ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.107-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-07-17
🌐 FR
Arrest
Matière
bestuursrecht
Législation citée
5 janvier 1976, CIR, Code des impôts, Constitution, cir
Résumé
les questions préjudicielles relatives aux articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 107/2025
du 17 juillet 2025
Numéro s du rôle : 8310, 8311 et 8312
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance néerlandophone
de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, du président
Pierre Nihoul, et des juges Michel Pâques, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Willem Verrijdt
et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par la juge Jos éphine Moerman,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par trois jugements du 14 juin 2024, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la
Cour le 2 septembre 2024, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé
la question préjudicielle suivante :
« Les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent -ils
les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, en ce qu’ils font naître une différence de traitement
entre, d’une part, le contribuable qui est confronté à un supp lément d’impôt dans le délai
ordinaire d’imposition de trois ans visé à l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992 à l’issue d’un contrôle fiscal effectué dans le même délai, et, d’autre part, le
contribuable qui est confronté à un supplément d’impôt sur la base du délai extraordinaire
d’imposition visé à l’article 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 à l’issue
d’un contrôle fiscal effectué en application de l’article 333/2 du Code des impôts sur les
revenus 1992 ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8310, 8311 et 8312 du rôle de la Cour, ont été
jointes.
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Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- Raphael Monten, assisté et représenté par Me Jonathan Himpe, avocat au barreau du
Limbourg (dans l’affaire n° 8310);
- Guy Janssens, assisté et représenté par Me Jonathan Himpe (dans l’affaire n° 8311);
- Wim Vanspringel et Patricia Vandenplas, assistés et représentés par Me Jonathan Himpe
(dans l’affaire n° 8312);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Koen Maenhout, avocat au barreau
d’Anvers.
Par ordonnance du 21 mai 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande,
les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et l es procédure s antérieure s
Dans les affaires nos 8310, 8311 et 8312, l’administration fiscale a envoyé le 10 novembre 2020 une demande
de renseignements relative aux exercices d’imposition 2014 à 2020 aux parties demanderesses devant la juridiction
a quo . Elle y a joint en annexe une fiche FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act ») du 25 septembre
2019 , d’où il transparaît que les parties demanderess es disposaient en 2018 de différents comptes étrangers aux
États -Unis sur lesquels étaient versés certains revenus.
Dans les affaires nos 8310 et 8311, l’administration fiscale a notifié , le 27 juillet 2021, un avis de rectification
de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, dans lequel elle annonçait ajouter des montants à la base
imposable sous le s code s 1250 (« Traitements et salaires ») et 1444 (« Autres revenus sans précompte mobilier »)
pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016.
Dans l’affaire n° 8312, l’administration fiscale a notifié , le 5 août 2021, un avis de rectification de la
déclaration à l’impôt des personnes physiques, dans lequel elle annonçait ajouter des montants à la base imposable
sous le code 1250 (« Traitements et salaires ») pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016 , ainsi que sous
le code 1444 (« Autres revenus sans précompte mobilier ») pour les exercices d’imposition 2014 et 2015 .
D’après l’administration fiscale, les montants ainsi ajoutés se rapportent à certaines rémunérations liées à des
actions que les contribuables concernés auraient perçu es de l’entité mère américaine Intel Corporation pour leurs
activités professionnelles au sein de la filiale belge Intel Corporation SA, ainsi qu’aux dividendes qu’ils auraient
touchés sur ces actions.
Après que les parties demanderesses l’ont informée ne pouvoir consentir à cette rectification, l’administration
fiscale leur a envoyé, le 9 septembre 2021 , une notification de décision de taxation, dans laquelle elle signal e
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maintenir les taxations proposées ainsi qu’un accroissement d’impôt de 50 %. L’administration fiscale a alors
procédé à l’établissement des cotisations.
Les parties demanderesses ont formé contre ces cotisations un recours administratif, qui a été rejeté. Elles
ont alors introduit une demande visant à l’annulation des cotisations devant la juridiction a quo .
Devant cette dernière, les parties demanderesses soutiennent que , pour établir ces cotisations
supplémentaires, l’administration fiscale s’est appuyée sur des informations obtenu es auprès d’institutions
bancaires américaines. Elles font valoir que les délais spéciaux d’investigation et d’imposition de 24 mois fixés
respectivement à l’article 333/2 et à l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont
des mesures trop radicales si elles sont interprétées en ce sens qu’il est systématiquement possible d’investiguer et
d’imposer les cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations ont été obtenues, ce qui reviendrait
à donner chaque année à l’administration fiscale une nouvelle chance d’investiguer et de taxer les revenus des cinq
années précédentes , même lorsqu’elle a précédemment laissé expirer le délai de 24 mois à compter de la réception
d’informations antérieures de l’ étrang er. Elle s ont sollicit é de la juridiction a quo qu’elle pose à ce sujet une
question préjudicielle à la Cour. Par trois jugements du 14 juin 2024, la juridiction a quo a posé les questions
préjudicielles suggérées par les contribuables concernés.
III. En droit
- A -
A.1. Se fondant sur l’arrêt de la Cour n° 214/2004 du 21 décembre 2004 (ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.214),
les parties demanderesses devant la juridiction a quo font valoir que la différence de traitement en cause repose
sur un critère objectif, à savoir les circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément d’impôt
peut être établi. Ces circonstances concernent l’obtention d’informations de l’étranger ou l’enquête y faisant suite
lorsque ces informations font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique au plus
tard cinq années avant celle au cours de laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration
fiscale belge. Toujours sur la base de cet arrêt, elles sont également d’avis que le critère de distinction est pertinent.
Contrairement à la règle sur laquelle la Cour s’est prononcée dans l’arrêt précité, la mesure en cause dans
l’affaire présentement examinée a des effets bien trop radicaux , selon les parties demanderesses devant la
juridiction a quo . En effet, l’administration fiscale entend appliquer les dispositions en cause dans la situation dans
laquelle les informations de l’étranger n’ont pas suffi à établir une cotisation et où elles n’ont pas fait apparaître
que les parties demanderesses devant la juridiction a quo n’auraient pas déclaré en Belgique des avantages de toute
nature. De plus, une nouvelle chance est donnée à l’administration fiscale chaque année pendant cinq ans pour
investiguer et imposer les revenus d’une année donnée, même lorsqu’elle a précédemment déjà laissé expirer le
délai de 24 mois. Une interprétation à ce point large est disproportionnée et , dès lors , incompatible avec le principe
d’égalité et de non -discrimination, garanti aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Pour les mêmes motifs, les
dispositions en cause sont inconciliables avec le principe de légalité en matière fiscale garanti à l’artic le 170 de la
Constitution, qui implique que la législation fiscale est d’interprétation stricte. Aussi les dispositions en cause ne
sont-elles compatibles avec les dispositio ns constitutionnelles précitées que dans l’interprétation selon laquelle
seules peuvent être investiguées et donner lieu à une imposition les données révélées par les informations de
l’étranger qui sont nouvelles et n’étaient pas précédemment connues.
A.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le délai spécial d’imposition de 24 mois prévu à l’article 358,
§ 1er, 2°, et § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992 ) existe depuis longtemps déjà.
La seule nouveauté tient à ce que la loi -programme du 1er juillet 2016 a assorti ce délai spécial d’imposition d’ un
délai d’investigation , à l’article 333/2 du CIR 1992, afin de permettre à l’administration fiscale d’envoyer une
demande de renseignements, puisqu ’une enquête reste très souvent nécessaire pour pouvoir déterminer le montant
de l’impôt dû. Les dispositions en cause visent donc à garantir la correcte perception de l’impôt, ce qui constitue
un objectif légitime. Pour les motifs exposés en A.1, la différence de traitement en c ause repose, d’après le Conseil
des ministres, sur un critère objectif.
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Le Conseil des ministres estime en outre que le délai spécial d’investigation et d’imposition est nécessaire.
Toute demande de renseignements à l’étranger est une entreprise complexe et particulièrement chronophage.
Ensuite, l’administration fiscale doit vérifier ces informations et, sur la base de celles -ci, déterminer le montant
correct de l’impôt dû. À cet égard, un délai de 24 mois n’est en rien déraisonnable. Selon le Conseil des ministres,
les dispositions en cause n’entraînent pas d es effets disproportionné s, étant donné que l’établissement de l’impôt
supplémentaire n’est possible que dans un délai de 24 mois à compter de l’obtention des informations, pour des
faits qui se sont produits au maximum cinq ans auparavant, voire sept en cas d’intention frauduleuse ou de dessein
de nuire. Le Conseil des ministres ne se rallie pas à l’interprétation large que la juridiction a quo et les parties
demanderesses prêtent aux dispositions en cause. Aucune latitude n’est laissée à l’administration fiscale en la
matière. Dès qu’elle a connaissance, sur la b ase des informations obtenu es, de revenus étrangers qui n ’ont pas été
déclarés, elle est tenue de les taxer.
En ce qui concerne enfin le principe de légalité en matière fiscale garanti à l’article 170 de la Constitution, le
Conseil des ministres estime que les dispositions en cause sont claires et prévisibles.
- B -
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Les questions préjudicielles portent sur les conditions d’application du délai spécial
d’investigation et d’imposition dont dispose l’administration fiscale belge lorsqu’elle a obtenu
de l’étranger des informations qui font apparaître la non -déclaration en Belgique de revenus
imposables.
B.2. En principe, conformément aux articles 353 et 359 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (ci -après : le CIR 1992), l’impôt doit être établi au plus tard le 30 juin de l’année
suivant celle de l’exercice d’imposition. Il s’agit là du délai normal d’imposition qui est
applicable lorsque le contribuable a remis sa déclaration à temps.
En outre, l’article 354 du même Code octroie à l’administration fiscale un délai
d’imposition extraordinaire qui court en principe pendant trois ans lorsqu’un impôt supérieur à
ce qui ressort de la déclaration est dû et pendant quatre ans en cas d’absence de déclaration ou
de remise tardive de celle -ci.
B.3.1. À côté de ces délais ordinaires et extraordinaires d’imposition, l’article 358, § 1er,
2°, et § 3, du CIR 1992 prévoit un délai spécial d’imposition qui peut s’appliquer lorsque les
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délais ordinaires et extraordinaires d’imposition ont déjà expiré ou ne sont pas utiles. Cette
disposition est libellée comme suit :
« § 1er. L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du
délai prévu à l’article 354, dans les cas où :
[...]
2° soit l’obtention d’informations de l’étranger, pour lequel un fondement juridique existe
qui règle les échanges d’informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un
impôt est d’application, soit le contrôle visé à l’article 333/2 suite à l’obtention de telles
informations fait apparaître que des revenus imposables, ou le précompte mobilier ou
professionnel dû n’ont pas été déclarés en Belgique :
a) au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations
sont venues à la connaissance de l’administration belge;
b) en cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d’une des sept années qui
précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de
l’administration belge;
[...]
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans
les vingt -quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées au § 1er, 2°, sont
venu es à la connaissance de l’administration belge ».
L’article 333/2 du CIR 1992 dispose :
« Sans préjudice de l’application de l’article 333, l’administration peut procéder aux
investigations visées au présent chapitre dans le délai d’imposition de l’article 358, § 3, pour
les années mentionnées dans l’article 358, § 1er, 2° ».
B.3.2. L’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 permet donc à l’administration fiscale, lorsque
certain es informations de l’étranger font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été
déclarés par un contribuable, d’établir les impôt s (ou suppléments d ’impôt) concernant les cinq
années (ou, en cas de fraude, sept années) qui précèdent celle pendant laquelle les informations
étrangères ont été découvertes. Sur le fondement de s article s 358, § 3, et 333/2 du CIR 1992,
l’administration fiscale a ensuite 2 4 mois, à compter de la date à laquelle les revenus imposables
non déclarés sont venus à sa connaissance, pour, le cas échéant, procéder aux investigations
concernant ces informations étrang ères et établir les impôts.
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B.4.1. L’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 trouve son origine dans l’article 57 de la loi
du 5 janvier 1976 « relative aux propositions budgétaires 1975 -1976 ». Il ressort des travaux
préparatoires que la mesure en cause fait partie d’une série de mesures visant à combattre la
fraude fiscale ( Doc. parl. , Sénat, 1975 -1976, n° 742/2, p. 9).
B.4.2. La loi -programme du 1er juillet 2016 a réformé en profondeur le régime en cause.
En modifi ant l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992, elle l’ a plus particulièrement étendu
à tout fondement juridique qui règle les échanges d’informations , tandis que le délai
d’imposition a été allongé à sept ans en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire.
Outre cela, l’insertion d’un article 333/2 dans le CIR 1992 a introduit un délai d’investigation,
parallèlement au délai d’imposition de 24 mois qui est prévu à l’article 358, § 3, du même Code .
Les travaux préparatoires de la loi -programme du 1er juillet 2016 commentent ces
modifications comme suit :
« Dans l’état actuel de la législation, il existe uniquement un délai d’imposition de 24 mois
(art. 358, § 3, CIR 92) lorsqu’un contrôle ou une enquête, effectué par l’autorité compétente
d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventiv e de la double imposition
en rapport avec un impôt auquel cette convention s’applique, fait apparaître que des revenus
imposables n’ont pas été déclarés en Belgique. Cela signifie que les informations obtenues de
l’étranger doivent suffire pour établir une imposition sans l’exécution d’investigations
complémentaires.
Étant donné qu’un grand nombre d’informations étrangères sont pour l’instant le résultat
d’un échange automatique de données qui n’a été précédé d’aucun contrôle, il est nécessaire de
faire du délai d’imposition existant pour les informations étrangères d e 24 mois un délai
d’investigation de telle manière que, si nécessaire, des investigations complémentaires peuvent
être effectuées, même si le délai d’imposition ordinaire de 3 ans est expiré.
Le champ d’application a également été étendu. Il ne s’agit plus seulement d’informations
basées sur un contrôle ou une enquête opéré par l’autorité compétente d’un autre pays. Les
‘ informations de pays étrangers ’ comprennent toutes les informations reçu es de l’étranger,
telles que les échanges de renseignements internationaux spontanés, obligatoires, automatiques,
structurés, les informations basées sur un contrôle par l’autorité compétente d’un état étranger.
Les bases juridiques sont également étendues, de sorte que toute forme d’échange
international de données soit inclu [s]e, et plus uniquement les accords d’interdiction de double
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imposition tels que mentionnés dans les traités multilatéraux OCDE/Conseil de l’Europe en
matière d’assistance mutuelle, les TIEAS (Tax Information Exchange Agreements), les
directives européennes (2011/16, 2014/107 et 2015/2376), le CRS, le FATCA, etc.. L e
paragraphe 1er, 2°, a donc été également adapté en ce sens.
Outre l’élargissement des fondements juridiques, le délai de 5 ans prévu à l’article 358,
paragraphe 1, 2°, passe à 7 ans s’il y a une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. Il va
de soi que, dans ce cas, le contribuable concerné est tenu au couran t des indices de fraude
retenus dans son chef » (Doc. parl. , Chambre, 2015 -2016, DOC 54-1875/001, pp. 33-34).
Quant au fond
B.5.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité des articles 333/2 et 358,
§ 1er, 2°, du CIR 1992 avec les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, en ce qu’ils font naître
une différence de traitement entre, d’une part, le contribuable qui est confronté à un supplément
d’impôt sur la base du délai spécial d’imposition visé à l’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 à
l’issue d’un contrôle fiscal en application de l’article 333/2 du même Code, et, d’autre part, le
contribuable qui est c onfronté à un supplément d’impôt dans le délai d’imposition de trois ans
visé à l’article 354, alinéa 1er, du CIR 1992 à l’issue d’un contrôle fiscal effectué dans le même
délai.
B.5.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a quo interprète les
articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 en ce sens qu’il est systématiquement possible de
procéder à une investigation et à une imposition relativement aux cinq années qui précèdent
celle pendant laquelle les informations ont été obtenues , de sorte qu’une nouvelle chance serait
chaque année donnée à l’administration fiscale d’investiguer et de taxer les revenus des cinq
années précédentes, même lorsqu’elle a précédemment laissé expirer le délai de 24 mois à
compter de la réception d’informations étrangères antérieures.
La Cour examine les questions préjudicielles dans cette interprétation.
B.6. L’article 170 de la Constitution établit le principe de légalité de l’impôt. La décision
de renvoi ne fait pas apparaître en quoi les dispositions en cause sont susceptibles de
méconnaître le principe de légalité en matière fiscale.
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En ce qu’elles portent sur l’article 170 de la Constitution, les questions préjudicielles sont
irrecevables.
B.7. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un
critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.8. La différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif, à savoir les
circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément d’impôt peut être établi.
B.9.1. Il appartient au législateur de prendre des mesures qui tendent à lutter contre
l’évasion fiscale et à garantir une perception correcte des impôts dus . Le fait de permettre une
investigation complémentaire et un supplément d’impôt , et l’ouverture d’un délai
supplémentaire pour ce faire , sont des mesures pertinentes en vue d’atteindre l’objectif fixé. Du
reste, l ’établissement d’une taxation dans les cas où l’impôt est dû conformément à la loi
constitue, pour l’administration, une obligation qui doit permettre de garantir l’égalité des
citoyens devant la loi fiscale .
B.9.2. Il convient toutefois que le législateur recherche un juste équilibre entre l’intérêt
légitime qui commande que l’impôt dû soit payé et le souci de ne pas laisser indéfiniment le
contribuable dans l’incertitude concernant cette imposition.
B.10. Or, dans l’interprétation de la juridiction a quo , les dispositions en cause entraînent
des effets disproportionnés, en ce qu’une nouvelle chance serait donnée chaque année à
l’administration fiscale de procéder systématiquement à une investigation et à une imposition
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des revenus des cinq dernières années, même lorsqu’elle a précédemment laissé expir er le délai
de 24 mois à compter de la réception d’informations étrangères antérieures, de sorte que le
contribuable reste longtemps dans l’incertitude quant à l’éventualité de se voir infliger un
supplément d’impôt.
B.11. Il est cependant possible d’interpréter les dispositions en cause différemment.
En effet, il découle du texte de l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992 que
l’administration fiscale peut uniquement établir un impôt (ou un supplément d’impôt) dans la
mesure où les informations de l’étrang er ou l’investigation visée à l’article 333/2 qui est menée
à la suite de l’obtention de ces informations « font apparaître » que des revenus imposables
n’ont pas été déclarés en Belgique . L’impôt (ou le supplément d’impôt) doit donc toujours être
établi sur la base des données obtenues de l’ étranger (voy., à l’époque déjà, Doc. parl. ,
Chambre, 1975 -1976, n° 680/10, pp. 33-34). Dès lors, il n’est en aucun cas permis à
l’administration fiscale d e systématiquement investiguer et imposer l es revenus des cinq (ou
sept) années précédentes lorsqu’elle reçoit des informations de l’étranger.
Dans le même ordre d’idée s, il découle de l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992 que
l’impôt (ou le supplément d’impôt) et, le cas échéant, l’investigation en amont se limite nt en
principe à l’exercice d’imposition auquel se rapporte nt les informations de l’ étrang er. Il se
pourrait toutefois que les informations relatives à un exercice d’imposition comprennent, le cas
échéant, des indices qui éveillent des soupçons de non -déclaration de revenus imposables pour
d’autres exercices d’imposition encore (cf. Cass. , 17 mai 2018,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8; 17 février 2022, F.20.0147.N ; 31 mars 2023,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230331.1N.9 ). Par conséquent, sur le fondement des
dispositions en cause, ces informations pourraient également justifier, pour ces autres exercices
d’imposition, une investigation et un impôt (ou un supplément d’impôt) , du moins pour autant
que ces derniers se bornent aux cinq (ou sept) années qui précèdent celle de la découverte des
informations de l’ étrang er. Les dispositions en cause ne permettent toutefois pas à
l’administration fiscale de mener une investigation e t d’établir un impôt concernant des revenus
non déclarés des cinq (ou sept) dernières années avec lesque ls les données obtenues à partir des
informations de l’étrang er n’entretiennent strictement aucun rapport.
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Enfin, l’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 dispose expressément que « l’obtention »
d’informations de l’étranger ou l ’investigation qui s’ensuit, visée à l’article 333/2 , « fait
apparaître » que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique, ce qui sous -entend
que le délai spécial d’imposition et d’investigation trouve exclusivement à s’appliquer dans la
mesure où l’administration fiscale n’avait pas encore con naissance des revenus non déclarés.
Lorsque l’administration était déjà au fait de ces revenus ou aurait dû l’être, par exemple en
raison d’informations de l’étranger obtenues précédemment, ce ne sont pas les données
obtenues qui ont fait apparaître ces revenus et les dispositions en cause ne peuvent être
appliquées.
Le cas échéant, il appartient au juge, compte tenu des circonstances concrètes et factuelles
du litige pendant devant lui, d’apprécier la force probante des données obtenues de l’étranger
et de déterminer le moment où l’administration a eu connaissance de celles -ci.
B.12. Dans l’interprétation mentionnée en B.1 1, les dispositions en cause n’entraînent pas
des effets disproportionnés.
B.13. Dans l’interprétation selon laquelle l’administration fiscale ne peut pas procéder
systématiquement à l’investigation et à l ’imposition des revenus des cinq années qui précèdent
celle où ont été obtenues les informations de l’étrang er et où elle ne peut ni investiguer ni taxer
lorsqu’elle a précédemment laissé expirer le délai de 24 mois à compter de la réception
d’informations de l’ étran ger antérieures, les dispositions en cause sont compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 11
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- Dans l’interprétation selon laquelle l’administration fiscale peut procéder
systématiquement à l’investigation et à l’imposition des revenus des cinq années qui précèdent
celle où ont été obtenues les informations de l’étranger, même lorsqu’elle a précédemment
laissé expir er le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations de l’étranger
antérieures, les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent
les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Dans l’interprétation selon laquelle l’administration fiscale ne peut pas procéder
systématiquement à l’investigation et à l’imposition des revenus des cinq années qui précèdent
celle où ont été obtenues les informations de l’étranger et où elle ne peut ni investiguer ni taxer
lorsqu’elle a précédemment laissé expir er le délai de 24 mois à compter de la réception
d’informations de l’étranger antérieures, les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2025.
Le greffier, La président e f.f.,
Nicolas Dupont Joséphine Moerman