ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.118-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-09-18
🌐 FR
Arrest
fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
11 décembre 1998, 11 décembre 1998, 11 juillet 1978, 11 décembre 1998, 16 juin 2024
Résumé
le recours en annulation des articles 5, 3° et 4°, et 10 de la loi du 16 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité », introduit par la Centrale générale du personnel militaire et autres.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 118/2025
du 18 septembre 2025
Numéro du rôle : 8302
En cause : le recours en annulation des articles 5, 3° et 4°, et 10 de la loi du 16 juin 2024
« modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière
d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité », introduit par la Centrale générale du
personnel militaire et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du président Luc Lavrysen, du juge Thierry Giet, faisant fonction de président,
et des juges Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Emmanuelle Bribosia et
Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 août 2024 et
parvenue au greffe le 20 août 2024, un recours en annulation des articles 5, 3° et 4°, et 10 de la
loi du 16 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant créati on d’un organe de
recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité » (publiée au Moniteur
belge du 16 juillet 2024) a été introduit par la Centrale générale du personnel militaire,
Yves Huwart, Vincent Bordignon, Wilfrid Decru, Wesl ey Claeys et Carine Flamend, assistés
et représentés par Me Philippe Vande Casteele, avocat au barreau d’Anvers.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Bart Martel et Me Sietse Wils,
avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit
un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en
réplique.
Par ordonnance du 18 juin 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience
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ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l ’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
En ce qui concerne l’intérêt des parties requérantes
A.1.1. La première partie requérante, la Centrale générale du personnel militaire, fait valoir qu’elle est agréée
en tant qu’organisation syndicale par l’arrêté royal du 17 décembre 1990 pour l’application de la loi du 11 juillet
1978 « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire ».
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt fonctionnel à l’annulation des articles 5, 3° et 4°, et 10 de la loi du
16 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière
d’habilitations, d’attestations et d’ avis de sécurité » (ci -après : la loi du 16 juin 2024), en ce que cette loi a été
adoptée sans que soit respect ée l’exigence de négociation préalable avec les organisations syndicales
représentatives . Elle fait valoir qu’il y aurait violation du droit à u n recours effectif si on lui refusait l’accès à la
Cour. Elle demande à celle -ci de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur
cette problématique.
A.1.2. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes agissent en leur qualité de
citoyen s et de militaire s. Elles prétendent être préjudiciées en tant que destinataires des dispositions attaquées en
ce qui concerne l’avis de sécurité. Pour ce qui est, plus particulièrement , de l’article 5, 4°, de la loi du 16 juin 2024,
elles font valoir que cette disposition s’appliquera dans son intégralité de manière rétroactive aux membres du
personnel de la Défense après l’annulation éventuelle de l’arti cle 48 de la loi du 7 avril 2023 « portant modification
de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité » (ci-
après : la loi du 7 avril 2023) , qui est poursuivie dans l’affaire n° 8118.
A.1.3. La sixième partie requérante soutient avoir intérêt à l’annulation des dispositions attaquées en sa
qualité d’avocat. Elle renvoie à l’arrêt de la Cour n° 171/2011 du 10 novembre 2011
(ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.171), dans lequel la Cour confirme que les avocat s ont intérêt à l’annulation des
dispositions qui portent atteinte à l’exercice de leur profession, en particulier en leur compliquant la tâche en ce
qu’elles imposent un délai de huit jours pour introduire un recours. Puisqu’elle agit en tant qu’ avocat de chaque
personne intéressée, et pas uniquement des militaires, elle a intérêt à l’annulation de toutes les dispositions
attaquées, en ce compris celles qui ne sont pas applicables aux militaires.
A.2.1. Le Conseil des ministres soutient que les parties requérantes ne disposent pas de l’intérêt requis à
l’annulation des articles 5, 3° et 4°, et 10 de la loi du 16 juin 2024.
En ce qui concerne la première partie requérante, le Conseil des ministres allègue que les dispositions
attaquées, prises dans leur globalité, ne portent pas atteinte aux conditions légales selon lesquelles celle -ci devait ,
en tant qu’organisation syndicale des militaires, être associée à la mise en œuvre et à l’élaboration de la loi du
16 juin 2024. Les dispositions attaquées n’ont pas pour effet de porter atteinte aux prérogatives de la partie
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requérante. De surcroît, les articles 4, § 4, et 11 de la loi du 11 décembre 1998 « portant création d’un organe de
recours en matière d’habilitations et d’avis de sécurité » (ci-après : la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe
de recours), que modif ient les articles 5, 4°, et 10, attaqués, de la loi du 16 juin 2024, ne sont pas applicables aux
membres du personnel du ministère de la Défense , et donc pas aux militaires. Par conséquent, ces dispositions ne
sont pas davantage applicables aux membres de la partie requérante.
