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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.109-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-07-17 🌐 FR Arrest

Matière

grondwettelijk

Législation citée

17 mars 2013, 31 mars 1987, 6 juillet 2007, Code civil, Code pénal

Résumé

la question préjudicielle relative à l’article 330 de l’ancien Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division de Namur.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Cour constitutionnelle Arrêt n ° 109/2025 du 17 juillet 2025 Numéro du rôle : 8324 En cause : la question préjudicielle relative à l’article 330 de l’ancien Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division de Namur. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie , assistée du greffier Nicolas Dupont , présidée par le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 septembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2024, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 330 de l’ancien Code civil, en ce qu’il prescrit que l’action de la mère qui a été partie à un processus de reconnaissance paternelle pour y avoir consenti n’est fondée à la contester que si elle démontre, au stade de la recevabilité, que son consentement a été vicié, ne viole -t-il pas notamment les articles 10, 11, 22 et 22 bis de la Constitution, combinés ou non avec d’autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l’homme et notamment l’article 8 de cette dernière, ainsi que et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfa nt, en ce qu’il a pour effet de priver de façon absolue le juge de procéder à une balance des intérêts de toutes les parties concernées et donc de tenir compte de l’intérêt primordial de l’enfant, dans les circonstances de l’espèce lui soumise ? ». Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré, Me Evrard de Lophem et Me Juliette Van Vyve, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire. 2 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Par ordonnance du 21 mai 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réce ption de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure S.B. donne naissance à un enfant en juin 2022. Celui -ci est reconnu par D. K.T., qui croit alors en être le père. S.B. a des doutes concernant la paternité biologique de D. K.T., mais elle n’en fait pas part à celui -ci. En décembre 2022, D. K.T. introduit une requête en mesures réputées urgentes devant la juridiction a quo . Sur demande reconventionnelle, S.B. demande l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par D. K.T. L’expertise ADN ordonnée par la juridiction a quo conclut que D. K.T. n’est pas le père biologique de l’enfant. D. K.T. demande à la juridiction a quo de constater qu’il a la possession d’état à l’égard de l’enfant et de confirmer la reconnaissance de paternité précitée. La juridiction a quo observe , d’abord , que les circonstances factuelles précitées devraient l’amener à constater un vice de consentement dans le chef de D. K.T., mais que ce dernier ne demande pas l’annulation de la reconnaissance de paternité qu’il a effectuée. La juridiction a quo constate , ensuite , que l’exigence d’un vice de consentement prévue à l’article 330 de l’ancien Code civil est une condition de recevabilité de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité. Elle observe que la Cour a jugé, notamment par son arrêt n° 126/2015 du 24 septembre 2015 (ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.126), qu’une telle exigence est constitutionnelle. Selon la juridiction a quo , cette exigence est toutefois remise en cause, tant par la doctrine que par un arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles du 22 avril 2013, dès lors qu’elle empêche le juge de procéder à une mise en balance des intérêts de toutes les parties concernées et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Compte tenu du fait que près de dix ans se sont écoulés depuis le prononcé de l’arrêt précité et eu égard aux évolutions intervenues en droit de la filiation, l a juridiction a quo pose à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut. III. En droit - A - Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises, dans des circonstances analogues à celles qui sont soumises à la juridiction quo, que la disposition en cause est conforme aux normes de référence visées dans la question préjudicielle. Il se réfère à cet égard aux arrêts nos 139/2014 (ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.139) , 38/2015 ( ECLI:BE:GHCC:2015:ARR. 038) et 126/2015, précité. 3 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Se référant aux arrêts nos 77/2016 ( ECLI:BE:GHCC:2016:ARR. 077) et 161/2016 (ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.161) , le Conseil des ministres soutient en outre que toute prise en compte de l’intérêt de l’enfant ne suppose pas l’examen au fond de l’affaire. La prise en compte de l’intérêt de l’enfant n’est pas l’apanage du juge. En l’occurrence, le législateur a posé lu i-même les balises de cet intérêt, considérant que la sécurité juridique en fait partie. Le fait de réserver à l’hypothèse d’un vice de consentement la contestation de la reconnaissance, lorsqu’elle est demandée par l’auteur de la reconnaissance ou par celle qui a consenti à celle -ci, permet d’éviter qu’un changement d’humeur soit à l’origine d’une modification du lien de filiation, comme c’est le cas en l’espèce. Selon le Conseil des ministres, l’intérêt de l’enfant visé dans l’affaire soumise à la juridiction a quo serait mis en péril par le fait que cet enfant est représenté par sa mère, sans qu’un tuteur ad hoc ait été désigné conformément à l’article 331sexies , § 1er, de l’ancien Code civil. Le Conseil des ministres fait valoir par ailleurs que l’exigence d’un vice de con sentement prévue par la disposition en cause ne fait pas obstacle à ce que le procureur du Roi introduise une action en annulation de la reconnaissance de paternité sur la base de l’article 330/3 de l’ancien Code civil. Selon le Conseil des ministres, aucune considération pertinente ne justifie de s’écarter de la jurisprudence de la Cour. Les références faites par la juridiction a quo à des articles de doctrine critiquant la jurisprudence de la Cour ne conduisent pas à une autre conclusion. Il appartient au législateur, et non à la Cour, d’apprécier l’opportunité de modifier ou d’abroger une disposition jugée constitutionnelle. Le Conseil des ministres conclut que la question préjudicielle appelle un constat de non -violat ion. - B - B.1.1. La question préjudicielle concerne la règle inscrite à l’ article 330 de l’ancien Code civil selon laquelle l’action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par la personne qui a consenti à cette reconnaissance n’est recevable que si cette personne prouve que son consentement a été vicié. B.1.2. L’article 330, § 1er, alinéa s 1er et 2, de l’ancien Code civil dispose : « A moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celle qui l’a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par le père, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la matern ité. A moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celui qui l’a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance , l’homme qui revendique la paterni té de l’enfant et la femme qui revendique la comaternité de l’enfant. Toutefois, l’auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalable s requis ou visés par l’article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s’ils prouvent que leur consentement a été vicié ». B.1.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l’article 330 de l’ancien Code civil est compatible avec les articles 10, 11, 22 et 22 bis de la Constitution, lus en combinaison ou non 4 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 avec l’article 8 de la Convention européenne des droi ts de l’homme et avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’ il a pour effet de priver de façon absolue le juge de la possibilité de procéder à une mise en balance des intérêts de toutes les parties concernées « et donc de tenir compte de l’intérêt primordial de l’enfant ». B.1.4 . Le litige au fond a pour objet une action en conte station de la reconnaissance paternelle introduite par la mère qui avait initialement consenti à cette reconnaissance. Seul l’alinéa 2, précité, de l’article 330, § 1er, de l’ancien Code civil est dès lors en cause, dans l’hypo thèse où la reconnaissance paternelle est contestée par la mère qui a consenti à cette reconnaissance . B.1.5. Le litige au fond concerne une situation dans laquelle : (1) la mère a consenti à la reconnaissance paternelle malgré ses doutes quant à la paternité biologique d u candidat à la reconnaissance, (2) l’auteur de la reconnaissance , qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu’il n’était pas le père biologique, s’oppose à une annulation de cette reconnaissance , (3) l’enfant reconnu est âgé de moins de douze ans et (4) le père biologique n’agit pas . B.2. L’article 330 d e l’ancien Code civil règle la contestation de la reconnaissance maternelle et de la reconnaissance paternelle. Il détermine les titulaires de l’action et fixe les délais qui leur sont applicables. La reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l’enfa nt, l’ auteur de la reconnaissance, l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la femme qui revendique la comaternité de l’enfant (§ 1er, alinéa 1er, seconde phrase) . La recevabilité de l’ action en contestation de la reconnaissance paternelle est toutefois soumise à deux conditions . L’action est irrecevable – pour tous les titulaires de l’action – lorsque l’enfant a la possession d’état à l’égard de l’auteur de la reconnaissance (ibid.). Elle est également irrecevable – pour l’auteur de la reconnaissance et pour les personnes qui ont consenti à la reconnai ssance conformément à l’article 329bis de l’ancien Code civil – lorsque ceux -ci ne prouvent pas que leur consentement à la reconnaissance a été vicié (§ 1er, alinéa 2). 5 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non - discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique. B.4.1. L’article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l ’article 134 garantissent la protection de ce droit ». L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d ’une autorité publique dans l ’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu ’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien -être économique du pays, à la défense de l ’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ’autrui ». B.4.2. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( Doc. parl ., Chambre, 1992 -1993, n° 997/5, p. 2). La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable. B.5.1. L’article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. 6 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Chaque enfant a le droit de s ’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l ’intérêt de l ’enfant est pris en considération de manière primordiale. La loi, le décret ou la règle visée à l ’article 134 garantissent ces droits de l ’enfant ». L’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu ’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l ’intérêt supérieur de l ’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s ’engagent à assurer à l ’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien -être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et admin istratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domain e de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d ’un contrôle approprié ». B.5.2. En ce que l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toute décision le concernant, cette disposition a une portée analogue à celle de l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, dont le contrôle relève de la compétence de la Cour. La Cour tient dès lors compte de cette disposition conventionnelle mentionnée dans la question préjudicielle. B.6. Par son arrêt n° 126/2015 du 24 septembre 2015 (ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.126), la Cour a contrôlé l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil au regard des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 7 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 La Cour a jugé : « B.4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale. L’article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’excluent pas une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique . Ces dispositions engendrent de surcroît l’obligation positive pour l’autorité publique de prend re des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays -Bas, § 31; grande chambre, 12 novembre 2013, Söderman c. Suède, § 78; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 42). B.4.2. Les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de la paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d’importants aspects de l’identité personnelle d’un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49; 21 juin 2011, Krušković c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztián B arnabás Tóth c. Hongrie, § 28). Le régime en cause de contestation d’une reconnaissance paternelle relève donc de l’application de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. B.4.3. Le législateur, lorsqu’il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l’autorité publique dans la vie privée, jouit d’une marge d’appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays -Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c. Roumanie, § 33). Cette marge d’appréciation du législateur n’est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous le s droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51). Lorsqu’il élabore un régime légal en matière de filiation, le législateur doit en principe permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts 8 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. Tant l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution que l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant imposent aux juridictions de prendre en compte, de manière primordiale, l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant. La Cour européen ne des droits de l’homme a précisé que, dans la balance des intérêts en jeu, il y a lieu de faire prévaloir les intérêts de l’enfant (CEDH, 5 novembre 2002, Yousef c. Pays -Bas, § 73; 26 juin 2003, Maire c. Portugal, §§ 71 et 77; 8 juillet 2003, Sommerfeld c. Allemagne, §§ 64 et 66; 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, § 119; 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, § 135; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 63). Si l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale, il n’a pas un caractère absolu. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, l’intérêt de l’enfant occupe une place particulière du fait qu’il représente la partie faible dans la relation familiale. Il ne ressort pas de cette place particulière que les intérêts des autres parties en présence ne pourraient pas être pris en compte. B.5. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d’une part, et l’intérêt de l’enfant, d’autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour limiter les cas de contestation de la reconnaissance de paternité. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio -affective de la paternité. B.6.1. La règle inscrite dans la disposition législative en cause, selon laquelle l’action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par l’auteur de la reconnaissance ou par la mère qui a consenti à cette reconnaissance n’est recevable q ue si celui -ci ou celle -ci prouve que son consentement a été vicié, était déjà formulée par l’article 330, § 1er, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il avait été remplacé par l’article 38 de la loi du 31 mars 1987 ‘ modifiant diverses dispositions légales rel atives à la filiation ’. L’adoption de cette règle exprimait la volonté de limiter la contestation d’une reconnaissance d’enfant aux ‘ cas fort exceptionnels ’, afin d’assurer un ‘ parallélisme aussi parfait que possible entre la question de la reconnaissance et celle de la pater nité dans le mariage ’, permettant d’atteindre ‘ une stabilité aussi grande que celle dont bénéficie l’enfant né dans le mariage ’ (Doc. parl ., Sénat, 1984 -1985, n° 904-2, p. 101). C’est dans ce contexte que le législateur a décidé de refuser à l’auteur de la reconnaissance le droit de contester celle -ci, ‘ s’il a agi en connaissance de cause et même s’il n’est pas le père de l’enfant ’, sans exclure pour autant une telle contestati on dans le cas où il serait établi que le ‘ consentement est entaché d’un vice ’ (ibid., pp. 101 et 102). L’option du législateur a été de traiter de la même manière toutes les personnes impliquées dans la procédure de reconnaissance, en leur refusant le droit de contestation, ‘ à moins qu’il n’y ait eu vice de consentement ’ (ibid., p. 102). Il a été précisé : ‘ Si la mère a consenti à la reconnaissance, elle ne peut plus la contester par la suite ’ (ibid., p. 103). 9 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 B.6.2. Cette mesure fut maintenue lors de l’adoption de la loi du 1er juillet 2006 qui contenait plusieurs modifications du régime de la contestation de la filiation dans le but ‘ de rapprocher les règles de la contestation de la [présomption de] paterni té du mari et de la contestation de la filiation établie par la reconnaissance ’, modifications commentées comme suit : ‘ La loi de 1987 avait supprimé la plupart des discriminations entre les enfants quant aux effets de la filiation. L’objectif est à présent de supprimer les différences de traitement à propos de la remise en cause d’une filiation non conforme à la réalité . Tous les enfants sont ainsi mis sur le même pied. La loi de 1987 réserve le droit de contester la paternité du mari à la mère, au mari (ou à l’ancien mari) et à l’enfant. En revanche, la contestation de la reconnaissance est ouverte à tout intéressé (art icle 330). L’article 318 du projet indique que la présomption de paternité du mari a les mêmes effets qu’une reconnaissance. Le nouvel article 330 rend identiques les conditions de contestation de l’une et de l’autre. Dans tous les cas, la filiation pourra être contestée par celui des auteurs de l’enfant dont la filiation est déjà établie (le plus souvent : la mère), par le mari (ou le précédent mari), par le ou la candidate à la reconnaissance et par l’enfant ’ (Doc. parl ., Sénat, 2005 -2006, n° 3-1402/7, p . 4). B.6.3. L’article 329bis, § 2, du Code civil, tel qu’il a été inséré par l’article 15 de la loi du 1er juillet 2006 et modifié par l’article 11 de la loi du 17 mars 2013, dispose : ‘ Si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l’égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant. Est en outre requis, le consentement préalable de l’enfant s’il a douze ans accomplis. Ce consentement n’est pas requis de l’enfant dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès -verbal motivé, qu’il est privé de discernement. A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S’il concilie les parties, le tribu nal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d ’un an visé à l’alinéa 4 est suspendu jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisatio n de reconnaissance est rejetée ’. 10 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Les travaux préparatoires de cette disposition mentionnent : ‘ Les règles de la reconnaissance paternelle et maternelle ont été unifiées. Elles sont contenues dans le nouvel article 329bis. [...] Si l’enfant est mineur, le consentement de l’auteur dont la filiation est déjà établie (ainsi que celui de l’enfant s’il a plus de 12 ans) sont requis, mais en cas de désaccord une procédure judiciaire peut être entamée par le candidat à la reconnaissanc e ’ (Doc. parl ., Sénat, 2005 -2006, n° 3-1402/7, pp. 2-3). B.7.1. La Cour doit vérifier s’il peut se justifier objectivement et raisonnablement que l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, introduite par la mère qui a consenti à cette reconnaissance, ne soit recevable que si cette personne pro uve que son consentement a été vicié et si en faisant de l’existence d’un vice de consentement une condition de recevabilité de l’action, la disposition en cause ne porte pas atteinte à l’obligation positive qui incombe à l’autorité de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus, qui résulte de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tels qu’ils ont été p récisés en B.3 à B.5. B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.1 que le législateur a voulu limiter les possibilités de contester la reconnaissance d’un enfant dans un but de sécurité juridique et qu’il a pris en compte le fait que l’auteur de la reconnaissanc e a expressément consenti à cette reconnaissance. Il en va de même du parent à l’égard duquel la filiation est établie - soit le plus souvent la mère - ou de la mère lorsque la reconnaissance a lieu avant la naissance, dont le consentement est requis par l ’article 329bis, § 2, du Code civil, si la reconnaissance vise un enfant mineur. Ce n’est donc que dans les cas où ce consentement a été vicié que ces personnes sont admises à agir en contestation de paternité et à revenir ainsi sur le consentement donné. B.7.3. Contrairement à l’établissement de la filiation d’un enfant né dans le mariage, qui découle de la présomption de paternité de l’époux (article 315 du Code civil), la reconnaissance d’un enfant mineur par un homme suppose que celui -ci exprime sa vo lonté de manière explicite, et que la mère y consente conformément à l’article 329bis, § 2, du Code civil. Bien que cette reconnaissance fasse naître un lien de filiation, il n’est pas exclu que l’intéressé reconnaisse un enfant et que la mère y consente t out en sachant tous deux qu’il n’existe entre eux aucun lien biologique. B.7.4. Le non -respect d’une condition de recevabilité d’une action en justice empêche en principe le juge d’examiner le fond du litige et donc de procéder à la balance des intérêts. La disposition en cause n’empêche toutefois pas que la mère qui a consenti à la reconnaissance de son enfant parce qu’elle y était contrainte par des menaces - dont la réalité peut être établie par toutes voies de droit - conteste cette reconnaissance par un homme qui n’est pas le père biologique et n’a entretenu aucune relation socio -affective avec son enfant : il faut en effet admettre, dans ce cas, que son consentement à la reconnaissance était vicié. 11 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé reconnaît un enfant tout en sachant qu’il n’existe entre eux aucun lien biologique, ou que la mère consent librement à cette reconnaissance qu’elle sait mensongère. Dans cette hypothèse, le législateur a pu tenir co mpte du fait que l’auteur de la reconnaissance et la mère ont agi de manière libre et éclairée. B.7.5. Par ailleurs, la condition de recevabilité prévue par la disposition en cause ne vaut pas dans les hypothèses où l’action en contestation de la reconnaissance de paternité serait introduite par l’enfant reconnu ou par un autre homme qui revendique la paternité de ce dernier. Dans ces cas, le législateur permet donc au juge d’examiner le fondement de la contestation de paternité et de mettre en balance in concreto les intérêts des différentes personnes concernées ». Par cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il dispose que l’action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par la mère n’est recevable que si elle prouve que son consentement a été vicié. B.7. Pour les motifs qui sont indiqués dans l’arrêt n° 126/2015 , précité, et qui sont rappelés en B.6, l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil est compatible avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. B.8. Bien que, par l’arrêt n° 126/2015, précité, la Cour ait tenu compte de l’article 22bis de la Constitution, ainsi qu’il ressort notamment du B.4.3 de cet arrêt, elle ne s’est pas expressément prononcée sur la compatibilité de l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil avec cette disposition constitutionnelle, étant donné qu’elle n’était pas interrogée à ce sujet. La Cour doit par conséquent encore examiner la compatibilité de l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil avec l’article 22bis de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire soumise à la juridiction a quo , l’action en contestation de la reconnaissance paternelle concerne un enfant qui n’a pas atteint l’âge de douze ans. 12 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 B.9.1. À cet égard, par son arrêt n° 87/2016 du 2 juin 2016 (ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.087), la Cour s’est prononcée sur la compatibilité, avec l’article 22bis de la Constitution, de l’article 318, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil. Cette disposition porte sur l’action en contestation de la présomption de paternité et énonce : « L’action de la mère doit être intentée dans l’année de la naissance. L’action du mari doit être intentée dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l’enfant doit être intentée dans l’année de la découverte qu’il est le père de l’enfant et celle de l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de vingt -deux ans ou dans l’année de la découverte du fa it que le mari n’est pas son père. L’action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l’année de la découverte du fait qu’elle a consenti à la conception, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréat ion médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence ». B.9.2. Par son arrêt n° 87/2016, précité, la Cour a jugé : « B.9. L’article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil permet à l’enfant d’introduire l’action en contestation de paternité au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de douze ans. Par cette disposition, le législateur garantit le droit à l’identité qui, selon la Cour européenne des droits de l’homme, doit faire l’objet d’un examen approfondi lorsque l’on compare les intérêts en présence (CEDH, 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 47). Un enfant qui n’a pas atteint l’âge de douze ans ne peut en revanche pas introduire une action en contestation de paternité. B.10. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 que le législateur n’a pas voulu que le père ou la mère d’un enfant puisse ‘ contourner la forclusion qui frappe sa propre action, en intentant cette action au nom de l’enfant ’ (Doc. parl. , Sénat, 2005 -2006, n° 3- 1402/4, p. 9). Le législateur a dès lors prévu expressément que l’action de l’enfant ne peut pas être intentée avant l’âge de douze ans. Cet âge a été retenu ‘ comme étant celui du discernement ’ (ibid., n° 3-1402/7, p. 52). L’auteur principal précise ‘ qu’il ne s’agit pas pour l’enfant d’intenter une action lui -même, mais bien par l’intermédiaire d’un tuteur ad hoc , qui pourra apprécier l’opportunité de la demande de l’enfant ’ (ibid.). En prenant en compte la capacité de discernement de l’enfant pour ne pas l’autoriser à introduire une action en contestation de paternité avant l’âge de douze ans, la disposition en cause est compatible avec l’article 22bis de la Constitution qui précise expressément que l’opinion de l’enfant est prise en considération, ‘ eu égard à son âge et à son discernement ’. Le législateur a tenu compte de la gravité de l’acte d’introduire une action en justice à l’encontre 13 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 d’un de ses parents et du fait que l’enfant peut être influencé par l’un de ses parents ou de ses proches. Le législateur n’a, par ailleurs, pas voulu que l’action de l’enfant soit introduite par un autre titulaire de l’action en contestation, le père léga l, la mère ou l’homme qui revendique la paternité, qui n’a pas agi dans le délai qui lui est imparti par la disposition en cause, en raison de l’opposition d’intérêts qui peut exister entre l’enfant et ce titulaire. Il est vrai que dans l’hypothèse visée en B.2.2, la disposition en cause a pour effet de priver temporairement l’enfant de son droit à l’identité et de la possibilité de voir son intérêt pris en compte dans la mise en balance par le juge des différents in térêts en présence. Or, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale, même s’il n’a pas un caractère absolu, parce que l’enfant représente la partie faible dans la relation familiale. Cette privation n’est cependant que temporaire puisque l’enfant pourra introduire l’action en contestation de paternité, en étant représenté par un tuteur ad hoc , conformément à l’article 331sexies du Code civil ». Par cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 318, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10, 11, 22 et 22 bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’homme qui revendique la paternité de l’enfant doit intenter l’action en contestation de paternité dans l’année de la découverte d u fait qu’il est le père de l’enfant. B.10. En l’espèce, l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil confère également à l’enfant le droit de contester la reconnaissance de paternité à partir du jour où il atteint l’âge de douze ans, l’enfant étant représenté par un tuteur ad hoc , conformément à l’article 331sexies de l’ancien Code civil. Pour les mêmes motifs , mutatis mutandis , que ceux qui sont indiqués dans l’arrêt n° 87/2016, précité, et qui sont rappelés en B.9.2, l’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil est dès lors compatible avec l’article 22bis de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le législateur fasse de l’existence d’un vice de consentement une condition de recevabilité pour l’action en contestation de la reconnaissance paternelle intentée par la mère qui a consenti à cette reconnaissance , ni à ce que cette condition de recevabilité ne puisse être écartée par le juge sur la base d’une mise en balance in concreto des intérêts en présence, en particulier l’intérêt de l’enfant. 14 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 B.11. L’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil n’est pas incompatible avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lu s en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant. 15 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 109 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L’article 330, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Pierre Nihoul

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