ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.116-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-09-18
🌐 FR
Arrest
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
23 mars 2019, 23 mars 2019, 7 février 2024, Code civil, Constitution
Résumé
la question préjudicielle relative à l ’article 2:143, § 1er, du Code des sociétés et des associations, posée par
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 116
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 116/2025
du 18 septembre 2025
Numéro du rôle : 8229
En cause : la question préjudicielle relative à l ’article 2:143, § 1er, du Code des sociétés et
des associations, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greff ier
Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l ’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 26 avril 2024, dont l ’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juin
2024, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations, viole -t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu ’il fixe le point de départ de la prescription
quinquennale de l ’action du curateur contre un membre de l ’organe d’administration d ’une
société, pour faits de sa fonction, sur la base des articles 262 (faute de gestion) ou 263 (violation
du code ou des statuts) du Code des sociétés, avant son abrogation par la loi du 23 mars 2019,
ou de sa responsabilité extracontractuelle prévue par l ’article 1382 de l ’ancien Code civil, à
partir de ces faits, en dehors du cas où ils ont été celés par dol, alors que, suivan t
l’article 2262 bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, toute action en réparation d ’un
dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du
jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l ’identité de la
personne responsable ? ».
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Des mémoires ont été introduits par :
- Me Béatrice Versie et Me Jean-François Derroitte, avocats au barreau de Liège -Huy,
agissant en qualité de curateurs à la faillite de la SPRL « TJE Construct »;
- Richard Gérôme, assisté et représenté par Me Jean Lempereur, avocat au barreau de
Liège -Huy;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré,
Me Evrard de Lophem et Me Megi Bakiasi, avocats au barreau de Bruxelles.
Me Béatrice Versie et Me Jean-François Derroitte ont également introduit un mémoire en
réponse.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l ’affaire était en état et fixé l ’audience au
18 juin 2025.
À l’audience publique du 18 juin 2025 :
- ont comparu :
- Me Evrard de Lophem et Me Megi Bakiasi, pour le Conseil des ministres;
- les juges -rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l ’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
La SPRL « TJE Construct », active dans le domaine de la construction , a été constituée par Richard Gérôme,
alors unique gérant. Celui -ci était également a ssocié unique et gérant de la S A de droit
luxembourgeois « C.I.B.E. ». Les deux sociétés occupaient les mêmes employés. Par jugement du Tribunal de
commerce de Liège, division de Liège, du 10 juin 2014, l a SPRL « TJE Construct » a été admise en procédure de
réorganisation judiciaire avec sursis de quatre mois. À partir de cette date, les travailleurs de la dite SPRL n’ont
plus perçu qu ’une partie de leur rémunération. Le 31 décembre 2014, la SPRL « TJE Construct » a cédé la majeure
partie de ses actifs à la SA « C.I.B.E. ». Le 4 février 2015, Richard Gérôme, en sa qualité de gérant de la SPRL
précitée , a fait aveu de faillite. Le jugement déclaratif de faillite a été prononcé le 9 février 2015 et la date de
cessation des paiements a été fixée au 9 août 2014.
Le 10 février 2020, les curateurs de la faillite ont introduit contre Richard Gérôme une action en
responsabilité visant à la réparation du dommage causé aux créanciers par l’omission d’aveu de faillite, la poursuite
d’une activité déficitaire, le paiement préféren tiel de certains créanciers et le non-paiement des créanciers
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institutionnels. Le Tribunal de l ’entreprise de Liège, division de Liège, a jugé que l ’action était prescri te en
application de l ’article 2:143 du Code des sociétés et des associations, la citation ayant été introduite plus de cinq
ans après l’aveu de faillite. La Cour d ’appel de Liège, en degré d ’appel, a confirmé ce jugement.
Les curateurs de la faillite ont introduit un pourvoi en cassation contre l ’arrêt de la Cour d ’appel de Liège,
lui faisant grief de ne pas avoir répondu à l ’argument selon lequel ils n ’avaient pu avoir connaissance des éléments
nécessaires pour engager la responsabilité du gérant qu ’au moment du procès -verbal de vérification des créances,
de sorte que le délai de prescription n’aurait dû prendre cours qu’à ce moment -là. Ils soutiennent que l’article 2:143
du Code des sociétés et des associations est discriminatoire. Avant de statuer sur le bien -fondé du moyen de
cassation invoqué, la Cour de cassation estime qu’il y a lieu de poser à la Cour la question préjudicielle reproduite
plus haut.
III. En droit
- A -
A.1.1. Les demandeurs devant la juridiction a quo soutiennent que le délai de prescription de cinq ans prévu
à l’article 2:143 du Code des sociétés et des associations est discriminatoire . Historiquement, ce délai a été prévu
dans le but de servir l’intérêt supérieur des relations commerciales en évitant de dissuader les personnes d ’assumer
des fonctions à responsabilité dans une société . Cependant , lors de l’adoption du Code des sociétés et des
associations, le législateur s’est écart é de la vision qui avait prévalu dans le passé et il a ménagé un équilibre entre,
d’une part, la flexibilité pour la société et ses actionnaires et, d’autre part, la protection adéquate des intérêts des
tiers, et spécialement des créanciers. Selon les demandeurs devant la juridiction a quo , ce nouvel équilibre serait
compromis si les curateurs ne pouvaient défendre les intérêts des créanciers parce que les fait s sont prescrits avant
qu’eux-mêmes aient connaissance du dommage ou de l ’auteur de la faute. Ceci nuirait à l ’intérêt supérieur des
relations commerciales en dissuadant les bailleurs de fonds ou les autres cocontractants potentiels de faire crédit
aux sociétés. Les demandeurs devant la juridiction a quo estiment par conséquent que le délai précité de cinq ans ,
en ce qu’il favorise les administrateurs de société s au détriment des créanciers institutionnels et des cocontractants,
ne constitue pas une mesure adéquate au regard de l’objectif du législateur de servir l ’intérêt général des relations
commerciales.
A.1.2. Les demandeurs devant la juridiction a quo font également valoir que le délai précité n’est pas une
mesure nécessaire au regard de l ’objectif visé , puisqu’il n’a jamais été vérifié que , sans ce bref délai, les société s
peineraient à trouver des administrateurs , que la grande majorité des sociétés constituées en Belgique sont des
sociétés à responsabilité limitée qui ont un associé et un administrateur unique s, et que l’objectif de limiter le
risque pris par l ’administrateur de la société peut être atteint par d ’autres moyens , telle la possibilité d ’assurer sa
responsabilité, outre la limitation de cette res ponsabilité prévue aux articles 2:56 et 2:57 du Code des sociétés et
des associations .
A.1.3. Selon les demandeurs devant la juridiction a quo , le délai précité est en outre disproportionné car , à
supposer qu ’il ait des effets bénéfiques, ceux -ci sont m oindres que ses effets néfastes , puisqu’il peut avoir pour
conséquence d ’empêcher la réparation du dommage subi par la masse des créanciers , ce qui prive les curateurs d e
l’effectivité d u droit d’accès à un juge.
Ils exposent que , sauf cas exceptionnels, les créanciers ont un an pour faire valoir leur créance, ce qui
implique que c ’est au plus tôt un an après le jugement déclaratif de faillite que le curateur peut avoir connaissance
du dommage subi par la masse et estimer s ’il y a eu retard dans l ’aveu de faillite et poursuite déraisonnable d ’une
activité déficitaire. De plus, dans la pratique, la comptabilité des sociétés faillies est mal tenue et elle n’est pas
fiable, de sorte que ce n ’est que petit à petit que les créanciers se font connaître. Les curateurs se trouvent bien
dans la même situation que les autre s créanciers visés dans la question préjudicielle, qui peuvent ne pas savoir
directement qu ’un dommage a eu lieu, ou être dans l ’incapacité d ’identifier la personne qui en est responsable.
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À titre d’exemple, i ls exposent leur situation dans l’affaire ayant donné lieu à la décision d e renvoi : ils ont
introduit une action en report de la date de cessation de pa iement pour faire constater le retard dans le dépôt de
l’aveu de faillite, action à laquelle il n’a été fait droit qu’en degré d ’appel. Ils soutiennent qu’avant l’arrêt de la
Cour d’appel, aucune omission d ’aveu de faillite ne pouvait être reprochée à l ’administrateur.
Ils considèrent , enfin, qu ’il ressort des travaux préparatoires du Code des sociétés et des associations que le
législateur a souhaité mettre les administrateurs et les autres acteurs sur un pied d ’égalité au regard de leur
responsabilité extracontractuelle.
A.2.1. Le Conseil des ministres soutient que les catégories de personnes visées dans la question préjudicielle
ne sont pas comparables. La portée générale de l ’action en responsabilité exercée par toute personne ayant subi un
dommage en raison du fait d ’un tiers implique que les personnes qui en sont titulaires peuvent ne pas savoir
directement qu ’un dommage a eu lieu, ou être dans l’incapacité d ’identifier immédiatement la personne
responsable. À l’inverse, les créanciers, les organes et les curateurs d ’une société ont, soit en raison de leurs liens
commerciaux ou structurels avec les gérants, soit en raison de la mission qui leur est attribuée par la loi, plus de
facilité pour apprendre l’existence d’une faute des gérants et pour identifier la personne responsable afin
d’introduire une action en responsabilité dirigée contre elle.
A.2.2. Subsidiairement, le Conseil des ministres soutient que , même si les catégories de personnes précitées
étaient comparables, il resterait que la différence de traitement poursuit un objectif légitime, à savoir , d’une part,
ne pas laisser les gérants dans l ’incertitude trop longtemps, car cela pourrait être dissuasif pour les personnes qui
souhaitent assumer des postes à responsabilité et, d’autre part, éviter q u’une trop longue insécurité après la
cessation de la qualité d ’associé dissuade les bailleurs de fonds potentiels d ’investir dans de nouvelles sociétés.
Le Conseil des ministres considère que la différence de traitement est pertinente au regard de cet objectif et
qu’elle est proportionnée à celui -ci. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans n ’est pas absolu ,
puisqu’en cas de dol, il se situe au moment de la découverte des faits et non au moment de leur survenue . En outre,
en cas d’infraction pénale, la prescription ne peut intervenir avant l ’action publique. Enfin, ce délai de prescription
n’empêche pas le titulaire de l ’action de faire usag e du recours qui lui est disponible.
A.3. Le défendeur devant la juridiction a quo se réfère à l ’arrêt de la Cour n° 47/2007 du 21 mars 2007
(ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.047 ) et ajoute que la règle selon laquelle le délai de prescription de cinq ans prend
cours à partir de la faute n ’est pas absolue, puisqu ’en cas de dol, le délai ne court qu ’à partir de la découverte des
faits. Il en conclut que la différence de traitement faisant l ’objet de la question préjudicielle n ’est pas
discriminatoire.
A.4. Les demandeurs devant la juridiction a quo font valoir qu’il est faux de prétendre, comme le fait le
Conseil des ministres, que les curateurs peuvent plus aisément apprendre qu’un fait est survenu . Les curateurs sont
totalement tiers à la société et à son organe d ’administration et n’ont aucun lien commercial ni organique avec
ceux-ci. Leur mission commence le jour de la faillite , et ce n’est que lorsque le passif est connu, c ’est-à-dire après
que les déclarations de créances ont été déposées , qu’ils peuvent avoir connaissance du dommage subi par les
créanciers et vérifier si ce dommage a été causé par la faute du gérant ou de l ’organe d’administration .
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes identifiées dans la question
préjudicielle sont donc bien comparables.
- B -
B.1. La question préjudicielle porte sur le délai de prescription quinquennal applicable aux
actions intentées contre les administrateurs d ’une société, tel qu ’il est fixé à l ’article 2:143,
§ 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations.
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B.2.1. L’article 2:143, § 1er, du Code des sociétés et des associations fait partie du titre 9
(« Actions et prescriptions ») du livre 2 (« Dispositions communes aux personnes morales
régies par le présent code ») de la partie 1re (« Dispositions générales ») de ce Code. Il dispose :
« En ce qui concerne les sociétés, sont prescrites par cinq ans :
- toutes actions contre les fondateurs, à partir de la constitution;
- toutes actions contre les associés ou actionnaires, à partir de la publication de leur retrait
de la société, sinon à partir de la publication d ’un acte de dissolution, ou, pour les actions visées
à l’article 2:104, §§ 2 et 3, à partir de la publication de la clôture de la liquidation, ou de
l’expiration du terme contractuel;
- toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la
distribution;
- toutes actions contre les membres de l ’organe d’administration, délégués à la gestion
journalière, commissaires, liquidateurs, contre les représentants permanents de personnes
morales occupant une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont
effectivement détenu le pouvoir de g érer la société, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces
faits ou, s ’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
- toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes
considérées comme liquidateurs en vertu de l ’article 2:85, à partir de la publication prescrite
par l’article 2:102;
- toutes actions en nullité d ’une société anonyme, d ’une société européenne, d ’une société
coopérative européenne, d ’une société à responsabilité limitée ou d ’une société coopérative
fondées sur un vice de forme, à partir de la publication, lorsque le contrat de société a reçu son
exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice de dommages -intérêts s’il y avait lieu ».
B.2.2. L’article 2262 bis de l’ancien Code civil dispose :
« § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à l ’alinéa 1er, toute action en réparation d ’un dommage fondée sur une
responsabilité extra -contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la
personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l ’identité de la
personne responsable.
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Les actions visées à l ’alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui
suit celui où s ’est produit le fait qui a provoqué le dommage.
§ 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d ’un
dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable
pendant vingt ans à partir du prononcé ».
B.3.1. Les articles 262 et 263 du Code des sociétés du 7 mai 1999 (ci -après : le Code des
sociétés), qui a été abrogé par la loi du 23 mars 2019 « introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses », faisaient partie de la section III
(« Responsabilité ») du chapitre Ier (« Organes de gestion et de représentation ») du titre IV
(« Organes ») du livre VI (« La société privée à responsabilité limitée ») de ce Code .
Ces articles disposaient :
« Art. 262. Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l ’exécution
du mandat qu ’ils ont reçu et des fau tes commises dans leur gestion.
Art. 263. Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers
les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d ’infractions aux dispositions du présent Code
ou des statuts sociaux.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n ’ont
pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s ’ils ont dénoncé ces infractions à
l’assemblée générale la plus prochaine après qu ’ils en auront eu connaissance ».
B.3.2. En vertu de l ’article 1382 de l’ancien Code civil, tel qu ’il était applicable avant son
abrogation par la loi du 7 février 2024 « portant le livre 6 ‘ La responsabilité
extracontractuelle ’ du Code civil », « [t]out fait quelconque de l ’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duque l il est arrivé à le réparer ».
B.4. La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui existe entre
deux catégories de personnes qui intentent une action, en ce qui concerne le point de départ du
délai de prescription au quel sont soumises ces actions.
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D’une part, il s ’agit des curateurs qui, dans le cadre de la faillite d ’une société, introduisent
une action contre un administrateur de celle -ci pour faits de sa fonction, sur le fondement des
articles 262 ou 263 du Code des sociétés ou de l ’article 1382 de l’ancien Code civil. Ces actions
se prescrivent par cinq ans à partir des faits ou, s ’ils ont été celés par dol, à partir de la
découverte de ces faits, conformément à l ’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des
sociétés et des associations .
D’autre part, il s ’agit des titulaires d ’une action en réparation d ’un dommage fondée sur
une responsabilité extracontractuelle, à laquelle s ’applique le délai de prescription de droit
commun prévu à l’article 2262 bis, § 1er, alinéas 2 et 3. Ces actions se prescrivent par cinq ans
à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son
aggravation et de l ’identité de la personne responsable , et en tout cas par vingt ans à partir du
jour qui suit celui où s ’est produit le fait qui a provoqué le dommage.
B.5.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute
discrimination, quelle qu ’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l ’égalité et de la non -
discrimination sont applicables à l ’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris
ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.5.2. Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu ’elle repose sur un
critère objectif et qu ’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6.1. Le droit d ’accès au juge, tel qu ’il est garanti, entre autres, par l ’article 6 de la
Convention européenne des droits de l ’homme, n ’est pas absolu et peut être soumis à des
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limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d ’un recours, pour
autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte à l ’essence de ce droit et pour autant
qu’elles soient proportionnées à un but légitime. Le droit d ’accès à un tribunal se trouve atteint
lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne
administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir
son litige tranché au fond par la juridi ction compétente (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou e.a.
c. Grèce , ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD003699802, § 24; 24 février 2009,
L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007, § 35).
B.6.2. La nature ou les modalités d ’application d ’un délai de prescription sont contraires
au droit d ’accès au juge si elles empêchent le justiciable de faire usage d ’un recours qui lui est
en principe disponible (CEDH, 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte ,
ECLI:CE:ECHR:2006:0112JUD002611102, § 89; 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique ,
ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD000106207, § 28), si le respect de ce délai est tributaire de
circonstances échappant au pouvoir du requérant (CEDH, 22 juillet 2010, Melis c. Grèce ,
ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD003060407, § 28) ou si elles ont pour effet que toute action
sera a priori vouée à l ’échec (CEDH, 11 mars 2014, Howald Moor e.a. c. Suisse ,
ECLI:CE:ECHR:2014:0311JUD005206710, § 74).
B.6.3. Le droit d ’accès au juge ne s ’oppose toutefois pas à des délais de prescription
absolus. Il convient en effet de concilier ce droit avec la recherche de la sécurité juridique et
avec le souci du droit à un procès équitable, qui caractérisent toute règle de prescription. La
circonstance qu’un délai de prescription peut expirer avant que le créancier ait connaissance de
tous les éléments nécessaires pour exercer son droit d ’action n’est dès lors pas incompatible, en
soi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l ’homme.
B.7. En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles
uniformes ne seraient généralement pas praticables et que le législateur doit pouvoir disposer
d’un large pouvoir d ’appréciation lorsqu ’il règle cette matière.
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B.8.1. L’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations
reprend en substance le régime que prévoyait l ’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des
sociétés (voy. aussi Doc. parl. , Chambre, 2017 -2018, DOC 54-3119/001, pp. 106 et 107).
B.8.2. Lorsqu’il a instauré le bref délai de prescription de cinq ans à l ’article 198, § 1er,
quatrième tiret, du Code des sociétés, le législateur avait l ’intention de ne pas laisser les
personnes visées dans cette disposition dans une trop longue incertitude en ce qui concerne leur
éventuelle responsabilité pour des fautes commises dans l ’exercice de leur mandat. Il craignait
que, dans le cas contraire, peu de personnes eussent été disposées à assumer des fonctions à
responsabilité. Il estimait égalemen t que l’on peut raisonnablement demander aux personnes
désireuses d ’intenter une action en responsabilité qu ’elles le fassent à un moment qui ne soit
pas trop éloigné du moment de l ’accomplissement des faits qui ont provoqué le dommage, de
façon à ce que les personnes mises en cause puissent encore se souvenir de ces faits et s ’en
justifier.
En imposant un délai de prescription dérogeant au droit commun par une disposition
générale et impérative qui est censée être applicable dans tous les cas, le législateur a donc
subordonné les intérêts privés des créanciers aux intérêts supérieurs des rel ations commerciales
(voy. aussi Cass., 27 mai 1994, ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940527.8).
B.8.3. Par son arrêt n° 47/2007 du 21 mars 2007 (ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.047), la
Cour a dit pour droit que l ’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés ne violait
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce que cette disposition a pour effet que l ’action
intentée sur la base de l ’article 530, § 1er, du même Code est prescrite cinq ans après la faute
grave et caractérisée qui a contribué à la faillite ». L’article 530, § 1er, du Code des sociétés,
dont le contenu a été largement repris dans l ’article XX.225 du Code de droit économique,
concernait la responsabilité de l ’administrateur d ’une société anonyme en cas de faute grave et
caractérisée ayant contribué à la faillite.
B.9. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les personnes visées dans la
question préjudicielle ne se trouvent pas, en ce qui concerne le point de départ du délai de
prescription, dans des situations à ce point éloignées qu ’elles ne pourraient être comparées.
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B.10. Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, tels qu ’ils sont mentionnés en
B.8.2, il est pertinent que le délai de prescription d ’une action dirigée contre un administrateur
de société pour faits de sa fonction prenne cours en principe à partir de ces faits, contrairement
à ce que prévoit le droit commun à l ’article 2262 bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, et
qu’il ne soit dès lors pas tenu compte de la prise de connaissance par la personne lésée du fait
dommageable ou du dommage.
B.11.1. Une telle mesure, de surcroît, ne produit pas des effets disproportionnés.
B.11.2. L’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations
porte en effet spécifiquement sur les faits des administrateurs d ’une société au titre de leurs
fonctions, notamment les fautes dans la gestion (article 262 du Code des sociétés), les
infractions aux dispositions du Code des sociétés et aux statuts de la société (article 263 du
même Code), et les manquements à l ’obligation générale de prudence pour lesquels
l’administrateur peut voir sa responsabilité engagée (article 1382 de l’ancien Code civil), visés
dans la question préjudicielle. Vu cette nature spécifique et à la lumière, notamment, des
mécanismes de contrôle légaux auxquels sont soumis les administrateurs d ’une société, le
législateur a raisonnablement pu estimer que le dommage découlant de ces faits se manifesterait
dans la plupart des cas dans un laps de temps relativement bref et pas seulement de nombreuses
années plus tard. Dans ces conditions, un délai d e prescription de cinq ans, quand bien même
celui -ci prend cours à partir du fait même, n ’est en principe pas bref au point de rendre
exagérément difficile , pour la personne lésée , l’examen de l ’existence d ’évent uelles actions et,
le cas échéant, l ’exercice de celles -ci.
B.11.3. Ainsi que la Cour l ’a déjà jugé par son arrêt n° 47/2007 , précité, en ce qui concerne
l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés (B.8.3), la règle selon laquelle le délai
de prescription quinquennal prend cours à partir du fait n ’est en outre pas absolue.
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Tout d’abord, l’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations
prévoit une exception dans le cas où les faits ont été celés par dol : dans ce cas, le délai de
prescription ne court qu ’à partir de la découverte des faits.
Lorsque l ’action en responsabilité contre des administrateurs est fondée sur une série
indivisible de faits, le délai de prescription ne prend cours que lorsque la faute s ’est trouvée
consommée par le dernier fait de cette série indivisible (Cass., 14 février 1935, Pas., 1935, I,
159). Le caractère indivisible de ces faits est constaté souverainement par le juge du fond.
Enfin, si l ’action en responsabilité intentée contre l ’une des personnes mentionnées à
l’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations est l ’action civile
tendant à la réparation du dommage causé par une infraction qui aurait été commise par l ’une
de ces personnes dans l ’exercice de ses fonctions, cette action se prescrit également après cinq
ans, mais non avant l ’action publique (Cass., 27 mai 1994,
ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940527.8 ).
B.12. La circonstance que, lorsque la société est en état de faillite, certaines des actions
intentées contre des administrateurs sont réservées au seul curateur et que, comme le
soutiennent les parties demanderesses devant la juridiction a quo , ce dernier risque de ne
pouvoir prendre connaissance de tous les éléments pertinents relatifs à la responsabilité des
administrateurs qu ’après expiration du délai de prescription, en partie en raison des délais
applicables dans le cadre de la procédure de faillite , n’affecte en rien ce qui précède. Le curateur
n’agit pas pour son propre compte, mais est un mandataire judiciaire qui représente la masse et
qui gère la faillite, dans l ’intérêt tant des créanciers que du failli. Eu égard aux objectifs
mentionnés en B.8.2, il n ’est pas déraisonnable que l ’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du
Code des sociétés et des associations ne prévoie pas une exception en cas de faillite de la société.
B.13. L’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations est
compatible avec les articl es 10 et 11 de la Constitution.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 116 12
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l ’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul