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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.107-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-07-17 🌐 FR Arrest

Matière

bestuursrecht

Législation citée

5 janvier 1976, CIR, Code des impôts, Constitution, cir

Résumé

les questions préjudicielles relatives aux articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 Cour constitutionnelle Arrêt n° 107/2025 du 17 juillet 2025 Numéro s du rôle : 8310, 8311 et 8312 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, du président Pierre Nihoul, et des juges Michel Pâques, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par la juge Jos éphine Moerman, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par trois jugements du 14 juin 2024, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 2 septembre 2024, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent -ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, en ce qu’ils font naître une différence de traitement entre, d’une part, le contribuable qui est confronté à un supp lément d’impôt dans le délai ordinaire d’imposition de trois ans visé à l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 à l’issue d’un contrôle fiscal effectué dans le même délai, et, d’autre part, le contribuable qui est confronté à un supplément d’impôt sur la base du délai extraordinaire d’imposition visé à l’article 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 à l’issue d’un contrôle fiscal effectué en application de l’article 333/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 8310, 8311 et 8312 du rôle de la Cour, ont été jointes. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 2 Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par : - Raphael Monten, assisté et représenté par Me Jonathan Himpe, avocat au barreau du Limbourg (dans l’affaire n° 8310); - Guy Janssens, assisté et représenté par Me Jonathan Himpe (dans l’affaire n° 8311); - Wim Vanspringel et Patricia Vandenplas, assistés et représentés par Me Jonathan Himpe (dans l’affaire n° 8312); - le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Koen Maenhout, avocat au barreau d’Anvers. Par ordonnance du 21 mai 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et l es procédure s antérieure s Dans les affaires nos 8310, 8311 et 8312, l’administration fiscale a envoyé le 10 novembre 2020 une demande de renseignements relative aux exercices d’imposition 2014 à 2020 aux parties demanderesses devant la juridiction a quo . Elle y a joint en annexe une fiche FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act ») du 25 septembre 2019 , d’où il transparaît que les parties demanderess es disposaient en 2018 de différents comptes étrangers aux États -Unis sur lesquels étaient versés certains revenus. Dans les affaires nos 8310 et 8311, l’administration fiscale a notifié , le 27 juillet 2021, un avis de rectification de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, dans lequel elle annonçait ajouter des montants à la base imposable sous le s code s 1250 (« Traitements et salaires ») et 1444 (« Autres revenus sans précompte mobilier ») pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016. Dans l’affaire n° 8312, l’administration fiscale a notifié , le 5 août 2021, un avis de rectification de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, dans lequel elle annonçait ajouter des montants à la base imposable sous le code 1250 (« Traitements et salaires ») pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016 , ainsi que sous le code 1444 (« Autres revenus sans précompte mobilier ») pour les exercices d’imposition 2014 et 2015 . D’après l’administration fiscale, les montants ainsi ajoutés se rapportent à certaines rémunérations liées à des actions que les contribuables concernés auraient perçu es de l’entité mère américaine Intel Corporation pour leurs activités professionnelles au sein de la filiale belge Intel Corporation SA, ainsi qu’aux dividendes qu’ils auraient touchés sur ces actions. Après que les parties demanderesses l’ont informée ne pouvoir consentir à cette rectification, l’administration fiscale leur a envoyé, le 9 septembre 2021 , une notification de décision de taxation, dans laquelle elle signal e ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 3 maintenir les taxations proposées ainsi qu’un accroissement d’impôt de 50 %. L’administration fiscale a alors procédé à l’établissement des cotisations. Les parties demanderesses ont formé contre ces cotisations un recours administratif, qui a été rejeté. Elles ont alors introduit une demande visant à l’annulation des cotisations devant la juridiction a quo . Devant cette dernière, les parties demanderesses soutiennent que , pour établir ces cotisations supplémentaires, l’administration fiscale s’est appuyée sur des informations obtenu es auprès d’institutions bancaires américaines. Elles font valoir que les délais spéciaux d’investigation et d’imposition de 24 mois fixés respectivement à l’article 333/2 et à l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont des mesures trop radicales si elles sont interprétées en ce sens qu’il est systématiquement possible d’investiguer et d’imposer les cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations ont été obtenues, ce qui reviendrait à donner chaque année à l’administration fiscale une nouvelle chance d’investiguer et de taxer les revenus des cinq années précédentes , même lorsqu’elle a précédemment laissé expirer le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations antérieures de l’ étrang er. Elle s ont sollicit é de la juridiction a quo qu’elle pose à ce sujet une question préjudicielle à la Cour. Par trois jugements du 14 juin 2024, la juridiction a quo a posé les questions préjudicielles suggérées par les contribuables concernés. III. En droit - A - A.1. Se fondant sur l’arrêt de la Cour n° 214/2004 du 21 décembre 2004 (ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.214), les parties demanderesses devant la juridiction a quo font valoir que la différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir les circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément d’impôt peut être établi. Ces circonstances concernent l’obtention d’informations de l’étranger ou l’enquête y faisant suite lorsque ces informations font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique au plus tard cinq années avant celle au cours de laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration fiscale belge. Toujours sur la base de cet arrêt, elles sont également d’avis que le critère de distinction est pertinent. Contrairement à la règle sur laquelle la Cour s’est prononcée dans l’arrêt précité, la mesure en cause dans l’affaire présentement examinée a des effets bien trop radicaux , selon les parties demanderesses devant la juridiction a quo . En effet, l’administration fiscale entend appliquer les dispositions en cause dans la situation dans laquelle les informations de l’étranger n’ont pas suffi à établir une cotisation et où elles n’ont pas fait apparaître que les parties demanderesses devant la juridiction a quo n’auraient pas déclaré en Belgique des avantages de toute nature. De plus, une nouvelle chance est donnée à l’administration fiscale chaque année pendant cinq ans pour investiguer et imposer les revenus d’une année donnée, même lorsqu’elle a précédemment déjà laissé expirer le délai de 24 mois. Une interprétation à ce point large est disproportionnée et , dès lors , incompatible avec le principe d’égalité et de non -discrimination, garanti aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Pour les mêmes motifs, les dispositions en cause sont inconciliables avec le principe de légalité en matière fiscale garanti à l’artic le 170 de la Constitution, qui implique que la législation fiscale est d’interprétation stricte. Aussi les dispositions en cause ne sont-elles compatibles avec les dispositio ns constitutionnelles précitées que dans l’interprétation selon laquelle seules peuvent être investiguées et donner lieu à une imposition les données révélées par les informations de l’étranger qui sont nouvelles et n’étaient pas précédemment connues. A.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le délai spécial d’imposition de 24 mois prévu à l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992 ) existe depuis longtemps déjà. La seule nouveauté tient à ce que la loi -programme du 1er juillet 2016 a assorti ce délai spécial d’imposition d’ un délai d’investigation , à l’article 333/2 du CIR 1992, afin de permettre à l’administration fiscale d’envoyer une demande de renseignements, puisqu ’une enquête reste très souvent nécessaire pour pouvoir déterminer le montant de l’impôt dû. Les dispositions en cause visent donc à garantir la correcte perception de l’impôt, ce qui constitue un objectif légitime. Pour les motifs exposés en A.1, la différence de traitement en c ause repose, d’après le Conseil des ministres, sur un critère objectif. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 4 Le Conseil des ministres estime en outre que le délai spécial d’investigation et d’imposition est nécessaire. Toute demande de renseignements à l’étranger est une entreprise complexe et particulièrement chronophage. Ensuite, l’administration fiscale doit vérifier ces informations et, sur la base de celles -ci, déterminer le montant correct de l’impôt dû. À cet égard, un délai de 24 mois n’est en rien déraisonnable. Selon le Conseil des ministres, les dispositions en cause n’entraînent pas d es effets disproportionné s, étant donné que l’établissement de l’impôt supplémentaire n’est possible que dans un délai de 24 mois à compter de l’obtention des informations, pour des faits qui se sont produits au maximum cinq ans auparavant, voire sept en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire. Le Conseil des ministres ne se rallie pas à l’interprétation large que la juridiction a quo et les parties demanderesses prêtent aux dispositions en cause. Aucune latitude n’est laissée à l’administration fiscale en la matière. Dès qu’elle a connaissance, sur la b ase des informations obtenu es, de revenus étrangers qui n ’ont pas été déclarés, elle est tenue de les taxer. En ce qui concerne enfin le principe de légalité en matière fiscale garanti à l’article 170 de la Constitution, le Conseil des ministres estime que les dispositions en cause sont claires et prévisibles. - B - Quant aux dispositions en cause et à leur contexte B.1. Les questions préjudicielles portent sur les conditions d’application du délai spécial d’investigation et d’imposition dont dispose l’administration fiscale belge lorsqu’elle a obtenu de l’étranger des informations qui font apparaître la non -déclaration en Belgique de revenus imposables. B.2. En principe, conformément aux articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci -après : le CIR 1992), l’impôt doit être établi au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice d’imposition. Il s’agit là du délai normal d’imposition qui est applicable lorsque le contribuable a remis sa déclaration à temps. En outre, l’article 354 du même Code octroie à l’administration fiscale un délai d’imposition extraordinaire qui court en principe pendant trois ans lorsqu’un impôt supérieur à ce qui ressort de la déclaration est dû et pendant quatre ans en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle -ci. B.3.1. À côté de ces délais ordinaires et extraordinaires d’imposition, l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992 prévoit un délai spécial d’imposition qui peut s’appliquer lorsque les ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 5 délais ordinaires et extraordinaires d’imposition ont déjà expiré ou ne sont pas utiles. Cette disposition est libellée comme suit : « § 1er. L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans les cas où : [...] 2° soit l’obtention d’informations de l’étranger, pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges d’informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un impôt est d’application, soit le contrôle visé à l’article 333/2 suite à l’obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables, ou le précompte mobilier ou professionnel dû n’ont pas été déclarés en Belgique : a) au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge; b) en cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d’une des sept années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge; [...] § 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les vingt -quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées au § 1er, 2°, sont venu es à la connaissance de l’administration belge ». L’article 333/2 du CIR 1992 dispose : « Sans préjudice de l’application de l’article 333, l’administration peut procéder aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d’imposition de l’article 358, § 3, pour les années mentionnées dans l’article 358, § 1er, 2° ». B.3.2. L’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 permet donc à l’administration fiscale, lorsque certain es informations de l’étranger font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés par un contribuable, d’établir les impôt s (ou suppléments d ’impôt) concernant les cinq années (ou, en cas de fraude, sept années) qui précèdent celle pendant laquelle les informations étrangères ont été découvertes. Sur le fondement de s article s 358, § 3, et 333/2 du CIR 1992, l’administration fiscale a ensuite 2 4 mois, à compter de la date à laquelle les revenus imposables non déclarés sont venus à sa connaissance, pour, le cas échéant, procéder aux investigations concernant ces informations étrang ères et établir les impôts. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 6 B.4.1. L’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 trouve son origine dans l’article 57 de la loi du 5 janvier 1976 « relative aux propositions budgétaires 1975 -1976 ». Il ressort des travaux préparatoires que la mesure en cause fait partie d’une série de mesures visant à combattre la fraude fiscale ( Doc. parl. , Sénat, 1975 -1976, n° 742/2, p. 9). B.4.2. La loi -programme du 1er juillet 2016 a réformé en profondeur le régime en cause. En modifi ant l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992, elle l’ a plus particulièrement étendu à tout fondement juridique qui règle les échanges d’informations , tandis que le délai d’imposition a été allongé à sept ans en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire. Outre cela, l’insertion d’un article 333/2 dans le CIR 1992 a introduit un délai d’investigation, parallèlement au délai d’imposition de 24 mois qui est prévu à l’article 358, § 3, du même Code . Les travaux préparatoires de la loi -programme du 1er juillet 2016 commentent ces modifications comme suit : « Dans l’état actuel de la législation, il existe uniquement un délai d’imposition de 24 mois (art. 358, § 3, CIR 92) lorsqu’un contrôle ou une enquête, effectué par l’autorité compétente d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventiv e de la double imposition en rapport avec un impôt auquel cette convention s’applique, fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique. Cela signifie que les informations obtenues de l’étranger doivent suffire pour établir une imposition sans l’exécution d’investigations complémentaires. Étant donné qu’un grand nombre d’informations étrangères sont pour l’instant le résultat d’un échange automatique de données qui n’a été précédé d’aucun contrôle, il est nécessaire de faire du délai d’imposition existant pour les informations étrangères d e 24 mois un délai d’investigation de telle manière que, si nécessaire, des investigations complémentaires peuvent être effectuées, même si le délai d’imposition ordinaire de 3 ans est expiré. Le champ d’application a également été étendu. Il ne s’agit plus seulement d’informations basées sur un contrôle ou une enquête opéré par l’autorité compétente d’un autre pays. Les ‘ informations de pays étrangers ’ comprennent toutes les informations reçu es de l’étranger, telles que les échanges de renseignements internationaux spontanés, obligatoires, automatiques, structurés, les informations basées sur un contrôle par l’autorité compétente d’un état étranger. Les bases juridiques sont également étendues, de sorte que toute forme d’échange international de données soit inclu [s]e, et plus uniquement les accords d’interdiction de double ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 7 imposition tels que mentionnés dans les traités multilatéraux OCDE/Conseil de l’Europe en matière d’assistance mutuelle, les TIEAS (Tax Information Exchange Agreements), les directives européennes (2011/16, 2014/107 et 2015/2376), le CRS, le FATCA, etc.. L e paragraphe 1er, 2°, a donc été également adapté en ce sens. Outre l’élargissement des fondements juridiques, le délai de 5 ans prévu à l’article 358, paragraphe 1, 2°, passe à 7 ans s’il y a une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. Il va de soi que, dans ce cas, le contribuable concerné est tenu au couran t des indices de fraude retenus dans son chef » (Doc. parl. , Chambre, 2015 -2016, DOC 54-1875/001, pp. 33-34). Quant au fond B.5.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité des articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 avec les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, en ce qu’ils font naître une différence de traitement entre, d’une part, le contribuable qui est confronté à un supplément d’impôt sur la base du délai spécial d’imposition visé à l’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 à l’issue d’un contrôle fiscal en application de l’article 333/2 du même Code, et, d’autre part, le contribuable qui est c onfronté à un supplément d’impôt dans le délai d’imposition de trois ans visé à l’article 354, alinéa 1er, du CIR 1992 à l’issue d’un contrôle fiscal effectué dans le même délai. B.5.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a quo interprète les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 en ce sens qu’il est systématiquement possible de procéder à une investigation et à une imposition relativement aux cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations ont été obtenues , de sorte qu’une nouvelle chance serait chaque année donnée à l’administration fiscale d’investiguer et de taxer les revenus des cinq années précédentes, même lorsqu’elle a précédemment laissé expirer le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations étrangères antérieures. La Cour examine les questions préjudicielles dans cette interprétation. B.6. L’article 170 de la Constitution établit le principe de légalité de l’impôt. La décision de renvoi ne fait pas apparaître en quoi les dispositions en cause sont susceptibles de méconnaître le principe de légalité en matière fiscale. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 8 En ce qu’elles portent sur l’article 170 de la Constitution, les questions préjudicielles sont irrecevables. B.7. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.8. La différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif, à savoir les circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément d’impôt peut être établi. B.9.1. Il appartient au législateur de prendre des mesures qui tendent à lutter contre l’évasion fiscale et à garantir une perception correcte des impôts dus . Le fait de permettre une investigation complémentaire et un supplément d’impôt , et l’ouverture d’un délai supplémentaire pour ce faire , sont des mesures pertinentes en vue d’atteindre l’objectif fixé. Du reste, l ’établissement d’une taxation dans les cas où l’impôt est dû conformément à la loi constitue, pour l’administration, une obligation qui doit permettre de garantir l’égalité des citoyens devant la loi fiscale . B.9.2. Il convient toutefois que le législateur recherche un juste équilibre entre l’intérêt légitime qui commande que l’impôt dû soit payé et le souci de ne pas laisser indéfiniment le contribuable dans l’incertitude concernant cette imposition. B.10. Or, dans l’interprétation de la juridiction a quo , les dispositions en cause entraînent des effets disproportionnés, en ce qu’une nouvelle chance serait donnée chaque année à l’administration fiscale de procéder systématiquement à une investigation et à une imposition ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 9 des revenus des cinq dernières années, même lorsqu’elle a précédemment laissé expir er le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations étrangères antérieures, de sorte que le contribuable reste longtemps dans l’incertitude quant à l’éventualité de se voir infliger un supplément d’impôt. B.11. Il est cependant possible d’interpréter les dispositions en cause différemment. En effet, il découle du texte de l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992 que l’administration fiscale peut uniquement établir un impôt (ou un supplément d’impôt) dans la mesure où les informations de l’étrang er ou l’investigation visée à l’article 333/2 qui est menée à la suite de l’obtention de ces informations « font apparaître » que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique . L’impôt (ou le supplément d’impôt) doit donc toujours être établi sur la base des données obtenues de l’ étranger (voy., à l’époque déjà, Doc. parl. , Chambre, 1975 -1976, n° 680/10, pp. 33-34). Dès lors, il n’est en aucun cas permis à l’administration fiscale d e systématiquement investiguer et imposer l es revenus des cinq (ou sept) années précédentes lorsqu’elle reçoit des informations de l’étranger. Dans le même ordre d’idée s, il découle de l’article 358, § 1er, 2°, et § 3, du CIR 1992 que l’impôt (ou le supplément d’impôt) et, le cas échéant, l’investigation en amont se limite nt en principe à l’exercice d’imposition auquel se rapporte nt les informations de l’ étrang er. Il se pourrait toutefois que les informations relatives à un exercice d’imposition comprennent, le cas échéant, des indices qui éveillent des soupçons de non -déclaration de revenus imposables pour d’autres exercices d’imposition encore (cf. Cass. , 17 mai 2018, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8; 17 février 2022, F.20.0147.N ; 31 mars 2023, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230331.1N.9 ). Par conséquent, sur le fondement des dispositions en cause, ces informations pourraient également justifier, pour ces autres exercices d’imposition, une investigation et un impôt (ou un supplément d’impôt) , du moins pour autant que ces derniers se bornent aux cinq (ou sept) années qui précèdent celle de la découverte des informations de l’ étrang er. Les dispositions en cause ne permettent toutefois pas à l’administration fiscale de mener une investigation e t d’établir un impôt concernant des revenus non déclarés des cinq (ou sept) dernières années avec lesque ls les données obtenues à partir des informations de l’étrang er n’entretiennent strictement aucun rapport. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 10 Enfin, l’article 358, § 1er, 2°, du CIR 1992 dispose expressément que « l’obtention » d’informations de l’étranger ou l ’investigation qui s’ensuit, visée à l’article 333/2 , « fait apparaître » que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique, ce qui sous -entend que le délai spécial d’imposition et d’investigation trouve exclusivement à s’appliquer dans la mesure où l’administration fiscale n’avait pas encore con naissance des revenus non déclarés. Lorsque l’administration était déjà au fait de ces revenus ou aurait dû l’être, par exemple en raison d’informations de l’étranger obtenues précédemment, ce ne sont pas les données obtenues qui ont fait apparaître ces revenus et les dispositions en cause ne peuvent être appliquées. Le cas échéant, il appartient au juge, compte tenu des circonstances concrètes et factuelles du litige pendant devant lui, d’apprécier la force probante des données obtenues de l’étranger et de déterminer le moment où l’administration a eu connaissance de celles -ci. B.12. Dans l’interprétation mentionnée en B.1 1, les dispositions en cause n’entraînent pas des effets disproportionnés. B.13. Dans l’interprétation selon laquelle l’administration fiscale ne peut pas procéder systématiquement à l’investigation et à l ’imposition des revenus des cinq années qui précèdent celle où ont été obtenues les informations de l’étrang er et où elle ne peut ni investiguer ni taxer lorsqu’elle a précédemment laissé expirer le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations de l’ étran ger antérieures, les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 107 11 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l’interprétation selon laquelle l’administration fiscale peut procéder systématiquement à l’investigation et à l’imposition des revenus des cinq années qui précèdent celle où ont été obtenues les informations de l’étranger, même lorsqu’elle a précédemment laissé expir er le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations de l’étranger antérieures, les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l’interprétation selon laquelle l’administration fiscale ne peut pas procéder systématiquement à l’investigation et à l’imposition des revenus des cinq années qui précèdent celle où ont été obtenues les informations de l’étranger et où elle ne peut ni investiguer ni taxer lorsqu’elle a précédemment laissé expir er le délai de 24 mois à compter de la réception d’informations de l’étranger antérieures, les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2025. Le greffier, La président e f.f., Nicolas Dupont Joséphine Moerman

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