En ce qui concerne les deuxième à cinquième parties requérantes, qui agissent en leur qualité de militaire
actif au sein du ministère de la Défense, le Conseil des ministres soutient qu’elles ne démontrent pas en quoi les
dispositions attaquées les affecte raient directement et défavorablement dans leur situation juridique. En outre, le
Conseil des ministres répète que les articles 4, § 4, et 11 de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de
recours, que modifient les articles 5, 4°, et 10, attaqués, de la loi du 16 juin 2024, ne sont pas applicables aux
militaires , et donc pas aux deuxième à cinquième parties requérantes. Par conséquent, elles ne peuvent subir aucun
préjudice du fait de ces dispositions.
En ce qui concerne enfin la sixième partie requérante , qui agit en sa qualité d’avocat, le Conseil des ministres
fait valoir qu’elle ne démontre pas davantage en quoi les dispositions attaquées l’affecteraient directement et
défavorablement dans sa situation juridique. En ce qu ’elle agit en tant qu’avocat de militaires, la sixième partie
requérante , en particulier, n’a en tout état de cause aucun intérêt à l’annulation des articles 5, 4°, et 10 de la loi du
16 juin 2024, qui ne s’appliquent en effet pas aux militaires.
A.2.2. Enfin, le Conseil des ministres fait valoir que le recours en annulation ne peut être recevable que dans
la mesure où les dispositions attaquées concernent le personnel militaire du ministère de la Défense, dès lors que
les parties requérantes ne s’estiment préjudiciées par ces dispositions que dans la mesure où celles -ci s’appliquent
au personnel militaire.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens et des griefs soulevés
A.3. Le Conseil des ministres fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas recevables en ce qu’ils sont
pris de la violation de normes de référence au sujet desquelles les parties requérantes n’exposent pas en quoi ces
normes seraient violées par les dispositions attaquées.
A.4. Les parties requérantes répondent que le Conseil des ministres confond l’intérêt au recours en
annulation avec l’intérêt au moyen. Elles font en outre valoir qu’il ressort du mémoire du Conseil des ministres
qu’il a bien compris leurs moyens.
Quant aux moyens
En ce qui concerne le premier moyen
A.5. Le premier moyen est pris de la violation, par les paragraphes 3 et 4 de l’article 4 de la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, tel s qu’ils ont été respectivement modifié et inséré par les
points 3° et 4°, attaqués, de l’article 5 de la loi du 16 juin 2024, des articles 10, 11, 13, 22, 23 et 27 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de
l’homme, avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’U nion e uropéenne (ci -après : la Charte) et
avec le principe de la sécurité juridique.
A.6.1. Dans le premier moyen, en sa première branche, les parties requérantes soutiennent que l’article 4,
§ 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, tel qu’il a été inséré par l’article 5, 4°, attaqué,
de la loi du 16 juin 2024, porte atteinte au droit d’accès à un juge, au x droit s de la défense et au principe de la
sécurité juridique, en ce qu’est laissé au justiciable un délai de seulement huit jours pour introduire un recours
devant l’organe de recours lorsque l’avis de sécurit é n’a pas été donné en temps opportun. Ce délai de recours e st
problématique , étant donné que le justiciable ne sait pas à quel moment débute le délai de 30 jours pour qu’une
décision soit prise en la matière, conformément à l’article 22sexies /3, § 3, (devenu l’article 41) de la loi du
11 décembre 1998 « relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service
public réglementé » (ci-après : la loi du 11 décembre 1998) . L’introduction du recours auprès de l’organe de
recours dans le délai imparti ne dépend donc pas des actes du militaire concerné, mais bien de la réponse – que ne
connaît pas le justiciable – à la question de savoir quand précisément l’officier de sécuri té compétent a saisi le chef
du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées (ci-après : le SGRS) pour lui soumettre
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la demande individuelle en matière d’avis de sécurité. S’il n’est pas formé dans les temps, le recours est réputé
non accompli, ce qui porte atteinte à la substance même du droit d’accès à l’organe de recours, qui est une
juridiction.
A.6.2. Dans le premier moyen, en sa deuxième branche, les parties requérantes critiquent l’extension , par
l’article 5, 3°, de la loi du 16 juin 2024 , du délai de recours de huit jours à toute personne qui fait l’objet d’un avis
de sécurité négatif. L’objectif du législateur d’appliquer la même procédure de recours que pour les habilitations
et les attestations de sécurité ne saurait justifier que soit imposé à tous un bref délai de recours de huit jours. Cette
limitation procédurale est d’autant moins admissible que toutes ces personnes préjudiciées n’ont pas connaissance
du dossier de sécurité potentiellement traité, puisque le SGRS garde le silence, de sorte qu’elles ne peuvent pas
invoquer de griefs devant l’organe de recours en connaissance de cause.
A.6.3. Dans le premier moyen, en sa troisième branche, les parties requérantes dénoncent la violation, par
l’article 5, 3° et 4°, de la loi du 16 juin 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution et du droit d’accès au juge, en
ce qu’il prévoit un délai général de recours de huit jours pour contester un avis de sécurité négatif, alors que le
délai général de recours est de 30 jours pour contester le refus d’une habilitation de sécurité. Les scénarios de refus
d’une habilitation de sécurité et d’un avis de sécurité sont toutefois comparables, ce que confirme la dispense
d’avis de sécurité accordée au titulaire d’une habilitation de sécurité en vertu de l’article 22sexies /2 (devenu
l’article 40) de la loi du 11 décembre 1998. L’exposé des motifs ne fournit pas la moindre justification à cette
différence de traitement entre l’habilitation de sécurité et l’avis de sécurité. La nature des graves conséquences
statutaires liées à l’avis de sécurité négatif obtenu ne justifie pas que soit impos é à la personne pré judiciée un bref
délai de recours de huit jours. Cette limitation procédurale est d’autant moins admissible que toutes ces personnes
préjudiciées n’ont pas connaissance du dossier de sécurité potentiellement traité, puisque le SGRS garde le silence,
de sorte qu’elles ne peuvent pas invoquer de griefs de vant l’organe de recours en connaissance de cause, et qu’elles
ne savent pas précisément quand a débuté le délai de recours.
A.6.4. Dans le premier moyen, en sa quatrième branche, les parties requérantes dénoncent la violation, par
l’article 5, 3° et 4°, de la loi du 16 juin 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution et du droit d’accès au juge, en
ce que ces dispositions ne prévoient pas une extension des délais de recours qui débutent et expirent pendant les
vacances judiciaires, alors qu’une telle extension est prévu e dans le régime de droit commun de l’article 50 du
Code judiciaire et à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêt é du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant
la section du contentieux administratif du Conseil d’État ». Le choix du législateur de désigner , par l’article 41 de
la loi du 11 décembre 1998, l’organe de recours comme juridiction compétente à la place du Conseil d’État ne
justifie pas de porter atteinte à la garantie générale des extensions de délais.
A.7. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes ajoutent que le renvoi à l’article 27 de la
Constitution est une erreur matérielle.
Le moyen est en revanche recevable en ce qu’il dénonce la violation du droit d’accès au juge qui est garanti
à l’article 13 de la Constitution, aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et à
l’article 47 de la Charte. Du reste, les litiges en matière d’avis de sécurité concernent la protection du droit à la vie
privée, tel qu’il est garanti à l’article 22 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, de sorte que c’est de manière recevabl e que la violation de ces dispositions est alléguée.
A.8. Le Conseil des ministres soutient tout d’abord que le moyen, à défaut d’exposé, n’est pas recevable en
ce qu’il est pris de la violation des articles 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
articles 6, 8, 13 et 14 de la Conventi on européenne des droits de l’homme, avec l’article 47 de la Charte et avec le
principe de la sécurité juridique.
A.9.1. En ce qui concerne le premier moyen, en sa première branche, le Conseil des ministres soutient ensuite
que l’article 5, 4°, de la loi du 16 juin 2024 n’est pas applicable aux membres du personne l du ministère de la
Défense , et donc pas non plus aux militaires. Le moyen est dès lors dénué de tout fondement en ce qu’il est dirigé
contre l’article 5, 4°, de la loi du 16 juin 2024.
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Ensuite, le Conseil des ministres constate que le délai de recours de huit jours fixé dans cette disposition n’est
pas problématique. Un tel délai est certes relativement bref, mais la Cour a déjà indiqué que d’autres règles
législati ves qui prévoyaient également des délais brefs déroge ant au droit commun n’étaient pas en soi
inconstitutionnelles . Le législateur peut prévoir un bref délai de recours lorsque celui -ci vise à garantir aussi vite
que possible la sécurité juridique.
Le délai de recours a été fixé à huit jours afin de trouver un équilibre entre les intérêts supérieurs de l’État et
les droits et libertés fondamentaux. Vu l’importance d’un avis de sécurité, le délai de recours de huit jours en
question permet de limiter à un minimum la période d’incertitude due à l’absence d’un avis de sécurité et de
garantir par -là aussi vite que possible la sécurité juridique, tant à l’égard du justiciable que de l’autorité. De
surcroît, les parties requérantes ne démontrent pas que ce délai de recours les empêcherait de faire valoir les voies
de recours disponibles.
Le Conseil des ministres relève encore que le délai de 30 jours dans lequel l’avis de sécurité doit être délivré ,
en vertu de l’article 33, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 , prend cours à partir du moment où l’autorité qui est
compétente pour délivrer l’avis dispose du formulaire de consentement intégralement complété. Par conséquen t,
le justiciable est effectivement en mesure de déterminer de manière suffisamment informée le point de départ du
délai de recours de huit jours, puisqu’il a lui -même fourn i le formulaire de consentement intégralement complété
à l’autorité qui est compétente pour l’avis de sécurité.
A.9.2. En ce qui concerne le premier moyen, en sa deuxième branche, le Conseil des ministres souligne que
l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, avant sa modification par l’article 5,
3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024 , prévoyait une possibilité de recours devant l’organe de recours pour la
personne qui, conformément à l’article 22quinquies /1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 , faisait
l’objet d’un avis de sécurité négatif. Étant donné que la loi du 7 avril 2023 a inséré des règles spécifiques en
matière d’avis de sécurité pour les membres du personnel du ministère de la Défense à l’article 22sexies /3 de la
loi du 11 décembre 1998, le législateur a étendu le renvoi antérieur contenu dans l’article 4, § 3, de la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe de recours pour en faire un renvoi général aux avis de sécurité qui sont
délivrés en application de la loi du 11 décembre 1998.
Le délai de recours de huit jours que prévoit l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe
de recours est en outre justifié pour les raisons qui sont exposées dans la réponse au premier moyen, en sa première
branche.
A.9.3. En ce qui concerne le premier moyen, en ses troisième et quatrième branches, le Conseil des ministres
soutient que la critique invoquée relative à la différence de traitement entre un avis de sécurité négatif et une
habilitation de sécurité négative ainsi qu’à l’absence d’une extension des délais de recours qui débutent et expirent
pendant les vacances judiciaires n’est qu’une critique d’opportunité pour laquelle la Cour n’est pas compétente.
Le Conseil des ministres soutient en outre que les catégories de décisions à comparer, à savoir l’habilitation
de sécurité et l’avis de sécurité, ne sont pas comparables. Il existe une différence entre les deux, ainsi qu’il ressort
des travaux préparatoires de la loi du 7 avril 2023. Par ailleurs, l’enquête de sécurité, qui précède une habilitation
de sécurité, est plus étendue qu’une vérification de sécurité donnant lieu à un avis de sécurité, ces procédures
poursuivant des finalités d ifférentes.
En ce qui concerne enfin la critique relative à l’absence d’une extension de délai pendant les vacances
judiciaires, le Conseil des ministres relève que l’organe de recours ne connaît pas de vacances judiciaires. Il n’y a
donc pas lieu de prévoir une telle extension.
En ce qui concerne le second moyen
A.10. Le second moyen est pris de la violation, par l’article 10 de la loi du 16 juin 2024, des articles 10, 11,
13, 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme et avec l’article 47 de la Charte.
A.11.1. Dans le second moyen, en sa première branche, les parties requérantes font valoir que l’article 11,
alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, tel qu’il a été remplacé par l’article 10,
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attaqué, de la loi du 16 juin 2024, renvoie à l’article 4, § 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de
recours, tel qu’il a été modifié par l’article 5, 4°, également attaqué, de la loi du 16 juin 2024. Compte tenu de
l’inconstitutionnalité d e cette dernière disposition, il convient d’annuler l’article 10 de la loi du 16 juin 2024 par
voie de conséquence.
A.11.2. Dans le second moyen, en sa seconde branche, les parties requérantes critiquent le fait que la
possibilité de l’organe de recours de délivrer un avis de sécurité positif soit limité e, d’une part, à l’hypothèse d’une
« absence d’avis de sécurité de l’autorité dans le délai fixé conformément à l’article 33 de la loi du 11 décembre
1998 » (article 11, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours) et, d’autre p art, à
l’hypothèse où « l’autorité n ’a pas délivré d’avis de séc urité dans le délai fixé par l’organe de recours
conformément à l’alinéa 1er » (article 11, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours).
Lorsque l’autorité a délivré un avis de sécurité négatif dans le délai fixé par l’organe de recours conformément à
l’alinéa 1er, ce dernier doit également pouvoir délivrer un avis de sécurité positif lorsqu’ il estime que rien ne s’y
oppose.
A.12. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes ajoutent que le moyen est recevable, pour les
mêmes raisons que celles qui sont exposées dans le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation des articles 13
et 22 de la Constitution, des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47
de la Charte. Du reste, l’applicabilité de l’article 23 de la Constitution serait également suffisamment ét ayée dans
le second moyen .
A.13. Le Conseil des ministres fait tout d’abord valoir que le second moyen n’est pas recevable, à défaut
d’exposé, en ce qu’il est pris de la violation des articles 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non
avec les articles 6, 8, 13 et 14 de l a Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 47 de la Charte.
A.14.1. En outre, le Conseil des ministres répète que l’article 10 de la loi du 16 juin 2024, tout comme
l’article 5, 4°, de cette loi, n’est pas applicable aux membres du personnel du ministère de la Défense , et donc pas
non plus aux militaires. Le second moyen est dès lors dénué de tout fondement.
A.14.2. En ce qui concerne en particulier le second moyen, en sa première branche, le Conseil des ministres
renvoie à sa défense concernant le premier moyen, en sa première branche.
A.14.3. En ce qui concerne le second moyen, en sa seconde branche, le Conseil des ministres insiste sur le
fait que le législateur s’est écarté de la procédure antérieure, d’une part, en raison de la complexité de celle -ci, dès
lors qu’elle dépend ait de la capacité de réaction de l’autorité administrative, et, d’autre part, parce qu’elle pouvait
entraîner la délivrance automatique d’un avis de sécurité positif, ce qui était dangereux pour la sécurité nationale.
Il a été décidé de prévoir un droit de recou rs pour garantir la sécurité des intérêts fondamentaux de l’État et
permettre dans le même temps à l’organe de recours d’évaluer les motifs du dépassement du délai avant de prendre
une décision éclairée quant à la marche à suivre.
- B -
Quant aux dispositions attaquées
B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 5, 3° et 4°, et 10 de la loi du
16 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours
en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité » (ci -après : la loi du 16 juin
2024), qui ont modifié les articles 4 et 11 de la loi du 11 décembre 1998 « portant création d’un
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organe de recours en matière d’habilitations et d’avis de sécurité » (ci -après : la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe de recours).
B.2.1. Avant sa modification par l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024,
l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours disposait :
« La personne destinataire d’un avis de sécurité négatif, en application de
l’article 22quinquies /1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la
réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l’organe de recours ».
L’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024 remplace les mots
« l’article 22quinquies /1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité » par les mots « la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité
et au service public réglementé ».
L’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours est désormais
libellé comme suit :
« La personne destinataire d’un avis de sécurité négatif, en application de la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de
sécurité et au service public réglementé, peut, dans les huit jours de la récep tion de cet avis,
saisir, par lettre recommandée, l’organe de recours ».
Les travaux préparatoires apportent les précisions suivantes :
« Les modifications apportées sont nécessaires compte tenu de la renumérotation effectuée
et de la suppression des attestations de sécurité » (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024,
DOC 55-3938/001, p. 45).
B.2.2. L’article 5, 4°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024 insère à l’article 4 de la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe de recours un quatrième paragraphe, libellé comme suit :
« Sauf dans le cas visé à l’article 41, § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé,
lorsqu’un avis de sécurité n’a pas été notifié dans le délai prév u, la personne pour laquelle la
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vérification de sécurité est requise peut introduire un recours auprès de l’organe de recours dans
les huit jours qui suivent l’expiration de ce délai ».
L’article 10, attaqué, de la loi du 16 juin 2024 remplace par ce qui suit l’article 11 de la loi
du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours :
« Conformément à l’article 4, § 4, lorsque le recours fait suite à une absence d’avis de
sécurité de l’autorité dans le délai fixé conformément à l’article 33 de la loi du 11 décembre
1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux a vis de sécurité et au service
public réglementé, l’organe de recours, après avoir interrogé l’autorité compétente pour délivrer
l’avis de sécurité, requiert que la vérification de sécurité soit achevée dans un délai qu’il fixe.
Lorsque l’autorité n’a pas délivré d’avis de sécurité dans le délai fixé par l’organe de
recours conformément à l’alinéa 1er, l’organe de recours peut, s’il estime, après audition du
requérant ou de son avocat, que rien ne s’y oppose, rendre un avis de séc urité positif ».
Ainsi ces dispositions prévoient -elles une possibilité de recours devant l’organe de recours
pour toute personne pour qui est exigé un avis de sécurité, si l’autorité n’a pas notifié son avis
dans le délai prescrit. Ce recours doit être introduit dans les huit jours qui suivent l’expiration
du délai prescrit. En pareil cas, l’organe de recours, après avoir interrogé l’autorité compétente
pour la délivrance de l’avis de sécurité, exige que la vérification de sécurité soit achevée dans
un délai qu’il détermi ne. Si l’autorité s’abstient de délivrer un avis de sécurité dans le délai ainsi
fixé, l’organe de recours peut rendre un avis de sécurité positif, s’il estime que rien ne s’y
oppose.
Ces dispositions sont justifiées comme suit dans les travaux préparatoires :
« Auparavant, une procédure de mise en demeure par l’autorité administrative de l’autorité
compétente pour délivrer les avis de sécurité était instaurée et aboutissait, si le nouveau délai
accordé pour rendre l’avis de sécurité était dépassé sans qu’un av is ne soit rendu, à l’octroi
automatique d’un avis de sécurité positif. Non seulement cette procédure est complexe car elle
repose sur la réactivité de l’autorité administrative mais, de plus, elle peut aboutir à un avis
positif d’office, ce qui, en terme de sécurité du pays, semble dangereux. Il est donc proposé
d’appliquer la même procédure de recours que pour les habilitations de sécurité et les
attestations de sécurité en laissant à l’organe de recours la compétence d’analyser le dossier à
son niveau » (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3938/001, p. 45).
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 9
Quant à la recevabilité
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt de toutes les parties requérantes.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier
d’un intérêt. Ne justifient de l’intérêt requis que les personnes dont la si tuation pourrait être
affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.3.3. En ce qui concerne l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024, qui modifie
l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, le Conseil des
ministres fait valoir que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes
n’ont pas démontré leur intérêt à l’annulation de cette disposition.
B.3.4. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes sont toutes des
militaires qui travaillent au ministère de la Défense. En cette qualité, elles peuvent être
directement et défavorablement affectées par l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024,
qui rend la possibilité d’introduire un recours devant l’organe de recours dans les huit jours à
partir de la réception d’un avis de sécurité négatif, prévue à l’article 4, § 3, de la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe d e recours, applicable à toute personne faisant l’objet, en
application de la loi du 11 décembre 1998 « relative à la classification, aux habilitations de
sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé » (ci-après : la loi du 11 décembre
1998), d’un avis de sécurité négatif, en ce compris les membres du personnel du ministère de
la Défense.
B.3.5. Puisque l’intérêt des deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties
requérantes à l’annulation de l’article 5, 3°, de la loi du 16 juin 2024 est établi, il n’est pas
nécessaire d’examiner celui des première et sixième parties requérantes.
B.3.6. En ce qui concerne les articles 5, 4°, et 10, attaqués, de la loi du 16 juin 2024, qui
ont respectivement inséré et remplacé les articles 4, § 4, et 11 de la loi du 11 décembre 1998
relative à l’organe de recours, le Conseil des ministres relève qu e ces dispositions ne sont pas
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 10
applicables aux membres du personnel du ministère de la Défense. Par conséquent, elles ne sont
pas davantage applicables aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes.
B.3.7. L’exception d’irrecevabilité étant liée à la portée des articles 4, § 4, et 11 de la loi
du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, tels qu’ils ont été respectivement inséré et
remplacé par les articles 5, 4°, et 10, attaqués, de la loi d u 16 juin 2024, l’examen de cette
exception se confond avec celui du fond de l’affaire.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’intérêt des première et sixième parties requérantes à
demander l’annulation des articles 5, 4°, et 10 de la loi du 16 juin 2024.
B.4.1. Le Conseil des ministres soutient que les parties requérantes n’exposent pas
systématiquement dans leurs moyens en quoi les dispositions attaquées violeraient les normes
de référence qui y sont mentionnées. Il estime que le recours n’est recevable que dans la mesure
où il est exposé en quoi les dispositions attaquées violeraient les normes de référence
mentionnées aux moyens.
B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les
moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect,
celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient c es règles et exposer en quoi
ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.4.3. La Cour limite son examen aux normes de référence au sujet desquelles la requête
expose en quoi elles seraient violées.
Quant au fond
En ce qui concerne l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024
B.5. Les parties requérantes dénoncent, dans le premier moyen, la violation, par l’article 4,
§ 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, tel qu’il a été modifié par
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 11
l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024, des articles 10, 11, 13, 22 et 23 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme, avec l’article 47 de la Charte des droi ts fondamentaux de
l’Union européenne (ci -après : la Charte) et avec le principe de la sécurité juridique.
Les parties requérantes critiquent le fait que l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024
rend le délai de recours de huit jours applicable à toute personne qui fait l’objet d’un avis de
sécurité négatif. Elles soutiennent en outre qu’il y a viol ation des articles 10 et 11 de la
Constitution et du droit d’accès au juge, en ce qu’est prévu un délai de recours de huit jours
pour contester un avis de sécurité négatif, alors que le délai de recours est de 30 jours pour
contester le refus d’une habilit ation de sécurité.
B.6. Dans leur requête, les parties requérantes n’exposent pas en quoi la disposition
attaquée violerait les articles 22 et 23 de la Constitution, les articles 8, 13 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme, l’article 47 de la Charte et le principe de la sécurité
juridique. Conformément à ce qui est rappelé en B.4.3, le premier moyen n’est pas recevable
dans la mesure où il est pris de la violation de ces normes de référence.
B.7.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non -
discrimination.
B.7.2. L’article 13 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
B.7.3. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit
d’accès à un juge en ce qui concerne les contestations sur des droits et obligations de caractère
civil et l’établissement du bien -fondé d’une accusation en matière pénale.
Le droit d’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité. Ces conditions
ne peuvent cependant pas aboutir à restreindre ce droit de manière telle que celui -ci s’en trouve
atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restricti ons imposées ne tendaient pas
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 12
vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un
tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s ’apprécie au regard de l’ensemble
du procès (CEDH, 24 février 2009, L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique ,
ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007, § 36; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen
c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 43).
Les règles en question ne peuvent toutefois pas empêcher les justiciables d’exercer les
voies de recours disponibles. « En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque
sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration
de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son lit ige
tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH, 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce ,
ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD004407807, § 19).
B.8.1. Le délai de recours de huit jours à compter de la réception d’un avis de sécurité
négatif, prévu à l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, a
été introduit à l’origine par l’article 5 de la loi du 3 mai 2005 « modifia nt la loi du 11 décembre
1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations de sécurité » (ci-après :
la loi du 3 mai 2005).
Les travaux préparatoires de la loi du 3 mai 2005 énoncent :
« Les attestations et les avis de sécurité devant être délivrés dans des délais très brefs, il
convenait également d’abréger les délais dans lesquels les recours doivent être introduits et
jugés » (Doc. parl. , Chambre, 2004 -2005, DOC 51-1598/004, p. 12).
B.8.2. Avant sa modification par l’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024,
l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours était applicable à
« la personne destinataire d’un avis de sécurité négatif, en application de
l’article 22quinquies /1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 13
À la suite de la modification de la loi du 11 décembre 1998 par la loi du 2 juin 2024, il faut
remplacer, en vertu de l’article 25, alinéa 2, de cette dernière loi, le renvoi à
l’article 22quinquies /1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 par le renvoi aux
articles 36, § 4, 37 et 38, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 . Ces dispositions renferment les
règles générales en matière de délivrance d’avis de sécurité négatifs.
L’article 5, 3°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024 remplace le renvoi précité, contenu dans
l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, par un renvoi à « la
personne destinataire d’un avis de sécurité négatif, en application de la loi du 11 décembre 1998
relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public
réglementé ». Ainsi que le souligne le Conseil des ministres, cette modification se justifie par
l’introduction, par la loi du 7 avril 2023 « portant modification de la loi du 11 décembre 1998,
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité » (ci-après : la loi
du 7 avril 2023), de règles spécifiques en matière d’avis de sécurité pou r le ministère de la
Défense dans la section 6 du chapitre IV de la loi du 11 décembre 1998.
B.9. La Cour doit vérifier s’il y a violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du
droit d’accès au juge, en ce que le délai de recours est de huit jours pour contester un avis de
sécurité négatif, alors qu’en vertu de l’article 4, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à
l’organe de recours, il est de 30 jours pour contester le refus d’une habilitation de sécurité.
B.10. L’« avis de sécurité » est « la conclusion émise par l’autorité compétente quant au
risque que représente un individu pour l’un des intérêts fondamentaux de l’État [et] est le
résultat d’une vérification de sécurité [...] » (article 1erbis, 23°, de la loi du 11 décembre 1998).
La « vérification de sécurité » est une « évaluation, au regard de la finalité spécifique de la
demande de vérification, du risque que représente un individu pour la sécurité des
infrastructures et leur contenu, et/ou pour l’intégrité physique des personnes prése ntes et/ou
pour la sécurité des informations présentes » (article 1erbis, 24°, de la loi du 11 décembre
1998).
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 14
L’« habilitation de sécurité » est une décision officielle, établie à la suite d’une « enquête
de sécurité » menée par un service de renseignement et de sécurité, selon laquelle, pour accéder
à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué, une personne
physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l’intégrité , et une
personne morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l’intégrité
de ses organes et préposés s usceptibles d’avoir accès à ces données (article 1erbis, 10°, de la
loi du 11 décembre 1998).
Ainsi que le soulignent les travaux préparatoires de la loi du 7 avril 2023, l’avis de sécurité
et l’habilitation de sécurité sont « deux mesures différentes répondant à des objectifs
différents » : l’avis de sécurité sert « essentiellement à s’assurer qu’ une personne n’est pas, dans
le cadre de l’exercice d’une fonction sensible, susceptible de constituer une menace potentielle
pour l’un des intérêts fondamentaux de l’État ou pour la sécurité publique », tandis que
l’habilitation de sécurité sert « essenti ellement à s’assurer qu’une personne offre suffisamment
de garanties en fait de discrétion, de loyauté et d’intégrité que pour pouvoir accéder à des
données classifiées ou à des bâtiments, locaux ou sites y relatifs » (Doc. parl. , Chambre, 2022 -
2023, DOC 55-2443/002, pp. 6 et 7).
B.11. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de
l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si l a différence de
traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation
disproportionnée des droits des personnes concernées, en l’espèce du droit d’accès à un juge.
B.12. L’introduction d’une procédure de recours devant l’organe de recours s’efforce
d’atteindre un équilibre entre, d’une part, les intérêts supérieurs de l’État, et, d’autre part, les
droits et libertés fondamentaux ( Doc. parl. , Chambre, 2004 -2005, DOC 51-1598/004, p. 12).
Le bref délai de recours de huit jours pour contester un avis de sécurité négatif vise à
garantir aussi vite que possible la sécurité juridique. Conjugué au délai de 30 jours dont dispose
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 15
l’autorité compétente pour délivrer un avis de sécurité (article 33, § 1er, de la loi du
11 décembre 1998) et au délai de 30 jours dans lequel l’organe de recours doit délibérer à la
majorité des voix sur ce recours (article 9bis de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe
de recours), ce délai de recours permet de limiter la période d’insécurité en ce qui concerne cet
avis de sécurité.
B.13.1. Il est vrai que le délai de huit jours pour rédiger un recours, qui doit entre autres
comprendre un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées (article 3, 2°, de
l’arrêté royal du 24 mars 2000 « déterminant la procédure à suivr e devant l’organe de recours
en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité » (ci -après : l’arrêté royal du
24 mars 2000)) , et pour envoyer ce recours par recommandé à l’organe de recours est
particulièrement bref. Il convient néanmoins de relever que d’autres législations prévoient
également de brefs délais, qui dérogent au droit commun, pour introduire un recours devant une
juridiction administrative.
Le délai de huit jours prévu par la disposition attaquée est une mesure pertinente pour
atteindre l’objectif de célérité poursuivi par le législateur.
B.13.2. L’article 4, § 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours est
rédigé en des termes clairs et prévisibles et permet à l’intéressé d’organiser sa défense, puisqu’il
connaît dès le début de la procédure d’obtention d’un avis de s écurité le délai dans lequel il
doit, le cas échéant, introduire un recours devant l’organe de recours. Ce délai de recours de
huit jours débute le jour suivant la réception de l’avis de sécurité négatif, qui comprend
également les motifs de ce dernier. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 1er de l’arrêté
royal du 24 mars 2000).
Dans ces circonstances, le délai de recours de huit jours à compter de la notification de
l’avis de sécurité motivé n’est pas de nature à rendre impossible ou exagérément difficile
l’exercice de la voie de recours disponible.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 16
B.13.3. Le grief des parties requérantes selon lequel cette disposition ne prévoit pas une
extension des délais de recours qui débutent et expirent pendant les vacances judiciaires ne
change rien à ce qui précède, d’autant que l’organe de recours ne connaît pas de vacances
judiciaires.
B.13.4. Le premier moyen n’est pas fondé en ce qu’il est dirigé contre l’article 5, 3°, de la
loi du 16 juin 2024.
En ce qui concerne les articles 5, 4°, et 10, attaqués, de la loi du 16 juin 2024
B.14. Le premier moyen est également pris de la violation, par l’article 4, § 4, de la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, tel qu’il a été inséré par l’article 5, 4°, attaqué,
de la loi du 16 juin 2024, des articles 10, 11, 13, 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec
l’article 47 de la Charte et a vec le principe de la sécurité juridique.
Le second moyen est pris de la violation, par l’article 11 de la loi du 11 décembre 1998
relative à l’organe de recours , tel qu’il a été remplacé par l’article 10, attaqué, de la loi du
16 juin 2024, des articles 10, 11, 13, 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non
avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec
l’article 47 de la Charte .
B.15 .1. Il ressort de l’exposé de ces moyens qu’ils sont fondés sur la prémisse selon
laquelle les articles 4, § 4, et 11 de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours,
tels qu’ils ont été respectivement inséré et remplacé par les articles 5, 4°, et 10, attaqués, de la
loi du 16 juin 2024, sont applicables aux militaires.
Ainsi que le relève le Conseil des ministres, cette prémisse est erronée.
B.15.2. L’article 4, § 4, de la loi du 11 décembre 1998, tel qu’il a été inséré par l’article 5,
4°, attaqué, de la loi du 16 juin 2024, aménage une possibilité de recours devant l’organe de
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 17
recours pour la personne pour qui est exigé un avis de sécurité, si l’autorité n’a pas notifié son
avis dans le délai prescrit.
En vertu de son libellé, cette disposition est applicable « [s]auf dans le cas visé à
l’article 41, § 5, de la loi du 11 décembre 1998 ». Selon c ette dernière disposition , qui fait partie
du chapitre IV (« Des avis de sécurité »), section 6 (« Règles spécifiques pour le ministère de
la Défense »), de la loi du 11 décembre 1998 , « si l’avis de sécurité n’est pas rendu à
l’expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu’à ce qu’un nouvel avis soit
rendu ». Pour les membres du personnel du ministère de la Défense, militaires inclus, la règle
veut ainsi que l’avis soit réputé positif lorsqu’aucun avis de sécurité n’est délivré dans le délai
imparti de 30 jours.
Étant donné que l’article 11 de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’organe de recours,
tel qu’il a été remplacé par l’article 10, attaqué, de la loi du 16 juin 2024, règle la compétence
de l’organe de recours lorsque, conformément à l’article 4, § 4, de la loi du 11 décembre 1998
relative à l’organe de recours, il est saisi en raison de l’absence d’un avis de sécurité, cette
disposition n’est, elle non plus, pas applicable aux militaires.
B.15.3. Le premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre l’article 4, § 3, de la loi du
11 décembre 1998 relative à l’organe de recours, et le second moyen reposent sur une prémisse
erronée et ne sont donc pas fondés.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 118 18
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 18 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen