ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.113-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-07-17
🌐 FR
Arrest
cassé/annulé
Matière
grondwettelijk
Législation citée
18 mai 2024, 18 mai 2024, 19 juillet 1991, 2 octobre 2017, 2 octobre 2017
Résumé
le recours en annulation de l ’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024 « réglementant la recherche privée », introduit par Filip Scheemaker.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 113
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 113/2025
du 17 juillet 2025
Numéro du rôle : 8401
En cause : le recours en annulation de l ’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024
« réglementant la recherche privée », introduit par Filip Scheemaker.
La Cour constitutionnelle,
composée de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, du président
Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Danny Pieters,
Sabine de Bethune et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par la juge
Joséphine Moerman,
après en avoir délibéré, rend l ’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 décembre 2024 et
parvenue au greffe le 23 décembre 2024, Filip Scheemaker, assisté et représenté par
Me Johan Vande Lanotte, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulat ion de
l’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024 « réglementant la recherche privée » (publiée au
Moniteur belge du 6 décembre 2024).
Par requête séparée, la partie requérante demandait également la suspension de la même
disposition légale. Par l ’arrêt n° 38/2025 du 27 février 2025 (ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.038),
publié au Moniteur belge du 6 mai 2025, la Cour a rejeté la demande de suspension.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Nicolas Bonbled et
Me Junior Geysens, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, la partie
requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit
un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 4 juin 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que l ’affaire était en état, qu ’aucune audience ne
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serait tenue, à moins qu ’une partie n ’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu ’en l’absence d ’une telle demande,
les débats seraient clos à l ’expiration de ce délai et l ’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d ’audience n ’ayant été introduite, l ’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l ’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1. La partie requérante allègue qu ’elle est un commissaire de police à la retraite qui donnait jusqu ’à présent
cours dans le secteur de la recherche privée dans l ’organisme de formation agréé « Syntra West ». En raison de la
disposition attaquée, elle se voit contrainte de cesser cette activité pour la période allant du 16 décembre 2024 à
juillet 2026, ce que souligne également l ’organisme de formation concerné dans un courriel adressé à la partie
requérante. Cette dernière justifie par conséquent d ’un intérêt à demander l ’annulation de la disposition attaquée.
A.2. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est irrecevable à défaut de l ’intérêt requis. En
effet, le préjudice allégué par la partie requérante, à savoir l ’impossibilité de donner cours dans le secteur de la
recherche privée, ne découle pas de la disposition attaquée, mais de l ’incompatibilité prévue à l ’article 30,
alinéa 1er, 6°, de la loi du 18 mai 2024 « réglementant la recherche privée » (ci -après : la loi du 18 mai 2024).
Partant, la partie requérante ne saurait tirer aucun bénéf ice de l’annulation .
Quant au moyen unique
A.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
La partie requérante vise la distinction qui est opérée entre les conditions pour donner des cours dans les
organismes de formation des entreprises de sécurité privée et les conditions pour donner des cours dans les
organismes de formation du secteur de l a recherche privée. Elle vise également la distinction qui est opérée, au
sein même du secteur de la recherche privée, entre les membres actifs et les anciens membres des services de
police. Alors que tant les membres actifs que les anciens membres des ser vices de police sont autorisés à donner
des cours dans le secteur de la sécurité privée en vertu de la loi du 2 octobre 2017 « réglementant la sécurité privée
et particulière » (ci -après : la loi du 2 octobre 2017) , la disposition attaquée, quant à elle, ne permet qu ’aux
membres actifs des services de police de donner des cours dans le secteur de la recherche privée, mais pas aux
anciens membres de ces services pendant les trois années qui suivent leur sortie de service. Or, par la disposition
attaquée, le législateur entendait apporter de la cohérence entre le secteur de la sécurité privée et le secteur de la
recherche privée. Le fait que la loi du 2 octobre 2017 aurait une fonction plutôt régulatrice et la loi du 18 mai 2024
une fonction plutôt limitative ne saurait just ifier la différence de traitement entre les chargés de cours dans le
secteur de la sécurité privée et les chargés de cours dans le secteur de la recherche privée . Ensuite, l ’exclusion des
(anciens) membres des services de police de la profession même de détective privé vise à empêcher toute forme
ou tout risque de flux d ’informations non désirés. C ’est pour ce même motif qu ’a été prévue l ’interdiction, pour
une période de trois ans, de passer des services de police au secteur de la recherche privée. Compte tenu de ces
objectifs, il n ’y a aucun motif pertinent pour opérer une distinction, d ’une part, entre les chargés de cours du secteur
de la sécurité privée et les chargés de cours du secteur de la recherche privée et, d ’autre part, entre les membres
actifs et les anciens membres des services de police au sein même du secteur de la recherche privée.
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Par conséquent, la disposition attaquée doit être annulée dès lors qu ’elle contient une lacune en ce qu ’elle
prévoit, pour ce qui est de donner des cours dans le secteur de la recherche privée, une exception pour les membres
actifs des services de police, mais pas pour les anciens membres de ces services. Aussi ladite annulation doit-elle
être interprétée en ce sens que ce qui vaut pour les membres actifs des services de police vaut également pour les
anciens membres de ces services, à savoir qu ’ils peuvent donner des cours dans le secteur de la recherche privée.
A.4.1. Selon le Conseil des ministres, le moyen unique n’est pas fondé .
Le Conseil des ministres répète tout d ’abord que le préjudice allégué ne découle pas de la disposition attaquée,
mais de l ’incompatibilité prévue à l ’article 30, alinéa 1er, 6°, de la loi du 18 mai 2024. Partant, la distinction
critiquée ne résulte pas de la disposition attaquée, de sorte que celle -ci ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution.
En outre, les personnes qui relèvent de l ’application de la loi du 18 mai 2024 ne sont pas comparables aux
personnes qui relèvent de l ’application de la loi du 2 octobre 2017, dès lors que ces deux lois ont des champs
d’application et des finalités différents. Ainsi, la loi du 2 octobre 2017 vise avant tout à garantir la qualité des
prestations de manière à permettre l ’intégration du secteur dans le processus de sécurité global, alors que la loi du
18 mai 2024 met plutôt l ’accent sur la protection des droi ts fondamentaux, en particulier la protection de la vie
privée, ainsi que sur la conservation des limites nécessaires entre les activités de recherche privée et les activités
de recherche publique.
Quoi qu ’il en soit, la différence de traitement est raisonnablement justifiée. Le Conseil des ministres renvoie
à ce sujet au fait que les conditions relatives aux personnes prévues dans la loi du 18 mai 2024 sont plus strictes
que celles qui sont prévues dans la loi du 2 octobre 2017. Il y a lieu de situer ces différences dans le cadre des
finalités différentes susmentionnées des deux lois. En ce qui concerne l ’interdiction de passer d ’un secteur à l ’autre,
les travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017 indiquent à plusieurs reprises que cette interdiction n ’est plus
d’actualité et qu ’elle doit donc être tempérée. Cela explique l ’ajout des termes « pour lesquels l ’exercice
immédiatement après d ’une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l ’Etat ou pour l ’ordre public ».
Cependant, ces considérations ne sont pas applicables à la loi du 18 mai 2024. Les travaux préparatoires de cette
loi précisent au contraire qu ’il faut conserver les mesures visant à prévenir les abus de pouvoir ou les ingérences
indésirables dans les tâches de la police ou de la justice, de même que les limites concernant les possibilités de
transfert ou de coopération inappropriée entre les acte urs de la sécurité publique et les intervenants privés. La
justification de la différence de for mulation entre l ’article 30, alinéa 1er, 6°, de la loi du 18 mai 2024 et l ’article 61,
alinéa 1er, 11°, de la loi du 2 octobre 2017 est donc à chercher du côté de la différence d ’utilité de l ’interdiction
de passage d ’un secteur à l ’autre, le législateur ayant, dans un souci de précaution et de prudence, estimé en ce qui
concerne le secteur de la recherche privée que la période d ’attente doit s ’appliquer à l ’égard de toute personne qui
relève de la loi du 18 mai 2024. Cette appréciation n ’est pas déraisonna ble ni négligente.
A.4.2. À titre subsidiaire, le Conseil des ministres fait valoir que la prétendue discrimination résulte d ’une
lacune législative extrinsèque, à laquelle seul le législateur peut remédier. En effet, ce n ’est pas à la Cour
constitutionnelle mais au législateur qu ’il revient d ’adopter une disposition analogue qui soit adaptée au secteur
de la recherche privée.
- B -
B.1.1. La partie requérante demande l’annulation de l’article 30, alinéa 4, de la loi du
18 mai 2024 « réglementant la recherche privée » (ci-après : la loi du 18 mai 2024).
B.1.2. La loi du 18 mai 2024 réglemente le secteur de la recherche privée et remplace la
loi du 19 juillet 1991 « organisant la profession de détective privé ».
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En vertu de l ’article 3 de la loi du 18 mai 2024, l ’activité de recherche privée est exercée
par une personne physique sur mission d ’un mandant et consiste à collecter des renseignements
obtenus par le traitement d ’informations relatives à des personnes physiques ou morales ou
concernant les circonstances précises des faits commis par ces personnes. Ladite activité vise à
fournir les renseignements obtenus au mandant afin de préserver les intérêts de celui -ci dans le
cadre d ’un conflit effectif ou d ’un con flit potentiel ou à rechercher des personnes disparues ou
des biens perdus ou volés.
B.1.3. L’article 30 de la loi du 18 mai 2024 contient les conditions auxquelles doivent
satisfaire les personnes visées à l ’article 29, à savoir, notamment, les mandataires, les
enquêteurs privés et les chargés de cours des organismes de formation qui proposent une
formation en matière d ’activités de recherche privée. En vertu de cette disposition, un membre
d’un service de police ou d ’un service de renseignement ou de sécurité ne peut pas
simultanément exercer une fonction dans le secteur de la recherche privée (ar ticle 30, alinéa 1er,
3°, a)). Les personnes visées à l ’article 29 ne peuvent en outre « pas avoir été, au cours des trois
années qui précèdent, membre d ’un service de police ou d ’un service de renseignement ou de
sécurité » (article 30, alinéa 1er, 6°). En vertu de l ’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024,
« [l]’incompatibilité prévue à l ’alinéa 1er, 3°, a), ne s ’applique pas aux membres des services
de police, qui exercent une fonction de chargé de cours dans un organisme de formation ».
B.2. La partie requérante critique le fait que l ’exception, mentionnée dans l ’article 30,
alinéa 4, attaqué, de la loi du 18 mai 2024, à l’interdiction de donner des cours dans un
organisme de formation du secteur de la recherche privée ne s’applique qu’aux membres d’un
service de police visés à l ’article 30, alinéa 1er, 3°, a), mais pas aux personnes visées à
l’article 30, alinéa 1er, 6°, qui ont été membres d ’un service de police au cours des trois années
qui précèdent. Par conséquent, la disposition attaquée a pour effet que les membres actifs d ’un
service de police peuvent donner des cours dans un organisme de formation qui propose une
formation en matière d ’activités de recherche privée, alors que tel n ’est pas permis à un ancien
membre d ’un service de police pendant les trois années qui suivent sa sortie de service .
B.3.1. Le Conseil des ministres soutient que la partie requérante ne dispose pas de l ’intérêt
requis et que le recours est dès lors irrecevable.
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B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier
d’un intérêt. Ne justifient de l ’intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être
affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.3.3. La partie requérante est un ancien commissaire de police qui est à la retraite depuis
le 1er juillet 2023 et qui, jusqu ’à l’entrée en vigueur de la disposition attaquée, donnait des
cours dans le secteur de la recherche privée dans un organisme de formation agréé. Elle est
affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée, qui ne prévoit une
exception à l’interdiction de donner cours dans un organisme de formation que pour les
membre s actifs d’un service de police et non pour les personnes qui ont été membres d ’un
service de police au cours des trois années qui précèdent. Par conséquent, la partie requérante
justifie dûment d ’un intérêt à l ’annulation de la dispositio n attaquée, en ce que celle -ci ne
prévoit pas d ’exception à l’interdiction de donner des cours dans un organisme de formation
agréé pour les anciens membres des services de police visés à l ’article 30, alinéa 1er, 6° .
B.4. Dans le moyen unique, la partie requérante invoque la violation des articles 10 et 11
de la Constitution par l’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024. Elle vise la distinction qui
est opérée, d ’une part, entre les conditions pour donner des cours dans les organismes de
formation du secteur de la sécurité privée et les conditions pour donner des cours dans les
organismes de formation du secteur de la recherche privée et, d ’autre part, entre les membres
actifs et les anciens membres des service s de police au sein même du secteur de la recherche
privée . Alors que tant les membres actifs que les anciens membres des services de police sont
autorisés à donner des cours dans le secteur de la sécurité privée en vertu de la loi du 2 octobre
2017 « réglementant la sécurité privée et particulière », la disposition attaquée , quant à elle, ne
permet qu’aux membres actifs des services de police de donner des cours dans le secteur de la
recherche privée , mais pas aux anciens membres de ces services pendant les trois années qui
suivent leur sortie de service.
B.5. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d ’égalité et de non -
discrimination.
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Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu ’elle repose sur un critère objectif
et qu ’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 mai 2024 que l ’interdiction
prévue à l ’article 30, alinéa 1er, 3°, a), pour tout membre d’un service de police ou d ’un service
de renseignement ou de sécurité , d’exercer simultanément une fonction dans le secteur de la
recherche privée vise à « empêcher toute forme ou tout risque de flux d ’informations non
désirés ou d ’échange d ’informations policières ou autres à protéger » (Doc. parl. , Chambre,
2023 -2024, DOC 55-3935/001, p. 32). L ’interdiction prévue à l ’article 30, alinéa 1er, 6°, pour
tout ancien membre d’un service de police d’exercer une fonction dans le secteur de la
recherche privée au cours des trois années qui suivent sa sortie de service est justifiée par le fait
que « les détectives privés ont tout intérêt à puiser dans leurs anciens contacts pour avoir accès
à des donnée s auxquelles ils n ’ont pas (ou plus) droit. Cett e pratique présente un véritable risque
et constitue également une marge de protection vis -à-vis des policiers eux -mêmes » (ibid.,
p. 35). Ainsi, les deux dispositions visent en substance à empêcher tout risque de flux
d’informations non désirés.
B.6.2. Force est d ’admettre qu ’en ce qu ’il a prévu une exception à l ’interdiction de donner
des cours dans le secteur de la recherche privée pour tout membre actif d ’un service de police,
le législateur a considéré que, dans cette situation, il n ’y avait pas de risque de flux
d’informations non désirés.
Il n’est pas raisonnablement justifié que cette exception, telle qu ’elle est prévue à
l’article 30, alinéa 4, attaqué, de la loi du 18 mai 2024, ne vaille que pour les membres actifs
d’un service de police visés à l ’article 30, alinéa 1er, 3°, a), mais pas pour les anciens membres
d’un service de police visés à l ’article 30, alinéa 1er, 6°. L ’on n’aperçoit en effet pas en quoi un
risque réel de flux d ’informations non désirés n ’existerait pas pour l ’une de ces catégories, mais
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bien pour l ’autre. Par ailleurs, cela ne saurait non plus se déduire des travaux préparatoires ou
des mémoires du Conseil des ministres.
B.6.3. Le moyen unique est fondé en ce qu ’il porte sur la distinction qui est opérée, au sein
du secteur de la recherche privée, entre les membres actifs et les anciens membres des services
de police. Partant, il y a lieu d ’annuler l’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024, en ce qu ’il
ne prévoit pas , pour les anciens membres des services de police visés à l ’article 30, alinéa 1er,
6°, une exception à l ’interdiction de donner des cours dans un organisme de formation agréé.
B.6.4. Dès lors que l ’examen du moyen unique en ce qu ’il porte sur la distinction opérée
entre les conditions pour donner des cours dans les organismes de formation du secteur de la
sécurité privée et les conditions pour donner des cours dans les organismes de formation du
secteur de la recherche privée ne saurait aboutir à une annulation plus étendue, il n ’y a pas lieu
d’examiner le moyen sur ce point .
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Par ces motifs,
la Cour
annule l ’article 30, alinéa 4, de la loi du 18 mai 2024 « réglementant la recherche privée »,
en ce que cette disposition ne prévoit pas , pour les anciens membres des services de police visés
à l’article 30, alinéa 1er, 6°, une exception à l ’interdiction de donner des cours dans un
organisme de formation agréé.
Ainsi rendu en langue néerlandaise , en langue française et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 17 juillet 2025.
Le greffier, La président e f.f.,
Nicolas Dupont Joséphine Moerman