(publié au Moniteur belge du 10 mai 2024) a été introduit par l’ASBL « Aktiekomitee Red de
Voorkempen », Hugo Bogaerts, Inge Huygen, André Didden, Dirk Bus et Jan Gheysens,
assistés et représentés par Me Philippe Vande Casteele, avocat au barreau d’Anvers.
Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Bart Martel et
Me Kristof Caluwaert, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties
requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement flamand a également
introdui t un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteures
Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé d’inviter les parties à prendre position,
dans un mémoire complémentaire synthétique à introduire par lettre recommandée le 10 juin
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2025 au plus tard et dont elles échangeront une copie dans le même délai aux autres parties,
ainsi que par courriel, à l’adresse greffe@const -court.be, quant à l’incidence , sur la présente
affaire, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mai 2025 dans l’affaire
n° C-236/24.
Des mémoires complémentaires ont été introduits par :
- les parties requérantes;
- le Gouvernement flamand.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteures
Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que l ’affaire était en état, qu’aucune
audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant
la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une
telle demande, les débats ser aient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en
délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1. Selon le Gouvernement flamand, le recours est irrecevable , en ce que les parties requérantes invoquent
la violation de l’article 13 de la Constitution, des articles 191 e t 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ci-après : le TFUE ) et des principes généraux d’indépendance, d’impartialité, de précaution, de
minutie et de prévention, étant donné qu’elles n’exposent pas dans leur requête en quoi la disposition attaquée
porterait atteinte à ces normes de référence .
Quant au fond
A.2. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11, 13 e t 23 de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec l’article 9bis de la directive 2011/92/U E du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement (texte codifié) » (ci-après : la directive 2011/92/UE) , avec les articles 191 e t 288 du TFUE et avec
les principes généraux d’indépendance, d’impartialité, de précaution, de minutie et de prévention .
A.3.1. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation des articles 10 et
11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 9bis de la directive 2011/92/U E et avec les principes
d’indépendance et d’impartialité. Elles exposent que l’article 9bis de la directive 2011/92/U E contient une règle
générale tendant à éviter les conflit s d’intérêt s, impliquant que les États membres doivent veiller à ce que l’autorité
ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de cette directive de façon objective et ne se
trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêt s et que, lorsque l’autorité compétente est aussi le
maître d’ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences
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administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions
résultant de cette directive. Elles estiment qu’il apparaît de la formulation de cette disposition que la règle tendant
à éviter les conflit s d’intérêt s s’applique également aux tâches accomplies dans le cadre de l’obligation de
screening , qui consiste nt à examiner si un projet risque d’ avoir des incidences notables sur l’environnement et si
une évaluation des incidence s sur l’environnement est requise , et elles renvoient sur ce point à un arrêt de la Cour
de justice de l’Union européenne du 8 mai 2025 (CJUE, 8 mai 2025, C-236/24, Provincie Oost -Vlaanderen et
Sogent , ECLI:EU:C:2025:321) .
A.3.2. Les parties requérantes relèvent qu’une note de screening d’évaluation des incidence s d’un projet sur
l’environnement est un document indiquant, en ce qui concerne un projet envisagé, si celui -ci est susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’homme et l’environnement. Le document doit permettre à l’autorité
d’apprécier en connaissance de cause et sur la base des critères définis à l’annexe II du décret de la Région
flamande du 5 avril 1995 « contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement » (ci-
après : le décret du 5 avril 1995) dans quelle mesure le projet introduit risque d’ avoir des incidences notables sur
l’homme et l’environnement et s’il convient d’établir ou non un rapport d’incidence du projet sur l’environnement.
Les parties requérantes en déduisent que le screening de projet s quant à leurs incidences notables potentiel les sur
l’environnement constitue la base qui permet de déterminer s’il convient d’élaborer ou non un rapport d’incidence
du projet. Si le processus de screening est entaché par un conflit d’intérêt s, cette situation peut donc influencer la
décision finale quant à l’obligation d’établir ou non un rapport d’incidence du projet .
A.3.3. Les parties requérantes estiment à cet égard que le prétendu renforcement de l’autonomie des
fonctionnaires communaux, provinciaux et régionaux de l’environnement , opéré par les autres dispositions du
décret de la Région flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis
d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet » (ci -après : le
décret du 19 avril 2024) , n’aboutit pas à une séparation appropriée entre les fonctions en confli t au sens de
l’article 9bis de la directive 2011/92/U E. Elles déduisent de la jurisprudence de la Cour de justice que, dans le
cadre d’une telle séparation appropriée, il doit être question d’une autonomie réelle, impliquant que l’autorité
compétente dispose de moyens administratifs et humains propre s et peut donner un avis objectif concernant le
projet introduit par l’autorité dont elle relève . Elles estiment que le fonctionnaire communal de l’environnement
qui doit traiter la demande de la commune est, fonctionnellement et structurellement , partial et qu’il e st également
dépendant de celle -ci. Bien que les fonctionnaires communaux de l’environnement doivent exercer leurs tâches de
manière indépendante et neutre et ne puissent, ce faisant, subir aucun préjudice dans l’exercice de leurs tâches, il
n’apparaît pas que ces fonctionnaires aient une autonomie réelle et disposent de moyens administratifs et humains
propre s. En effet, les fonctionnaires communaux de l’environnement sont désignés par la commune , par décision
du conseil communal , parmi le personnel de la commune ou d’un partenariat intercommunal , et leurs tâches
peuvent être exercées temporairement par le secrétaire communal lorsqu’aucun fonctionnaire communal de
l’environnement n’est disponible au sein de la commune ou du partenariat intercommunal. De surcroît, les
fonctionnaires communaux de l’environnement doivent , conformément aux obligations déontologiques, exercer
leurs fonctions de manière loyale et correcte , et ils doivent œuvrer, de manièr e active et constructive, à la réalisation
de la mission et des objectifs de la commune. Il en va de même des fonctionnaires provinciaux de l’environnement .
A.3.4. Selon les parties requérantes, le régime de compétence contenu dans l’article 15/1, alinéas 1er et 2 ,
du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « relatif au permis d’environnement » (ci-après : le décret du
25 avril 2014) repose sur la prémisse selon laquelle le collège des bourgmestre et échevins et la députation sont
structurellement et fonctionnellement partiaux lorsqu’ils introduisent une demande de permis auprès d’eux -
mêmes. En dérogeant à cette prémisse, la disposition attaquée viole, selon elles, les principes d’impartialité et
d’indépendance .
A.4. Dans une deuxième branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation des articles 10 et
11 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée établit une différence de traitement au niveau du régime de
compétence afférent aux décisions relatives à une demande de permis, selon que le projet requiert un rapport
d’incidence sur l’environnement et n’ est pas dispens é de l’obligation de rapportage ou qu’un screening d u rapport
d’incidence d ’un projet doit être joint à la demande. Dans le premier cas, le régime de compétence contenu dans
l’article 15/1, alinéas 1er et 2 , du décret du 25 avril 2014 trouve à s’appliquer, mais pas dans le second cas. Selon
les parties requérantes, vu que l’article 9bis de la directive 2011/92/U E et la règle tendant à éviter les conflit s
d’intérêt s qu’il contient sont également applicables dans la seconde hypothèse, et compte tenu des principes de
l’impartialité et de l’indépendance administrative s, cette différence d e traitement n’est pas raisonnablement
justifiée .
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A.5. Dans une troisième branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation de l’article 23,
alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce que la disposition attaquée réduit significativement , sans justification
raisonnable, le degré de protection du droit à un environnement sain. Selon elles, la règle tendant à éviter les
conflit s d’intérêt s contenue dans l’article 9bis de la directive 2011/92/U E et les principes d’indépendance et
d’impartialité sont des éléments essentiels du processus décisionnel relatif au x permis d’environnement et
constitue nt ainsi des garanties essentielles du droit à la protection d’un environ nement sain. En prévoyant que cette
règle et ces principes ne s’appliquent pas si un simple screening d’évaluation des incidence s du projet sur
l’environnement est joint à la demande, la disposition attaquée entraîne selon elles un recul significati f du degré
de protection du droit à un environnement sain. Ce recul n’est, disent -elles, pas justifié par un motif d’intérêt
général .
A.6. Le Gouvernement flamand estime que le moyen unique n’est pas fondé, dès lors que le régime décrétal
prévoit une séparation appropriée entre les fonctions en conflit . S’il estimait initialement que l’article 9bis de la
directive 2011/92/U E ne s’appliqu ait pas au screening d’évaluation des incidences d ’un projet sur
l’environnement , il admet, dans son mémoire complémentaire adressé à la Cour, que la Cour de justice, par l’arrêt
précité du 8 mai 2025, a jugé que cet article est effectivement applicable au screening en question .
A.7.1. Le Gouvernement flamand expose que l’examen d’une note de screening d’évaluation des incidences
sur l’environnement se fait, en vertu des dispositions du décret du 25 avril 2014, au cours de l’examen de la
recevabilité et de l’exhaustivité. Selon l’article 19 de ce décret, cet examen est en principe effectué par
l’administration qui délivre le permis elle-même ou pa r le fonctionnaire de l’environnement compétent.
L’article 20, alinéa 2, de ce décret prévoit ici cependant une correction importante : dans le cadre des demandes
émanant de l’autorité délivrant les permis elle -même, la tâche est exclusivement attribuée au fonctionnaire de
l’environnement , si bien qu’une autorité compéte nte autre que le demandeur se prononce sur l’obligation
d’évaluation des incidences . Le Gouvernement flamand déduit de l’arrêt n° C-474/10 de la Cour de justice (CJUE,
20 octobre 2011, C -474/10, Department of the Environment for Northern Ireland, ECLI:EU:C:2011:681) et plus
précisément de son dispositif que la directive 2011/92/U E n’exige pas une séparation organique. Le fait que le
fonctionnaire de l’environnement occupe, d’un point de vue organique, un poste au sein de l’administration en
question ne s ignifi e donc pas qu’il n’y ait pas de séparation appropriée entre les fonctions en conflit.
A.7.2. Le Gouvernement flamand relève que l’article 9, § 2, du décret du 25 avril 2014 prévoit expressément
que les fonctionnaires communaux de l’environnement exercent leurs tâches de manière indépendante et neutre.
Pour les fonctionnaires provinciaux et régionaux de l’environnement , ce décret prévoit les mêmes garanties. Le
décret du 19 avril 2024 a en outre précisé cette indépendance en prévoyant, d’une part, que l’indépendance et la
neutralité sont préservé es à tout moment et, d’autre part, que la manière active et constructive dont le fonctionnaire
communal de l’environnement doit œuvrer à la réalisation de la mission et de l’objectif de la commune n’y porte
pas atteinte. Pour les autres fonctionnaires de l’environnement , la même garantie a été inscrite dans le décret. Pour
le fonctionnaire communal de l’environnement , il a été ajouté que cette garantie s’applique pleinement à la
personne qui exerce les tâches du fonctionnaire communal de l’environnement , répond ant ainsi à la critique des
parties requérantes selon laquelle les tâches de ce fonctionnaire peuvent être exercées temporairement par le
secrétaire communal.
A.7.3. Le Gouvernement flamand relève que le décret du 25 avril 20 14 et l’arrêté pris en exécution de ce
décret contiennent encore d’autres garanties afin de promouvoir l’impartialité des fonctionnaires de
l’environnement . Ainsi, les fonctionnaires communaux et provinciaux de l’environnement sont désignés par les
organes élus des communes et des provinces et non donc par le urs organes exécutifs. De surcroît, des conditions
de nomination spécifiques sont applicables en ce qui concerne le diplôme, l’expérience professionnelle et la
connaissance en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire . Les fonctionnaires de
l’environnement disposent de compétences directement attribuées par le législateur décrétal, notamment pour ce
qui est de l’examen de la recevabilité et de l’exhaustivité et pour ce qui est de rendre des avis. Par ailleurs, la
fonction de fonction naire communal de l’environnement est incompatible avec celle de secrétaire ou de
gestionnaire financier, sans préjudice de l’article 9, § 3, du décret du 25 avril 2014.
A.7.4. Le Gouvernement flamand relève également que la note de screening d’évaluation des incidences du
projet sur l’environnement est une note motivée sur la base de laquelle le demandeur et initiateur doit démontrer
que l’exécution du projet ne risque pas d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La note et la procédure
de screening sont strictement réglementé es. Le screening doit être opéré sur la base de critères ayant force de loi
et l’administration qui délivre le permis doit, après avoir procédé à son propre examen sur la base des critères
visés, décider ensuite s’il convient d’établir éventuellement un rapport d’incidence du projet. La décision de
screening doit être expressément motivée, tant en ce qui concerne l’exhaustivité et la recevabilité qu ’en ce qui
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concerne le permis d’environnement lui -même. Le constat selon lequel il convient d’établir un rapport d’incidence
du projet et que celui -ci n’a pas été joint à la demande met fin de plein droit à la procédure. Cette décision ne peut
pas faire l’objet d’un recours administratif, mais le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense
de l’obligation de rapportage auprès du département , indépendant du collège d es bourgmestre et échevins , qui est
compétent en la matière . Lorsque, dans le cadre de ce qui précède, l’autorité commet une illégalité, celle -ci peut
en outre être constatée dans le cadre d’un recours administratif ou juridictionnel contre la décision relative au
permis. Le Gouvernem ent flamand fait valoir à cet égard qu’il doit toujours être tenu compte de l’ensemble de la
procédure.
A.7.5. Le Gouvernement flamand estime que le fait de disposer de moyens administratifs et humains propres
n’est pas une condition nécessaire pour conclure à une séparation appropriée entre les fonctions en conflit . Il
constate que la Cour de justice, par l’arrêt du 8 mai 2025 précité, a mentionné cet élément et que cette mention est
reprise presque mot pour mot de l’arrêt précité du 20 octobre 2011 . Il fait valoir que les faits qui ont respectivement
donné lieu aux deux affaires, ainsi que leurs contexte s juridique s respectifs , étaient pourtant différents . Il déduit
des mots « impliquant notamment » contenus dans ces arrêts que le fait de disposer de moyens administratifs et
humains propres n’est qu’un des éléments permettant de démontrer une séparation appropriée . Il renvoie à une
autre jurisprudence de la Cour de justice et en déduit qu’il faut mettre en balance plusieurs critères pour satisfaire
à une exigence d’indépendance . Selon lui, l ’interprétation selon laquelle l’instance compéten te doit toujours
disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres ne tiendrait pas assez compte de la réalité
administrative en Région flamande . Il souligne que l’évaluation d’une note de screening est menée à une échelle
restreinte et locale et que de nombreuses communes ne comptent qu’un seul fonctionnaire de l’environnement . Le
fait de d isposer de moyens administratifs et humains propres serait fonction de la répartition des tâches et de la
charge de travail.
A.7.6. Le Gouvernement flamand relève également que la réglementation a toujours connu certaines
situations de prétendu s conflit s d’intérêt s, qui ont toutefois été admises sur la base des mêmes garanties que celles
qui s’appliquent au screening d’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement . Il se réfère à cet égard
à la jurisprudence antérieure du Conseil pour les contestations des autorisations .
A.8. Le Gouvernement flamand estime ensuite que le principe d’égalité et de non -discrimination n’est pas
violé . Selon lui, il existe en effet suffisamment de garanties pour réaliser une séparation appropriée entre les
fonctions en conflit. À supposer que la disposition attaquée fasse bel et bien naître une différence de traitement,
celle -ci est, selon lui, raisonnablement justifiée. Pour les deux catégories de projet s, le but poursuivi, qui est
d’éviter les conflits d’intérêt s, est en effet atteint. Le Go uvernement flamand fait ici référence à son argumentation
concernant la première branche du moyen. Il ajoute qu’un e évaluation des incidences et un screening d’évaluation
des incidences sont des instruments distincts, de sorte qu’il n’est pas illogique que la règle qui s’applique aux deux
instruments ne soit pas tout à fait la même . Un screening d’évaluation des incidences porte sur des projets
d’envergure limitée , qui sont pour ainsi dire présumé s ne pas avoir d’incidence s notable s sur l’environnement. La
décision de screening constitue alors, en second ordre, la décision concernant l’examen au cas par cas dans le cadre
duquel cette présomption peut être réfutée. En revanche, une évaluation des incidences porte sur des projets qui
sont présumés susceptibles d’avoir effectivement des incidence s notable s sur l’environnement. Selon lui, la
disposition attaquée s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement du principe de subsidiarité et du principe de
l’autonomie locale. En prévoyant que l’autorité qui délivre les permis peut examiner la demande de permis
lorsq u’elle est elle -même le demandeur /initiateur, le législateur décrétal a estimé que le niveau local est le mieux
placé pour prendre une décision concernant le permis pour ces projets locaux.
A.9.1. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 23 de la Constitution, le Gouvernement flamand
estime ne pas être en présence de deux normes juridiques générales qui se succèdent dans le temps et qui,
globalement, n’offrent pas un degré équivalent de protection de l’environnement. Il ressort tant de la formulation
de l’article 15/1, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2014 que des travaux préparatoires de cette disposition que
l’exception qu’elle contient à la compétence générale du collège des bo urgmestre et échevins s’applique
uniquement aux projets soumis à une obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement .
La disposition attaquée n’y change rien : elle dispose uniquement que les alinéas 1er et 2 de l’article 15/1 ne
s’appliquent pas si un simple screening d’évaluation des incidences sur l’environnement est joint à la demande.
La disposition attaquée ne fait ainsi que préciser les alinéas 1er et 2 de l’article 15/1, de sorte que l e champ
d’application de ces alinéas e st le même tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la disposition attaquée. La
précision contenue dans le décret attaqué vise à remédier à l’insécurité juridique qui était née par suite d’un arrêt
du Conseil pour les contestations des autorisations du 6 octobre 2022.
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A.9.2. Selon le Gouvernement flamand, à supposer qu’il faille admettre que la disposition attaquée implique
effectivement un recul significati f du degré de protection du droit à un environnement sain, celui -ci est
raisonnablement justifié par l’objectif consistant à mettre fin à l’insécurité juridique née par suite de l’arrêt précité
du Conseil pour les contestations des autorisations.
Quant au maintien des effets
A.10. Dans la mesure où la Cour jugerait qu’il y a lieu d’annuler la disposition attaquée, le Gouvernement
flamand lui demande d’en maintenir les effets jusqu’au 31 décembre 2026 , afin de prévenir l’insécurité juridique
et les retards et d’éviter que d es permis deviennent potentiellement illégaux ainsi que de permettre au législateur
décrétal flamand d’élaborer un nouveau régime . À son estime, la circonstance que la violation constatée par la
Cour découlerait d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne n’empêche pas nécessairement le maintien
des effets .
- B -
Quant à la disposition attaquée et à son contexte
B.1.1. Les parties requérantes demandent l’annulation de l’article 5 du décret de la Région
flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis
d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet »
(ci-après : le décret du 19 avril 2024), qui porte sur les autorités compétentes pour connaître
des demandes de permis d’environnement et statuer sur celles -ci.
L’article 5, attaqué, du décret du 19 avril 2024 insère un alinéa 3 dans l’article 15/1 du
décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « relatif au permis d’environnement » (ci-après :
le décret du 25 avril 2014), qui dispose :
« Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas si un simple screening du RIE de projet est ajouté
à la demande. Dans ce cas, l’article 20, alinéa 2, et l’article 39, alinéa 2, s’appliquent
respectivement ».
B.1.2. L’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 15/1 du décret du 25 avril 2014 disposent :
« Pour la prise de connaissance et la décision concernant une demande de permis pour un
projet ou pour la modification d’un projet, pour lesquels, conformément à l’article 15, le collège
des bourgmestre et échevins est compétent, la députation est toutefoi s compétente, s’il est
satisfait aux deux conditions suivantes :
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1° un rapport d’évaluation des incidences environnementales doit être établi et aucune
exemption de l’obligation de faire un rapport n’a été obtenue pour le projet;
2° le collège des bourgmestre et échevins est l’initiateur et le demandeur du projet.
Pour la prise de connaissance et la décision concernant une demande de permis pour un
projet ou pour la modification d’un projet, pour lesquels, conformément à l’article 15, la
députation est compétente, le Gouvernement flamand est toutefois compétent, s’ il est satisfait
aux deux conditions suivantes :
1° un rapport d’évaluation des incidences environnementales doit être établi et aucune
exemption de l’obligation de faire un rapport n’a été obtenue pour le projet;
2° la députation est l’initiateur et le demandeur du projet ».
B.1.3. L’article 15/1 du décret du 25 avril 2014 constitue une exception aux règles
contenues dans l’article 15, § 1er, de ce décret, qui portent sur la compétence de connaître des
demandes de permis et de statuer sur celles -ci.
L’article 15, § 1er, du décret du 25 avril 2014 dispose :
« Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent en
première instance administrative pour les demandes suivantes concernant :
1° les projets flamands;
2° les projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou
transportables telles que visées à l’article 5.1.1, 10°, du DABM [le décret du 5 avril 1995
‘ contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement ’] réparties
sur deux ou plusieurs provinces.
Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire environnement
régional peut statuer sur la demande d’autorisation.
La députation est, pour son ressort, compétente en première instance administrative pour
les demandes suivantes concernant :
1° des projets provinciaux;
2° des projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou
transportables telles que visées à l’article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs
communes de sa province;
3° des projets comportant des installations ou activités classées de première classe qui ne
sont ni un projet flamand, ni un projet communal, ni une partie d’un projet flamand ou une
communal.
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Le collège des bourgmestre et échevins est, pour son ressort, compétent en première
instance administrative pour les demandes suivantes concernant :
1° des projets communaux;
2° les autres cas que ceux pour lesquels le Gouvernement flamand ou la députation est
compétent(e) ».
B.2.1. L’exception contenue dans l’article 15/1 du décret du 25 avril 2014 implique en
substance que le collège des bourgmestre et échevins n’est pas l’autorité compétente pour
statuer sur une demande de permis lorsque ce collège est l’initiateur et le demandeur du projet
et qu’un rapport d’incidence sur l’environnement doit être établi pour ce dernier. Dans cette
situation, la députation est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis. Selon
ce régime également, la députation n’est pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande
de permis lorsqu’elle est l’initiateur et le demandeur du projet et qu’un rapport d’incidence sur
l’environnement doit être établi pour ce dernier. Dans cette situation, le Gouvernement flamand
est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis.
B.2.2. Le régime d’exception précité a été inséré dans le décret du 25 avril 2014 par
l’article 20 du décret de la Région flamande du 23 décembre 2016 « modifiant le décret du
5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement,
le décret du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection du sol, le décret
du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux
projets complexes, en ce qui concerne l’évaluat ion des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement » (ci-après : le décret du 23 décembre 2016).
Les travaux préparatoires du décret du 23 décembre 2016 font apparaître que l’article 15/1
« résulte de la transposition du nouvel article 9bis de la directive 2011/92/UE, qui a été inséré
par la directive 2014/52/UE » (Doc. parl. , Parlement flamand, 2016 -2017, n° 965/1, p. 22).
B.2.3. L’article 9bis de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l’environnement (texte codifié) » (ci-après : la directive 2011/92/UE) dispose :
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 9
« Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent
les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une
position donnant lieu à un conflit d’intérêts.
Lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage, les États membres appliquent
au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation
appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions r ésultant de la
présente directive ».
B.2.4. En ce qui concerne la portée de l’article 9bis de la directive 2011/92/UE et de la
transposition de cette disposition, visée par le législateur décrétal, les travaux préparatoires du
décret du 23 décembre 2016 mentionnent :
« Le nouvel article 9bis s’inscrit ainsi dans l’évaluation visée aux articles 5 à 10, à savoir
l’évaluation des incidences sur l’environnement, et n’est donc applicable qu’aux projets qui, en
vertu de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, sont soumis à une évaluation des incide nces sur
l’environnement.
Par ailleurs, la directive 2011/92/UE ne prévoit pas de procédure particulière ou de règles
relatives au contenu de la procédure d’autorisation de projets soumis à un screening
d’évaluation des incidences sur l’environnement. Les articles 8 et 8 bis de la directive
2011/92/UE portent uniquement, ainsi qu’il a déjà été indiqué, sur la procédure d’autorisation
des projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Eu égard à ce qui précède, il ne serait pas logique d’imposer également la règle tendant à
éviter les conflits d’intérêts, mentionnée à l’article 9bis, dans le cadre de la procédure
d’autorisation de projets soumis à un screening d’évaluation des incidences sur
l’environnement.
Cela signifie concrètement que l’article 9bis de la directive 2011/92/UE n’est applicable
qu’aux projets :
1° pour lesquels l’autorité qui délivre le permis est également l’initiateur du projet
introduit, donc lorsqu’une autorité doit examiner sa propre demande; et
2° qui sont soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement » (Doc. parl. ,
Parlement flamand, 2016 -2017, n° 965/1, p. 23).
B.2.5. Il en ressort que le législateur décrétal a postulé que l’article 9bis de la
directive 2011/92/UE n’est applicable qu’aux projets qui, en vertu de l’article 4 de la directive,
doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, et qu’il n’est donc
pas applicable aux projets soumis à un screening d’évalua tion des incidences sur
l’environnement.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 10
B.3.1. Les projets soumis à un screening d’évaluation des incidences sur l’environnement
sont les projets pour lesquels le Gouvernement flamand a, en vertu de l’article 4.3.2, § 2bis, du
décret de la Région flamande du 5 avril 1995 « contenant des dispositions générales concernant
la politique de l’environnement » (ci -après : le décret du 5 avril 1995), prévu qu’il convient
d’établir soit un rapport d’incidence sur l’environnement, so it une note de screening
d’évaluation des incidences sur l’environnement .
En vertu de l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004
« établissant les catégories de projets soumises à l’évaluation des incidences sur
l’environnement » (ci -après : l’arrêté du 10 décembre 2004), une note de screening
d’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement est un document établissant, pour
un projet envisagé, si celui -ci risque d’avoir des incidences notables sur l’homme et
l’environnement. Il appartient à l’initiateur du projet de démontrer dans la no te que son projet
n’a pas d’incidences notables sur l’environnement et qu’il ne convient donc pas d’établir un
rapport d’incidence du projet .
B.3.2. Pour les catégories de projets mentionnées à l’annexe III de l’arrêté du 10 décembre
2004, l’initiateur peut introduire une note de screening d’évaluation des incidences du projet
sur l’environnement auprès de l’autorité qui statue sur la recevabilité et l’exhaustivité de la
demande de permis (article 2, § 6, de l’arrêté du 10 décembre 2004). Cette autorité, qui est en
principe l’autorité mentionnée à l’article 15 du décret du 25 avril 2014 (articles 20, alinéa 1er,
et 39, alinéa 1er, d u décret du 25 avril 2014), prend une décision, sur la base des critères de
sélection mentionnés à l’annexe II du décret du 5 avril 1995, au cas par cas, sur ces notes de
screening (article 2, § 7, de l’arrêté du 10 décembre 2004). Cette décision porte sur la question
de savoir s’il convient ou non d’établir un rapport d’incidence du projet (article 4.3.3, § 2, du
décret du 5 avril 1995). La décision d’imposer l’établissement d’un rapport d’incidence entraîne
de plein droit la non -exhaustivité de la demande de permis e t la cessation de la procédure
d’autorisation (article 21, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014).
Si l’autorité compétente introduit elle -même la demande de permis, l’examen de la note de
screening et la décision d’exiger ou non l’établissement d’un rapport d’incidence doivent
cependant être réalisés par le fonctionnaire communal, provincial ou région al de
l’environnement (articles 20, alinéa 2, et 39, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 11
B.4.1. Bien que, lors de l’adoption du décret du 23 décembre 2016, le législateur décrétal
soit parti de l’idée que l’article 9bis de la directive 2011/92/UE n’est pas applicable aux projets
soumis à un screening d’évaluation des incidences sur l’environnement, le Conseil pour les
contestations des autorisations a jugé, par un arrêt du 6 octobre 2022, que « l’application de la
disposi tion tendant à éviter les conflits d’intérêts contenue dans l’article 9bis de la
directive 2011/92/UE ne peut être limitée aux projets qui, en vertu de l’article 4 de cette
directive, sont ‘ directement ’ soumis à une évaluation des incidences sur l’enviro nnement, sauf
dispense (article 4.3.2, §§ 1er et 2[, du décret du 5 avril 1995]) », et que « les projets soumis au
screening (article 4.3.2, § 2bis[, du décret du 5 avril 1995]) entrent aussi dans son champ
d’application » (Conseil pour les contestations des autorisations, 6 octobre 2022, n° RvVb -A-
2223 -0108).
Par cet arrêt, le Conseil pour les contestations des autorisations a également jugé qu’une
demande de permis pour un projet dont le collège des bourgmestre et échevins est l’initiateur
et pour lequel il convient simplement d’établir une note de screening d’évaluation des
incidences sur l’environnement doit, en vertu de l’article 15/1, alinéa 1er, du décret du 25 avril
2014, être introduite auprès de la députation et donc pas auprès du collège des bourgmestre et
échevins lui -même.
B.4.2. L’arrêt précité du Conseil pour les contestations des autorisations a fait l’objet d’un
recours en cassation auprès du Conseil d’État, qui a partiellement statué par son arrêt n° 259.259
du 26 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.259). Par cet ar rêt, le Conseil d’État a posé
une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant
l’interprétation de l’article 9bis de la directive 2011/92/EU. Par son arrêt du 8 mai 2025, la Cour
de justice a répondu à cette question préjudi cielle (CJUE, 8 mai 2025, C -236/24, Provincie
Oost -Vlaanderen e t Sogent , ECLI:EU:C:2025:321).
B.5. Par l’article 5, attaqué, du décret du 19 avril 2024, le législateur décrétal a
expressément voulu que l’article 15/1, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2014 ne soit pas
applicable lorsqu’un simple screening d’évaluation des incidences du proj et sur
l’environnement est joint à la demande et que, dans ce cas, l’article 20, alinéa 2, ou l’article 39,
alinéa 2, de ce décret soient respectivement applicables. Comme il est dit en B.3.2, ces derniers
articles impliquent que, lorsque la demande est in troduite par l’autorité compétente elle -même,
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 12
l’examen de la note de screening et la décision quant à l’établissement d’un rapport d’incidence
du projet doivent émaner du fonctionnaire communal, provincial ou régional de
l’environnement.
Par les autres dispositions du décret du 19 avril 2024, qui ne sont pas attaquées par les
parties requérantes, le législateur décrétal a voulu « protéger spécialement » l’indépendance et
la neutralité des fonctionnaires de l’environnement, déjà garanties par le décret, ainsi que
« renforcer leur autonomie » (Doc. parl. , Parlement flamand, 202 2-2023, n° 1780/1, pp. 2-3).
Quant au fond
B.6. Le moyen unique est pris de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10,
11, 13 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 9bis de la
directive 2011/92/UE, avec les articles 191 et 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ci -après : le TFUE) et avec les principes généraux d’indépendance, d’impartialité,
de précaution, de minutie et de prévention.
B.7.1. Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont
la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient
ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.7.2. Comme le fait valoir le Gouvernement flamand, les parties requérantes n’exposent
pas, dans leur requête, en quoi la disposition attaquée violerait l’article 13 de la Constitution,
les articles 191 et 288 du TFUE et les principes généraux de précau tion, de minutie et de
prévention.
En ce qu’il est pris de la violation de ces normes de référence, le moyen n’est pas recevable.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 13
B.7.3. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, les parties requérantes
précisent en revanche suffisamment clairement, dans leur requête, en quoi la disposition
attaquée méconnaîtrait les principes d’indépendance et d’impartialité.
B.7.4. Par conséquent, la Cour examine le moyen en ce qu’il est pris de la violation des
articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 9bis de la
directive 2011/92/UE et avec les principes d’indépendance et d’impartialité.
B.8. Les parties requérantes font notamment valoir que la disposition attaquée viole les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 9bis de la
directive 2011/92/U E, à défaut d’une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors
de l’accomplissement des missions résultant de cette directive, au sens de l’article 9bis précité,
lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est l’initiateur et le demandeur
d’un projet pour lequel une simple note de screening d’évaluation des incidences sur
l’environnement est jointe à la demande et que le collège des bou rgmestre et échevins ou la
députation (respectivement) est l’autorité compétente pour conn aître de la demande de permis
et statuer sur celle -ci.
B.9.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non -
discrimination.
Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 14
B.9.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute
discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non -
discrimination sont applicables à l’égard de tous les dro its et de toutes les libertés, en ce compris
ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.10.1. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, la directive
concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Selon le considérant 14 de cette directive, « les incidences d’un projet sur l’environnement
devraient être évaluées pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine,
à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie , à veiller au maintien des
diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que
ressource fondamentale de la vie ».
B.10.2. Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, les projets énumérés à
l’annexe I de cette directive sont en principe soumis à une évaluation, conformément aux
articles 5 à 10.
Selon l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, les États membres déterminent, pour les
projets énumérés à l’annexe II, si le projet doit être soumis ou non à une évaluation
conformément aux articles 5 à 10, sur la base d’un examen cas par cas et/ou sur la base des
seuils ou critères fixés par les États membres.
L’évaluation visée aux articles 5 à 10 concerne en substance l’évaluation des incidences du
projet envisagé sur l’environnement.
B.10.3. L’article 9bis de la directive 2011/92/UE, invoqué au moyen, dispose que les États
membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions
résultant de cette directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnan t
lieu à un conflit d’intérêts. Lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage, les États
membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 15
séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions
résultant de cette directive .
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, f), de la directive 2011/92/UE, il convient
d’entendre par « autorité(s) compétente(s) » : « celle(s) que les États membres désignent en vue
de s’acquitter des tâches résultant de la présente directive ». Selon l’article 1er, paragraphe 2,
b), de cette directive, il convient d’entendre par « maître d’ouvrage » : « soit l’auteur d’une
demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative
à l’égard d’un projet ».
B.11.1. Comme il est dit en B.3.1, une note de screening d’évaluation des incidences d’un
projet sur l’environnement est un document dans lequel l’initiateur de ce projet doit démontrer
que celui -ci n’a pas d’incidences notables sur l’environnement et qu ’il n’y a donc pas lieu
d’établir un rapport d’incidence.
B.11.2. Lorsqu’une demande de permis à laquelle une note de screening d’évaluation des
incidences d’un projet sur l’environnement est jointe émane du collège des bourgmestre et
échevins ou de la députation et que ce collège ou cette députation (respectiv ement) est l’autorité
compétente pour se prononcer sur cette demande, c’est le fonctionnaire communal ou provincial
(respectivement) de l’environnement qui doit examiner la note de screening et décider s’il
convient ou non d’établir un rapport d’incidence du projet.
Le fonctionnaire de l’environnement prend sa décision sur la base des critères visés à
l’article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995. Cette décision doit être publiée (article 4.3.3, § 2,
du décret du 5 avril 1995).
B.12. En vertu des articles 9 et 9/1 du décret du 25 avril 2014, les fonctionnaires
communaux et provinciaux de l’environnement sont désignés respectivement par le conseil
communal ou par le conseil provincial, qui doivent veiller à ce que ces fonctionna ires disposent
d’une connaissance suffisante tant de l’aménagement du territoire que de l’environnement.
Selon ces dispositions, ces fonctionnaires de l’environnement exercent les missions
décrétales de manière indépendante et neutre et ne peuvent subir aucun préjudice du fait de
l’exécution de ces tâches. L’indépendance et la neutralité des fonctionnaires d e
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 16
l’environnement doivent, aux termes de ces mêmes dispositions, être garanties à tout moment ,
et la manière active et constructive dont ils doivent en principe œuvrer à la réalis ation de la
mission et des objectifs de la commune ou de la province n’y porte pas préjudice.
Si aucun fonctionnaire communal de l’environnement n’est disponible au sein de la
commune ou du partenariat intercommunal, le directeur général de la commune (auparavant le
secrétaire communal) exerce, pour une période de maximum douze mois, les tâches du
fonctionnaire communal de l’environnement ou désigne un fonctionnaire communal de
l’environnement faisant fonction qui exerce les tâches du fonctionnaire communal de
l’environnement. L’article 9, § 2, du décret du 25 avril 2014, qui porte sur l’indépendan ce et la
neutralité du fonctionnaire de l’environnement, est pleinement applicable à la personne qui
exerce temporairement les tâches du fonctionnaire communal de l’environnement.
B.13.1. Lorsque, dans la situation décrite en B.11.2, le fonctionnaire de l’environnement
estime, après avoir examiné la note de screening, qu’il convient effectivement d’établir un
rapport d’incidence du projet sur l’environnement, la procédure d’autori sation prend fin de
plein droit pour non -exhaustivité de la demande de permis, comme il est dit en B.3.2.
Pareille décision du fonctionnaire de l’environnement ne peut pas faire l’objet d’un recours
administratif (article 21, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014). Le demandeur peut toutefois
introduire une demande motivée afin d’être dispensé de l’obligation d e rapportage auprès du
service central d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui est indépendant du collège
des bourgmestre et échevins et de la députation, conformément à la procédure visée à
l’article 4.3.3, §§ 3 à 9, du décret du 5 avril 1995 .
En l’absence d’une demande de dispense de l’obligation de rapportage ou en cas de rejet
d’une telle demande, l’initiateur doit, pour pouvoir réaliser le projet, introduire une nouvelle
demande de permis, à laquelle est joint un rapport d’incidence sur l’e nvironnement. Lorsqu’une
telle nouvelle demande de permis émane du collège des bourgmestre et échevins, c’est la
députation qui doit, conformément à l’article 15/1, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, se
prononcer sur cette demande. Lorsque la nouvelle demande de permis émane de la députation,
c’est le Gouvernement flamand qui doit, conformément à l’article 15/1, alinéa 2, du décret du
25 avril 2014, se prononcer sur cette demande.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 17
B.13.2. Lorsque, dans la situation décrite en B.11.2, le fonctionnaire de l’environnement
estime, après avoir examiné la note de screening, qu’il n’y a pas lieu d’établir un rapport
d’incidence du projet sur l’environnement, l’autorité compétente peut pr endre une décision sur
la demande de permis.
La décision du collège des bourgmestre et échevins relative à la demande de permis peut
faire l’objet d’un recours administratif auprès de la députation. La décision de la députation
relative à la demande de permis peut faire l’objet d’un recours administ ratif auprès du
Gouvernement flamand ou du fonctionnaire régional de l’environnement (article 52 du décret
du 25 avril 2014). Ces organes de recours administratif examinent la demande de permis dans
sa totalité. Ce faisant, ils peuvent également réévaluer la recevabilité ainsi que l’exhaustivité
du dossier de demande, de même que le screening d’évaluation des incidences du projet sur
l’environnement (article 63 du décret du 25 avril 2014). Ils prennent ensuite une décision
définitive concernant la demande d e permis (article 66 du décret du 25 avril 2014).
Enfin, les décisions des organes de recours administratif peuvent faire l’objet d’un recours
juridictionnel auprès du Conseil pour les contestations des autorisations (article 105 du décret
du 25 avril 2014).
B.14.1. Comme il est dit en B.4.2, le Conseil d’État a, par son arrêt du 26 mars 2024, posé
une question préjudicielle à la Cour de justice concernant l’interprétation de l’article 9bis de la
directive 2011/92/UE. Par cette question, le Conseil d’État visait à demander en substance à la
Cour de justice si l’article 9bis de la directive 2011/92/UE est applicable à l’examen, mené par
le fonctionnaire de l’environnement dans la situation décrite en B.11.2, d’une note de screening
d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, examen qui aboutit à une décision
quant à l’établissement ou non d’un rapport d’incidence de ce projet sur l’environnement.
B.14.2. En réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État, la Cour de
justice a jugé que « l’article 9bis de la directive 2011/92 s’applique lorsque l’autorité
compétente détermine si un projet visé à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive doit être
soumis à l’évaluation de ses incidences sur l’environnement » (CJUE, 8 mai 2025, C-236/24,
précité, point 36).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 18
Il s’ensuit que l’article 9bis de la directive 2011/92/UE est applicable à l’examen, mené
par le fonctionnaire de l’environnement dans la situation décrite en B.11.2, d’une note de
screening d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.
B.15.1. Par l’arrêt du 8 mai 2025, précité, la Cour de justice a également jugé :
« 37. [...] Lorsque l’autorité compétente [lire : l’autorité qui est compétente pour
déterminer si un projet doit être soumis à l’évaluation de ses incidences sur l’environnement]
est aussi le maître d’ouvrage du projet concerné, les États membres appliquent, au minim um,
dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les
fonctions en conflit lors de l’accomplissement de cette mission.
38. Cette séparation appropriée doit être organisée de manière à ce qu’une entité
administrative, interne à l’autorité compétente pour procéder à ladite détermination, dispose
d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens ad ministratifs
et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir sa mission de manière
objective [voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (NI) e.a. , C-474/10,
EU:C:2011:681, point 43] ».
B.15.2. Il s’ensuit que, dans la situation décrite en B.11.2, l’autorité qui est compétente
pour déterminer si un projet doit être soumis à l’évaluation de ses incidences sur
l’environnement doit disposer d’« une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit
pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres ».
B.15.3. Comme il est dit en B.12, les fonctionnaires communaux et provinciaux de
l’environnement qui doivent examiner la note de screening d’évaluation des incidences du
projet sur l’environnement dans la situation décrite en B.11.2 sont des fonctionnaire s de la
commune ou de la province (respectivement), et le collège des bourgmestre et échevins de cette
commune ou la députation de cette province (respectivement) est, dans cette situation,
l’initiateur et le demandeur du projet.
Ces fonctionnaires sont certes désignés dans leur fonction par le conseil communal ou par
le conseil provincial (respectivement), qui sont les organes élus de la commune et de la
province, et le législateur décrétal a prévu qu’ils exercent leurs tâches en toute indépendance et
neutralité. Ces éléments ne sauraient toutefois suffire pour que les fonctionnaires précités
disposent d’une « autonomie réelle » au sens de l’arrêt de la Cour de justice précité. Le décret
du 25 avril 2014 ne prévoit pas les garantie s structurelles et organisationnelles qui s’imposent
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 19
pour que les fonctionnaires environnementaux, dans la situation décrite en B.11.2, puissent
systématiquement juger avec l’objectivité requise la note de screening d’évaluation des
incidences du projet sur l’environnement.
En outre, l’article 9, § 3, du décret du 25 avril 2014 dispose que, si aucun fonctionnaire
communal de l’environnement n’est disponible au sein de la commune ou du partenariat
intercommunal, le directeur général de la commune ( auparavant le secrétaire communal) peut
exercer, pour une période de maximum douze mois, les tâches de fonctionnaire communal de
l’environnement. Eu égard au fait que le directeur général de la commune, dans sa fonction,
collabore étroitement avec le collège des bour gmestre et échevi ns, la règle selon laquelle une
note de screening d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, dans la situation
décrite en B.11.2, est examinée par ce directeur général peut difficilement être qualifiée de
« séparation appropriée entre les f onctions en conflit » au sens de l’article 9bis de la
directive 2011/92/UE.
B.16.1. En ce qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l’article 9bis de la directive 2011/92/UE, le moyen est fondé.
B.16.2. Dès lors que l’examen des autres branches du moyen ne pourrait pas donner lieu
à une annulation plus étendue, il n’y a pas lieu d’examiner celles -ci.
B.17.1. Le Gouvernement flamand demande à la Cour de maintenir les effets de la
disposition attaquée.
B.17.2. En vertu de l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, « si la Cour
l’estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des
dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou ma intenus
provisoirement pour le délai qu’elle détermine ».
B.17.3. La Cour doit tenir compte du principe de la primauté du droit de l’Union sur le
droit des États membres. Ce principe impose à toutes les instances des États membres de donner
plein effet aux dispositions du droit de l’Union. Ce principe implique que, si la législation
nationale n’a pas été établie conformément aux exigences du droit de l’Union, le juge national
chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 122 20
l’obligation d’assurer le plein effet de celles -ci (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020,
C-511/18, C -512/18 et C -520/18, La Quadrature du Net e.a., ECLI:EU:C:2020:791,
points 214-215).
Il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut en principe pas maintenir temporairement
des dispositions législatives qu’elle a jugées contraires au droit de l’Union.
Seule la Cour de justice peut en principe, à titre exceptionnel et pour des considérations
impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l’effet d’éviction
exercé par une règle du droit de l’Union à l’égard du droit national con traire à celle -ci (CJUE,
grande chambre, 6 octobre 2020, C -511/18, C -512/18 et C -520/18, La Quadrature du Net e.a.,
précité , points 216-217).
B.17.4. En vertu de l’article 6 du décret du 19 avril 2024, la disposition attaquée s’applique
aux demandes de permis d’environnement qui sont déposées après l’entrée en vigueur dudit
décret, le 20 mai 2024. Cette disposition s’applique uniquement aux de mandes de permis pour
un projet dont le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est (respectivement) lui -
même ou elle -même l’initiateur et le demandeur. Compte tenu notamment du champ
d’application limité de la disposition attaquée, tant ratio ne temporis que ratione materiae , le
Gouvernement flamand ne démontre pas concrètement que la rétroactivité de l’annulation de
cette disposition donnerait effectivement lieu à une insécurité juridique considérable. La simple
circonstance que serait ainsi compromise la validité juridique de certains permis
d’environnement déjà délivrés ou de procédures d’autorisation en cours ne saurait justifier que
la Cour maintienne par voie de disposition générale les effets de cette disposition.
B.17.5. De surcroît, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice qu’il n’est pas
exclu qu’une juridiction nationale, après avoir constaté l’incompatibilité d’un permis avec le
droit de l’Union européenne, maintienne tout de même les effets de ce permis, à certaines
conditions restrictives, si le droit interne le permet. Par son arrêt du 28 février 2012 en cause
d’Inter -Environnement Wallonie ASBL et Terre wallonne ASBL (grande chambre, C-41/11,
ECLI:EU:C:2012:103), la Cour de justice a notamment permis le maintien des effets d’un acte
national annulé pour cause de violation du droit de l’Union, si le juge fait face à « l’existence
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d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement » (point 58). La Cour
de justice a ensuite dit pour droit :
« Lorsqu’une juridiction nationale est saisie, sur le fondement de son droit national, d’un
recours tendant à l’annulation d’un acte national constituant un ‘ plan ’ ou ‘ programme ’ au
sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, d u 27 juin 2001, relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et qu’elle
constate qu’un tel ‘ plan ’ ou ‘ programme ’ a été adopté en méconnaissance de l’obligation
prévue par cette directive de procéder à une évaluation environnementale préalable, cette
juridiction est tenue d’adopter toutes les mesures générales ou particulières prévues par son
droit national afin de remédier à l’omission d’une telle évaluation, y compris l’éventuelle
suspension ou annulation du ‘ plan ’ ou ‘ programme ’ attaqué. Cependant, compte tenu des
circonstances spécifiques de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi pourra
exceptionnellement être autorisée à faire usage de sa disposition nationale l’habilitant à
maintenir cert ains effets d’un acte national annulé pour autant que :
- cet acte national constitue une mesure de transposition correcte de la
directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
- l’adoption et l’entrée en vigueur du nouvel acte national contenant le programme d’action
au sens de l’article 5 de cette directive ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur
l’environnement découlant de l’annulation de l’acte attaqué;
- l’annulation de cet acte attaqué aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce
qui concerne la transposition de la directive 91/676 qui serait plus préjudiciable à
l’environnement en ce sens que cette annulation se traduirait par une protect ion moindre des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et irait ainsi à l’encontre
même de l’objectif essentiel de cette directive, et
- un maintien exceptionnel des effets d’un tel acte ne couvre que le laps de temps
strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité
constatée ».
De même, la Cour de justice a dit pour droit, par son arrêt du 25 juin 2020 en cause d’ A e.a.
(grande chambre, C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503) :
« Lorsqu’il apparaît qu’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42,
aurait dû être réalisée avant l’adoption de l’arrêté et de la circulaire sur lesquels est fondé un
permis relatif à l’implantation et à l’exploitation d’éoliennes con testé devant une juridiction
nationale, de sorte que ces actes et ce permis seraient non conformes au droit de l’Union, cette
juridiction ne peut maintenir les effets desdits actes et de ce permis, que si le droit interne le lui
permet dans le cadre du lit ige dont elle est saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation dudit
permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en
électricité de l’ensemble de l’État membre concerné et uniquement pendant le temps strictement
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nécessaire pour remédier à cette illégalité. Il appartient à la juridiction de renvoi, le cas échéant,
de procéder à cette appréciation dans le litige au principal » (voy. également CJUE, grande
chambre, 29 juillet 2019, Inter‑Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen ASBL , C-411/17, ECLI: EU:C:2019:622, point 182).
En l’espèce, l’absence de maintien des effets par la Cour n’empêche pas le Conseil pour
les contestations des autorisations de maintenir, conformément à l’article 36 du décret flamand
du 4 avril 2014 « relatif à l’organisation et à la procédure de certaines juridictions
administratives flamandes », les effets juridiques d’un permis d’environnement établi en
application de la disposition attaquée, le cas échéant après avoir lui -même pos é à ce sujet une
question préjudicielle à la Cour de justice.
B.17.6. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de maintien des effets, sans qu’il
soit nécessaire de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de justice.
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Par ces motifs,
la Cour
annule l’article 5 du décret de la Région flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret
du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches
pour le screening du RIE de projet ».
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 18 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen