ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.112-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-07-17
🌐 FR
Arrest
Matière
grondwettelijk
Législation citée
21 mars 2022, 21 mars 2022, 28 novembre 2000, Code pénal, Constitution
Résumé
la question préjudicielle relative à l’article 417/6, §§ 1er et 2, du Code pénal, posée par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 112
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 112/2025
du 17 juillet 2025
Numéro du rôle : 8400
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 417/6, §§ 1er et 2, du Code pénal,
posée par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie , assistée du greffier
Nicolas Dupont , présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 18 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
23 décembre 2024, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante :
« L’article 417/6 § 1 et 2 du code pénal viole -t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution
en ce qu’il dispose qu’un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais n’a pas
atteint l’âge de seize ans accomplis est réputé ne pas pouvoir exp rimer librement son
consentement dans le cadre d’une relation sexuelle si son partenaire est majeur et présente une
différence d’âge supérieure à la sienne de plus de trois ans alors que le même mineur qui a
atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, peut
exprimer librement son consentement dans le cadre d’une relation sexuelle avec son partenaire,
majeur, si celui -ci présente une différence d’âge avec la sienne inférieure ou égale à trois
ans ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré et Me Megi Bakiasi,
avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 4 juin 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Kattrin Jadin et Danny Pieters, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
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tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant
la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Une personne, née en avril 2002, est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour divers faits de nature
sexuelle commis en 2020 et en 2021 au préjudice d’une personne née en juin 2005. Il est notamment reproché à la
première de s’être livré e, entre le 1er mai et le 16 novembre 2020, à plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la
seconde avec le consentement de cette dernière .
Le tribunal constate qu’au moment de ces faits, les actes en cause constituaient, eu égard à l’âge de ces deux
personnes, un « attentat à la pudeur » punissable de la réclusion de cinq à dix ans. Il constate cependant également
que, depuis le 1er juin 2022, date à laquelle l es articles 417/6 et 417/11 du Code pénal sont entrés en vigueur , ces
mêmes actes constituent un viol, punissable d’une réclusion d’une durée largement supérieure. Il observe aussi
que la différence d’âge entre les deux personnes précité es est d’un peu plus de trois ans et que , si cette différence
était égale ou inférieure à trois ans, les mêmes actes ne seraient pas punissables en application des dispositions
précitées, de sorte que le principe énoncé à l’article 2, alinéa 2, du Code pénal commanderait au tribunal de ne pas
prononcer de peine. Tenant compte , notamment , du consentement de la personne mineure précitée et des droits de
l’enfant mentionnés dans la Constitution, le tribunal décide de poser à la Cour la question préjudicielle r eproduite
plus haut.
III. En droit
- A -
A.1. Le Conseil des ministres soutient que la question préjudicielle appelle une réponse négative.
A.2. À titre principal, i l considère que les deux situations décrites dans cette question ne sont pas
comparables parce qu’une importante différence d’âge entre une personne mineure et une personne majeure peut
créer un rapport d’autorité, d’influence ou de contrainte qui peut empêcher la première de consentir librement à
une rel ation sexuelle voulue par la seconde.
A.3.1. À titre subsidiaire, le Conseil des ministres expose que la différence de traitement visée dans la
question préjudicielle poursuit un objectif légitime et qu’elle ne produit pas d es effets disproportionnés à cet
objectif.
A.3.2. En ce qui concerne l’objectif poursuivi, le Conseil des ministres considère que l’article 417/6, §§ 1er
et 2, du Code pénal tend à garantir l’autonomie sexuelle de l’enfant tout en le protégeant des comportements
abusifs. Il observe que cette disp osition législative reconnaît à un mineur âgé d’au moins quatorze ans le droit
d’avoir des relations sexuelles avec un autre mineur , tout en encadrant ce droit en ce qui concerne les relations
entre un mineur de moins de seize ans et un e personne majeur e. Il souligne que la règle de la différence d’âge en
cause dans la question préjudicielle tend à protéger le mineur contre tout abus d’autorité ou d’influence de la part
d’une personne majeur e, qui serait de nature à vicier le consentement.
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Le Conseil des ministres ajoute que la disposition législative en cause répond aux obligations internationales
découlant de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 18, paragraphe 1, b), de la Convention
du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée le 25 octobre
2007 à Lanzarote, et qu’elle s’inscrit , au surplus, dans le droit fil d’ une recommandation du Fonds des Nations
Unies pour l’ enfance de 2022, d’une recommandation du Com ité des droits de l’enfant de 2016 et des recherches
scientifiques portant sur les abus sexuels. Le Conseil des ministres souligne aussi qu’une réponse affirmative à la
question préjudicielle contreviendrait à la volonté exprimée par la Commission européenne dans une récente
proposition visant à modifier quelque peu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 « relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la
pédopornographi e et remplaçant la décision -cadre 2004/68/JAI du Conseil », afin d’inciter les États de l’Union
européenne à réprimer les relations sexuelles entre, d’une part, une personne mineure en âge de consentir et, d’autre
part, un e personne majeure beaucoup plus âgé e.
Le Conseil des ministres rappelle également qu’aux termes de son arrêt n° 93/2009 du 4 juin 2009
(ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.093) , la Cour a jugé que la loi peut réprimer l ’acte de pénétration sexuelle posé sur
une personne âgée de quatorze à seize ans, même si celle -ci y a consent i.
A.3.3. En ce qui concerne les effets de la différence de traitement soulevée dans la question préjudicielle, le
Conseil des ministres rappelle d’abord que le pouvoir législatif dispose d’une large marge d’appréciation lorsqu’il
détermine les comportements qu’il veut ériger en infraction pénale.
Il expose ensuite que la différence d’âge de trois ans en cause dans la question préjudicielle ne porte pas une
atteinte disproportionnée à l’autonomie sexuelle des mineurs parce qu e cette différence s’inscrit dans un contexte
législatif cohérent, lequel autorise largement les relations sexuelles de mineurs âgés de plus de seize ans, n’interdit
pas au mineur âgé de quatorze à seize ans d’avoir des relations sexuelles avec un autre mineur âgé de plus de
quatorze ans, et, en dehors des situations décrites à l’article 417/6, § 3, du Code pénal, ne réprime une relation
entre un e personne majeur e et un mineur âgé de quatorze à seize ans que lorsque la différence d’âge entre eux est
supérieure à trois ans.
Le Conseil des ministres affirme enfin que les règles belges en la matière sont similaires à celles qui sont en
vigueur en France, en Suisse et au Canada.
- B -
B.1. La loi du 21 mars 2022 « modifiant le C ode pénal et relative à la compétence d’ester
en justice , en ce qui concerne le droit pénal sexuel » (ci-après : la loi du 21 mars 2022) insère
dans le Code pénal de nouvelles définitions des « infractions portant atteinte à l’intégrité
sexuelle ».
B.2.1. Le viol est tout « acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle [...],
commis sur une personne ou avec l ’aide d’une personne qui n’y consent pas » (article 417/11
du Code pénal, tel qu’il a été inséré par l’article 12 de la loi du 21 mars 2022).
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B.2.2. L’article 417/6 du Code pénal, i ntitulé « Les restrictions à la faculté de consentir du
mineur », tel qu’il a été inséré par l’article 6 de la loi du 21 mars 2022, dispose :
« § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n’a pas atteint l’âge de seize ans
accomplis n’est pas réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement.
§ 2. Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans
accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas
supérieure à trois ans.
Il n’y [a] pas d’infraction entre mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui
agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux -ci est supérieure à
trois ans.
§ 3. Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son
consentement si :
1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un
parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui
occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohab itant habituellement
ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si
2° l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur, d’une
position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur, ou si
3° l’acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la
sous-section 2 de la section 2, intitulée ‘ De l’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de
prostitution ’ ».
B.2.3. Un « mineur » au sens de l’article 417/6 du Code pénal est une « personne n ’ayant
pas encore atteint l’ âge de dix -huit ans » (article 100ter du Code pénal, inséré par l’article 3 de
la loi du 28 novembre 2000 « relative à la protection pénale des mineurs »). Un e personne
majeur e est donc une personne âgée de dix -huit ans ou plus .
B.2.4. Les différences d’âge mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 417/6 du
Code pénal sont calculées sur la base de la date de naissance des personnes concernées ( Doc.
parl., Chambre, 2021 -2022, DOC 55-2141/ 006, pp. 59-60 et 348).
B.3. Il ressort de ce qui précède qu’en dehors des situations décrites à l’article 417/6, § 3,
du Code pénal, l ’acte de pénétration sexuelle posé sur une personne consentante qui a atteint
l’âge de quatorze ans accomplis mais non l’âge de seize ans accomplis , par une personne qui a
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atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas de dix-huit ans accomplis, ne peut être qualifié
de viol, tandis que l’acte de pénétration posé sur la même personne par une personne âgée d’ au
moins dix -huit ans doit être qualifié de viol si la différence d’âge entre ces personnes est de
plus de trois ans.
B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est notamment invitée à
statuer sur la compatibilité de l’article 417/6, § 2, alinéa 1er, du Code pénal avec le principe
d’égalité et de non -discrimination, dans la mesure où cette disposition législative fait naître une
différence de traitement entre deux catégories de personnes majeur es qui n’ont pas encore dix -
neuf ans et qui, en dehors des situations visées à l’article 417/6, § 3, de ce C ode, posent un acte
de pénétration sexuelle sur des personnes qui ont atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais
pas l’âge de seize ans accomplis , avec le consentement de celle s-ci : d’une part, les personnes
majeur es précité es qui ont avec les mineur s précité s une différence d’âge de moins de trois ans
et, d’autre part, les personnes majeures précitées qui ont avec les mineurs précités une
différence d’âge de trois à quatre ans.
Seules les personnes majeur es de la seconde catégorie décrite ci -dessus peuvent être
poursuivi es pour viol en application des articles 417/11 et 417/6 du Code pénal , lus en
combinaison .
B.5. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un
critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6. Le caractère répréhensible de certains faits et la décision d’ériger ceux -ci en infraction
relèvent du pouvoir d’appréciation du législateur.
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La Cour empiéterait sur le domaine réservé au pouvoir législatif si, constatant qu’un
comportement est érigé en infraction , tandis qu’un comportement comparable ne l’est pas , et
s’interrogeant sur la justification de cette différence, elle procédait à un examen fondé sur un
jugement de valeur quant au caractère répréhensible de ces comportements et ne se limitait pas
aux cas dans lesquels le choix du pouvoir législatif est à c e point incohérent qu’il aboutit à une
différence de traitement manifestement dér aisonnable.
B.7. Le projet de loi à l’origine de la loi du 21 mars 2022 s’inspire des travaux de la
Commission de réforme du droit pénal créée par arrêté ministériel du 30 octobre 2015 ( Doc.
parl., Chambre, 2020 -2021, DOC 55-2141/ 001, p p. 4-6).
B.8. La détermination de l’âge à partir duquel une personne peut être considérée comme
apte à consentir librement à des actes à caractère sexuel, qui est réglée à l’article 417/6 du Code
pénal, est une question délicate ( ibid., p. 11).
Cette dernière disposition législative fait partie d’un ensemble de dispositions qui visent à
assurer un équilibre entre, d’une part, la protection des mineurs contre les abus sexuels et,
d’autre part, le respect de l’autonomie sexuelle des mineurs. La justification de cette disposition
rappelle que cette dernière vise « avant tout » à prévenir et à punir les « abus », et
« aucunement » à « punir les actes à caractère sexuel consentis » (ibid.). Le législateur souligne
également qu’aux termes de l’article 18 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée le 25 octobre 2007 à
Lanzarote, l’obligation pour les États parties à ce traité d’ériger e n infraction pénale le fait de
se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint l’âge fixé par la loi pour
entretenir de telles activités n’a pas pour objet de régir les relations sexuelles consenties entre
mineurs ( ibid.).
B.9.1. L’avant -projet de loi réformant le livre 2 du Code pénal, élaboré en 2018 sur la base
des travaux de la Commission de réforme du droit pénal visée en B.7, énonçait qu’une personne
âgée de quatorze ans accomplis mais de moins de seize ans accomplis ne pouvait librement
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consentir à se livrer à un acte sexuel avec une personne ayant cinq ans de plus qu’elle (C. É.,
avis n° 64.121/1, 23 novembre 2018, p p. 2-3, 31 et 106).
B.9.2. L’avant -projet de loi à l’origine de la loi du 21 mars 2022, qui a été élaboré en 2021
sur la base des travaux de la même Commission, disposait qu’une personne de moins de
seize ans accomplis n’était jamais réputée avoir la possibilité d’exprimer librement son
consentement ( Doc. parl ., Chambre, 2020 -2021, DOC 55-2141/ 001, p. 95).
Au sujet de cet avant -projet, la section de législation du Conseil d’État rappelait, dans un
avis du 25 mai 2021, la « large marge d’appréciation » du pouvoir législatif. Elle observait
cependant que celui -ci devait être en mesure d’exposer les motifs pour lesquels il estimait qu’un
acte sexuel librement consenti par une personne âgée de quatorze à seize ans devait toujours
être considéré comme constitutif d’une infraction. Selon le Conseil d’État, le pouvoir législatif
devait démontrer qu’il avait, à ce s ujet, pris en considération « tous les éléments pertinents »,
tels que l’« évolution sociale en la matière » et les résultats de la « recherche scientifique », qui
indiquaient apparemment que, dans la plupart des cas, les personnes de cet âge agissent de
manière consciente et sont aptes à « indiquer leurs limites sexuelles » (ibid., pp. 137-138).
B.9.3. Le projet de loi que le Gouvernement a déposé à la Chambre le 19 juillet 2021 à la
suite de ce t avis du Conseil d’État disposait qu’une personne âgée de quatorze à seize ans était
apte à consentir à un acte sexuel pour autant que la différence d’âge avec son partenaire ne fût
pas supérieure à deux ans ( ibid., pp. 154-155).
Nombre de personnes et institutions invitées par la Chambre à donner leur avis sur ce projet
de loi lors de son examen en commission parlementaire ont fait savoir que cette différence d’âge
était trop étroite ( Doc. parl ., Chambre, 2021 -2022, DOC 55-2141/ 006, pp. 19, 35, 57, 208 -209,
271-272 et 348; DOC 55-2141/ 002, p. 3; DOC 55-2141/ 005, p. 26), eu égard au
« développement sexuel normal des adolescents » (Doc. parl ., Chambre, 2021 -2022,
DOC 55-2141/ 006, p. 181), à leur « développement psychologique » (ibid., p. 237), aux avis
des experts du comportement des mineurs, qui ne s’opposent pas à une différence de cinq ans
(ibid., p. 210), au souci d’éviter de « criminaliser » une « sexualité naturelle et davantage
souhaitable qu’une initiation artificielle ou à travers des images pédopornographiques », ou
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encore au « comportement sexuel d’un certain nombre de jeunes » (ibid., pp. 254 et 317).
Certaines de ces personnes ou institutions suggéraient explicitement aux parlementaires de
remplacer la différence d’âge de deux ans mentionnée dans le projet de loi par une différence
d’âge de trois, quatre ou cinq ans ( ibid., pp. 181, 209, 237, 254, 271 -272).
B.9.4. C’est à la lumière de ces commentaires et suggestions que la commission
parlementaire a finalement décidé d’accepter une différence d’âge de trois ans « pour ne pas
arriver à des situations trop difficiles et délicates pour les rapports sexuels entre adolescents »
(Doc. parl ., Chambre, 2021 -2022, DOC 55-2141/ 002, p. 3; DOC 55-2141/ 006, p. 60), mais
aussi d’autoriser une différence d’âge supérieure pour les relations consenties entre mineurs
âgés d’au moins quatorze ans ( ibid., DOC 55-2141/ 005, p. 26; DOC 55-2141/ 006, pp. 59-60).
La différence d’âge maximale de trois ans , dont il est question à l’article 417/6, § 2,
alinéa 1er, du Code pénal, répond au souci d’« assurer un développement, une maturité
relativement comparable » des partenaires sexuels ( C.r.i., Chambre, 17 mars 2022, 170, p. 12)
et vise à garantir que la relation ait lieu dans un « même état d’esprit de jeunesse et de
découverte » (ibid., p. 30). L’absence de limite d’âge entre mineurs de plus de quatorze ans,
dont il est question à l’article 417/6, § 2, alinéa 2, du Code pénal, vise à éviter de « criminaliser
les relations sexuelles entre jeunes consentants » (ibid., p. 20).
B.10.1. Dans ce contexte, et en dehors des cas décrits à l’article 417/6, § 3, du Code pénal,
l’application de l’article 417/6, § 2, alinéa 1er, du même C ode mène à des situations
incohérentes, qui ont fait l’objet de mises en garde lors des travaux préparatoires de la loi du
21 mars 2022 ( Doc. parl ., Chambre, 2021 -2022, DOC 55-2141/ 006, pp. 231-232, 286 et 326;
DOC 55-2141/ 019, p. 11; C.r.i., Chambre, 17 mars 2022, 170, p. 55).
B.10.2. En application de l’article 417/6, § 2, alinéa 2, du Code pénal, et conformément à
l’objectif de ne pas « criminaliser les relations sexuelles entre jeunes consentants », une
personne qui, la veille de son dix -huitième anniversaire, pose un acte de pénétration sexuelle
sur une personne qui vient d’atteindre l’âge de quatorze ans et qui consent à cet acte ne commet
pas d’infraction, alors que la différence d’âge entre les deux partenaires n’est que très
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légèrement inférieure à quatre ans. Par l’effet de l’article 417/6, § 2, alinéa 1er, du Code pénal,
la même personne qui, le lendemain, pose le même acte dans les mêmes circonstances commet
un viol, parce qu’elle est devenue majeure et qu’il existe entre les deux partenaires une
différe nce d’âge supérieure à trois ans.
En application de la même disposition législative, une personne qui, le jour de son dix -
huitième anniversaire, pose un acte de pénétration sexuelle sur une personne âgée de quatorze
ans et onze mois qui consent à cet acte commet une infraction, même si ces deux personnes
entretenaient depuis des mois des relations sexuelles consenties qui ne pouvaient être réprimées
en application de l’article 417/6, § 2, alinéa 2, du Code pénal.
B.11. La Cour observe que ces situations incohérentes ne pourraient se produire si la
différence d’âge maximale mentionnée à l’article 417/6, § 2, alinéa 1er, du Code pénal était de
quatre ans, au lieu de trois ans, ou encore, si la règle inscrite à l’article 417/6, § 2, alinéa 1er,
ne coexistait pas avec la règle inscrite à l’alinéa 2 du même paragraphe .
B.12.1. À propos de la définition du consentement, l’exposé des motifs du projet de loi à
l’origine de la loi du 21 mars 2022 souligne le caractère « crucial » des « connaissances
scientifiques [...] pour le droit pénal sexuel » (Doc. parl ., Chambre, 2020 -2021,
DOC 55-2141/ 001, pp. 14-15).
B.12.2. La Commission de réforme du droit pénal, dont les travaux ont, comme il est
rappelé en B.7, inspiré le projet de loi à l’origine de la disposition législative en cause , observait
en 2019 que la « littérature juridique soutient de p lus en plus qu’un jeune âgé de quatorze ans
est en mesure de développer sa propre vie sexuelle », que des « recherches scientifiques
montrent également que des mineurs de moins de 16 ans commencent à expérimenter la
sexualité », que des « études font état de ce que, dans la plupart des cas, les jeunes qui se situent
dans la tranche d’âge de 14 à 16 ans agissent de manière consciente et peuvent indiquer leurs
limites sexuelles », et que la « plupart des jeunes de 14 à 18 ans prennent ainsi des décisions
sexuelles comparables » (Doc. parl ., Chambre, 2019 -2020, DOC 55-1011/ 001, pp. 3-5 et 308 -
309).
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Compte tenu de ces constats, la Commission de réforme du droit pénal estimait nécessaire
de « créer plus d’espace pour les actes sexuels consentis » (ibid., p. 309). Observant que des
« recherches scientifiques révèlent qu’un déplacement de la limite de 16 à 14 ans suscite peu,
voire pas, de raisons d’inquiétude », elle recommandait d’instaurer un « système flexible » pour
les personnes ayant entre quatorze et seize ans (ibid.), contenant une « protection
supplémentaire », afin de pouvoir incriminer des actes sexuels constituant un « danger réel »
pour leur intégrité sexuelle. Ladite Commission proposait, à cette fin, de considérer que ces
personnes ne pouvaien t jamais librement consentir à un acte sexuel posé par une personne
présentant une différence d’âge de plus de cinq ans ( ibid., pp. 309-310).
Tout en reconnaissant que la « limite de 5 ans » pouvait être discutée, la même Commission
soutenait que cette limite devait « en tout cas se situer entre trois et cinq ans », parce que des
« recherches [avaient] [...] démontré que le risque d’abus augmente exponentiellement à partir
d’une différence d’âge de trois à cinq ans » (ibid., p. 310).
B.13. À la lumière de ces constats de la Commission de réforme du droit pénal, de
l’objectif général de la loi du 21 mars 2022 , rappelé en B.8, de l’objectif de la disposition
législative en cause , rappelé en B.9.4, les effets de la différence d’âge de trois ans décrits en
B.10.2 sont disproportionnés à l’objectif poursuivi par cette disposition.
La différence de traitement décrite en B.4 est dès lors dénuée de justification raisonnable.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 417/6, § 2, alinéa 1er, du Code pénal viole les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu’il dispose qu’un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais n’a pas
atteint l’âge de seize ans accomplis est réputé ne pas pouvoir exprimer librement son
consentement dans le cadre d’une relation sexuelle si son partenaire est majeu r et si la différence
d’âge avec ce partenaire est supérieure à trois ans , alors que le même mineur peut exprimer
librement son consentement dans le cadre d’une relation sexuelle avec son partenaire, majeur,
si la différence d’âge est inférieure ou égale à trois ans .
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul