ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-07-17
🌐 FR
Arrest
fondé
Matière
burgerlijk_recht
bestuursrecht
Législation citée
Code pénal, Constitution, cir, const., constitution
Résumé
le recours en annulation partielle de l ’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 1er février 2024 « relative à l ’hébergement touristique », introduit par Ward Decabooter et autres .
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
Cour constitutionnelle
Arrêt n ° 106/2025
du 17 juillet 2025
Numéro du rôle : 8294
En cause : le recours en annulation partielle de l ’ordonnance de la Région de
Bruxelles -Capitale du 1er février 2024 « relative à l ’hébergement touristique », introduit par
Ward Decabooter et autres .
La Cour constitutionnelle,
composée du président Pierre Nihoul, de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de
présidente, et des juges T hierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia et Magali Plovie , assistée du greffier Nicolas Dupont , présidée par le
président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l ’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 août 2024 et parvenue
au greffe le 7 août 2024, un recours en annulation partielle de l ’ordonnance de la Région de
Bruxelles -Capitale du 1er février 2024 « relative à l ’hébergement touristique » (publiée au
Moniteur belge du 7 février 2024, deuxième édition; erratum au Moniteur belge du 7 octobre
2024) a été introduit par Ward Decabooter, Joerg Lackenbauer, la SRL « Immobilière Chair et
Pain », la SRL « Housingvastgoed », la SRL « Artevi nimmo », l’ASBL « Short Term Rental
Belgium », la SRL « T4Teen », la SRL « Nested », la SA « Smartflats » et la SRL « Sweet Inn
Belgique », assistés et représentés par Me Philippe Simonart, Me Julien Eyletten et
Me Ronald Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, assisté et représenté par
Me Fabien Hans, Me Thomas Cambier et Me Manon Martin, avocats au barreau de Bruxelles,
a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale a également introduit un mémoire en
réplique.
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Par ordonnance du 21 mai 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l ’affaire était en état, qu ’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu ’une partie n ’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu ’en l’absence d ’une telle demande,
les débats seraient clos à l ’expiration de ce délai et l ’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d ’audience n ’ayant été introduite, l ’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l ’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1.1. Les parties requérantes, à savoir Ward Decabooter, Joerg Lackenbauer, la SRL « Immobilière Chair
et Pain », la SRL « Housingvastgoed », la SRL « Artevinimmo », l’ASBL « Short Term Rental Belgium », la
SRL « T4Teen », la SRL « Nested », la SA « Smartflats » et la SRL « Sweet Inn Belgique », sont actives dans le
secteur de l ’hébergement touristique sur le territoire de la Région de Bruxelles -Capitale, tant en ce qui concerne
la location à court terme que la fourniture de services hôteliers. Elles estiment jus tifier d ’un intérêt à demander
l’annulation de l’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 1er février 2024 « relative à l ’hébergement
touristique » (ci -après : l’ordonnance du 1er février 2024), qui leur est applicable, dès lors que le régime
d’autorisation mis en place par cette ordonnance constitue un frein à l ’entrée sur le marché de l ’hébergement
touristique, ce qui empêche toute concurrence avec les acteurs historiques du secteur et porte une atteinte à la
liberté d ’entreprise. Selon les parties requérantes, leur situation est donc directement et défavorablement affectée
par l’ordonnance attaquée.
A.1.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soulève l ’exceptio obscuri libelli . Il relève que
la requête, qui compte cent -quatre -vingt s pages et dix -neuf moyens, eux -mêmes subdivisés en cent -six branches
qui n ’exposent pas clairement quelles sont les dispositions visées par chacun des griefs ni en quoi les dispositions
de référence invoquées dans les différents moyens sont violées, ne satisfait pas aux exigences de l ’article 6 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les
parties requérantes sont tenues d ’exposer, dès le dépôt de la requête, les raisons pour lesquelles les dispositions
citées aux moyens sont violées.
Partant, il y a lieu de déclarer l’irrecevab ilité de la requête, ou à tout le moins des différents moyens qui
composent celle -ci. En toute hypothèse, les développements apportés par les parties requérantes dans leur mémoire
en réponse ne peuvent amener à corriger les lacunes de la requête initiale.
Quant à la demande de surséance à statuer
A.2. Les parties requérantes précisent que l ’une d ’entre elles, à savoir la SA « Smartflats », est partie à deux
procédures qui sont actuellement pendantes devant la Cour d ’appel de Bruxelles, au sujet de la conformité de
l’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 8 mai 2014 « relative à l ’hébergement touristique » (ci-après :
l’ordonnance du 8 mai 2014), abrogée par l ’ordonnance attaquée, à la directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services dans le marché intérieur » (ci -après : la
directive 2006/123/CE). Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d ’appel de Bruxelles a, avant dire droit, posé
sept questions préjudicielles à la Cour de justice de l ’Union européenne. Les parties requérantes soutiennent que
la réponse de la Cour de justice à ces différentes questions aura une incidence certaine sur l ’issue de la procédure
3
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 en annulation, de sorte qu ’à titre principal, elles demandent que la Cour sursoie à statuer jusqu ’à ce que la Cour
de justice se soit prononcée sur les questions précitées. Dans l ’hypothèse où la Cour ferait droit à une telle
demande, les parties requérantes sollicitent que les questions préjudicielles qu ’elles formulent à propos de
l’ordonnance attaquée dans le cadre de l ’affaire présentement examinée soient également posées à la Cour de
justice, en vue d ’une jonction ou d ’un traitement conjoint, ou à tout le moins que la procédure d ’annulation ne soit
pas davantage ralentie.
A.3.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère qu ’il n’y a pas lieu de poser à la Cour
de justice les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes, ainsi qu ’il ressort des développements
consacrés à la recevabilité et au fond. En toute hypothèse, les questions préjudicielles posées par la Cour d ’appel
de Bruxelles, précitées, ne sauraient permettre aux parties requérantes de contourner les lacunes de leur requête ni
amener la Cour à se saisir de moyens qui ne sont pa s exposés.
A.3.2. Par ailleurs, les questions préjudicielles posées par la Cour d ’appel de Bruxelles portent sur l ’ancien
régime relatif à l ’hébergement touristique, que prévoyait l ’ordonnance du 8 mai 2014, et non sur l e texte même de
l’ordonnance attaquée. Les éventuelles réponses de la Cour de justice ne seront donc pas transposables en l ’espèce,
eu égard aux différences qui exist ent entre les deux ordonnances. En outre, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles -Capitale relève que la Cour n ’est en tout état de cause pas liée par l ’arrêt, précité, que la Cour d ’appel
de Bruxelles a rendu dans le cadre de procédures judiciaires spécifiques relatives à des ordres de cessation
immédiate sur le territoire de la Ville de Bruxelles. En réalité , le contexte du litige à l ’origine de cet arrêt, qui porte
notamment sur la délivrance d ’un permis d ’urbanisme et sur le régime urbanistique bruxellois au sens large, y
compris sur l ’article 98 du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire, diffère radicalement de la présente
procédure en annulation. En l ’espèce, le seul fait que l ’ordonnance attaquée se réfère au Code bruxellois de
l’aménagement du territoire ne permet pas de détourner l ’objet du recours en annulation par le biais d ’un contrôle
de con stitutionnalité incident. D ’ailleurs, les parties requérantes ne formulent aucun moyen visant directement et
expressément le Code bruxellois de l ’aménagement du territoire et l ’exigence de permis d ’urbanisme. De manière
générale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale remet en doute la pertinence et l ’utilité des
questions préjudicielles posées par la Cour d ’appel de Bruxelles, eu égard notamment à la jurisprudence de la Cour
de justice relative à l ’application de la directive 2006/123/CE au sec teur de l ’hébergement touristique.
A.3.3. Enfin, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale observe que les parties requérantes
n’identifient pas, parmi les questions qu ’elles posent en l ’espèce, celles qu ’il convient de poser en sus de celles
qui ont été posées par la Cour d ’appel de Bruxelles. En toute hypothèse, la Cour est en l ’espèce parfaitement en
mesure de statuer sur le recours en annulation sans qu ’elle doive interroge r la Cour de justice. Par ailleurs, la
demande de jonction formulée par les parties requérantes est complètement irréaliste eu égard aux délais de la
procédure préjudicielle devant la Cour de justice, dès lors que l ’affaire devant cette juridiction sera en état d ’être
plaidée avant que la Cour examine le présent recours.
Quant aux demandes de mesures d ’instruction
A.4.1. Les parties requérantes soulignent que, le 24 janvier 2019, la Commission européenne a adressé à
l’État belge une mise en demeure au sujet de la procédure d ’autorisation et des exigences générales que la Région
de Bruxelles -Capitale imposait aux prestataires de services d ’hébergements touristiques en application de
l’ordonnance du 8 mai 2014, laquelle a certes été abrogée par l ’ordonnance attaquée mais prévoyait un système
d’autorisation similaire. Partant, les parties requérantes demandent que la Cour ordonne, avant dire droit et à titre
de mesures d ’instruction, la copie de la mise en demeure précitée, les réponses données par les autorités belges à
cette mise en demeure, ainsi que les éventuelles répliques de la Commission européenne. À titre subsidiaire, dès
lors que la section de législation du Conseil d ’État a explicitement attiré l ’attention du législateur ordonnanciel sur
cette mise en demeure, les parties requérantes demandent la production des questions posées par la section de
législation à cet égard, les réponses du délégué de la Région de Bruxelles -Capitale et les documents tra nsmis à la
section de législation.
A.4.2. Dans l ’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de surséance à statuer, les parties requérantes
demandent qu ’elle sursoie également à statuer quant aux mesures d ’instruction, dès lors qu ’il est possible que la
procédure à venir devant la Cour de justice leur permette d’accéder aux pièces dont la production est sollicitée.
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
A.5.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que le processus évoqué par les parties
requérantes ne saurait être assimilé à une véritable procédure en manquement. En réalité, il s ’agit d ’une démarche
permettant d ’ouvrir un dialogue entre la Commission européenne et un État membre afin d ’évaluer la conformité
d’une réglementation au droit européen. Cette démarche n ’a qu’une portée informative et elle ne saurait permettre
de conclure à une violation du droit européen. En vertu de l ’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l ’Union
européenne (ci -après : le TFUE), ce n ’est que si la Commission est convaincue, au terme de ce dialogue, d ’une
violation du droit de l ’Union européenne qu ’elle peut émettre un avis motivé et décider de saisir la Cour de justice.
Ce n’est donc qu ’à partir de ce moment qu ’une procédure en manquement est initiée.
En l’espèce, la Commission européenne a bel et bien, en 2019, invité l ’État belge à lui présenter ses
observations sur la conformité du régime bruxellois de l ’hébergement touristique à la directive 2006/123/CE. Des
échanges confidentiels ont suivi entre l ’État belge et la Commission européenne. Cela étant, cette démarche de la
Commission européenne n ’a jamais abouti à un avis motivé, et encore moins à une saisine de la Cour de justice.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ajoute que la démarc he précitée de la Commission
européenne s ’inscrit dans un processus bien plus large que celui de l ’hébergement touristique, et que des mises en
demeure ont été adressées à tous les États membres dans le cadre d ’une campagne globale de vérification de la
conformité à la directive 2006/123/CE de plusieurs types de réglementations relatives à des thématiques très
variées. La mesure d ’instruction demandée à titre principal par les parties requérantes n ’est donc pas pertinente.
A.5.2. En toute hypothèse, toute la phase de dialogue entre la Commission et un État membre est strictement
couverte par la confidentialité, ainsi qu ’il ressort du droit dérivé de l ’Union européenne et de la jurisprudence de
la Cour de justice. D ’ailleurs, par un jugement du 12 septembre 2024, le Tribunal de première instance de Bruxelles
a confirmé le caractère confidentiel de la phase précitée.
A.5.3. En ce qui concerne les mesures d ’instruction sollicitées à titre subsidiaire, qui portent sur la procédure
devant la section de législation du Conseil d ’État, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que
celles -ci sont inutiles, dès lors que les pièces dont la production est demandée sont reprises en toute transparence
dans l ’avis de la section de législation sur l ’avant -projet qui est à l ’origine de l ’ordonnance attaquée.
Quant au fond
A.6. À titre préalable, les parties requérantes soutiennent que la violation des dispositions du droit primaire
et dérivé de l ’Union européenne entraîne nécessairement la violation du principe d ’égalité et de non -discrimination
garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu ’il ressort de la jurisprudence de la Cour. En outre, la
violation de la directive 2006/123/CE suppose ipso facto la violation du droit primaire de l ’Union européenne.
En ce qui concerne le premier moyen
A.7. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation, par les article s 6 à 12, 17, 30 et 37
de l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution, avec l ’article 14 de la
Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette Convention, avec les
articles 6, 15, 16, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union européenne (ci -
après : la Charte), avec l ’article 3, paragraphe 3, du Traité sur l ’Union européenne (ci -après : le TUE), avec les
articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les
articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.8.1. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que l ’exigence de l ’enregistrement
préalable de l ’établissement d ’hébergement touristique n ’est pas justifiée par des raisons d ’intérêt général claires,
transparentes et non ambiguës, mais bien par un ensemble d ’objectifs contradictoires, dont certains sont étrangers
ou contraires à la directive 2006/123/CE. Il ressort des travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée que celle -ci
poursuit au moins cinq objectifs qui ne relèvent pas de l a notion de raisons impérieuses d ’intérêt général, à savoir
la protection de l ’image de Bruxelles, la protection de la qualité de vie des habitants et du voisinage, la protection
5
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 des exploitants, l ’encadrement de la concurrence dans le secteur pour veiller à une concurrence saine et, enfin,
l’uniformisation des procédures pour l ’ensemble des établissements d ’hébergement touristique pour des raisons
de simplification administrative et de transparence, ainsi que la prévention des inégalités de traitement.
A.8.2. Les parties requérantes soutiennent que les critères de la protection de l ’image de Bruxelles, de la
protection de la qualité de vie des habitants et du voisinage et de la protection des exploitants ne constituent pas
nécessairement des raisons impérieuses d ’intérêt général et qu’ils n’ont en tout cas pas été présentés comme tels.
En outre, le critère d ’encadrement dans le secteur pour veiller à une concurrence saine ne correspond pas au critère
consistant à garantir une concurrence loyale entre offreurs concurrents. En réalité, le critère d ’encadrement précité,
associé aux critèr es ambigus de protection des exploitants et de prévention des inégalités de traitement, vise en
définitive à protéger les acteurs traditionnels de l ’hébergement touristique contre les acteurs de la nouvelle
économie, ainsi que les travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée le mettent en évidence. De la sorte, les
critères précités contredisent l ’article 14, 5 ), de la directive 2006/123/CE. L ’objectif de concurrence encadrée est,
par ailleurs, discriminatoire, en violation des articles 9 et 10 de la dire ctive 2006/123/CE. Enfin, l ’objectif
d’uniformisation des procédures n ’a pas non plus été présenté comme une raison impérieuse d ’intérêt général.
A.8.3. Dès lors que la nécessité du régime d ’autorisation attaqué s ’avère justifié e à la fois par des raisons
impérieuses d ’intérêt général admissibles mais aussi par d ’autres objectifs, les raisons impérieuses précitées sont
altérées, modifiées ou contredites par ces objectifs. Partant, la nécessité du régime d ’autorisation ne saurait, en soi,
être justifiée par des raisons impérieuses d ’intérêt général objectives, claires et dénuées d ’ambigüité.
A.8.4. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes demandent qu ’une autre question préjudicielle,
en sus des douze questions préjudicielles qu ’elles formulent dans leur requête initiale, telles qu ’elles sont
reproduites plus bas, soit posée à la Cour de justice, afin que celle -ci détermine si le droit de l ’Union européenne,
en particulier les articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE, s ’oppose à la pratique nationale justifiant
partiellement un régime d ’autorisation ou les critères de pareil régime par des raisons étrangères à celles qui sont
visées à l ’article 4, 8), de la directive 2006/123/CE.
A.9.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que rien n ’impose de faire une
distinction entre ce qui est présenté dans les travaux préparatoires comme des raisons impérieuses d ’intérêt général
ou comme d ’autres objectifs. La circonstance que certains objectifs ne soient pas qualifiés de raisons impérieuses
d’intérêt général ne permet pas de considérer qu ’ils devraient être distingués des raisons impérieuses d ’intérêt
général, et encore moins qu ’ils pourraient être mis en opposition av ec les raisons impérieuses d ’intérêt général. En
outre, selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, les parties requérantes n ’indiquent pas en quoi
la référence à des objectifs qui ne constitueraient pas des raisons impérieuses d ’intérêt général ou à des objectifs
contradictoires impliquerait la violation des dispositions visées au moyen lorsqu ’il existe des objectifs reconnus
comme raisons impérieuses d ’intérêt général admises par la jurisprudence de la Cour de justice. Le premier moyen,
en sa première branche, est donc irrecevable, ou à tout le moins non fondé.
A.9.2. Par ailleurs, selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, en vertu de l ’article 9 de la
directive 2006/123/CE, une seule raison impérieuse d ’intérêt général suffit pour justifier la nécessité d ’un régime
d’autorisation. Les critiques que les parties requérantes formulent à propos d ’autres objectifs énoncés dans les
travaux parlementaires sont donc sans incidence sur l ’appréciation de la constitutionnalité de l ’ordonnance
attaquée. En réalité, à partir du moment où il existe une raison impérieuse d ’intérêt général justifiant la nécessité
du régime d ’autorisation, rien n ’empêche le législateur de poursuivre d ’autres objectifs sans que ceux -ci doivent
constituer chacun une raison impérieuse d ’intérêt général qualifiée comme telle et reconnue comme telle par la
jurisprudence de la Cour de justice.
A.9.3. En toute hypothèse, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que les autres
objectifs auxquels le législateur ordonnanciel s ’est référé à l ’occasion de l ’adoption de l ’ordonnance attaquée
s’inscrivent pleinement dans la prolongation de raisons impérieuses d ’intérêt général. Ainsi, la protection de la
qualité de vie des habitants et de l ’image de Bruxelles s ’inscrit dans le droit fil de la raison impérieuse d ’intérêt
général de protection de l ’aménagement du territoire et de l ’environnement urbain. En effet, c ’est en garantissant
une politique d ’aménagement urbain cohérente , notamment grâce à une répartition équilibrée des différents usages ,
6
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 que l ’on assure parallèlement la protection de la qualité de vie des habitants et la préservation de l ’image de la
ville. Par ailleurs, les objectifs de garantir une concurrence loyale, d ’encadrer la concurrence et d ’uniformiser les
procédures sont tous liés et visent à garantir le respect du principe d ’égalité entre les différents acteurs du secteur
de l’hébergement touristique. Cet objectif est indissociable d ’autres raisons impérieuses d ’intérêt général. Ainsi,
il assure au destinataire de services un so cle commun de garanties de qualité et de sécurité, quels que soient le type
d’établissement d ’hébergement touristique ou le mode de réservation qu ’il entend utiliser. Cette égalité entre tous
les opérateurs s ’avère essentielle au bon fonctionnement du régime, qui ne fonctionnerait pas si certaines catégories
d’exploitants d ’hébergements touristiques échappaient à toute obligation. Enfin, la Cour de justice considère de
longue date que la protection de la loyauté de la concurrence constitue une raison impéri euse d ’intérêt général.
A.10.1. Dans une deuxième branche, les parties requérantes affirment qu ’à supposer les raisons impérieuses
d’intérêt général admissibles, il faut en toute hypothèse constater que celles -ci n’ont pas été rendues publiques à
l’avance et qu ’elles ne figurent pas de manière claire et univoque dans le texte de l ’ordonnance du 1er février 2024,
ce qui aurait permis de les distinguer d ’autres objectifs accessoires.
A.10.2. À cet égard, les parties requérantes demandent que quatre questions préjudicielles soient posées à la
Cour de justice.
A.10.3.1. La première question vise à déterminer si, dès lors que les critères des conditions d ’octroi des
régimes d ’autorisation qu ’elle vise doivent être justifiés, clairs, objectifs, rendus publics à l ’avance, transparents
et accessibles, la directive 2006/123/CE, notamment en ses articles 4, 9 et 10, lus en combinaison avec ses
considérants 40, 56, 63 et 65, doit être interprétée en ce sens que les raisons impérieuses d ’intérêt général sur
lesquelles reposent ces critères doivent elles -mêmes être just ifiées, claires, objectives, rendues publiques à
l’avance, transparentes et accessibles.
A.10.3.2. La deuxième question vise à déterminer, dans l ’hypothèse où il serait répondu par l ’affirmative à
la première question, si la publication des raisons impérieuses précitées doit être considérée comme intervenant
nécessairement au plus tard en même temps que celle desdits critères.
A.10.3.3. La troisième question vise à déterminer, dans l ’hypothèse où il serait répondu par l ’affirmative à
la deuxième question, si la publication des raisons en cause doit intervenir dans le corps de l ’instrument par lequel
lesdits critères sont rendus publics.
A.10.3.4. La quatrième question vise à déterminer, dans l ’hypothèse où il serait répondu par l ’affirmative à
la première question, si la publication des raisons impérieuses d ’intérêt général doit intervenir dans le corps de
l’instrument par lequel les critères sont rendus publics lorsqu ’il peut être établi que, sans cette publication, ces
raisons impérieuses d ’intérêt général pourraient paraître équivoques ou ambiguës.
A.11.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère qu ’il est impossible de comprendre,
à la lecture de la branche, en quoi l ’absence de publication des raisons impérieuses d ’intérêt général dans le corps
du texte de l ’ordonnance entraînerait la violation des dispositions visées au moyen. Le développement de cette
branche ne contient aucune explication à cet égard, de sorte que le premier moyen, en cette branche, est irrecevable.
En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale n ’aperçoit pas en quoi les parties requérantes
disposent d ’un intérêt à formuler une telle critique, dès lors qu ’elles admettent que les travaux parlementaires de
l’ordonnance attaquée font état de plusieurs raisons impérieuses d ’intérêt général dont elles admettent également
avoir eu connaissance.
A.11.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ajoute qu ’aucune disposition visée par les
parties requérantes n ’impose la publication des raisons impérieuses d ’intérêt général, que ce soit dans le corps du
texte de l ’ordonnance ou simultanément à son adoption. Les parties requérantes le reconnaissent d ’ailleurs
implicitement, puisqu ’elles précisent elles -mêmes que la directive 2006/123/CE impose uniquement que les
critères d ’octroi de l ’autorisation – et non les raisons impérieuses d ’intérêt g énéral – doivent être rendus publics à
l’avance. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, l ’article 9 de la directive 2006/123/CE
impose certes que la nécessité d ’un régime d ’autorisation soit justifiée par une raison impérieuse d ’intérêt général,
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 mais il suffit, à cet égard, que cette raison impérieuse soit reconnue comme telle par la Cour de justice, le cas
échéant sur la base du contenu des travaux préparatoires, mais sans limitation à ceux -ci.
Partant, il n ’y a aucune raison de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par les
parties requérantes.
A.12. Dans une troisième branche, les parties requérantes dénoncent l ’absence de notification des raisons
impérieuses d ’intérêt général auprès de la Commission européenne, contrairement à ce que l ’article 15,
paragraphe 7, de la directive 2006/123/CE impose. Or, cette notification vise précisément à permettre à la
Commission européenne de procéder à un contrôle a priori de la conformité des régimes nationaux au droit de
l’Union européenne.
A.13.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les parties requérantes n ’ont aucun
intérêt à critiquer l ’absence éventuelle de notification à la Commission européenne. Par ailleurs, elles n ’avancent
aucun élément permettant de déduire qu ’une telle absence entraînerait une violation des dispositions citées au
moyen, de sorte que le premier moyen, en sa troisième branche , est irrecevable, ou à tout le moins non fondé.
A.13.2. En toute hypothèse, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que l ’obligation
de notification prévue à l ’article 15, paragraphe 7, de la directive 2006/123/CE ne s ’applique pas en l ’espèce,
puisqu ’aucune exigence de l ’ordonnance attaquée ne peut être rattachée aux catégories visées à l ’article 15,
paragraphe 2, de cette directive.
A.13.3. Même à supposer applicable une telle obligation de notification, l ’article 15, paragraphe 7, de la
directive 2006/123/CE n ’impose pas un délai de notification à la Commission européenne et il ne prévoit aucune
sanction à cet égard.
A.14. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes complètent la troisième branche par un « moyen
nouveau », d’ordre public, pris de la violation, par les dispositions attaquées, de la directive (UE) 2015/1535 du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 « prévoyant une procédure d ’information dans le domaine
des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l ’information (texte codifié) »
(ci-après : la directive (UE) 2015/1535), qui impose également une obligation de notification, laquelle n ’a en toute
hypothèse pas été respectée à l ’occasion de l ’adoption de l ’ordonnance attaquée. Les parties requérantes ajoutent
que l ’ordonnance attaquée constitue une entrave à la réalisation des droits économiques visés à l’article 23 de la
Constitution, notamment du droit de chacun de choisir librement son activité professionnelle.
A.15. À propos du grief tiré de la violation de la directive (UE) 2015/1535, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles -Capitale soutient que celui -ci est irrecevable et que les parties requérantes n ’apportent aucune
explication pour justifier le prétendu caractère d ’« ordre public » de ce grief. Celui -ci est donc irrecevable, pour
tardiveté et à défaut d ’exposer en quoi la disposition de référence est violée.
A.16. Dans une quatrième branche, les parties requérantes allèguent que la raison impérieuse d ’intérêt
général relative à la protection de l ’aménagement du territoire et de l ’environnement urbain n ’est ni justifiée, ni
claire, ni objective, ni transparente, ni accessible. En réalité, cette raison impérieuse s ’avère évanescente et
amphigourique. Ni les travaux préparatoires ni le libellé de l ’ordonnance attaquée n ’apportent de précisions à cet
égard.
A.17. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la critique formulée par les parties
requérantes ne rend pas inconstitutionnelles, à elle seule, les dispositions attaquées, dès lors qu ’elles ne portent
que sur un des objectifs poursuivis par le législateur ordonnanciel , sans préjudice des autres qui persistent et qui
continuent de fonder le texte. À cet égard, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale rappelle qu ’il n’est
pas nécessaire que les raisons impérieuses d ’intérêt gén éral fassent l ’objet d ’une publication ni d ’un
développement. Par ailleurs, même à supposer que la seule justification exposée soit la protection du logement,
les dispositions invoquées au moyen ne s’en trouveraient pas violées , dès lors qu ’il n’est pas contesté qu ’un tel
objectif constitue une raison impérieuse d ’intérêt général reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice.
En toute hypothèse, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que les parties requérantes
admettent que la raison impérieuse d ’intérêt général de protection de l ’aménagement du territoire et de
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 l’environnement urbain a été expressément invoquée dans les travaux préparatoires, lesquels contiennent d ’ailleurs
un chapitre exposant de manière détaillée la raison impérieuse d ’intérêt général précitée.
A.18.1. Dans une cinquième branche, les parties requérantes estiment que les éléments d ’appréciation sur
lesquels le législateur ordonnanciel prétend fonder les raisons impérieuses d ’intérêt général ne sont eux -mêmes ni
justifiés, ni clairs, ni objectifs, ni rendus publics à l ’avance, ni transparents, ni accessibles. Les travaux
préparatoires de l ’ordonnance attaquée contiennent, à cet égard, des prétentions de principe.
A.18.2. À ce propos, les parties requérantes demandent que deux autres questions soient posées à la Cour de
justice.
A.18.3.1. La cinquième question vise à déterminer, dans l ’hypothèse où la première question, précitée,
appellerait une réponse affirmative, si la directive 2006/123/CE impose que les éléments d ’appréciation sur
lesquels l ’autorité fonde les raisons d ’intérêt général qu ’elle allègue doivent eux -mêmes être justifiés, clairs,
objectifs, rendus publics à l ’avance, transparents et accessibles.
A.18.3.2. La sixième question vise à déterminer, dans l ’hypothèse où il serait répondu par l ’affirmative à la
cinquième question, si la publication des éléments d ’appréciation précités doit intervenir au plus tard en même
temps que celle des raisons impérieuses d ’intérêt général auxquelles ces éléments se rapportent.
A.18.4. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes précisent que les éléments d ’appréciation des
raisons impérieuses d ’intérêt général renvoient aux études et analyses permettant d ’apprécier objectivement le
bien-fondé d ’une réglementation.
A.19.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la cinquième branche est
incompréhensible en ce qu ’elle évoque l ’idée que les raisons impérieuses d ’intérêt général justifiant une
réglementation ne seraient pas suffisantes et que les éléments d ’appréciation de celles -ci devraient de surcroît être
exposés de manière claire. À cet égard, les parties requérantes n ’expliquent pas, dans leur requête, en quoi
consistent ces éléments d ’appréciation ni en quoi ceux qui auraient été précisé s dans les travaux préparatoires de
l’ordonnance attaquée ne seraient pas suffisamment clairs. Les précisions apportées à l ’occasion du mémoire en
réponse doivent être considérées comme étant irrecevables pour cause de tardiveté. En outre, les parties requérantes
n’expliquent pas en quoi le grief qu ’elles développent conduit à une violation des dispositions citées au moyen.
A.19.2. Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale rappelle qu ’il n’est pas requis que
les raisons impérieuses d ’intérêt général soient expressément mentionnées dans les travaux préparatoires. Il en va
de même, a fortiori , des éléments d ’appréciation précités. En toute hypothèse, en l ’espèce, les travaux préparatoires
de l’ordonnance attaquée listent explicitement les raisons impérieuses d ’intérêt général et contiennent des
explications détaillées à ce sujet, en renvoyant notamment à de très nombreuses études et analyses. Partant, il n ’y
a pas lieu de poser les deux autres questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes.
En ce qui concerne le deuxième moyen
A.20. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation, par les articles 5, § 2, 7,
alinéa 1er, 9°, 10, 12, alinéa 1er, 2°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10,
11, 12, alinéa 1er, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34
et 159 de la Constitution, avec l ’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er
du Protocole n° 12 à cette Convention, avec les art icles 6, 15, 16, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec
l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et
troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE.
A.21. Dans les dix -neuf premières branches, les parties requérantes soutiennent que les exigences visées à
l’article 5, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, qui consistent à fixer les conditions
d’exploitation relatives aux prestations de service, à la fréquence d ’activité ainsi qu ’à l’équipement et à
l’aménagement, ne sont ni nécessaires ni proportionnées au regard des raisons impérieuses d ’intérêt général
relatives à la protection du destinataire du service, à l’aménagement du te rritoire, à l’environnement urbain, au
logement et à une concurrence loyale. Ces exigences violent donc l ’article 10, paragraphe 2, b) et c), de la
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 directive 2006/123/CE. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes soutiennent que les critiques
peuvent être imputées à l ’ordonnance attaquée même, sans qu ’il soit nécessaire d ’attendre l ’adoption de mesures
d’exécution.
A.22. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les parties requérantes n ’exposent
pas en quoi une habilitation du Gouvernement à déterminer des conditions d ’exploitation induirait une violation
des dispositions invoquées au moyen. En réalité, le deuxième moyen, en ses dix -neuf premières branches, est
irrecevable.
En toute hypothèse, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que l ’article 5, § 2,
alinéa 2, 1° et 2°, de l ’ordonnance attaquée ne constitue pas une exigence au sens de l ’article 4, 7), de la
directive 2006/123/CE. En effet, l ’article 5, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de l ’ordonnance attaquée ne contient aucune
obligation, interdiction ou condition mais se limite à habiliter le Gouvernement à fixer des conditions
d’exploitation. Par ailleurs, l ’article 10 de la directive 2006/123/CE n ’est pas applicable à une disposition qui ne
contient aucune condition d ’octroi de l ’autorisation mais qui se contente d ’habiliter le Gouvernement à en adopter.
Le moyen pris de la violation de cette directive est donc dépourvu de tout fondement. En réalité, les griefs des
parties requérantes ne portent pas , en soi , sur le texte même de l ’ordonnance attaquée, mais sur les futurs arrêtés
d’exécution de cette dernière.
A.23. Dans les vingtième et vingt -et-unième branches, les parties requérantes affirment qu ’en toute
hypothèse, rien ne justifie que les conditions d ’exploitation visées à l ’article 5, § 2, fassent l ’objet d ’un régime
d’autorisation préalable et non d ’une autorisation ex post ou d’une simple obligation de déclaration. Il découle en
effet de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l ’article 9, paragraphe 1, c), de la directive 2006/123/CE
que les contrôles préalables ne sont justifiés que dans des cas exceptionnels, lorsqu ’il est démontré que les
contrôles a posteriori sont inefficaces ou trop tardifs pour éviter des dommages graves aux destinataires des
services, ce qui n ’est pas le cas en l ’espèce.
A.24. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que les griefs des parties requérantes
ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux qui sont évoqués à propos des dix -neuf premières branches.
En toute hypothèse, la non -conformité d’un régime au droit de l ’Union européenne ne saurait être déduite du
simple fait que les parties requérantes auraient préféré un autre mécanisme, comme une simple obligation de
déclaration. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ne comprend d ’ailleurs pas en quoi consisterait
cette déclaration et de quelle manière elle permettrait d ’atteindre les objectifs poursuivis par le régime.
En ce qui concerne le troisième moyen
A.25. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation, par les articles 5, § 2, 6 à 12, 17,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, 30 et 37 de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23,
alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution,
avec l ’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, l ’article 3, paragraphe 3, du
TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et
avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.26. À titre préalable, les parties requérantes soutiennent que la police de l ’urbanisme en Région de
Bruxelles -Capitale, selon laquelle l ’exercice de l ’activité de la mise en location à court terme d ’un logement
nécessite l ’obtention d ’un permis d ’urbanisme préalablement à l ’exercice d ’une activité économique, constitue
déjà un régime d ’autorisation au sens de l ’article 4, 6), de la directive 2006/123/CE, de sorte que la location à court
terme d ’un logement est soumise à deux régimes d ’autorisation disti ncts, cumulatifs et successifs. Les parties
requérantes affirment que le considérant 9 de la directive 2006/123/CE, la doctrine, la jurisprudence de la Cour de
justice de l ’Union de l ’Union européenne et celle de la section du contentieux administratif du Conseil d ’État,
mais aussi la soft law en droit de l ’Union européenne corroborent cette interprétation.
Dans leur mémoire en réponse, elle s précise nt que les huitième et neuvième questions préjudicielles qu ’elles
formule nt dans leur requête se rapportent au troisième moyen.
A.27.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ne comprend pas en quoi le développement
préalable des parties requérantes démontrerait la violation des dispositions visées au moyen. Ce moyen étant
subdivisé en plusieurs branches, il convient de se référer au développement de chaque branche. En toute hypothèse,
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 les éventuelles critiques formulées au sujet de la police de l ’urbanisme de la Région de Bruxelles -Capitale doivent
être considérées comme étant étrangères au recours.
A.27.2. Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale estime que c’est à tort que les
parties requérantes assimilent le régime de l ’urbanisme à un régime d ’autorisation au sens de la
directive 2006/123/CE. En effet, la réglementation en matière d ’aménagement du territoire et d ’urbanisme est
expressément listée par le considérant 9 de cette directive comme un exemple de réglementation qui ne relève pas
du champ d ’application de cette directive, dès lors qu ’elle n ’affecte pas spécifiquement une activité de service,
mais qu ’elle s ’applique, au contraire, de manière générale. En outre, le fait générateur de l ’obligation de permis
d’urbanisme, prévue à l ’article 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire, n ’est pas
l’exercice d ’une activité déterminée, mais le changement de destination. Si l ’obligation d ’obtenir un permis
d’urbanisme peut avoir une incidence sur l ’exploitation d ’hébergements touristiques en cas de changement
d’affectation, tel est également le cas pour toutes les autres activités pouvant être envisagées. L ’exploitation
d’hébergements touristiques n ’est donc pas la seule activité touchée par la nécessité d ’obtenir un permis
d’urbanisme en cas de changement d ’affectation. Cette analyse n ’est aucunement remise en cause par la
jurisprudence de la Cour de justice. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève également que la
circonstance selon laquelle des régimes poursuivent des objectifs similaires voire identiques n ’emporte pas en soi
la moindre inconstitutionnalité.
A.27.3. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève qu ’en
réalité, les parties requérantes tentent de faire conditionner la constitutionnalité de l ’ordonnance attaquée à celle
de l’article 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire, ce qui revient à considérer que la
constitutionnalité d ’une norme imposant le respect d ’une autre réglementation implique la vérification préalable
de l’ensemble des règles de droit pénal ou de droit social, ce qui n ’est pas admissible. En réalité, la question de la
constitutionnalité de l ’article 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire est étrangère au
présent recours en annulation.
À titre subsidiaire, à supposer que la Cour estime qu ’il est nécessaire d ’examiner la constitutionnalité de
l’article 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles -Capitale réaffirme que cette disposition n ’est pas soumise à la directive 2006/123/CE, sans quoi
l’ensemble du régime urbanistique bruxellois devrait être remis en cause. À titre infiniment subsidiaire, le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que l ’article 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire est proportionné, en ce qu ’il poursuit un objectif correspondant clairement à la raison
impérieuse d ’intérêt général de protection de l ’environnement urbain, telle qu ’elle est reconnue par la
jurisprudence de la Cour de justice.
A.28.1. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que le régime d ’autorisation organisé
par les articles 6 à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’est pas fondé sur des raisons impérieuses d ’intérêt
général adéquates et suffisamment détaillées, ce qui est contraire à l ’article 9 de la directive 2006/123/CE.
A.28.2. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes précisent que la branche ne vise pas à
questionner le fondement des raisons impérieuses d ’intérêt général invoquées, mais la capacité et l ’aptitude du
régime attaqué à poursuivre ces raisons impérieuses. Elles affirment que la réalisation de ces raisons impérieuses
relève strictement du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire et non de l ’ordonnance attaquée. Selon les
parties requérantes, les dispositions attaquées engendrent une duplicat ion administrative retardant l ’accès à une
activité économique dont la nécessité n ’est pas démontrée par la réalisation des raisons impérieuses invoquées.
Par ailleurs, les parties requérantes précisent que la dixième question préjudicielle qu ’elles ont formulée dans leur
requête, qu ’elles reformulent légèrement, porte sur la première branche de ce moyen.
A.29.1. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, la première branche du troisième moyen
ne se distingue pas des griefs formulés dans le cadre du premier moyen. En outre, elle est intimement liée aux
autres branches du moyen, de sorte qu ’il y a lieu de renvoyer aux observations relatives à celles -ci.
A.29.2. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les
parties requérantes ont, dans leur mémoire en réponse, radicalement modifié la branche du moyen, de sorte que
cette critique est tardive et irrecevabl e. En toute hypothèse, il soutient que la thèse formulée dans le mémoire en
réponse suppose qu ’une simple duplication des contrôles est de nature à démontrer qu ’une exigence ne saurait
satisfaire aux raisons impérieuses d ’intérêt général d ’un régime, ce qu i revient à rendre illégale toute
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 réglementation imposant de prouver le respect d ’une autre législation. Par ailleurs, la question préjudicielle
formulée par les parties requérantes porte en réalité sur la deuxième branche du moyen.
A.30.1. Dans une deuxième branche, les parties requérantes allèguent que la police de l ’urbanisme, qui
constitue déjà un régime d ’autorisation, est justifiée par des raisons impérieuses d ’intérêt général qui couvrent ,
premièrement, la protection de l ’environnement, à travers notamment le critère du « bon aménagement des lieux »,
deuxièmement, la protection du logement et, troisièmement, la protection du destinataire de services via l ’avis
préalable des pompiers. Par ailleurs, le régime d ’autorisation organisé par les articles 6 à 9 de l ’ordonnance du
1er février 2024 vise prétendument à garantir, comme raisons impérieuses d ’intérêt général, premièrement, la
protection du destinataire de services à travers l ’attestation de sécurité d ’incendie, deuxièmeme nt, la protection du
logement via l ’attestation de conformité aux règles en matière d ’urbanisme et d ’aménagement du territoire et,
troisièmement, la protection de l ’environnement urbain par l ’attestation de conformité précitée.
Cette duplication rend plus onéreux l’accès à une activité économique. Par ailleurs, les objectifs prétendument
poursuivis par l ’ordonnance du 1er février 2024 sont déjà réalisés par une mesure moins contraignante, à savoir
celle qui est organisée par la police de l ’urbanisme. Partant, ces deux législations poursuivent des objectifs d ’intérêt
général qui se superposent, ce qui n ’est ni nécessaire ni proportionné au regard de l ’article 9 de la
directive 2006/123/CE.
A.30.2. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes précisent que leur critique porte sur l ’existence
du régime d ’autorisation dans son ensemble, qui ne s ’avère pas nécessaire, dès lors que la police de l ’aménagement
du territoire couvre déjà les raisons impérieuses d ’intérêt général invoquées. Un permis d ’urbanisme, le cas échéant
moyennant un système de déclaration et un contrôle a posteriori , suffit. Selon elles, seule l ’exigence d ’un extrait
de casier judiciaire pourrait légitimer un contrôl e a priori .
A.31.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale souligne d ’abord que la circonstance que deux
régimes différents poursuivent des raisons impérieuses d ’intérêt général similaires n ’induit pas pour autant un
cumul de régimes proscrit par la directive 2006/123/CE. En effet, lorsqu ’un régime subordonne une autorisation
au respect d ’une loi déterminée, il est évident que les objectifs poursuivis par cette condition seront identiques à
ceux de la loi à respecter. Il n ’en résulte pas pour autant un cum ul prohibé de deux régimes d ’autorisation au sen s
de la directive 2006/123/CE. Derrière une critique de l ’ensemble du régime d ’autorisation de l ’ordonnance
attaquée, l ’argument des parties requérantes est en réalité dirigé contre une de ces conditions, à savoir l ’exigence
de produire une attestation de conformité urbanistique, ce qui serait trop complexe. Or cette complexité ne résulte
pas du régime de l ’ordonnance attaquée, mais provient du fait qu ’un tout changement d’affectation nécessite
toujours l’obte ntion d’un permis d ’urbanisme.
A.31.2. Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que le régime de
l’ordonnance attaquée, d ’une part, et la réglementation urbanistique bruxelloise, d ’autre part, n ’ont pas la même
portée et ne se cumulent pas. Tout d ’abord, si on considère le régime de l ’ordonnance attaquée dans son ensemble,
il faut constater que celui -ci ne limite pas l’enregistrement à la démonstration de la conformité urbanistique et aux
normes d ’incendie, mais qu ’il le soumet également à bien d ’autres éléments destinés à remplir des objectifs sans
lien avec ceux que poursuit la législation urbanistique.
En outre, même en isolant la seule condition de production d ’une attestation de conformité urbanistique, il
n’y a pas duplication de deux régimes d ’autorisation identiques. En effet, d ’une part, le régime urbanistique impose
l’obtention d ’un permis préalablement à tout changement de destination - une demande de permis d ’urbanisme
doit être introduite auprès de l ’autorité compétente et celle -ci dispose d ’un pouvoir d ’appréciation discrétionnaire
pour déterminer si le changement de destination est conforme à sa politique d ’aménagement du territoire - et,
d’autre part, l ’attestation de conformité urbanistique consiste uniquement en un certificat de légalité établissant
que la législation urbanistique est respectée du point de vue de la destination urbanistique. Ainsi que la section du
contentieux administratif du Conseil d ’État l ’a mis en évidence, l ’attestation de conformité urbanistique ne
constitue pas une autorisation, mais une attestation résultant d ’une simple opération de constatation factuelle après
comparaison entre la destination autorisée par le dernier permis d ’urbanisme et la destination déclarée dans le
cadre de l ’exploitation en tant qu ’établissement d ’hébergement touristique. Ce faisant, l ’autorité n ’examine pas si
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 les conditions d ’obtention d ’un permis d ’urbanisme sont remplies et elle n ’exerce aucun contrôle en opportunité,
elle se contente d ’établir si le bien est conforme à la situation urbanistique ou si, au contraire, l ’exploitation d ’un
établissement d ’hébergement touristique induit une infraction urbanistique en raison d ’un changement de
destination sans permis.
A.31.3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale précise encore que l ’obstacle majeur à
l’autorisation d ’exploiter des biens comme hébergements touristiques est lié au fait que des exploitants
convertissent des immeubles de logements pour les exploiter comme hébergements touristiques, sans toutefois
jamais introduire de demande de permis d ’urbanisme pour changement de destination. Or, c ’est le simple fait de
mettre le bien à disposition de touristes qui induit le changement de destination et qui constitue le fait générateur
de l’obligation d ’obtention d ’un permis d ’urbanisme. Contrairement à ce qui est le cas dans d ’autres situations, le
changement de destination résulte de la seule modification du type de mise en location du bien, sans qu ’aucun
autre type d ’actes et travaux sur l ’immeuble soit nécessaire. C ’est donc par la mise du bien à la disposition des
touristes que les exploitants se rendent coupables d ’infractions urbanistiques s ’ils n’ont pas préalablement obtenu
le permis d ’urbanisme pour changement de destination. Pour cette raison, un contrôle préalable de la conformité
urbanistique est justifié et nécessaire, comme les travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée le mett ent en
évidence. Cette situation s ’inscrit par ailleurs parfaitement dans la logique du principe d ’indépendance des polices
administratives.
Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, l ’exigence de produire une attestation de
conformité ne constitue un obstacle à l ’exercice de l ’activité que dans l ’hypothèse où l ’exploitant ne s ’est pas
conformé à la législation urbanistique et où il n ’a pas obtenu le permis pour changement de destination. Or, dans
une telle hypothèse, l ’exploitation du bien comme unité d ’hébergement touristique serait de toute façon impossible,
puisqu ’elle serait constitutive d ’une infraction pénale au sens des articles 300 et 306 du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire. Si la destination du bien est en revanche conforme à celle autorisée par le permis
d’urbanisme, l ’attestation sera immédiatement délivrée. La vérification prévue par l ’ordonnance attaquée se limite
au nécessaire et ne prévoit pas le cumul de régimes d’autorisation poursuivant exclusivement les mêmes objectifs.
A.31.4. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les
critiques formulées par les parties requérantes dans leur mémoire en réponse diffèrent fondamentalement de celles
que ces mêmes parties avaient émises dans la requête. Partant, ces nouvelles critiques doivent être considérées
comme étant irrecevables. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève en outre que les parties
requérantes reconnaissent que l ’exigence d ’un extrait de casier judicia ire est admissible et pourrait légitimer un
contrôle a priori , de sorte qu ’elles concèdent la nécessité du système attaqué. En toute hypothèse, les critiques
formulées par les parties requérantes au sujet des autres conditions d ’octroi de l ’autorisation ne sont pas
pertinentes.
A.32.1. Dans une troisième branche, les parties requérantes précisent que le régime d ’autorisation visé aux
articles 6 à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024 contraint les opérateurs économiques concernés à satisfaire à un
premier régime d ’autorisation avant d ’espérer pouvoir bénéficier de l ’autorisation requise par l ’ordonnance, ce qui
est disproportionné et discriminatoire, ainsi que contraire à la directive 2006/123/CE.
A.32.2. Selon les parties requérantes, le caractère successif et cumulatif des régimes d ’autorisation conduit
à ce que les opérateurs économiques souhaitant exercer leur activité de mise en location à court terme d ’un
logement sont traités différemment , selon qu ’ils disposent ou non de l’affectation de sol requise. En effet, un
opérateur économique disposant pour son immeuble d ’une affectation de sol historique ou d ’une destination
urbanistique ancienne pourra exercer son activité économique, moyennant l ’obtention d ’un numéro
d’enregistrement auprès de la Région de Bruxelles -Capitale. En revanc he, les opérateurs économiques ne disposant
pas d ’une affectation de sol ou d ’une destination urbanistique pour l ’immeuble au sein duquel il s souhaite nt exercer
leur activité devront introduire une demande de permis d ’urbanisme en respectant l ’ensemble des conditions
imposées, puis seulement il s pourront obtenir une attestation de conformité aux normes en matière d ’aménagement
du territoire et d ’urbanisme, et enfin s ’enregistrer auprès de la Région de Bruxelles -Capitale.
A.32.3. En pratique, cela signifie que l ’opérateur économique devra assumer les coûts liés à l ’introduction
d’une demande de permis d ’urbanisme, subir les aléas de la décision de l ’autorité administrative et, enfin, retarder
l’exercice de son activité économique pour le temps nécessaire à l ’obtention du permis.
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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.32.4. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes relèvent que, puisque l ’attestation de
conformité attaquée constitue une preuve du respect du régime de permis d ’urbanisme, il est logique que certains
griefs qu ’elles formulent rejaillissent sur la réglementation bruxelloise en matière urbanistique.
A.33.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la branche est difficile à
comprendre et que la critique est liée au fait que l ’exploitant d ’un immeuble, dont la destination urbanistique est
celle d ’établissement hôtelier, ne doit pas obtenir un permis d ’urbanisme, alors que l ’exploitant d ’un immeuble
affecté à une autre destination doit obtenir un tel permis avant d ’envisager une activité d ’établissement
d’hébergement touristique. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, cette critique porte donc
sur le régime d ’autorisation urbanistique , et non, en soi, sur l ’ordonnance attaquée. En toute hypothèse, le principe
d’égalité et de non -discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution vise à protéger des personnes
et non des immeubles.
Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que le propriétaire d ’un immeuble
déjà affecté, de droit, en établissement hôtelier ne se trouve pas dans la même situation que le propriétaire d ’un
immeuble ayant une autre affectation. Il ne pourrait donc pas être question de discrimination entre ces deux
catégories. En revanche, tous les propriétaires d ’immeubles qui entendent donner à ceux -ci l’affectation
d’établissement hôtelier se trouvent dans la même situation, puisque cette affectation doit avoir été autorisée par
un permis d ’urbanisme ou être conforme à l ’affectation de droit.
A.33.2. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les
critiques formulées par les parties requérantes portent en réalité exclusivement sur la réglementation urbanistique
bruxelloise et non sur l ’ordonnance attaquée.
A.34.1. Dans une quatrième branche, les parties requérantes affirment que le régime d ’autorisation organisé
par les articles 6 à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024 – qui exige que l ’établissement d ’hébergement touristique
satisfasse aux normes de sécurité d ’incendie et aux conditions catégorielles d ’exploitation préalablement à
l’autorisation d ’exploitation – n’est pas nécessaire et que, partant, il n ’est pas conforme à l ’article 9 de la
directive 2006/123/CE.
A.34.2. Selon les parties requérantes, le respect des normes en matière d ’urbanisme et d ’aménagement du
territoire ainsi que le respect des normes de sécurité d ’incendie sont déjà garantis dans le cadre de la police de
l’urbanisme, chaque fois qu ’un permis d ’urbanisme est octroyé, de sorte que le respect des normes de sécurité
d’incendie et des conditions catégorielles d ’exploitation pourrait faire l ’objet d ’un contrôle ex post . Un régime de
déclaration préalable permettrait d ’atteindre les objectifs pour suivis par l ’ordonnance attaquée. À toutes fins utiles,
les parties requérantes précisent qu ’une éventuelle autorisation économique d’exploitation ne peut être considérée
comme un certificat garantissant la conformité urbanistique.
A.35.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale estime que la quatrième branche manque de
clarté, dès lors que les parties requérantes ne précisent pas quelles sont les conditions qui devraient faire l ’objet
d’un contrôle ex post ni en quoi le contrôle prévu par l ’ordonnance attaquée serait inconstitutionnel ou
disproportionné. Elles semblent diriger leur critique contre le principe même d ’un contrôle a priori mais elles
n’exposent pas en quoi ce contrôle serait à exclure.
A.35.2. En ce qui concerne l ’affirmation des parties requérantes selon laquelle une éventuelle autorisation
économique d’exploitation ne peut être considérée comme un certificat garantissant la conformité urbanistique, le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que celle -ci est incompréhensible et qu ’elle ne présente
aucun lien avec le moyen.
A.35.3. Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les travaux
préparatoires de l ’ordonnance attaquée démontrent la nécessité d ’un contrôle préalable à la mise en exploitation.
En outre, une mise en exploitation d ’un établissement d ’hébergement touristique n ’est pas forcément précédée de
l’introduction d ’une demande de permis d ’urbanisme , donnant lieu à un contrôle incendie. En effet, certaines mises
en exploitation d ’établissements d ’hébergement touristique ne doivent pas être précédées de l ’introduction d ’une
demande de permis d ’urbanisme. C ’est le cas lorsque la mise en exploitation n ’implique pas de changement de
destination, par exemple lorsque l ’affectation du bien immobilier en logement demeure prédominante malgré la
mise en exploitation occasionnelle d ’une partie de ce bien en unité d ’hébergement touristique. Par ailleurs, certains
exploitants s ’appuient sur un permis d ’urbanisme ancien, de sorte qu ’un contrôle récent et préalabl e à l’exploitation
se justifie. Comme un permis d ’urbanisme est délivré une fois pour toutes et qu ’il n’est pas limité dans le temps,
14
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 il est probable qu ’il n’y ait eu aucun contrôle des normes d ’incendie à l ’occasion de ce permis ou qu ’à tout le
moins, ce contrôle ait porté sur des normes devenues caduques. Il est également possible que l’immeuble ait entre -
temps fait l’objet de modifications non soumises à l ’obtention d ’un permis d ’urbanisme mais susceptibles d ’avoir
une incidence sur le respect des normes incendie. Un nouveau contrôle préalable du respect de ces normes avant
la mise en exploitation est donc indispensable.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale souligne encore que l ’attestation de conformité
urbanistique permet uniquement de garantir que le bien est en conformité du point de vue de la destination
urbanistique. Il est donc possible qu ’une attestation de conformité urbanistique soit délivrée alors que le bien à
exploiter a fait l ’objet de travaux conséquents sans permis d ’urbanisme. De tels travaux infractionnels sont
susceptibles de présenter un danger et d ’induire une violation des normes d ’incen die. Compte tenu d ’un impératif
de sécurité essentiel, il est indispensable de garantir la conformité aux normes d ’incendie indépendamment de la
conformité à la destination urbanistique.
A.36.1. Dans une cinquième branche, les parties requérantes soutiennent que l ’objectif de la protection du
logement et de l ’environnement peut être atteint par la mise en place d ’un régime de quotas par quartier, le cas
échéant assorti d ’un mécanisme de progressivité de l ’impôt en fonction de l ’ampleur de l ’activité, ce qui serait
moins attentatoire que le système d ’autorisation attaqué. Partant, le régime d ’autorisation organisé par les articles 6
à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024 n’est ni nécessai re ni conforme à l ’article 9 de la directive 2006/123/CE.
A.36.2. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes précisent que le régime de quotas qu ’elles
proposent consisterait à plafonner dans un espace géographique le nombre d ’établissements de services hôteliers
ou de services de logements à court terme. Elles relèvent que la directive 2006/123/CE ne prohibe pas les quotas
dans l ’hypothèse où les exploitations ne peuvent être attribué es que dans un nombre limité .
A.37. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, la cinquième branche est absolument
incompréhensible et, partant, irrecevable , ou à tout le moins non fondée. En toute hypothèse, les travaux
préparatoires exposent les raisons pour lesquelles un système de quotas n ’a pas été retenu. Par ailleurs, ce n ’est
pas parce que d ’autres mécanismes seraient possibles que le régime de l ’ordonnance attaqué e doit être considéré
comme inconstitutionnel.
Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale précise que le système
de quotas suggéré par les parties requérantes serait soit discriminatoire, soit inconcevable.
A.38. Dans une sixième branche, les parties requérantes allèguent que les exigences visées à l ’article 5 de
l’ordonnance du 1er février 2024 et le régime d ’autorisation organisé aux articles 6 à 9 de cette ordonnance – qui
prévoit que l ’établissement d ’hébergement touristique doit remplir à la fois les conditions de conformité
urbanistique et de satisfaction aux normes de sécurité d ’incendie et les conditions catégorielles d ’exploitation –
sont disproportionné s et ne sont pas conforme s à l’article 9 de la directive 2006/123/CE. En effet, il n ’existe, selon
les parties requérantes, aucun motif de droit qui justifierait que le critère du respect des normes de sécurité
d’incendie ne soit pas examiné séparément des conditions de conformité urbanistique.
A.39. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la branche est incompréhensible en
ce que les parties requérantes n ’indiquent ni l ’objet de la critique ni en quoi la disposition attaquée serait
inconstitutionnelle. Il estime dès lors ne pas être en mesure d ’y répondre, de sorte que la branche doit être déclarée
irrecevable , ou à tout le moins non fondée.
A.40.1. Dans une septième branche, les parties requérantes font valoir que le régime d ’autorisation organisé
aux articles 6 à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024, en ce qu ’il soumet à une obligation d ’enregistrement tant
les opérateurs économiques qui exploitent leur propre résidence que les opérateurs qui exploitent des immeubles
qui ne constituent pas leur propre résidence, n ’est pas conforme à l ’article 9 de la directive 2006/123/CE.
A.40.2. Selon les parties requérantes, l ’exigence d ’une autorisation préalable n ’est pas proportionnée pour
les exploitants qui mettent à disposition leur propre résidence, puisque cette mise à disposition est sans impact sur
le nombre de logements disponibles et sur le bon aménagement des lieux. Partant, ces objectifs ne sauraient être
retenus pour justifier que leur activité soit soumise à un régime d ’autorisation. En outre, dans cette hypothèse, la
15
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 nature de l ’activité ne comporte pas plus de risques en termes d ’incendie, d ’hygiène ou de salubrité qu ’une
occupation classique des lieux.
Le régime d ’autorisation préalable constitue donc un frein trop important à l ’exploitation d ’un hébergement
touristique pour une personne privée sur le territoire de la Région de Bruxelles -Capitale. Ce système est également
discriminatoire en ce qu ’il soumet des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, par la nature de
leur activité, à une même obligation d ’obtenir une autorisation préalable, sans tenir compte des caractéristiques
spécifiques des exploitants qui mettent à disposition leur propre logement.
A.40.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes relèvent qu ’en Région wallonne, les personnes
qui mettent leur propre logement en location sont exonérées de l ’obligation de disposer d ’un permis d ’urbanisme,
en application de l ’article R.IV.4 -1 du Code wallon du développement territorial.
A.41.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que, contrairement à ce que les parties
requérantes soutiennent, l ’ordonnance attaquée ne traite pas de la même manière l ’ensemble des exploitants et des
types d ’hébergements touristiques. Le législateur a prévu une gradation des obligations en fonction du type
d’exploitant et d ’établissement d ’hébergement touristique, ainsi que les travaux préparatoires de cette ordonnance
le mettent en évidence. Par ailleurs, l ’habilitation du Gouverneme nt de la Région de Bruxelles -Capitale vise à ce
que la fixation des conditions d ’exploitation tende à modalis er celles -ci, dans le but de garantir une proportionnalité
qui dépend des particularités de chaque catégorie d ’établissement concerné. Cette habilitation balise le pouvoir du
Gouvernement, notamment en fixant les critères permettant à celui -ci d’organiser les différentes catégories
d’hébergement touristique. Ces critères sont également précisés dans les travaux préparatoires de l ’ordonnance
attaquée.
A.41.2. En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale n ’aperçoit pas en quoi une obligation
préalable d ’enregistrement serait d ’office disproportionnée pour les exploitants d ’hébergements touristiques qui
ont leur résidence principale dans l ’immeuble affecté à cette activité. En réalité, la proportionnalité de cette
obligation dépendra des conditions auxquelles l ’enregistrement doit satisfaire. Or, ces obligations varient
précisément selon une série de critères qui permettent de prendre en compte le cas des hébergements touristiques
constituant le lieu de résidence principale de l ’exploitant. Enfin, il n ’y a pas lieu de considérer, a priori et de
manière générale, que l ’enregistrement constitue nécessairement un frein à l ’exercice de l ’activité d ’exploitation
d’hébergements touristiques.
A.41.3. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que
les parties requérantes se méprennent quant à la portée du régime wallon, dès lors qu ’en application de celui -ci, la
mise à disposition de tout ou partie d ’un bien en tant qu ’hébergement touristique, même occasionnellement,
constitue un changement de destination soumis à l ’obtention d ’un permis d ’urbanisme. La seule exonération
prévue en Région wallonne concerne la mise à disposition de moins de six chamb res chez l ’habitant. En toute
hypothèse, la circonstance qu ’un autre régime prévoit une exonération n ’est pas de nature à entraîner
l’incompatibilité de l ’ordonnance attaquée avec la directive 2006/123/CE.
A.42.1. Dans une huitième et dernière branche, les parties requérantes soutiennent que le régime
d’autorisation et la procédure organisés aux articles 6 à 10 de l ’ordonnance du 1er février 2024, en ce qu ’ils
soumettent les prestataires à une procédure nécessitant l ’intervention de plusieurs autorités et d ’une multitude
d’intermédiaires, violent les articles 9 et 13 de la directive 2006/123/CE, alors qu ’un régime moins attentatoire
permettrait d ’atteindre un objectif similaire.
A.42.2. Les parties requérantes mettent en avant la complexité extrême de la procédure attaquée, qui entraîne
de nombreux retards et ralentit incontestablement l ’exercice de l ’activité. Les parties requérantes regrettent
notamment le fait que la commune concernée intervienne dans le processus de délivrance des autorisations, en
plus de l ’autorité régionale.
A.43.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève qu ’il ne suffit pas d ’affirmer qu ’un
régime d ’autorisation est complexe pour établir l ’inconstitutionnalité de ce régime. En l ’espèce, dans cette branche,
les parties requérantes se limitent à critiquer une prétendue complexité, sans établir toutefois en quoi les prétendues
contraintes procédurales du régime seraient inutiles ou induiraient le caractère disproportionné des obligat ions
ainsi imposées. Ce faisant, elles n ’exposent pas en quoi les dispositions visées sont violées et cette branche doit
donc être c onsidérée comme irrecevable, ou à tout le moins non fondée. En outre, les affirmations des parties
requérantes sont purement péremptoires sur une complexité qu’ elles n’étayent nullement. En toute hypothèse, le
16
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la compétence des communes en matière
d’attestation de conformité urbanistique vise précisément à rendre plus efficace l’exploitation d’hébergements
touristiques. À l ’inverse, l ’exercice de cette compétence par la Région aurait été contraire au principe d ’autonomie
communale et aurait conduit à une complexité administrative. Pour chaque dossier, la Région aurait dû se tourner
vers la commune du lieu où se situe l ’immeuble en question, ce qui aurait entraîné un dédoublement des démarches
administratives et un retard beaucoup plus important dans le traitement des demandes.
En ce qui concerne le quatrième moyen
A.44. Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er,
1°, 8, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 2, 10, 12, alinéa 1er, 9°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du
1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution, avec l ’article 14 de la Convention européenne
des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec l ’article 1er
du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la
Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288,
premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15
de la directive 2006/123/CE.
A.45.1. Dans une première branche, les parties requérantes allèguent que la condition d ’octroi de l ’attestation
de conformité à la destination urbanistique visée à l ’article 7, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024
n’est ni proportionnée ni nécessaire , en ce qu ’elle fait double emploi, au sens de l ’article 10, paragraphe 3, de la
directive 2006/123/CE, avec les exigences et les contrôles auxquels l ’établissement concerné est déjà soumis, en
application de la police de l ’urbanisme. En effet, aucun examen en matière de concurrence, de sécurité d ’incendie,
de protection du logement ou de protection de l ’environnement n ’est effectué dans le cadre de l ’obtention de
l’attestation .
A.45.2. Dans une deuxième branche, les parties requérantes soutiennent que la condition d ’octroi de
l’attestation de conformité à la destination urbanistique visée à l ’article 7, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du
1er février 2024 n ’est ni nécessaire ni proportionnée en ce qu ’elle constitue l ’attestation du respect d ’un premier
régime d ’autorisation indépendant, à savoir le régime d ’autorisation organisé par l ’article 98, § 1er, 5°, du Code
bruxellois de l ’aménagement du territoire. Il s ’agit d ’une excepti on au principe de l ’indépendance des polices
administratives et d ’une violation de la directive 2006/123/CE.
A.46. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ne perçoit pas en quoi le contenu des première
et deuxième branches se distingue de la critique formulée à l ’occasion de la deuxième branche du troisième moyen,
de sorte qu ’il y a lieu de renvoyer aux développements de celle -ci.
A.47. Dans une troisième branche, les parties requérantes affirment que la condition d ’octroi de l ’attestation
de conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire est discriminatoire en ce qu ’elle traite
différemment des bailleurs qui exercent une activité déterminée, sans que cette exigence s ’avère justifiée et
proportionnée. En effet, les exploitants d ’hébergements touristiques sont les seuls bailleurs à devoir disposer d ’une
attestation de conformité aux normes en matière d ’aménagement du te rritoire pour débuter leur activité
économique et accueillir du public, contrairement à d ’autres opérateurs comme les cliniques, les internats, les
hôpitaux, les maisons de repos, les écoles , et plus généralement tout établissement ayant vocation à accueillir des
personnes. Autrement dit, la règle attaquée impose une exigence préalable à l ’exercice d ’une activité, alors que
tous les autres bailleurs en sont exonérés. La directive 2006/123/CE interdit, à cet égard, qu ’une condition d ’octroi
soit discriminato ire ou disproportionnée.
A.48.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève qu ’aucune des catégories auxquelles se
réfèrent les parties requérantes ne subordonne la mise en location à un régime d ’autorisation. Les catégories entre
lesquelles une discrimination est alléguée ne sont pas comparables, dans la mesure où la mise en exploitation en
hébergements touristiques est soumise à un régime d ’autorisation, alors que les autres catégories ne le sont pas.
Or, les parties requérantes n ’invoquent aucune discrimination liée au fait que les hébergements touristiques
seraient les seuls soumis à une obligation d ’enregistrement. En outre, il y a lie u de rappeler que chacun est tenu au
respect de la conformité urbanistique d ’un bien. Le seul fait que les parties requérantes soient soumises à un régime
d’enregistrement dans le cadre duquel cette conformité est vérifiée ne constitue pas en soi une différence de
17
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 traitement disproportionnée. En toute hypothèse, les spécificités de l ’exploitation d ’hébergements touristiques
justifient la nécessité de démontrer préalablement la conformité urbanistique par la production d’ une attestation.
A.48.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale rappelle que la particularité d ’une mise en
location d ’hébergements touristiques est liée au fait que c ’est généralement la mise en exploitation du bien en unité
d’hébergement touristique qui induit un changement de destination soumis à l’obtention d’un permis d ’urbanisme.
Ainsi, en pratique, la plupart des établissements d ’hébergement touristique exploités illégalement sur le territoire
bruxellois sont situés dans des immeubles dont la destinatio n urbanistique d ’origine est celle de logement. Cela
s’explique par le fait que la conversion d ’une activité de logement en une activité d ’hébergement touristique
n’implique en soi aucune intervention et aucun aménagement. Tel ne serait pas le cas s ’il s’agissait de convertir
un immeuble de bureaux ou un hôpital pour une activité d ’hébergement touristique. Dans certains cas,
l’exploitation d ’un établissement d ’hébergement touristique au sein d ’un immeuble de logements n ’implique
aucun changement de destination. Tel est le cas, par exemple, d ’une personne qui met son bien en location en unité
d’hébergement touristique quand elle part en vacances. Tel est également le ca s lorsqu ’une chambre au sein d ’une
maison unifamiliale est mise en location dans le cadre d ’une activité d ’hébergement touristique, mais que
l’affectation principale de l ’immeuble reste dévolue au logement.
Mais dans la majorité des cas, c ’est l’activité d ’hébergement touristique qui constitue le fait générateur du
changement de destination car l ’immeuble passe d ’une destination de logement vers celle d ’établissement hôtelier.
Ainsi, à Bruxelles, la plupart des établissements d ’hébergement touristique exploités sans enregistrement se
trouve nt dans des immeubles qui sont affectés à du logement et pour lesquels aucun permis d ’urbanisme n ’a été
demandé ni obtenu en vue de l ’autorisation du changement de destinat ion vers celle d ’établissement hôtelier. Cette
situation justifie qu ’il est indispensable de garantir la conformité urbanistique du bien par le biais d ’une attestation
à produire avant la mise en exploitation. À l ’inverse, il serait absurde et contreproductif de délivrer une autorisation
d’exploiter le bien en unités d ’hébergement touristique pour ensuite ordonner la cessation de l ’activité et
sanctionner l ’exploitant pour exercice d ’une activité induisant une infraction urbanistique. Une telle situation ne
se présente pas de la même manière lorsque sont mis en location de s biens affectés comme écoles, maisons de
repos, internats ou hôpitaux. En général, soit le bien en question est déjà affecté historiquement à un t el usage et
aucun permis d ’urbanisme n ’est donc requis pour le changement d ’affectation, soit l ’immeuble était affecté à un
autre usage mais le changement de destination implique des aménagements conséquents à l ’immeuble, ce qui rend
de toute façon nécessaire l ’obtention d ’un permis d ’urbanisme.
A.49. Dans une quatrième branche, les parties requérantes font valoir que la condition d ’octroi de
l’attestation de conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire est discriminatoire , en ce qu ’elle
s’applique à l ’ensemble des exploitants, alors que l’exigence de ce document pour les exploitants qui mettent en
location leur propre logement n ’est pas justifié e et ne saurait trouver appui dans aucune raison impérieuse d ’intérêt
général, puisque les activités de ceux -ci ne présentent pas de risq ue supplémentaire par rapport à une occupation
habituelle. En outre, le fait de mettre à disposition son propre logement n ’a pas d ’impact sur le marché locatif ni
sur l ’environnement, ou n ’a qu’un impact négligeable sur ceux -ci. Une exonération éventuelle de l ’obligation
précitée n ’engendrerait en tou t cas pas de distorsion de concurrence sur le marché.
A.50. Tout d ’abord, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie aux développements
relatifs à la septième branche du troisième moyen. En outre, il met en évidence l ’habilitation prévue à l ’article 8,
§ 2, de l ’ordonnance attaquée, qui permet de dispenser de l ’obligation de produire une attestation de conformité
urbanistique. En toute hypothèse, il n ’est pas correct de considérer que l ’établissement d ’hébergement touristique
dans lequel l ’exploitant réside habituellement n ’aura aucun impact sur le logement , ainsi que les travaux
préparatoires de l ’ordonnance attaquée le mettent en évidence. Il en va de même en ce qui concerne les objectifs
de protection de l ’environnement urbain, de sécurité et d ’encadrement de la concurrence loyale.
A.51. Dans une cinquième branche, les parties requérantes dénoncent la circonstance que l ’article 8, § 2,
alinéa 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024 délègue au Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale le soin
de déterminer dans quels cas il convient de dispenser certaines catégories d ’activités d ’hébergement touristique de
l’attestation visée à l ’article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, pour autant que l ’activité
d’hébergement touristique n ’entraîne pas une perte de l ogement. Or, selon les parties requérantes, il s ’agit d ’un
élément essentiel du régime attaqué. Elles ajoutent que le maintien de cette condition d ’octroi pour les personnes
18
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 résidant dans les lieux n ’est pas justifié par une raison impérieuse d ’intérêt général. En outre, il y a lieu d ’interpréter
la délégation précitée comme une obligation pour le Gouvernement et non comme une faculté.
A.52. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les parties requérantes ne font aucun
lien entre leur critique et les dispositions dont la violation est invoquée. Le développement de la branche n ’expose
d’ailleurs pas quelles sont , parmi les dizaines de dispositions dont la violation est invoquée, les dispositions qui
seraient violées sur la base de cette critique. La branche doit donc être déclarée irrecevable, ou à tout le moins non
fondée. Le Gouvernement de la Région de Bruxelle s-Capitale relève par ailleurs que la répartition des compétences
entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est régie par les articles 105 et 108 de la Constitution, ainsi que
par les articles 17, 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réform es institutionnelles, dont la violation n ’est
pas invoquée. Par ailleurs, l ’ordonnance attaquée prend le soin de définir et d ’encadrer la portée de l ’habilitation
conférée au Gouvernement. Les travaux préparatoires de cette ordonnance apportent encore d ’autres précisions à
cet égard.
A.53. Dans une sixième et une septième branches, les parties requérantes soutiennent que la condition
d’attestation de conformité n ’est pas justifiée par les raisons impérieuses d ’intérêt général de la lutte contre la
concurrence déloyale et de la protection du destinataire du service, dès lors que les travaux préparatoires de
l’ordonnance attaquée se limitent à viser l ’objectif de protection de l ’aménagement du territoire, de
l’environnement urbain et du logement. Cette condition n ’est donc ni nécessaire , ni proportionnée.
A.54. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie tout d ’abord à l ’exposé des motifs de
l’ordonnance attaquée, qui apporte des explications claires au sujet des griefs des parties requérantes. En outre, il
rappelle qu ’il suffit qu ’une exigence au sens de la directive 2006/123/CE soit justifiée par une seule raison
impérieuse d ’intérêt général pour qu ’elle soit admissible. En ce qui concerne, en particulier, la raison impérieuse
de la protection du destinataire du service, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève qu ’il ressort
des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l ’objectif poursuivi est que le touriste ait la certitude qu ’en
réservant à distance un séjour dans une unité d ’hébergement touristique, il ne s ’expose pas à des problèmes liés à
une exploitation irrégulière. Cette préoccupation vaut également à l ’égard d ’une exploitation qui donnerait lieu à
une violation de la destination urbanistique.
A.55.1. Dans une huitième branche, les parties requérantes allèguent que la condition d ’attestation de
conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire n ’est pas justifiée adéquatement par les raisons
impérieuses d ’intérêt général de la protection du logement et de l ’environnement urbain. À cet égard, les parties
requérantes relèvent que la jurisprudence de la Cour de justice en matière de pertinence et de proportionnalité
atteste d ’un examen in concreto du respect de ces exigences.
A.55.2. Selon les parties requérantes, l ’attestation de conformité aux normes en matière d ’urbanisme et
d’aménagement du territoire ne remplit pas de manière cohérente et systématique les objectifs poursuivis par le
législateur ordonnanciel , dès lors que les études sur lesquelles le système attaqué repose manquent de précision.
Autrement dit, les éléments de preuve fournis par le législateur ordonnanciel ne permettent pas d ’atteindre les
objectifs fixés. Les parties requérantes relèvent encore que le régime attaqué n ’oblige pas à la création de
logement s ni à la remise de biens sur le marché locatif, contrairem ent aux polices de l ’urbanisme ou du logement.
En réalité, ce régime ne contribue donc pas à protéger le logement, mais vise à entraver l ’exercice d ’une activité
économique au bénéfice d ’autres acteurs historiques du secteur de l ’hébergement touristique.
A.56. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie tout d ’abord aux développements
relatifs à la sixième branche. En outre, il précise que la directive 2006/123/CE n ’impose pas qu ’une exigence
poursuive des objectifs devant être étayés par des études. En toute hypothèse, il existe une multitude d ’études
scientifiques qui établissent, d ’une part, un problème de pénurie de logements dans la Région de Bruxelles -
Capitale et, d ’autre part, une incidence négative de l ’activité d ’hébergement touris tique sur l ’offre de logements.
Or, les travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée font expressément écho à de telles études.
A.57. Dans une neuvième branche, les parties requérantes affirment que la condition d ’attestation de
conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire n ’est ni nécessaire ni proportionnée à l ’objectif de
protection du logement, dès lors que la police du logement et la police de l ’urbanisme suffisent à atteindre cet
objectif. En effet, l ’exercice de l ’activité de la mise en location d ’un logement à court terme ou la fourniture de
services nécessitent, sauf exception, de disposer d ’un permis avec une destination urbanistique d ’établissement
19
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 hôtelier, ce qui constitue un régime d ’autorisation. En réalité, le régime d ’attestation attaqué ne constitue qu ’une
vérification que l ’activité projetée est conforme au permis d ’urbanisme.
A.58. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que l ’exigence d ’attestation n ’est pas de
nature à porter des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales. Par ailleurs, comme il a été démontré,
la vérification de la conformité urbanistique est nécessaire au regard des spécificités de l ’exploitation
d’hébergements touristiques, nonobstant les obligations qui s ’imposent au titre de la police de l ’urbanisme.
A.59. Dans une dixième branche, les parties requérantes font valoir que la condition d ’attestation de
conformité aux normes en matière d ’urbanisme et d ’aménagement du territoire n ’est ni nécessaire ni proportionnée
à l’objectif de protection du logement, en ce qu ’elle s ’applique indistinctement à l ’ensemble du territoire de la
Région de Bruxelles -Capitale. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour qu ’un régime
d’autorisation soit proportionné, il est nécessaire que celui -ci ait une port ée géographique restreinte. La
directive 2006/123/CE est donc violée en l’espèce . Selon les parties requérantes, un mécanisme de quotas par
quartier ou par commune permettrait de pallier cet écueil.
A.60. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les parties requérantes se
méprennent quant à la portée de la jurisprudence de la Cour de justice qu ’elles mobilisent. Il ressort en outre des
travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée que le législateur a considéré que l ’application d ’un critère
géographique relatif à l ’obligation de produire une attestation de conformité urbanistique n ’était pas opportune.
A.61. Dans une onzième branche, les parties requérantes soutiennent que, compte tenu des exigences et des
contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité que propose la police de
l’urbanisme, l ’exigence d ’une autorisation en lieu et place d ’une simple déclaration est disproportionnée. Un tel
système alternatif de déclaration pourrait s ’accompagner, le cas échéant, d ’un contrôle a posteriori ou d ’un
mécanisme de signalement aux autorités compétentes, ce qui apparaîtrait suff isant pour atteindre l ’objectif
poursuivi de la protection de l ’environnement urbain, sans que cela constitue un frein à l ’exercice d ’une activité
économique.
A.62. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que la branche est incompréhensible en
ce qu ’elle porte sur l ’idée d ’une déclaration préalable. Partant, elle doit être déclarée irrecevable, ou à tout le moins
non fondée. Pour le surplus, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale rappelle que l ’exigence
d’attestation de conformité préalable est nécessaire, ainsi qu’ il a été démontré. Une déclaration préalable ne serait
pas de nature à remplir l ’objectif poursuivi.
A.63. Dans une douzième branche, les parties requérantes affirment que des opérateurs économiques
souhaitant exercer une activité économique qui consiste en la mise en location d ’un logement à court terme sont
soumis à un traitement différencié, en fonction de la manière dont ils acquièrent ou disposent de l ’affectation de
sol requise. D ’une part, un opérateur économique disposant pour son immeuble d ’une affectation de sol historique
ou d ’une destination urbanistique ancienne est considéré comme étant en conformité au premier régime
d’autorisation sans pourtant avoir respecté les conditions d ’obtention de ce régime d ’autorisation. Cet opérateur
économique peut obtenir une attestation de conformité et est réputé avoir respecté le premier régime d ’autorisation
organisé par la police de l ’urbanisme , sans nécessairement en respecter les conditions spécifiques.
D’autre part, un opérateur économique ne disposant pas d ’une affectation de sol ou d ’une destination
urbanistique pour l ’immeuble au sein duquel il souhaite exercer son activité doit introduire un permis d ’urbanisme,
puis l ’obtenir en respectant l ’ensemble des conditions applicables à ce premier régime d ’autorisation. Ce n ’est
qu’après l ’obtention de ce permis d ’urbanisme que l ’opérateur peut obtenir une attestation de conformité aux
normes en matière d ’aménagement du territoire et s ’enregistrer enfin auprès de la Région de Bruxelles -Capitale.
Cela signifie concrètement que cet opérateur économique doit assumer des coûts liés à l ’introduction d ’un permis
d’urbanisme, subir les aléas de la décision d ’une autorité administrative et retarder l ’exercice de son activité
économique le temps nécessaire à l ’obtention d ’un permis d ’urbanisme, alors qu ’un autre opérateur économique
n’a pas à supporter le poids de cette procédure administrative, étant donné qu ’il dispose de l ’affectation de sol po ur
son immeuble sans pourtant avoir dû respecter les conditions propres à la réalisation de l ’activité.
20
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.64. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la discrimination alléguée, à la
supposer établie, résulte de la réglementation urbanistique et non de l ’ordonnance attaquée, puisque ce n ’est pas
celle -ci qui conditionne la nécessité d ’obtenir ou non un permis d ’urbanisme pour changement de destination.
A.65.1. Dans une treizième branche, les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées traitent
les exploitants de la même manière , sans qu ’existe un fondement objectif, légitime, raisonnable et proportionné ,
que ceux -ci exploitent un établissement d ’hébergement touristique préalablement affecté ou destiné au logement
ou un établissement d ’hébergement touristique qui n ’est ni affecté ni destiné au logement, dès lors qu ’il les soumet
tous aux mêmes conditions d ’autorisation.
A.65.2. Selon les parties requérantes, l ’utilisation à des fins de logement d ’un immeuble ayant une
destination urbanistique qui n ’est pas le logement ne peut être considéré e comme affectant le stock de logements
disponible s ou comme affectant le marché locatif. L ’exigence de l ’attestation de conformité aux normes en matière
d’aménagement du territoire ne se justifie pas pour ces opérateurs économiques et elle est disproportionnée. Le
critère d ’octroi de l ’attestation de conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire est donc
discriminatoire en ce qu ’il s’applique sans objectif légitime aux opérateurs dont l ’activité n ’affecte pas le logement.
A.66. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, la discrimination invoquée par les parties
requérantes ne réside pas dans l ’exigence de déposer une attestation de conformité urbanistique, mais bien dans
les conditions fixées par le Code bruxellois de l ’aménagement du territoire pour l ’attestation de la conformité
urbanistique du bien. Il rappelle que le régime attaqué est justifié par des raisons impérieuses d ’intérêt général
autres que celles de la protection du logement.
A.67. Dans une quatorzième branche, les parties requérantes dénoncent la circonstance que les dispositions
attaquées ne soumettent pas les exploitants d’un établissement d ’hébergement touristique qui n ’est ni affecté ni
destiné au logement à une simple obligation de déclaration préalable, ce qui suffirait à atteindre les objectifs
poursuivis par le législateur.
A.68. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que les griefs des parties requérantes
relatifs à l ’obstacle à la mise en exploitation ne proviennent pas de l ’ordonnance attaquée , mais bien de la
réglementation urbanistique. Il renvoie , pour le surplus , aux développements relatifs aux onzième et
treizième branches.
A.69.1. Dans une quinzième branche, les parties requérantes relèvent que la condition d ’octroi de
l’attestation de conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire constitue une formalité
administrative dissuasive, compliquée et retardant l ’accès à une activité économique, sans permettre de poursuivre
l’objectif poursuivi, ce qui viole les articles 10 et 13 de la directive 2006/123/CE.
A.69.2. Les parties requérantes précisent que l ’octroi de l ’attestation de conformité aux normes en matière
d’aménagement du territoire s’obtient au terme d ’une procédure menée auprès de la commune compétente. Il s ’agit
d’une procédure dissuasive qui retarde inutilement l ’exercice d ’une activité économique. En effet, l ’examen réalisé
par la commune se limite à la vérification de la destination urbanistique du bien dans lequel l ’activité est projetée,
de sorte que son intervention n ’est pas nécessaire et q u’un contrôle similaire peut être délivré par l ’autorité
régionale, ce qui offrirait les mêmes garanties.
A.70. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que les critiques des parties requérantes
recoupent les critiques formulées dans d ’autres moyens et branches.
A.71. Enfin, dans une seizième branche, les parties requérantes soutiennent que la condition d ’octroi de
l’attestation de conformité aux normes en matière d ’aménagement du territoire ne satisfait pas aux exigences de
prévisibilité de la directive 2006/123/CE , en ce que le pouvoir d ’appréciation des communes pour déterminer ce
qui est toléré comme une activité accessoire à une fonction principale de logement n ’est pas suffisamment encadré.
À cet égard, les parties requérantes mettent en évidence un risque de pratiques administratives différentes en
fonction de la commune concernée. Elles critiquent, en outre, la définition de l ’« établissement hôtelier », qui porte
à confusion.
21
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.72. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la critique des parties requérantes
est étrangère à l ’ordonnance attaquée, dès lors qu ’elle porte en réalité sur la réglementation urbanistique, à savoir
l’existence d ’un pouvoir d ’appréciation des communes pour déterminer quand un changement de destination a lieu
en application de l ’article 98 du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire et du plan régional d ’affectation
du sol. La branche est donc irrecevable, ou à tout le moins non fondée.
En ce qui concerne le cinquième moyen
A.73. Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er,
2°, 8, § 1er, alinéa 3, 2°, et 13 à 16, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 23,
alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 51, § 1er, et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE,
avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les
articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
Les parties requérantes précisent que les conditions d ’octroi d ’un régime d ’autorisation forment un tout
indissociable, de sorte que la violation du droit de l ’Union européenne par une condition d ’octroi d ’un régime
d’autorisation emporte l ’incompatibilité, avec ce droit, du régime dans son ensemble, ainsi qu ’il ressort de la
jurisprudence de la Cour de justice.
A.74.1. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que la condition d ’octroi d ’un régime
d’autorisation que constitue l ’attestation de sécurité d ’incendie n ’est pas nécessaire, en ce qu ’un contrôle a
posteriori couplé au respect des conditions du premier régime d ’autorisation organisé par la police de l ’urbanisme
garantit la poursuite de l ’objectif de manière moins contraignante. Partant, l ’article 10, c), de la
directive 2006/123/CE est violé.
A.74.2. Selon les parties requérantes, la superposition des régimes de permis d ’urbanisme et d ’autorisation
économique crée une duplication de la vérification des normes en matière de sécurité d ’incendie. Elles soulignent
à cet égard que l ’obtention de la première autorisation, sous la forme d ’un permis d ’urbanisme, nécessite déjà un
avis favorable des pompiers et le respect de certaines conditions, précisées par le Code bruxellois de
l’aménagement du territoire. Les parties requérantes font valoir qu ’un contrôle a posteriori par les pompiers
s’avère, dans ce cadre, suffisant et plus efficace.
A.75. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que la critique formulée par les parties
requérante s fait écho aux critiques déjà émises dans les précédents moyens. Il précise en outre que la mise en
exploitation d ’un établissement d ’hébergement touristique impose la vérification du respect des normes de sécurité
d’incendie, en dehors de la vérification du respect des règles urbanistiques qui résultent de l ’octroi d ’un permis
d’urbanisme. En toute hypothèse, il n ’est pas manifestement dé raisonnable d ’exiger, avant la mise en exploitation,
la production d ’une attestation de conformité incendie. Il s ’agit de garantir la protection des destinataires de
services et des futurs exploitants eux -mêmes. En effet, les touristes défilent et il ne pourrait pas être admis que la
sécurité de certains n ’ait pas été garantie préalablement à leur venue. S ’agissant des exploitants, le contrôle
préalable permet d ’éviter le risque tant de causer des dommages à autrui que de réaliser des investissements
import ants dans un projet qui, en l ’état, contreviendrait aux règles de sécurité d ’incendie. La circonstance que
certains biens aient fait l ’objet d ’une récente vérification des normes incendies, dans le cadre d ’une autre police
administrative, n ’est pas de nature à modifier ce constat. En effet, l ’ordonnance attaquée prévoit certaines normes
plus rigoureuses, compte tenu en particulier de l’activité d ’hébergement touristique et du fait qu ’il est question
d’accueillir des touristes qui ont conclu un contrat à distance, sans visite préalable du bien , et qui ne sont donc
aucunement familiers aux lieux.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ajoute que l ’exigence de production d ’une attestation
de sécurité d ’incendie ne constitue pas un obstacle à l ’activité économique, à moins qu ’il existe un obstacle lié à
l’insécurité du bien, ce qui serait alors justifié. Quoi qu ’il en soit, les prétendues lourdeurs administratives avancées
par les parties requérantes sont formulées de manière générale et abstraite. Dans le même esprit, la distinction que
les parties requérantes entendent à nouveau faire e ntre un contrôle a priori et un contrôle a posteriori est sans
fondement. En effet, cette distinction n ’a pas d ’incidence sur l ’exploitation, sauf à considérer qu ’il existe une
insécurité, auquel cas le fait de procéder à un contrôle a priori est justifié.
22
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.76.1. Dans une seconde branche, les parties requérantes allèguent que la procédure d ’octroi de l ’attestation
de sécurité d ’incendie est dissuasive et qu ’elle retarde l ’accès à une activité économique. Elles mettent en évidence
le coût important que présente l ’obtention d ’une telle attestation.
A.76.2. À l’estime des parties requérantes, l ’exigence de l ’attestation de sécurité d ’incendie et la procédure
d’obtention de l ’attestation de sécurité conduisent, dans le cadre de l ’ouverture d ’un nouvel établissement, à ce
qu’un exploitant soit contraint de laisser inexploité un établissement prêt à fonctionner, le temps nécessaire au
contrôle de la conformité des normes en matière de sécurité d ’incendie, et ce, alors que la conformité aux normes
en matière de sécurité d ’incendie est déjà garantie par le droit de l ’urbanisme et par les contrôles réalisés dans ce
cadre par les pompiers.
Une telle lourdeur administrative retarde l ’exercice de l ’activité économique, les opérateurs économiques
étant successivement contraints de se soumettre à deux procédures administratives non concomitantes. Cette
situation entraîne donc un double emploi et viole ainsi le principe de simplification administrative garanti par les
articles 10 et 13 de la directive 2006/123/CE.
A.77. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la branche est intimement liée à
la première branche, puisqu ’elle part également du postulat que l ’exigence de production d ’une attestation de
sécurité d ’incendie serait inutile en raison de l ’existence d ’un contrôle antérieur des normes de sécurité d ’incendie
au moment de la délivrance du permis d ’urbanisme. Il est donc renvoyé aux développements relatifs à la première
branche.
Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que l ’article 14, § 3, de l ’ordonnance
du 1er février 2024 habilite le Gouvernement à définir la procédure de demande et d ’octroi de l ’attestation de
sécurité d ’incendie. Partant, il est difficile de considérer que la procédure d ’octroi est compliquée. En ce qui
concerne l ’obstacle soi -disant disproportionné que constituerait cette procédure, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles -Capitale constate que ce n ’est que dans l ’hypothèse où l ’immeuble ne satisferait pas aux normes
d’incendie que cette condition pourrait induire un blocage. Or, dans ce cas, il est évident que l ’impératif de sécurité
des usagers prime sur l ’exercice immédiat d ’une activité économique. E n outre, même dans ce cas, l ’article 14,
§ 1er, alinéa 3, de l ’ordonnance attaquée permet l ’octroi d ’une attestation de sécurité d ’incendie temporaire ,
lorsque le non -respect des normes d ’incendie ne met pas gravement en danger la sécurité des personnes.
En ce qui concerne le sixième moyen
A.78. Les parties requérantes prennent un sixième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er, 3°,
8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des
articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, 14, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non
avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec les articles 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme,
avec l ’article 4 du Protocole n° 7 à cett e Convention, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette même
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 49, paragraphe 3, 50, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec
l’article 3, paragraphe 3, du TUE, les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et
troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE.
A.79. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les développements du moyen ne
portent en soi que sur l ’article 7, alinéa 1er, 3°, de l ’ordonnance attaquée. Le moyen doit donc être écarté en ce
qu’il vise l ’annulation d ’autres dispositions.
A.80. Dans une première branche, les parties requérantes soutien nent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 est contraire au principe non bis in idem en ce qu ’elle institue
une sanction d ’interdiction professionnelle qui vient s ’ajouter aux dispositions pénales prévues à l ’article 30 de
cette même ordonnance.
A.81. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les parties requérantes n ’identifient
pas quelles sont, parmi les dizaines de dispositions dont la violation est invoquée au moyen, celles qui seraient
affectées par la prétendue violation du principe non bis in idem . En toute hypothèse, ce principe n ’est pas applicable
en l’espèce, puisque l ’interdiction d ’exploitation attaquée n ’est ni une sanction de nature pénale ni l ’aboutissement
d’une nouvelle procédure pénale. Il s ’agit d ’une mesu re d’ordre prise dans le cadre d ’une procédure administrative
préalable à l ’exploitation d ’hébergements touristiques qui n ’a pas pour but de réprimer à nouveau un
23
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 comportement infractionnel. L ’exclusion prévue par l ’article 7, alinéa 1er, 3°, de l ’ordonnance attaquée poursuit
un but préventif et non un but punitif. L ’objectif est en effet de garantir la sécurité des touristes et d ’éviter que
ceux -ci soient en contact avec des personnes ayant commis des infractions graves. Par ailleurs, l ’exclusion attaquée
n’est que la conséquence automatique d ’une première condamnation définitive. En d ’autres termes, la Région de
Bruxelles -Capitale ne réalise pas un nouvel examen de l’infraction et du comportement en cause, de telle sorte
qu’il ne peut être question d ’une nouvelle procédure. Enfin, le choix de la Région de Bruxelles -Capitale de prévoir
cette condition d ’exploitation fait partie de son large pouvoir d ’appréciation, ainsi qu ’il ressort de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l ’homme.
A.82. Dans une deuxième branche, les parties requérantes font valoir que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’est ni nécessaire ni proportionnée au regard de la raison
impérieuse d ’intérêt général de protection du destinataire du service, dès lors qu ’elle peut faire l ’objet d ’un contrôle
ex post . Les parties requérantes ajoutent que l ’absence de condamnations pourrait faire l ’objet d ’une simple
déclaration, le cas échéant sur l ’honneur, plutôt que constitue r un critère pour l ’obtention de l ’autorisation
sollicitée.
A.83. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que la critique renvoie à nouveau à la
distinction entre les contrôles préalables et les contrôles a posteriori , qui n ’a d’incidence réelle que pour les
personnes qui sont visées par une condamnation grave et qui entendraient alors dresser une fausse déclaration dans
le but d ’exercer immédiatement l ’activité sans être bloquées par le fait qu ’elles ont été condamnées pour l ’une des
infractions visées dans l ’ordonnance attaquée. À défaut, l ’unique incidence est d ’ordre administratif. En toute
hypothèse, les travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée contiennent des explications sur la raison d ’être de
l’exigence contestée. Par ailleurs, l ’ordonnance attaquée ne tient compte que des condamnations relatives à des
faits susceptibles de présenter un risque lors des contacts avec les touristes ou dans le cadre de l ’activité de mise à
disposition d ’hébergements touristiques.
A.84. Dans une troisième branche, les parties requérantes considèrent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’est pas nécessaire au regard de la raison impérieuse d ’intérêt
général de protection du destinataire du service, dès lors que cette exigence traite de la même manière , sans
qu’existe à cet égard un fondement raisonnable, légitime et proportionné, d ’une part, les personnes condamnées
sans sursis, et, d ’autre part, les personnes ayant été condamnées avec sursis , si l’intéressé n ’a pas perdu le bénéfice
du sursis, les personnes graciées et les personnes condamnées par simple déclaration de culpabilité. En effet, en
excluant une série de personnes qui ont commis les faits reprochés, pour des motifs de procédure pénale sans lien
avec l’objectif de protection des destinataires de services, la mesure attaquée ne peut de toute manière pas atteindre
cet objectif, du moins pas complètement.
A.85. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la disposition attaquée n ’a pas la
portée que lui donnent les parties requérantes. Par ailleurs, les travaux préparatoires apportent des précisions quant
à l’exigence contestée.
En ce qui concerne le septième moyen
A.86. Les parties requérantes prennent un septième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er,
4°, 8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des
articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, 14, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non
avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec les articles 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme,
avec l ’article 4 du Protocole n° 7 à cet te Convention, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette même
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 49, paragraphe 3, 50, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec
l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et
troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE.
A.87. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les développements du moyen ne
portent en soi que sur l ’article 7, alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance attaquée. Le moyen doit donc être écarté en ce
qu’il vise l ’annulation d ’autres dispositions.
A.88. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 – selon laquelle l ’exploitant ne demeure pas en défaut de payer
une amende administrative infligée pour infraction à l ’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du
24
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 23 décembre 2016 « relative à la taxe régionale sur les établissements d ’hébergement touristique » (ci -après :
l’ordonnance du 23 décembre 2016), qui est devenue définitive, soit à la suite d ’une décision administrative, soit
en vertu d ’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée – n’est pas justifiée au regard des raisons
impérieuses d ’intérêt général de protection des destinataires, de protection de la concurrence loyale ou de
protection de l ’aménagement du territoire, de l ’environnement urbain et du logement.
A.89. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie aux travaux préparatoires de
l’ordonnance attaquée, qui déterminent la portée de l ’article 7, alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024.
La circonstance que l ’objectif fiscal poursuivi n ’est pas qualifié de raison impérieuse d ’intérêt général dans les
travaux préparatoires n ’engendre pas une inconstitutionnalité, d ’autant que cet objectif est en lien avec d ’autres
objectifs expressément qualifiés de raisons impérieuses d ’intérêt gé néral, à l ’instar de la protection de la
concurrence loyale.
A.90. Dans une deuxième branche, les parties requérantes font valoir que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’est ni nécessaire ni proportionnée au regard des raisons
impérieuses d ’intérêt général mentionnées dans la première branche, dès lors qu ’elle peut faire l ’objet d ’un
contrôle a posteriori .
A.91. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale précise que la disposition attaquée ne vise pas
à empêcher la poursuite d ’une activité, mais bien à empêcher un opérateur qui est dans l ’illégalité d ’étendre son
activité en dépit de cette illégalité. En outre, pour que l ’exigence contestée soit considérée comme non remplie, il
ne suffit pas que l ’opérateur reste en défaut d e paiement de la taxe régionale sur les hébergements touristiques ni
qu’il ait été condamné à une amende en raison du défaut de paiement de ladite taxe. En effet, il faut que l ’exploitant
s’obstine encore à ne pas procéder au paiement de l ’amende après qu ’il est resté en défaut de paiement de la taxe,
après qu ’il a été condamné au paiement d ’une amende pour ce motif et après que cette condamnation a été coulée
en force de chose jugée. En outre, il s ’agit par essence d ’une impossibilité temporaire d ’extension de l ’activité, car
il suffit de procéder au paiement de l ’amende pour qu’il soit satisfait à l ’exigence contestée.
A.92. Dans une troisième branche, les parties requérantes affirment que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 est contraire au principe non bis in idem , dès lors qu ’elle institue
une sanction supplémentaire d ’interdiction professionnelle en plus des sanctions relatives aux infractions visées
par l’ordonnance du 23 décembre 2016.
A.93. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la critique est similaire à la critique
formulée dans le cadre de la première branche, de sorte qu ’il renvoie aux développements de celle -ci.
A.94. Dans une quatrième branche, les parties requérantes relèvent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 fait double emploi, au sens de l ’article 10, paragraphe 3, de la
directive 2006/123/CE, avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison
de leur finalité, auxquels est déjà soumis l ’exploitant en application de l ’ordonnance du 23 décembre 2016 et de
ses dispositions d ’exécution.
A.95. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, il ne saurait être question de double emploi
en l’espèce, puisque l ’ordonnance du 23 décembre 2016 ne conditionne pas la mise en exploitation d ’un nouvel
établissement et qu ’elle n ’est pas assimilable à un régime d ’autorisation au sens de la directive 2006/123/CE. En
effet, il ne ressort ni de cette ordonnance ni des dispositions qui en garantissent l ’exécution que le non -paiement
de l’amende rend impossible l ’exercice d ’une activité d ’héberg ement touristique. En réalité, il s ’agit d ’une
exclusion qui résulte uniquement de l ’application de l ’ordonnance attaquée. En toute hypothèse, il n ’est pas interdit
que l ’autorité s ’assure, préalablement au commencement d ’une activité, que les activités déjà en cours ne violent
pas d ’autres réglementations applicables.
A.96. Dans une cinquième branche, les parties requérantes soutiennent que, compte tenu des exigences et
des contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité que propose la législation
fiscale, l ’exigence visée à l ’article 7, alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’est ni nécessaire, ni
proportionnée.
A.97. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que cette branche est intimement liée aux
deuxième et quatrième branches, puisque les parties requérantes prétendent à nouveau que l ’exigence contestée ne
serait pas proportionnée et qu ’elle ferait double emploi avec la réglementation fiscale. Il renvoie donc aux
développements relatifs aux branches précitées.
25
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
A.98. Dans une sixième branche, les parties requérantes dénoncent la circonstance que les dispositions
attaquées traitent différemment, sans qu ’existe à cet égard un fondement objectif, légitime, raisonnable et
proportionné, d ’une part, les redevables de l ’amende administrative infligée pour infraction à l ’ordonnance du
23 décembre 2016 et, d ’autre part, les redevables d ’autres amendes régionales, sans que le lien entre le défaut de
paiement d ’une amende et l ’autorisation d ’exploitation soit justifié, sin gulièrement lorsque le refus de cette
autorisation atteint le patrimoine de l ’intéressé.
A.99. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme qu ’il n’existe aucune discrimination,
dès lors que n ’est visée que la taxe sur les hébergements touristiques, et non l ’ensemble des taxes régionales. D ’une
part, les parties requérantes n ’indiquent pas en quoi la différence de traitement serait contraire aux articles 10 et
11 de la Constitution. D ’autre part, la comparaison n ’est pas pertinente, puisqu ’elle vise deux catégories de
personnes qui ne sont pas redevables du même genre de taxe et dont la situation n ’est pas comparable. Le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ajoute qu ’il est justifié, dans le cadre d ’une réglementation
spécifique à une activité, de garantir uniquement le paiement de la taxe spécifique à cette activité. Il rappelle en
outre qu ’il ressort clairement des travaux préparatoires que le choix du législateur de prévoir l ’exigence contestée
est justifié et résulte du lien entre les matières de l ’hébergement touristique et de la taxe régionale relative,
précisémen t, à l’activité d ’hébergement touristique.
En ce qui concerne le huitième moyen
A.100. Les parties requérantes prennent un huitième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er,
5°, 8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10,
11, 12, alinéas 1er et 2, 14, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
articles 34 et 159 de la Constitution, avec les articles 7 et 14 de la Convention européenn e des droits de l ’homme,
avec l ’article 4 du Protocole n° 7 à cette Co nvention, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette même
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 49, paragraphe 3, 50, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec
l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et
troisième alinéas, du TFUE, avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE et avec le principe de la présomption d ’innocence.
A.101. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les développements du moyen ne
portent en soi que sur l ’article 7, alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance attaquée. Le moyen doit donc être écarté en ce
qu’il vise l ’annulation d ’autres dispositions.
A.102. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 traite différemment, sans qu ’existe un fondement objectif,
légitime, raisonnable et proportionné, les auteurs des infractions visées à l ’article 30 de l ’ordonnance attaquée,
sans aucun égard apparent pour la gradation des peines que cette disposition institue.
A.103. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que l ’exigence attaquée permet
uniquement d ’éviter le développement et l ’extension d ’une activité déjà en cours faisant l ’objet d ’un procès -verbal
d’infraction non levé. En ce qui concerne la prétendue différence de traitement, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles -Capitale affirme que les parties requérantes ne prennent pas la peine d ’identifier quelles seraient les
catégories de personnes dont les situations devraient être comparées, et encore moins en quoi leurs situations
seraient comparables. Par ailleurs, le législateur ordonnanciel a bien prévu une certaine gradation des peines, dès
lors qu ’il limite l ’exclusion aux seules situations d ’infraction visées à l ’article 30, § 1er, alinéa 2, 1°, et alinéa 3,
1° et 2°, de l ’ordonnance attaquée. Seules ces trois situations d ’infraction, considérées comme graves par le
législateur ordonnanciel, sont visées, ainsi que les travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée le mettent en
évidence. En tout état de cause, le choix par la Région de Bruxelles -Capitale de ces trois situations infractionnelles
fait partie de son large pouvoir d ’appréciation.
A.104. Dans une deuxième branche, les parties requérantes soutiennent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 traite de la même manière, sans qu ’existe à cet égard un
fondement objectif, légitime, raisonnable et proportionné, d ’une part, les auteurs des infractions visées par cette
disposition qui ne contestent pas l ’infraction en cause, et, d ’autre part, ceux qui la contestent.
A.105. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que l ’identité de traitement contestée
n’est pas déraisonnable. Il rappelle que seules sont visées trois situations infractionnelles considérées comme
26
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 graves, dans le cadre desquelles l ’exploitant a fait fi des piliers fondamentaux du régime de l ’hébergement
touristique. Face à des infractions relatives à des éléments à ce point fondamentaux, il est logique qu ’on ne puisse
pas attendre le déroulement de procédures judiciaires pour empêcher un exploitant en infraction d ’étendre encore
davantage son activité ou de renouveler l ’enregistrement de l ’établissement d ’hébergement touristique qui est
affecté par ces infractions. Le législateur ordonnanciel a pu ra isonnablement considérer qu ’il n’est pas possible
d’autoriser un exploitant qui commet de telles infractions à commencer à exploiter un nouvel établissement
d’hébergement touristique tant qu ’il n’a pas levé l ’infraction, nonobstant les contestations qu ’il pourrait formuler.
Cela n e l’empêche pas de poursuivre l ’exploitation d ’autres établissements d ’hébergement touristique déjà
enregistrés qui ne sont pas visés par le procès -verbal du constat de l ’infraction.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ajoute qu ’il serait déraisonnable d ’autoriser un
exploitant à étendre son activité alors même qu ’il n’entend pas mettre fin aux infractions graves dont il est l ’auteur.
Dès lors, le seul fait qu ’il existe un procès -verbal qui constate une de ces trois situations infractionnelles suffit,
nonobstant les contestations qui pourraient être formulées, d ’autant que, conformément à l ’article 27 de
l’ordonnance attaquée, les procès -verbaux font foi jusqu ’à preuve du contraire. Si l ’exploitant présente à
l’administration des éléments factuels qui démontrent qu ’il a été mis fin à l ’infraction ou qu ’elle n ’existait pas , le
procès -verbal d ’infraction sera immédiatement levé, ce qui permettra de considérer qu ’il est satisfait à la condition.
Si, en revanche, la contestation est non fondée, la situation est identique à celle d ’une infraction non contestée et
il ne sera donc pas satisfait à l ’exigence visée.
A.106. Dans une troisième branche, les parties requérantes allèguent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 viole la présomption d ’innocence des personnes qui contestent
précisément l ’infraction en cause et qui n ’ont pas été condamnées définitivement, soit à la suite d ’une décision
administrative, soit en vertu d ’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
A.107. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale précise qu ’un constat d ’infraction aux
dispositions de l ’ordonnance attaquée ou de ses arrêtés d ’exécution peut avoir des effets administratifs, mais ne
peut avoir aucune conséquence pénale. Or, le principe de la présomption d ’innocence constitue une garantie
procédurale qui ne s ’applique que dans le cadre d ’un procès pénal, ainsi qu ’il ressort de la jurisprudence
internationale et de la jurisprudence nationale.
A.108. Dans une quatrième branche, les parties requérantes font valoir que l ’article 7, alinéa 1er, de
l’ordonnance du 1er février 2024 traite différemment, sans qu ’existe à cet égard un fondement objectif, légitime,
raisonnable et proportionné, d ’une part, les auteurs des infractions qui sont visés au 4º et, d ’autre part, ceux qui
sont visés au 5º.
A.109. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la branche ne fait l ’objet d ’aucun
développement, de sorte qu ’il est impossible de savoir en quoi les catégories identifiées seraient comparables, ni
quelle serait la différence de traitement, ni encore pourquoi la différence de traitement dénoncée serait
disproportionnée. La branche doit donc être considérée comme n on fondée.
A.110. Dans une cinquième branche, les parties requérantes affirment que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 viole le principe non bis in idem , dès lors qu ’elle institue une
sanction supplémentaire d ’interdiction professionnelle en plus des sanctions relatives à certaines infractions visées
à l’article 30 de l ’ordonnance attaquée.
A.111. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la critique formulée par les parties
requérantes est similaire à la critique que ces mêmes parties formulent dans la première branche du sixième moyen
et dans la troisième branche du se ptième moyen. Il est donc renvoyé aux développements de celles -ci. Le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale rappelle toutefois que la condition contestée est une mesure
d’ordre qui poursuit un objectif préventif, non punitif, et que, par ailleurs , elle n ’induit aucune interdiction
professionnelle, puisqu ’elle n ’empêche pas l ’exploitant de poursuivre l ’exploitation des établissements
d’hébergement touristique qui étaient déjà enregistrés auparavant et qui ne sont pas affectés par le procès -verbal
du constat d ’infraction.
A.112. Dans une sixième branche, les parties requérantes soutiennent que l ’exigence visée à l ’article 7,
alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 fait double emploi, au sens de l ’article 10, paragraphe 3, de la
directive 2006/123/CE, avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison
de leur finalité, auxquels est déjà soumis l ’exploitant sur la base des chapitres 4, 7 et 8 de la même ordonnance.
27
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.113. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère qu ’il ne saurait être question de
double emploi en l’espèce , dès lors qu ’il s’agit de deux types de contrôle différents. En effet, le respect de
l’exigence attaquée est vérifié dans le cadre d ’un contrôle préalable, alors que les mécanismes prescrits aux
chapitres 4, 7 et 8 de l ’ordonnance attaquée font l ’objet d ’un contrôle a posteriori .
En ce qui concerne le neuvième moyen
A.114. Les parties requérantes prennent un neuvième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er,
7°, 8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des
articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec
les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette
même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3,
paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième
alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE.
A.115. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les développements du moyen ne
portent en soi que sur l ’article 7, alinéa 1er, 7°, de l ’ordonnance attaquée. Le moyen doit donc être écarté en ce
qu’il vise l ’annulation d ’autres dispositions.
A.116. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que le critère prévu par les
dispositions attaquées est inopérant, dès lors qu ’un titre de propriété ou la preuve d ’un droit réel ou de jouissance
n’autorise pas son titulaire à exercer une activité d ’hébergement touristique dans le bien considéré.
A.117. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que le simple fait d’être titulaire d’un
droit réel ou d ’une jouissance n ’équivaut pas à une autorisation administrative d ’exercer une activité. Par ailleurs,
la condition attaquée vise uniquement à éviter que l ’autorité délivre une autorisation d’exploitation d’ un
établissement d ’hébergement touristique à un exploitant qui ne pourrait de toute manière pas exercer cette activité,
dans la mesure où il ne dispose d ’aucun droit sur le bien. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale
renvoie aux travaux préparatoires de l ’ordonnance attaquée quant à la portée de l ’exigence contestée. En réalité,
la disposition attaquée n ’a pas la portée que les parties requérantes lui donnent.
A.118. Dans une deuxième branche, les parties requérantes considèrent qu ’à supposer qu ’il faille interpréter
ce critère comme exigeant que l ’exploitant soit lui -même titulaire d ’un droit ou ait été habilité par le titulaire de
ce droit à solliciter l’autorisation requise auprès de l’administration, cette interprétation ne ressort pas du libellé
des dispositions attaquées, de sorte que le critère ainsi interprété n ’est ni clair, ni transparent, ni objectif au sens
de la directive 2006/123/CE.
A.119. Tout d ’abord, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie aux développements
relatifs à la première branche. En outre, il souligne que l ’autorisation attaquée ne consiste pas à garantir que
l’exploitant a reçu l ’autorisation expresse d ’introduire une demande d ’enregistrement de l ’établissement
d’hébergement touristique, mais simplement à garantir que la relation contractuelle qui unit le titulaire de droits
réels et l ’exploitant n ’induit pas une impossibilité d ’exploiter un établisse ment d ’hébergement touristique. Par
ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que celle -ci est parfaitement claire,
contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent.
A.120. Dans une troisième branche, les parties requérantes affirment que le critère attaqué empiète de
manière disproportionnée sur la liberté contractuelle des intéressés.
A.121. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que la branche, formulée en une seule
phrase sibylline, n ’expose pas en quoi les dispositions invoquées au moyen sont violées. Elle doit donc être écartée.
En toute hypothèse, l ’exigence formulée par la disposition attaquée ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle,
ainsi que les travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er février 2024 le mettent en évidence.
A.122. Dans une quatrième branche, les parties requérantes font valoir que le critère attaqué est
disproportionné, dès lors qu ’il n’autorise pas la seule démonstration de la preuve de la notification au propriétaire,
tandis que l ’article 7, alinéa 1er, 8º, de l ’ordonnance du 1er février 2024 autorise cette seule notification aux
copropriétaires.
28
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
A.123. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les parties requérantes ne
démontrent pas en quoi le critère attaqué est disproportionné et il ajoute que les travaux préparatoires de
l’ordonnance du 1er février 2024 en déterminent clairement la portée.
En ce qui concerne le dixième moyen
A.124. Les parties requérantes prennent un dixième moyen de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er,
8°, 8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des
articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec
les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette
même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l ’article 3,
paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième
alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE.
A.125. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que les développements du moyen ne
portent , en soi , que sur l ’article 7, alinéa 1er, 8°, de l ’ordonnance attaquée. Le moyen doit donc être écarté en ce
qu’il vise l ’annulation d ’autres dispositions.
A.126. Dans une première branche, les parties requérantes allèguent que les disposi tions de la copropriété,
quelles qu ’elles soient, n ’ont pas le pouvoir d ’autoriser l ’activité d ’hébergement touristique, de sorte que le critère
prévu par les dispositions attaquées est inopérant et qu ’il viole les dispositions visées au moyen.
A.127. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que la branche est en substance
identique à la première branche du neuvième moyen, de sorte qu ’il renvoie aux développements qui y sont relatifs.
Il soutient qu ’à nouveau, les parties requérantes confondent l ’autorisation administrative résultant de
l’enregistrement et de la décision de la copropriété consistant à tolérer une activité d ’hébergement touristique au
sein de l ’immeuble. Or, il est évident que l ’intervention de la copropriété n e consiste pas à délivrer une autorisation
administrative d ’exercer une activité d ’hébergement touristique. Il ressort également des travaux préparatoires de
l’ordonnance du 1er février 2024 que la disposition attaquée n ’a pas la portée que lui donnent les parties
requérantes.
A.128. Dans une deuxième branche, les parties requérantes affirment qu ’à supposer qu ’il faille interpréter le
critère attaqué comme exigeant que l ’acte de base, le règlement de copropriété ou le règlement d ’ordre intérieur
autorise le propriétaire à solliciter l ’enregistrement de son bien au titre d ’hébergement touristique, cette
interprétation ne ressort pas du libellé ordonnanciel, de sorte que le critère ainsi interprété n ’est ni clair, ni
transparent, ni objectif au sens de la directive 2006/123/CE.
A.129. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, les parties requérantes se méprennent
quant à la portée de la disposition attaquée, ainsi que son libellé le met en évidence. En effet, il n ’est pas nécessaire
que les dispositions du règlement de copropriété autorisent explicitement un exploitant à introduire une demande
d’enregistrement en tant qu ’établissement d ’hébergement touristique. Il s ’agit simplement de vérifier si les
dispositions de la copropriété ont envisagé explicitement et fa vorablement l ’exercice d ’une activité d ’hébergement
touristique au sein de l ’immeuble. À défaut, la demande d ’enregistrement devra contenir la preuve que les
copropriétaires ont été informés d ’une future activité d ’hébergement touristique.
A.130. Dans une troisième branche, les parties requérantes soutiennent que le critère attaqué empiète de
manière disproportionnée sur la liberté contractuelle des intéressés.
A.131. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la branche est formulée dans les
mêmes termes que la troisième branche du neuvième moyen, de sorte qu ’il y a lieu de renvoyer aux
développements qui s ’y rapportent. Par ailleurs, les travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er février 2024
exposent clairement la portée du critère attaqué.
A.132. Dans une quatrième branche, les parties requérantes font valoir que le critère attaqué empiète de
manière disproportionnée sur les compétences de l ’autorité fédérale en la matière.
29
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.133. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que la branche ne fait l ’objet d ’aucun
développement. Elle ne se réfère à aucune des dispositions dont la violation est invoquée et elle n ’expose pas en
quoi ces dispositions seraient violées. Partant, la branche est irrecevable, ou à tout le moins non fondée.
En ce qui concerne le onzième moyen
A.134. Les parties requérantes prennent un onzième moyen de la violation, par l ’article 8, § 1er, dernier
alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de
la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention
européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec
l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Conventi on, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1,
et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61,
195 et 288, alinéas 1er et 3, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15
de la directive 2006/123/CE.
A.135.1. Dans une première branche, les parties requérantes allèguent que la règle selon laquelle toute
demande d ’enregistrement qui n ’inclut pas l ’attestation visée à l ’article 8, § 1er, alinéa 3, 1° , de l’ordonnance du
1er février 2024 fait d ’office l ’objet d ’une décision d ’irrecevabilité et rend inopérante l ’habilitation du
Gouvernement à dispenser de cette attestation certaines catégories d ’activités d ’hébergement touristique, telle
qu’elle résulte de l ’article 8, § 2, alinéa 2, de cette ordonnance, et elle viole dès lors les dispositions de référence
visées au moyen.
A.135.2. Dans une seconde branche, les parties requérantes dénoncent la circonstance que la disposition
attaquée traite de la même manière, sans qu ’existe à cet égard un fondement objectif, légitime, raisonnable et
proportionné, l ’ensemble des exploitants d ’hébergements touristiques, indifféremment de la dispense éventuelle
accordée en vertu de l ’article 8, § 2, alinéa 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024.
A.136. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que les parties requérantes ne
développe nt pas le moyen. Elles n ’identifient pas, parmi les dizaines de dispositions dont la violation est invoquée,
quelles sont les dispositions violées en vertu de cette branche du moyen. Pour le surplus, l ’article 8, § 2, de
l’ordonnance attaquée habilite le Gouvernement à déterminer la procédure d ’enregistrement. Dans ce cadre, celui -
ci est autorisé à prévoir des cas de dispense quant à la production de l’attestation de conformité urbanistique.
En ce qui concerne le douzième moyen
A.137. Les parties requérantes prennent un douzième moyen de la violation, par l ’article 8, § 2, dernier
alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de
la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention
européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec
l’article 1er du Protocole additionnel n° 12 à cette mê me Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51,
paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57,
59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1,
4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.138. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que la disposition attaquée est
inopérante en raison du libellé de l ’article 8, § 1er, dernier alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024, aux termes
duquel toute demande d ’enregistrement qui n ’inclut pas l ’attestation en cause fait d ’office l ’objet d ’une décision
d’irrecevabilité.
A.139. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles renvoie aux développements relatifs au onzième moyen,
dès lors que la branche qui s ’y rapporte est identique à la première branche de ce moyen.
A.140. Dans une deuxième branche, les parties requérantes relèvent que la disposition attaquée ne constitue
pas une exception à la règle visée à l ’article 7, alinéa 1er, 1º, de l ’ordonnance du 1er février 2024, de sorte que la
disposition attaquée est inopérante, puisque la conformité urbanistique implique soit qu’il n’y a pas modification
totale ou partielle de l ’utilisation ou de la destination d ’un logement, soit que cette modification a été autorisée
conformément au plan régional d ’affectation du sol.
30
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
A.141. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, la branche n ’expose pas en quoi la
critique formulée impliquerait une violation des dispositions invoquées au moyen. Elle n ’expose pas davantage
quelles sont, parmi les dizaines de dispositions dont la violation est invoquée, celles qui sont violées. La branche
doit donc être écartée. En toute hypothèse, les parties requérantes se méprennent quant à la portée de la disposition
attaquée. En effet, lorsque la dispense est prévue, l ’exploitant ne doit pas obtenir l ’attestation de conformité
urbanistique et il pourra donc déposer sa demande d ’enregistrement sans devoir fournir ce document. Cette
situation permet de répondre aux nombreuses critiques tirées des difficultés administratives prétendument suscitées
par l ’obtention de cette attestation. En revanche, la condition de fond persiste et le bien doit toujours être en
conformité urbanistique, de telle sorte que, si une non -conformité urbanistique est avérée, le non -respect de la
destination urb anistique de droit fait obstacle à l ’octroi de l ’enregistrement.
A.142. Dans une troisième branche, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée,
interprétée comme ne s ’appliquant pas en cas de perte de logement, même si cette perte a été autorisée en vertu
des règles de la police de l ’urbanisme, traite différemment, sans qu ’existe à cet égard un fondement objectif,
légitime, raisonnable et proportionné, les exploitants d ’hébergements touristiques titulaires de l ’autorisation
urbanistique requise selon que l ’affectation ou la destination du bien consi déré est consécutive ou non à une
affectation ou à une destination de logement.
A.143. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que l ’argument des parties requérantes
est totalement incompréhensible. Il ne parvient pas à comprendre quelles sont les catégories entre lesquelles une
discrimination aurait lieu ni en quoi ces catégories seraient comparables. La branche est irrecevable, ou à t out le
moins non fondée.
En ce qui concerne le treizième moyen
A.144. Les parties requérantes prennent un treizième moyen de la violation, par l ’article 9, § 1er, alinéa 3,
de l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention
européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec
l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 19, 20, 21, 51, paragraphe 1,
et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61,
195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9,
10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.145. Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que la règle selon laquelle le numéro
d’enregistrement n ’est pas cessible porte une atteinte disproportionnée aux droits de propriété des titulaires actuels
et futurs de l ’enregistrement, dès lors qu ’elle limite, sans qu ’existe à cet égard un fondement objectif, raisonnable
et proportionné, le droit de l ’un de céder l ’autorisation économique dont il dispose, et celui de l ’autre de limiter
les frais et démarches occasionnés par cette cession.
A.146. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que les parties n ’apportent aucune
explication permettant de comprendre en quoi le caractère incessible de l ’enregistrement induirait une atteinte
disproportionnée au droit de propriété. Ce faisant, elles n ’indiquent pas en quoi les dispositions invoquées au
moyen sont violées. Par ailleurs, même à supposer que la disposition attaquée porterait atteinte au droit de
propriété, il y aurait lieu de considérer que celle -ci n’est pas disproportionnée. En effet, l ’ordonnance attaquée
prévoit clairement que l ’autorisation est déliv rée en considération de l ’établissement d ’hébergement touristique et
de l’exploitant. La réglementation prévoit une série de conditions à remplir par l ’exploitant. À titre d ’exemple
parmi les conditions générales à remplir pour obtenir l ’enregistrement, l ’exploitant devra produire un extrait de
casier judiciaire certifiant qu ’il n’a pas fait l ’objet d ’une condamnation pour certaines infractions. L ’enregistrement
est donc délivré en considération de la situation de l ’exploitant. Il est parfaitement logique q ue cet enregistrement
ne puisse pas être cédé à un tiers, puisque, dans le cas contraire, cela priverait d ’effet toutes les conditions
applicables à l ’exploitant.
A.147. Dans une seconde branche, les parties requérantes affirment que la disposition attaquée traite de la
même manière, sans qu ’existe à cet égard un fondement raisonnable et proportionné, les cessions refusées, sans
31
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 distinction de ce que les cessions en cause affectent l ’ensemble des conditions de l ’enregistrement ou uniquement
celles de ces conditions attachées à la seule personne de l ’exploitant.
A.148. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que les parties requérantes se
plaignent d ’une discrimination, mais elles n ’identifient pas les catégories de personnes dont les situations doivent
être comparées. La branche est donc irrecevable, ou à tout le moins non fondée. En toute hypothèse, l ’argument
des parties requérantes postule qu ’un enregistrement pourrait être cédé partiellement, ce qui est inconcevable au
regard des mécanismes instaurés par l ’ordonnance attaquée.
En ce qui concerne le quatorzième moyen
A.149. Les parties requérantes prennent un quatorzième moyen de la violation, par l ’article 10 de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention
européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec
l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articl es 6, 15, 16, 19, 20, 21, 51, paragraphe 1,
et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61,
195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9,
10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.150. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que la disposition attaquée est
disproportionnée en tant qu ’elle prévoit que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement refuse d ’octroyer un
numéro d ’enregistrement lorsque l ’exploitant a introduit une demande d ’enregistrement sur la base de documents,
d’attestations ou d ’informations incomplets, sans que l ’ordonnance attaquée habilite par ailleurs le Gouvernement
à fixer une procédure d ’obtention de l ’enregistrement qui permettrait au demandeur de cet enregistrement de
compléter les informations manquantes en cours de cette procédure.
A.151. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève tout d ’abord que la branche n ’expose
pas en quoi la critique formulée impliquerait une violation des dispositions invoquées au moyen. Elle n ’expose
pas davantage quelles sont, parmi les dizaines de dispositions dont la violation est invoquée, celles qui sont violées.
La branche du moyen doit donc être écartée. En toute hypothèse, en ce qui concerne la prétendue atteinte
disproportionnée à une l iberté fondamentale, le Gouvernement de la Régio n de Bruxelles -Capitale observe qu ’en
l’espèce, le refus d ’enregistrement qui serait notifié en cas de dossier incomplet oblige simplement le demandeur
à réintroduire sa demande une fois qu ’il sera en possession des documents manquants. Cela n ’induit pas pour
autant une atteinte disproportionnée à un droit, que les parties requérantes ne prennent d ’ailleurs pas la peine
d’identifier. Enfin, l ’article 8, § 2, de l ’ordonnance attaquée habilite le Gouvernement à déterminer la manière dont
la procédure sera org anisée. Les parties requérantes préjugent donc du contenu de la procédure qui sera ainsi
organisée par le Gouvernement, en considérant d ’office que le demandeur d ’enregistrement n ’aura pas la
possibilité de compléter les informations manquantes en cours de procédure.
A.152. Dans une deuxième branche, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée, en tant
qu’elle prévoit que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement refuse d ’octroyer un numéro d ’enregistrement
lorsque l ’exploitant ne remplit pas les conditions des « mesures d ’exécution » de l ’ordonnance du 1er février 2024,
sans préciser lesdites mesures, ni leur potentiel auteur, n ’est ni claire, ni précise, ni transparente, ni, partant,
raisonnable, nécessaire et proportionnée.
A.153. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme tout d ’abord que la branche ne fait
l’objet d ’aucun développement et qu ’elle doit être écartée. Par ailleurs, il n ’est pas inconstitutionnel que
l’ordonnance attaquée charge le Gouvernement de prendre des mesures d ’exécution, d ’autant que l ’ordonnance
attaquée, au vu de son contenu et des développements qui figurent dans les travaux préparatoires, constitue un
cadre précis dans lequel celui -ci devra nécessairement s ’inscrire. Au demeurant, il n ’y a pas lieu, à ce stade,
d’anticiper le contenu de ces règles d ’exécution.
A.154. Dans une troisième branche, les parties requérantes allèguent que l ’article 10 de l ’ordonnance
attaquée ne laisse aucune marge de manœuvre au fonctionnaire qu ’il vise et impose le refus d ’octroi, même en cas
d’atteinte vénielle au cadre réglementaire. Partant, cette disposition porte une atteinte disproportionnée aux droits
garantis par les dispositions de référence visées au moyen.
32
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
A.155. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que la branche doit être écartée dans
la mesure où les parties requérantes n ’apportent aucune explication sur les raisons pour lesquelles la critique
qu’elles formulent induirait une violation des dispositions de référence citées au moyen. Pour le surplus, le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale n ’aperçoit pas de quelle marge de manœuvre le fonctionnaire
pourrait disposer dans le cadre de la disposition attaquée. En réalité, une telle marge de manœuvre contredirait les
autres dispositions de l ’ordonnance attaquée, puisqu ’elle impliquerait la possibilité d ’accorder l ’enregistrement
malgré le non -respect de conditions qui sont impératives.
A.156. Dans une quatrième branche, les parties requérantes dénoncent la circonstance que la disposition
attaquée, en considérant, d ’une part, les « mesures d ’exécution » de l ’ordonnance relatives aux conditions
d’enregistrement liées à l ’exploitant et, d ’autre part, les « arrêtés d ’exécution » de l ’ordonnance relati fs aux
conditions d ’enregistrement liées à l ’établissement, distingue sans fondement objectif, raisonnable et proportionné
ces « mesures » et ces « arrêtés » et, partant, les personnes auxquelles ils sont opposés.
A.157. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la branche est totalement
incompréhensible et qu ’elle doit être écartée. À supposer que la branche porte sur l ’existence d ’une discrimination,
il faut considérer que les parties requérantes ne prennent pas la peine d ’identifier les catégories de personnes dont
les situations doivent être comparées.
A.158. Dans une cinquième branche, les parties requérantes font valoir qu ’en tant que la disposition attaquée
impose le refus d ’octroi, en cas de non -respect de conditions non autrement précisées, de « mesures » et
d’« arrêtés » d’exécution sans autre précision, elle porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les
dispositions de référence visées au moyen.
A.159. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale observe à nouveau que la branche n ’expose
pas quelles sont les dispositions violées ni en quoi celles -ci sont violées, de sorte que la branche doit être écartée.
En toute hypothèse, la critique des parties requérantes repose, une fois de plus, sur le postulat selon lequel les
mesures d ’exécution que le Gouvernement est habilité à adopter seront disproportionnées. La critique est
également contraire aux dispositions organisant la répartition, entre le législateur ordonnanciel et le pouvoir
exécutif, des compétences en vertu desquelles le Gouvernement peut être habilité à prendre des mesures
d’exécution.
En ce qui concerne le quinzième moyen
A.160. Les parties requérantes prennent un quinzième moyen de la violation, par l ’article 17 de l ’ordonnance
du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec l ’article 1er du Protocole
n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 19, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec
l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et
troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE.
A.161. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que la règle selon laquelle le
fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut suspendre le numéro d ’enregistrement, lorsque l ’exploitant ne
respecte pas les « mesures d ’exécution » de l ’ordonnance attaquée, sans préciser lesdites mesures, ni leur potentiel
auteur, n ’est ni claire, ni précise, ni transparente, ni, partant, raisonnable, nécessaire et proportionnée.
A.162. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la thèse des parties requérantes
revient à considérer qu ’un acte législatif serait inconstitutionnel parce qu ’il nécessite d ’être précisé par des mesures
d’exécution, ce qui n ’est pas exact. Par ailleurs, l ’article 17 de l ’ordonnance attaquée habilite simplement le
Gouvernement à suspendre le numéro d ’enregistrement en cas de violation d ’une des dispositions de l ’ordonnance
du 1er février 2024 ou de ses mesures d ’exécution. C ’est à l ’occasion de la décision de suspension qu ’il s’agira de
déterminer si la mesure est proportionnée. Le simple fait d ’offrir une telle faculté au Gouvernement n ’induit aucune
disproportion.
33
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.163. Dans une deuxième branche, les parties requérantes soutiennent que cette disposition, en tant qu ’elle
autorise la suspension qu ’elle vise même en cas d ’atteinte vénielle au cadre réglementaire considéré de manière
large, porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions de référence visées au moyen.
A.164. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale n ’aperçoit pas en quoi la deuxième branche se
distingue de la première branche, de sorte qu ’il y a lieu de renvoyer aux développements qui s ’y rapportent. Par
ailleurs, les parties requérantes n ’identifient pas les droits dont la violation est invoquée.
A.165. Dans une troisième branche, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée, en visant,
d’une part, les « mesures d ’exécution » de l ’ordonnance attaquée, sans préciser lesdites mesures, ni leur potentiel
auteur, et, d ’autre part, les « arrêtés d ’exécution » de l ’ordonnance attaquée, distingue sans fondement objectif,
raisonnable et proportionné ces « mesures » et ces « arrêtés » et, partant, les personnes auxquelles ils sont opposés.
A.166. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que la branche est similaire à la
quatrième branche du quatorzième moyen, de sorte qu ’il y a lieu de renvoyer aux développements qui s ’y
rapportent.
A.167. Dans une quatrième branche, les parties requérantes dénoncent la circonstance que l ’article 17 de
l’ordonnance du 1er février 2024 autorise la suspension qu ’il vise en cas de non -respect des « dispositions » des
« mesures » et « arrêtés » d’exécution de l ’ordonnance attaquée, non autrement précisé s. Cette situation porte une
atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions de référence visées au moyen.
A.168. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la branche est incompréhensible
et il n ’aperçoit pas en quoi celle -ci se distingue des autres branches du moyen.
A.169. Dans une cinquième branche, les parties requérantes allèguent qu ’en tant que l ’article 17, § 3,
alinéa 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024 prévoit que la suspension du numéro d ’enregistrement, à l ’instar du
retrait, entraîne automatiquement la déchéance des droits visés à l ’article 9, § 2, de cette ordonnance, sans prévoir
la simple suspension de la jouissance de ces droits, cette disposition porte une atteinte disproportionnée aux droits
garantis par les dispositions de référence visées au moye n.
A.170. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale observe qu ’une mesure de suspension de
l’enregistrement est, par nature, destinée à ne produire des effets que tant que la suspension perdure. La déchéance
des droits visés à l ’article 9, § 2, de l ’ordonnance attaquée étant l ’accessoire de la suspension, elle ne perdurera
que jusqu ’à la levée de la suspension, ainsi que l ’article 17, § 1er, alinéa 2, de l ’ordonnance le prévoit. La
disposition attaquée n ’a donc pas la portée que lui donnent les part ies requérantes, de sorte que la branche du
moyen est non fondée.
En ce qui concerne le seizième moyen
A.171. Les parties requérantes prennent un seizième moyen de la violation, par l ’article 18, § 1er, alinéa 1er,
1°, in fine , de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 13, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et
191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de la
Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21,
41, 47, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragrap he 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49,
50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2,
paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.172. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que la règle visée à l ’article 18, § 1er,
alinéa 1er, 1°, in fine , de l ’ordonnance du 1er février 2024 , selon laquelle l ’exploitant ne peut pas introduire de
recours auprès du ministre chargé du tourisme contre une décision de suspension de plein de droit au sens de
l’article 17, § 1er, alinéa 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024, porte une atteinte disproportionnée aux droits de
la défense de cet exploitant.
34
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 A.173. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que la branche doit être écartée en
ce qu ’elle est prise de la violation de dispositions qui sont sans le moindre lien avec une prétendue atteinte aux
droits de la défense. Pour le surplus, la disposition attaquée ne porte aucunement atteinte aux droits de la défense.
En vertu de l ’article 17, § 1er, alinéa 2 de l ’ordonnance attaquée, la suspension de l ’enregistrement a lieu de plein
droit lorsqu ’un ordre de cessation immédiate est notifié. La suspension de l ’enregistrement n ’est alors que
l’accessoire de l ’ordre de cessation immédiate, ce qui impl ique qu ’une levée ou une annulation de cet ordre de
cessation impliquera automatiquement la levée de la suspension. Par ailleurs, l ’ordre de cessation immédiate est
susceptible de recours, conformément à l ’article 29, § 3, de l ’ordonnance du 1er février 2024. L ’exploitant sera
donc parfaitement en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de cette voie de recours contre l ’ordre de
cessation immédiate. La suspension de plein droit n ’étant que l ’accessoire de l ’ordre de cessation immédiate, il
sera mis fin à cette suspension si l ’ordre de cessation est levé. Dans une logique d ’économie procédurale, il est
donc logique et cohérent d ’éviter de devoir imposer l ’introduction de recours distincts contre l ’ordre de cessation
et contre la suspension de l ’enregistrement. Au demeurant, les droits de la défense n ’impliquent pas l ’obligation
pour le législateur de prévoir systématiquement des recours administratifs organisés dès qu ’un acte qui cause grief
est adopté.
A.174. Dans une seconde branche, les parties requérantes soutiennent que l ’article 18 de l ’ordonnance du
1er février 2024 traite différemment, sans qu ’existe à cet égard une justification objective, légitime, raisonnable et
proportionnée, les exploitants à qui l ’autorité oppose une décision de suspension du numéro d ’enregistrement,
selon que cette suspension intervient de plein droit ou non, au sens de l ’article 17, § 1er, alinéa 2, de l ’ordonnance
du 1er février 2024.
A.175. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale considère que les situations visées dans cette
branche ne sont pas comparables. Dans un cas, la suspension de l ’enregistrement n ’est que la conséquence de la
notification d ’un ordre de cessation immédiate qui peut faire l ’objet d ’une voie de recours « comme en référé »,
en vertu de l ’article 29, § 3, de l ’ordonnance attaquée. Dans tous les autres cas, la suspension de l ’enregistrement
constitue une décision isolée qui peut faire l ’objet d ’un recours de droit commun.
En ce qui concerne le dix -septième moyen
A.176. Les parties requérantes prennent un dix -septième moyen de la violation, par l ’article 29, § 1er,
dernier alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 13, 16, 23, alinéas 2 et 3,
1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l ’article 14 de
la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette mêm e Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21,
41, 47, 51, § 1er, et 52 de la Charte, avec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56,
57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2,
paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
Dans leur moyen, les parties requérantes affirment que la règle selon laquelle les inspecteurs sont habilités à
prendre et à lever toute mesure destinée à faire respecter l ’ordre de cessation immédiate, sans préciser les mesures
en cause, a une portée trop large et est dès lors disproportionnée.
A.177. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale affirme que la disposition attaquée autorise les
inspecteurs à prendre toute mesure destinée à faire respecter l ’ordre de cessation immédiate. Une telle compétence
était déjà dévolue aux inspecteurs en vertu de l ’ancien régime, qui n ’a jamais été critiquée par qui que ce soit, ni
censurée par aucune juridiction. Cela atteste bien que cette condition n ’a jamais clairement préjudicié les parties
requérantes et que la critique relative à sa proportion nalité est purement théorique. La disposition attaquée vise
simplement à s ’assurer qu ’une exploitation qui a lieu en toute illégalité ne perdure pas et que les fonctionnaires
chargés du contrôle du respect des conditions légales aient les moyens de mettre fin à l ’illégalité en question. Par
ailleurs, les travaux préparatoires de la disposition attaquée mettent en évidence le fait qu ’aucun droit n ’est mis en
péril par le fait que des fonctionnaires sont habilités à prendre des mesures destinées à mettre fin à une situation
illégale.
35
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 En ce qui concerne le dix -huitième moyen
A.178. Les parties requérantes prennent un dix -huitième moyen de la violation, par l ’article 30 de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, 13, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution,
lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec les articles 6, 7 et 14 de la Convention
européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Protocole n° 12 à cette Convention, avec les articles 6, 15,
16, 20, 21, 41, 47, 49, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, a vec l ’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les
articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les
articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE.
A.179.1. Dans une première branche, les parties requérantes affirment que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance attaquée, selon laquelle une amende administrative de 50 à 500 euros peut être
infligée à l ’exploitant d ’un établissement d ’hébergement touristique enregistré qui ne respecte pas les « mesures
d’exécution » de l ’ordonnance du 1er février 2024, sans que lesdites mesures ni leur potentiel auteur soit précisés,
n’est ni claire, ni précise, ni transparente, ni, partan t, raisonnable, nécessaire et proportionnée.
A.179.2. Dans une deuxième branche, les parties requérantes ajoutent que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance attaquée ne respecte pas le principe de la légalité des peines et des infractions.
A.180. En ce qui concerne les deux premières branches, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale
relève que les critiques sont formulées de manière similaire aux critiques soulevées dans le cadre d ’autres moyens.
Il précise que le principe de légalité des peines est consacré par l ’article 14 de la Constitution. Or, le moyen
n’invoque pas la violation de cette disposition. La critique tirée de la violation du principe de la légalité des peines
est donc irrecevable, ou à tout le moins non fondée.
En toute hypothèse, la disposition attaquée définit les montants minimum et maximum d ’amendes
susceptibles d ’être infligées, en ventilant ceux -ci sur trois catégories en fonction de la gravité de l ’infraction. Outre
les infractions spécifiquement énumérées, le législateur ordonnanciel a prévu que toute autre violation de
l’ordonnance attaquée ou de ses arrêtés d ’exécution est passible de l ’amende dont la fourchette est la moins élevée,
ainsi que les travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er février 2024 le mettent en évidence.
A.181. Dans une troisième branche, les parties requérantes soutiennent qu ’en tant que la disposition attaquée
autorise qu ’une amende sanctionne une atteinte vénielle au cadre réglementaire visé de manière large, elle porte
une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions de référence citées au moyen.
A.182. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que la troisième branche est similaire à
la troisième branche du quatorzième moyen, de sorte qu ’il convient de renvoyer aux développements qui s ’y
rapportent. Il rappelle par ailleurs que toute amende est susceptible de recours, selon les modalités organisées par
l’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 9 juillet 2015 « portant des règles harmonisées relatives aux
amendes administratives prévues par les législations en matière d ’emploi et d ’économie ». Dans le cadre de tels
recours, le juge sera amené à évaluer la proportionnalité de l ’amende infligée. Les parties requérantes ne peuvent
donc pas postuler que ce serait la faculté d ’infliger une amende pour certaines infractions qui induirait le caractère
disproportionné de la disposition critiquée.
A.183.1. Dans une quatrième branche, les parties requérantes affirment que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 1er, 2°, a), de l ’ordonnance attaquée, suivant laquelle une amende administrative de 50 à 500 euros peut
être infligée à toute personne qui utilise, en violation de l ’ordonnance du 1er février 2024 ou de ses mesures
d’exécution, une appellation protégée d ’une catégorie ou une appellation jugée équivalente, sans que ces
appellations ni leur potentiel auteur, ni encore la personne qui juge l’équivalence en cause soient précisés par la
disposition attaquée, n ’est ni claire, ni précise, ni transparente, ni partant raisonnable, nécessaire et proportionnée.
A.183.2. Dans une cinquième branche, les parties requérantes ajoutent que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 1er, 2°, a), de l ’ordonnance attaquée ne respecte pas le principe de la légalité des peines et des infractions.
36
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
A.183.3. Dans une sixième b ranche, les parties requérantes font valoir que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 1er, 2°, b), de l ’ordonnance attaquée, selon laquelle une amende administrative de 50 à 500 euros peut être
infligée à toute personne qui utilise, en violation de l ’ordonnance attaquée ou de ses mesures d ’exécution, une
dénomination soumise à conditions spécifiques d ’utilisation, ou une dénomination assimilée ou jugée équivalente,
sans que lesdites conditions, ni leur potentiel auteur, ni qui juge l ’équivalence en cause ne soient précisés, n ’est ni
claire, ni précise, ni transparente, ni, partant, raisonnable, nécessaire et proportionnée.
A.184. En ce qui concerne les quatrième à sixième branches, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -
Capitale soutient que celles -ci ne permettent pas de comprendre quelles sont, parmi les dizaines de dispositions
dont la violation est invoquée au moyen , celles qui sont concernées par cette critique. Il est donc impossible de
comprendre quelle serait l ’inconstitutionnalité qui justifierait une annulation de la disposition. Pour ce motif, ces
branches sont non fondées.
En ce que la critique des parties requérantes porterait sur le fait qu ’une amende pourrait être infligée pour des
faits qui ne seraient pas suffisamment identifiés, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie aux
développements relatifs à la première branche. Enfin, en ce qui concerne la critique relative à la circonstance que
la référence à une appellation ou à une dénomination « jugée équivalente » serait peu claire et insuffisamment
précise, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capit ale précise qu ’il est évidemment impossible d ’anticiper
toutes les appellations et dénominations équivalentes à une appellation ou dénomination protégée. Il appartiendra
aux inspecteurs d ’évaluer au cas par cas quels sont les usages qui pourraient être considérés comme des
appellations ou des dénominations « équivalentes » à celles qui sont protégées par la réglementation.
A.185. Dans une septième branche, les parties requérantes précisent que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 1er, 2°, b), de l ’ordonnance attaquée ne respecte pas le principe de la légalité des peines et des infractions.
A.186. En ce qui concerne la septième branche, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie
aux développements relatifs à la deuxième branche du moyen.
A.187. Dans une huitième branche, les parties requérantes affirment que la règle visée à l ’article 30, § 1er,
alinéa 3, 3°, de l ’ordonnance attaquée, qui punit plus sévèrement la personne qui empêche ou ne maintient pas
l’affichage de l ’ordre de cessation immédiate que celle qui exerce une activité d ’hébergement touristique sans
disposer d ’un numéro d ’enregistrement, est discriminatoire et disproportionnée.
A.188. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale relève que les travaux préparatoires de
l’ordonnance attaquée expliquent de manière parfaitement claire les raisons pour lesquelles la suppression ou
l’empêchement de l ’affichage d ’un ordre de cessation immédiate font partie des infractions les plus graves. À cet
égard, les parties requérantes n ’invoquent pas le moindre élément permettant de considérer qu ’un tel raisonnement
serait disproportionné ou discriminatoire.
En ce qui concerne le dix -neuvième moyen
A.189. Les parties requérantes prennent un dix -neuvième et dernier moyen de la violation, par les articles 32,
35, 37, 40 et 41 de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec le principe de la sécurité juridique. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées, en
renvoyant à une hypothétique « ordonnance du […] 20 23 relative à l ’hébergement touristique », portent en effet
atteinte à la sécurité juridique.
A.190. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale observe qu ’il est manifeste que les dispositions
attaquées contiennent une erreur purement matérielle en ce qu ’elles n ’indiquent pas expressément la référence à
l’ordonnance du 1er février 2024. Cette erreur a fait l ’objet d ’un erratum qui a été publié au Moniteur belge du
7 octobre 2024. Il n ’est donc pas question d ’une atteinte à la sécurité juridique.
37
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Quant à la demande de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice
A.191.1. Les parties requérantes soutiennent que les différents moyens contiennent un ensemble de griefs
dirigés contre l ’ordonnance du 1er février 2024 qui sont en réalité intrinsèquement liés à l ’interprétation du droit
de l’Union européenne, notamment à l ’interprétation qu ’il convient de donner à la directive 2006/123/CE.
Conformément à l ’article 267 du TFUE, elles sollicitent dès lors que plusieurs questions préjudicielles soient
posées à la Cour de justice.
A.19 1.2. Outre les six premières questions préjudicielles, qu ’elles formulent à l ’occasion du développement
du premier moyen, les parties requérantes suggèrent de manière générale six autres questions dans leur requête.
A.19 1.3. La septième question vise à déterminer si la directive 2006/123/CE, eu égard spécifiquement à ses
considérants 43, 50 et 51, impose que les éventuelles procédures administratives dont l ’accomplissement est
nécessaire à l ’octroi d ’un régime d ’autorisation doivent elles -mêmes être claires, objectives, rendues publiques à
l’avance, transparentes et accessibles.
A.19 1.4. La huitième question vise à déterminer si la directive 2006/123/CE, eu égard à la définition de son
objet et de son champ d ’application par ses articles 1er et 2 ainsi que par le considérant 9, s’applique à un régime
de permis d ’urbanisme organisé par l ’article 98, § 1er, 5º, du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire, lu
en combinaison ou non avec le plan régional d ’affectation du sol.
A.19 1.5. La neuvième question vise à déterminer, dans l ’hypothèse où il serait répondu par l ’affirmative à
la huitième question, si le régime de permis d ’urbanisme visé doit être qualifié de régime d ’autorisation au sens
de l’article 4, 6), de la directive 2006/123/CE.
A.19 1.6. La dixième question vise à déterminer si, compte tenu de l ’exigence de proportionnalité visée à
l’article 9, paragraphe 1, c), de la directive 2006/123/CE, le cumul de deux régimes d ’autorisation distincts et non
concomitants, couvrant des raisons impérieuses d ’intérêt général identiques, est conforme au droit de l ’Union
européenne.
A.19 1.7. La onzième question vise à déterminer si, compte tenu des objectifs de proportionnalité, de non -
duplication des conditions et de simplification administrative, et eu égard spécifiquement aux considérants 31 et
43 à 48 de la directive 2006/123/CE, les articles 4, 9, 10 et 13 de celle -ci doivent être interprétés comme s ’opposant
aux règles nationales érigeant en condition d ’octroi d ’un régime d ’autorisation le dépôt de la preuve de l ’octroi
d’un régime d ’autorisation distinct poursuivant des raisons impérieuses d ’intérêt généra l identiques.
A.19 1.8. Enfin, la douzième question vise à déterminer si l ’exigence d ’un permis visant au changement de
destination urbanistique d ’un logement en établissement hôtelier constitue, dans l ’hypothèse spécifique d ’un
hébergement touristique exploité durablement à des fins économiques propres, un régime d ’autorisation au sens
de l’article 4, 6), de la directive 2006/123/CE.
A.19 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale constate que les septième à douzième questions
préjudicielles ne ressortent aucunement des moyens soulevés par les parties requérantes. Partant, ces questions
doivent être écartées d ’office.
En ce qui concerne les six premières questions préjudicielles, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -
Capitale considère que les développements qu ’il développe dans le cadre du premier moyen démontrent que ces
questions ne sont pas pertinentes pour statuer sur le bien -fondé de ce moyen. En outre, il n ’existe aucun doute sur
la conformité de l ’ordonnance attaquée aux dispositions de droit de l ’Union européenne invoquées. Plus encore,
les parties requérantes restent en défaut de démontrer qu ’il existerait un doute sur l ’interprétation de ces
dispositions. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale renvoie, à cet égard, au raisonnement suivi par
la Cour dans le cadre de son arrêt n° 99/2010 du 16 septembre 2010 (ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.099).
Quant à la demande d ’annulation partielle
A.19 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale soutient que, dans l ’hypothèse où un voire
plusieurs moyens seraient déclarés fondés, il n ’y aurait lieu d ’annuler que les dispositions qui sont en lien avec la
38
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 critique émise par les parties requérantes et non l ’ensemble des dispositions citées aux moyens, souvent étrangères
aux griefs formulés.
- B -
Quant à l ’ordonnance attaquée et à son contexte
B.1. Le recours en annulation porte sur plusieurs dispositions de l ’ordonnance de la Régi on
de Bruxelles -Capitale du 1er février 2024 « relative à l ’hébergement touristique » (ci -après :
l’ordonnance du 1er février 2024).
Cette o rdonnance vise à remplacer le système prévu par l’ordonnance de la Ré gion de
Bruxelles -Capitale du 8 mai 2014 « relative à l ’hébergement touristique » (ci -après :
l’ordonnance du 8 mai 2014) (Doc. parl. , Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -
2024, A -770/1, p. 1), laquell e est dès lors abrogée (article 31 de l ’ordonnance du
1er février 2024).
B.2.1. Par l ’ordonnance du 8 mai 2014 , le législateur ordonnanciel entendait régler les
conditions d ’exploitation des différents types d ’hébergement touristique et transp oser
partiellement la directive 2006/123/CE du Parleme nt européen et du Conseil du
12 décembre 2006 « relative aux services dans le marché intérieur » (ci -après : la
directive 2006/123/CE ) (Doc. parl. , Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale , 2013 -2014,
A-501/1, p. 1).
B.2.2. Un des principes directeurs de l’ordonnance du 8 mai 2014 était l ’instauration d ’un
régime d ’enregistrement via une déclaration préalable de l ’exploitant de l ’hébergement
touristique. Les travaux préparatoires de cette ordonnance pré cisent , à cet égard :
« Le régime de l ’ordonnance respecte les prescrits de la liberté d ’établissement, tout en
instaurant un système indéniablement sécurisant.
Le concept d ’un régime d ’enregistrement via une déclaration préalable s ’inscrit dans la
ligne de la directive ‘ services ’, qui stipule en son chapitre III la liberté d ’établissement pour
les prestataires de services au sein du marché intérieur et l ’interdiction pour les Etats membres,
39
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 sauf conditions spécifiques, d ’imposer un régime d ’autorisation restreignant cette liberté
d’établissement.
Mettre en place un régime qui ne serait pas un régime d ’autorisation tout en assurant une
protection suffisante au destinataire de services s ’est révélé difficile. Le présent projet
d’ordonnance comporte un régime d ’autorisation parfaitement justifié par la nécessité de
protéger le destinataire de services.
Les conditions de proportionnalité, de non -discrimination et de nécessité liées aux régimes
d’autorisation sont bien remplies puisque le projet d ’ordonnance s ’applique à tous les
exploitants et tous les hébergements touristiques en tenant compte des situations particulières
pouvant se présenter.
Un régime d ’enregistrement immédiat n ’aurait pas pu apporter une sécurité adéquate, un
contrôle a posteriori pouvant intervenir trop tardivement pour avoir une efficacité réelle, et il
s’est avéré nécessaire de protéger suffisamment le destinataire de services au vu des risques
qu’il peut prendre en réservant dans un logement non conforme, notamment en termes de
sécurité et de salubrité.
L’enregistrement n ’est pas automatique. Il est effectué par le fonctionnaire désigné par le
Gouvernement lorsque la déclaration est complète, et peut être refusé, suspendu ou retiré en cas
de non -respect des dispositions de l ’ordonnance ou de ses mesures d ’exécution. Il peut
également être suspendu ou retiré en cas de contrôle ex post défavorable.
Le système de l ’enregistrement se fait via une déclaration préalable, qui ne peut être
effectuée que lorsque l ’exploitant se trouve en conformité avec les exigences de l ’ordonnance,
étant donné que les documents à joindre à la déclaration, notamment en matière de sécurité,
devront être complets.
Un premier contrôle est effectué par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement chargé
d’examiner chaque déclaration préalable du point de vue de sa conformité aux exigences visées
par ou en vertu de l ’ordonnance.
Tant qu ’il ne dispose pas de l ’ensemble des documents et informations, le fonctionnaire
désigné par le Gouvernement n ’effectue pas l ’enregistrement.
Lorsque ces documents et informations sont complets et exacts, le fonctionnaire procède à
l’enregistrement et adresse le numéro d ’enregistrement à l ’intéressé.
Ce n ’est qu ’à ce moment -là que l ’exploitant peut légalement exercer son activité, utiliser
la dénomination attachée à son établissement d ’hébergement touristique et afficher le logo
correspondant.
Dans un régime de liberté d ’établissement totale, il aurait fallu que le commencement
d’activité se fasse dès le moment de la déclaration préalable, ce qui est impossible à réaliser au
regard de la volonté du législateur de contrôler ce secteur, ainsi qu ’au regard de la protection
du destinataire de services.
40
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Le premier contrôle effectué par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est donc
primordial et rigoureux quant au contenu de la demande, ainsi qu ’aux pièces justificatives à y
joindre.
Le numéro d ’enregistrement ne vaut que pour l ’exploitant et l ’établissement
d’hébergement touristique enregistré. Cette unicité de l ’enregistrement permet un contrôle plus
efficace, rapide et intelligible du terrain : ‘ à chaque numéro d ’enregistrement son exploitant et
son établissement d ’hébergement touristique ’.
Par conséquent, un régime de déclaration préalable avec enregistrement et contrôle ex post
permet d ’obtenir une réglementation autorisant une vérification stricte de la conformité des
hébergements touristiques au regard de l ’ordonnance et de ses mesures d ’exécution, la mise en
place de conditions rigoureuses, mais également de respecter les prescrits européens concernant
la liberté d ’établissement » (ibid., pp. 5 à 7).
B.2.3. Comme il ressort de la requête et des mémoires introduits par les parties , ainsi que
des travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er février 2024 ( Doc. parl. , Parlement de la
Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -770/1, pp. 17 et 120), la Commission européenne
a lancé une procédure d ’infraction contre l ’État belge , à la suite de l ’adoption de l ’ordonnance
du 8 mai 2014, laquelle porte notamment sur la conformité à la directiv e 2006/123/CE du
régime d ’enregistrement et de déclaration préalable prévu par cette ordonnance .
À la date du prononcé du présent arrêt, cette p rocédure est toujours en cours.
B.3.1. Au sujet du remplacement et de l ’abrogation de l ’ordonnance du 8 mai 2014, les
travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er février 2024 précisent :
« L’ordonnance du 8 mai 2014 a été approuvée en avril 2014 juste avant que le tourisme
ne devienne une compétence régionale en juillet 2014. Cette ordonnance a mis en place un
régime qui encadre l ’activité d ’héber gement touristique en Région de Bruxelles -Capitale. Ce
régime relève des conditions d ’accès à la profession en matière de tourisme, qui est une
compétence économique dévolue aux Ré gions par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à
achever la structure fédérale de l ’État.
L’ordonnance du 8 mai 2 014 est entrée en vigueur le 24 avril 2016.
Dès cette époque, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale en
charge du Tourisme s ’est engagé à procéder à son évaluation et à celle de ses mesures
d’exécution dans les deux ans de son entrée en vigueur.
Dans sa déclarat ion de politique générale du 18 juillet 2019, le Gouvernement a d ’ailleurs
rappelé son intention d ’évaluer l ’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l ’hébergement touristique
41
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 afin, le cas échéant, de renforcer son dispositif de lutte contre la concurrence entre ce secteur et
le secteur du logement.
L’évaluation a mis en exergue un certain nombre de points susceptibles d ’être améliorés.
Une phase de consultation a suivi et plusieurs rencontres ont é té organisées avec des
représentants des secteurs de l ’hébergement touristique ainsi qu ’avec les communes, le SIAMU
et les syndicats des locataires et des propriétaires et copropriétaires.
De manière générale, l ’évaluation a souligné le nombre important d ’acteurs impliqués dans
le processus d ’enregis trement de l ’activité d ’hébergement touristique.
L’évaluation de l ’ordonnance du 8 mai 2014 a aussi permis de confirmer la nécessité de
réglementer l ’activité d ’hébergement touristique. L ’enregistrement de l ’activité, qui est le
moyen adopté par la Région bruxelloise pour encadrer l ’hébergement touristique, a été
considéré par les différents représentants de secteurs consultés comme bon et à maintenir.
De l’évaluation, il ressort également, d ’une part, que la procédure de déclaration préalable
d’activité en vue de l ’enregistrement mise en place par l ’ordonnance de 2014 est vécue par
certains exploitants comme longue et complexe et, d ’autre part, que les conditions
d’exploitation spécifiques à chaque catégorie sont soit trop nombreuses, soit inadaptées voire
obsolètes.
En ce qui concerne la procédure de demande d ’enregistrement, elle est qualifiée de longue
et complexe par certains représentants de secteurs principalement pour deux raisons.
Premièrement, ils soulignent que pour obtenir un numéro d ’enregistrement, le nombre de pièces
que l ’exploitant doit joindre à sa déclaration est considéré comme trop important.
Deuxièmement, la durée de délivrance de certaines pièces est selon certains représentants de
secteurs également trop importante. Une demande de simplification administrative est for mulée
à ce niveau -là.
En ce qui concerne l ’attestation de conformité aux règles d ’urbanisme et d ’aménagement
du territoire, plus que la durée de traitement de la demande, c ’est la difficulté, voire
l’impossibilité de l ’obtenir qui est soulignée par certains représentants de la caté gorie
‘ résidence de tourisme ’. La catégorie ‘ résidence de tourisme ’ rassemble par exemple des
appartements ou des maisons loués dans leur totalité à des touristes. Les touristes y passent un
séjour en toute autonomie.
Dans la majorité des cas, la problématique rencontrée se situe au niveau de l ’affectation du
bien exploité. Les biens exploités en résidences de tourisme sont souvent des biens affectés à
du logement. Par leur exploitation en résidence de tourisme, en fonction notamment de
l’intensité de l ’exploitation, l ’affectation de ces biens pou rrait devoir être modifiée de
‘ logement ’ en ‘ établissement hôtelier ’, ce qui requiert un permis d ’urbanisme préalable.
À la suite de l ’analyse de ces éléments, le Ministre en charge du Tourisme a décidé de
procéder à une révision de l ’ordonnance.
Le grand défi du travail de révision a été de confirmer la protection du logement en tant
qu’objectif principal de l ’ordonnance, d ’y inté grer les demandes de simplifica tion
42
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 administrative tout en veillant à la protection et à la sécurité des touristes, au respect du principe
de l’autonomie communale et au respect du travail des différentes admi nistrations communales
et régionales ainsi que du service Prévention du SIAMU, tous nécessairement impliqués dans
le résultat du processus d ’enregistrement de l ’établissement d ’hébergement touristique auprès
de la Région » (ibid., pp. 1 à 3).
B.3.2. L’ordonnance du 1er février 2024 entre en vigueur à une date fixée par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capita le (article 45, alinéa 1er), lequel est également
chargé de déterminer les mesures transitoires relatives à c ette entrée en vigueur (article 44,
§ 1er). À la date du prononcé du présent arrêt, le Gouvernement de la Région de Bruxelles -
Capitale n ’a pas encore pris ces mesures d ’exécution.
B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de l’ordonnance du 1er février 2024 que celle -
ci poursuit sept objectifs principaux, à savoir (1°) la protection des destinataires de services,
(2°) la protection de l ’image de Bruxelles, (3°) la protection de l ’aménagement du territoire, de
l’environnement urbain et du logement, (4°) l’encadrement de la concurrence dans le secteur
pour veiller à une concurrence saine, (5°) la protection de la qualité de vie des habitants et du
voisinage, (6°) la protection des exploitants et, enfin, (7°) l’uniformisation des procédures pour
l’ensemble des établissements d ’héberg ement touristique pour des raisons de simplification
administrative et de transparence, mais aussi pour éviter des discriminations (Doc. parl. ,
Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -770/1 , p. 3).
B.4.2. L’ordonnance du 1er février 2024 maintient le principe de l’ordonnance du
8 mai 2014 selon lequel l ’exercice de l ’activité d ’hébergement touristique est soumis à un
enregistrement préalable. Les travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er févri er 2024
précisent à cet égard :
« Le régime soumet l ’exercice de l ’activité d ’hébergement touristique à l ’enregistrement
préalable de cette activité auprès de Bruxelles Économie et Emploi (BEE).
Un exploitant est autorisé à exercer l ’activité d ’héberge ment touristique et par là, à
exploiter un établissement d ’hébergement touristique dès que l ’établissement concerné est
enregistré auprès de BEE. La demande d ’enregistrement doit être introduite par l ’exploitant de
l’établissement d ’hébergement touristique avant sa mise en activité.
Concrètement, l ’exploitant demande un numéro d ’enregistrement pour l ’établissement
qu’il compte exploiter.
43
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 L’enregistrement est la résultante administrative de la décision d ’octroi du numéro
d’enregistrement pour l ’établissement : les informations de l ’exploitant et de l ’établissement
sont enregistrées auprès de BEE. L ’exploitant reçoit un numéro d ’enregistrement et un
panonceau qui identifie la catégorie d ’activité d ’hébergement touristique sous laquelle est
enregistré l ’établissement.
Pour obtenir un numéro d ’enregistrement, l ’exploitant et l ’établissement doivent satisfaire
à certaines conditions.
Les conditions d ’enregistrement concernent l ’exploi tant et l ’établiss ement. Elles sont de
deux types :
- des conditions à caractère général qui imposent à l ’exploitant ou l ’établissement : une
absence de condamnation, une absence de situation de faillite, de disposer du droit réel sur
l’établissement d ’hébergement touristique, de satisfaire aux normes de sécurité contre
l’incendie, la conformité de l ’activité avec l ’affectation ou la destination du bien exploité et de
respect er les règles de la copropriété ;
- des conditions spécifiques qui peuvent varier selon la catégorie d ’activité d ’hébergement
touristique envisagée, il s ’agit des conditions d ’exploitation.
La procédure de demande d ’enregistrement est adaptée pour éviter autant que possible de
faire dépendre le sort de cette demande de délais d ’obtention de certaines pièces à joindre à la
demande. Si l ’attestation de sécurité d ’incendie ou l ’attestation de conformité urbanistique ne
font pas partie de la demande, celle -ci est directement déclarée irrecevable.
En ce qui concerne les conditions de refus d ’enregistre ment, le présent projet d ’ordonnance
précise que l ’autorité chargée de statuer sur la demande d ’enregistrement ne dispose d ’aucun
pouvoir d ’appréciation à l ’encontre d ’une demande qui lui est soumise » (ibid., pp. 12 et 13).
B.4.3. Dans son avis sur l ’avant -projet qui est à l’origine de l ’ordonnance du 1er février
2024, la section de législation du Conseil d’État a observé , au sujet de l ’obligation
d’enregistrement préalable précitée :
« Conformément à l ’article 6 de l ’avant -projet, un exploitant peut exercer l ’activité
d’hébergement touristique à condition que son établissement d ’hébergement touristique soit
préalablement enregistré, conformément à l ’ordonnance en projet et ses mesures d ’exécution.
L’enregistrement fait l ’objet d ’une demande (article 8), qui doit, selon l ’exposé des motifs, être
préalable et qui peut être refusée par le fonctionnaire compétent pour plusieurs motifs
(article 10).
Dans son avis 54.475/3 du 16 décembre 2013 sur l ’ordonna nce du 8 mai 2014, le Conseil
d’État, section de législation, a déjà souligné que l ’’ enregistrement ’ au sens de cette
ordonnance est bien plus que la simple notification qu ’un hébergement touristique déterminé
sera exploité et sa prise de connaissance par l ’autorité. De même, dans l ’avant -projet
d’ordonnance à l ’examen, il s ’agit sans aucun doute d ’une autorisation, étant donné que le
44
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 numéro d ’enregistrement n ’est attribué que s ’il s’avère que les conditions sont remplies. D ’un
point de vue juridique, il serait dès lors plus correct de fonder l ’avant -projet sur un régime
d’autorisation et d ’utiliser la terminologie qui s ’y rappor te au lieu de termes, tels que
‘ enregistrement ’, ‘ demande d ’enregistrement ’ et ‘ numéro d ’enregistrement ’. Selon la
jurisprudence de la Cour de justice de l ’Union européenne, pareil dispositif peut constituer un
‘ régime d ’autorisation ’ au sens de l ’article 4, 6), de la directive services, qui doit alors
satisfai re aux conditions de la section 1 du chapitre III de cette directive.
À cet égard, il convient d ’observer qu ’à la suite de l ’ordonnance du 8 mai 2014 et d ’un
arrêté d ’exécution de celle -ci, la Commission européenne a lancé une procédure d ’infraction à
l’encontre de la Belgique pour non -respect des obligations découlant de la directive services. Il
a été demandé au délégué si le contenu de l ’avant -projet d ’ordonnance à l ’examen avait fait
l’objet d ’une concertation avec les services de la Commission européenne, compte tenu de la
procédure d ’infraction en cours. Le délégué y a répondu par l ’affirmative :
‘ Oui, l ’avant -projet d ’ordonnance a été soumis à la Commission et des échanges avec la
Commission ont été organisés. Comme expliqué ci -dessus, les discussions sur la procédure
d’infraction contre l ’ordonnance de 2014 sont encore en cours ’.
Il a également été demandé au délégué si certaines parties du dispositif en projet ont été
adaptées par rapport à l ’ordonnance du 8 mai 2014, en tenant compte des observations
formulées par la Commission européenne. À cette question également, le délégué a répondu
par l’affirmative :
‘ Oui certaines adaptations se traduisent par des aspects plus généraux et d ’autres par des
éléments plus spécifiques. Nous citons en autres :
- La justification du régime d ’autorisation mis en place a été étoffée notamment en
soulignant la protection du logement en tant qu ’une des raisons impérieuses d ’intérêt général
qui justifie [nt] le régime d ’autorisation. La RBC a aussi complété ses analyses chiffrées
démontrant la situation problématique de l ’accès au logement en RBC.
- L’octroi tacite du numéro d ’enregistrement en cas de dépassement du délai de traitement
de la demande. Cfr. Commentaire de l ’article 10.
- Certaines conditions d ’enregistrement qui figuraient dans le régime de 2014 ont été
déplacées en obligations pour un établissement d ’hébergement touristique enregistré ce qui
diminu [e] le nombre de conditions à remplir avant de commencer l ’activité.
- L’avant -projet d ’ordonnance prévoit que le gouvernement peut sous certaines conditions
dispenser l ’exploitant de produire l ’attestation de conformité urbanistique dans son dossier
d’enregistrement art. 8, § 2 al. 2.
- Un travail a également été réalisé pour améliorer la prévisibilité de la procédure pour
l’exploitant notamment en ce qui concerne la procédure de délivrance de l ’attestat ion de
conformité urbanistique.
- Il est envisagé de prévoir dans l ’arrêté d ’exécution d ’autres éléments qui ont été discuté s
avec la Commission européenne ’.
45
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
Il ressort des documents transmis à la section de législation et des réponses du délégué que
le demandeur d ’avis est en étroite concertation avec les services de la Commission européenne
quant à la transposition de la directive services. La section de législation n ’a évidemment pas
connaissance de l ’intégralité du contenu de la concertation en question. Dans ce contexte et
compte tenu également de certaines délégations étendues accordées au Gouvernement de la
Région de Bruxelles -Capitale par l ’avant -projet , il ne peut qu ’être suggéré dans le présent avis
de préciser avec suffisamment de clarté dans l ’exposé des motifs de quelle manière le régime
d’autorisation en projet satisfait, selon ses auteurs, aux conditions de la directive services en la
matière » (ibid., pp. 119 à 121).
B.4.4. En réponse aux observations formulées par la section de législation du Conseil
d’État, les travaux préparatoires précisent, au sujet de la conformité du régime prévu par
l’ordonnance attaquée à la directive 2006/123/CE :
« Il est rappelé que la Belgique fait l ’objet d ’une procédure d ’infraction contre
l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l ’hébergement touristique et son arrêté d ’exécution. La
procédure précontentieuse est - à ce jour - au stade de la mise en demeure (art. 258 du TFUE).
Dans la lettre de mise en demeure, les griefs de la Comm ission portent sur les articles 5, 9, 10
et 13 de la directive services.
L’ordonnance du 8 mai 2014 a mis en place un régime d ’obligation de déclarer et faire
enregistrer son activité d ’hébergement touristique avant de commencer cette activité. Le
principe d ’enregistrement est maintenu.
Il s’agit d ’un régime d ’autorisation au sens de l ’article 4 de la directive 2006/123/CE du
Parleme nt européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur (Directive ‘ services ’), dès lors que l ’ordonnance exige du prestataire de procéder à
une démarche auprès de l ’autorité compétente en vue d ’obtenir une décision relative à l ’accès
à l’activité de services considérée. Le régime ne fai t toutefois pas appel à des qua lifications
professionnelles.
Concernant les régimes d ’autorisation, l ’article 9, paragraphe 1er, de la directive
‘ services ’ dispose que les États membres ne peuvent subordonner l ’accès à une activité de
service et son exercice à un régime d ’autorisa tion que si les co nditions suivantes sont réunies :
1. Justifié : le régime d ’autorisation est justifié par une raison impérieuse d ’intérêt
général (RIIG) ;
2. Non discriminatoire : le régime d ’autorisation n ’est pas discriminatoire à l ’égard du
prestataire visé ;
3. Proportionnel : l’objectif poursuivi par le régime d ’autorisation ne peut pas être réalisé
par une mesure moins contraignante, notamment parce qu ’un contrôle a posteriori
interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
Il y a lieu de préciser qu ’il suffit que chaque exigence du régime soit justifiée par une seule
RIIG pour qu ’elle soit conforme à la directive.
46
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
5.1. Justification du régime d ’autorisation
Les raisons impérieuses d ’intérêt généra l qui justifient le régime sont :
- la sécurité et la protection du d estinataire de services (5.1.1);
- la protection de l ’aména gement du territoire, de l ’environnement urbain, la protection du
logement, (5.1.2);
- et plus accessoirement, la préservation d ’une concurrence loyale au sein du
secteur (5.1.3).
Ces trois éléments sont des objectifs du projet d ’ordon nance et sont, pour cette raison ,
également développés au point 2.
5.1.1. La sécurité et la protect ion du destinataire de services
La protection du destinataire de services constitue une raison impérieuse d ’intérêt général
consacrée par la juris prudence de la Cour de justice de l ’Union européenne, qui a reconnu qu ’il
se justifiait de protéger de manière particu lière le touriste en tant que destinataire de services
(arrêt du 1er décembre 1998, André Ambry, C -410/96, point 31; arrêt du 3 juin 2 010,
Ladbrokes, C -258/08, point 21; arrêt du 26 février 1991, Commission/Italie, C -180/89,
points 19 et 20).
Prévention contre l ’incendie
La prévention contre l ’incendie prend une dimension particulière dans le cadre d ’une
activité d ’hébergement de personnes en Région de Bruxelles -Capitale notam ment pour les
raisons suivantes :
Le territoire de la Région de Bruxelles -Capitale s ’étend sur 162 km2 dont 50 % est occupé
par du bâti (cadastré). Ces zones sont densément peuplées.
Les bâtiments sont mitoyens dans la majorité des cas, les rues ne sont pas toutes aisément
access ibles aux véhicules de secours.
La Région dispose d ’un patrimoine historique remarquable qui doit être préservé et qu ’il
faut de manière méticuleuse pouvoir concilier avec les solutions actuelles de protection contre
l’incendie.
La Région fait en outre f ace à un parc de logement vieil lissant. Seulement 7 % du bâti
bruxellois a été érigé après 1981. Cette constatation est importante et l ’est d’autant plus que les
normes de bases imposées en matière de prévention d ’incendie n ’étaient pas d ’application pour
les bâtiments q ui ont été construits avant mai 1995. C es normes de base déterminent ‘ les
conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et
l’aménagement des bâtiments, afin de prévenir la naissance, le développement et la propagation
47
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 d’un incendie, assurer la sécurité des personnes et faciliter l ’intervention du service
d’incen die ’, mais ne s ’appliquent qu ’aux immeubles qui ont été construits à partir de mai 1995.
Le rapport d ’activité 2020 des zones des secours publié par le Centre fédéral de la
Connaissance pour la Sécurité civile (KCCE) renseigne notamment les éléments su ivants :
- En Région de Bruxelles -Capitale : 1224 incendies sont surv enus dans appartements pour
243 incendies dans des maisons unifa miliales, soit un total de 1467 incendies d ’habitation en
2020.
Ces 1224 incendies d ’appartements en Région de Bruxelles -Capitale représentent plus de
29 % de la totalité des incendies d ’appartements en Belgique (4226).
- En 2020, 352 personnes ont été sauvées d ’un incendie en Région de Bruxelles -Capitale,
sur un total de 1028 pour la Belgique. Autrement dit, 34 % des sauvetages ont été réalisés e n
Région de Bruxelles -Capitale.
- Pour contextualiser ces chiffres, la Belgiqu e comptait, en 2020, 11.492.641 habitants,
dont 1.208.542 habitants en Région de Bruxel les-Capitale, soit seulement 10 %.
Il faut également préciser que chaque année, la Région de Bruxelles -Capitale déplore des
décès par intoxication au monoxyde de carbone. En 202 0, constatant une hausse de 100 % par
rapport à 2019, le Centre antipoison déduit l ’existence d ’un lien entre le nombre de décès par
intoxica tion au CO et le coût de l ’énergie.
L’hébergement touristique en tant qu ’activité qui consiste à accueillir d es personnes qui ne
sont généra lement pas familières aux lieux nécessite que le lie u soit adapté à cette fonction.
La RIIG comme protection du destinataire de services au -delà de la seule protection contre
des risques d ’incendie.
Contrairement à un contrat de mise en location d ’un logement, la conclusion d ’un contrat
pour de l ’héberge ment touristique se fait généralement à distance et sans visite préalable du
bien par le destinataire de services et souvent avec paiement à l ’avance. En ce sens, il s ’agit
d’une relation de confiance imposée. Il est donc nécessaire de prévoir des garanties qui
permettent aux destinataires de services de s ’assurer que l ’unité d ’hébergement touristique
qu’ils réservent à distance existe et permet effecti vement d ’y séjourner, est entretenue et sûre.
Le destinataire de services doit également être protégé des personnes aux intentions
malhonnêtes qui pourraient notamment porter atteinte à la person ne du destinataire de services.
La protection du destinataire de services en tant que consommateur implique aussi de
s’assurer que l ’établis sement d ’hébergement touristique est exploité dans la légalité. Il s ’agit de
s’assurer qu ’en séjournant dans un établissement d ’hébergement touristique, le destinataire de
services ne participe pas indirectement à la commission d ’une infraction sanctionnée
pénalement et que son séjour ne sera pas importuné par des contrôles de l ’autorité chargée de
la poursuite des infractions administratives (contrô les inopinés, évac uation, mesures de
fermeture…).
48
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
Dans son avis 54.475/3 sur l ’ordonnance du 8 mai 2014, le Conseil d ’État a déclaré qu ’’ [i]l
peut être admis que l ’instauration de l ’obligation de déclaration préalable, l ’exigence
d’enregistrement ainsi que celle de satisfaire aux conditions imposées par l ’ordonnance à
adopter et ses arrêtés d ’exécution sont justifiées par une raison impérieuse d ’intérêt général,
principalement la protection des destina taires des services, à savoir les touristes qui résident en
hébergement touristique (il peut en outre y avoir d ’autres motifs, tels que la préservation de la
concurrence loyale). Le régime d ’enregistrement et de contrôle ex post instauré peut être
considéré comme proportionnel. Le régime n’est pas non plus discriminatoire. Il paraît se
conformer à l ’article 9 de la directive “ services ”.
Enfin, le régime prévu protège tant le destinataire de service en vérifiant les différents
aspects de sécurité et de qualité de l ’offre proposée, que l ’hébergeur lui -même qui voit sa
responsabilité et sa situation juridique précisée et encadrée.
5.1.2. Protection de l ’aménagement du territoire, de l ’environnement u rbain et protection
du logement
La CJUE a accepté comme relevant de l ’intérêt général qu ’une autorité publique régule
l’exercice d ’activités de services par le biais de règles d ’aménagement du territoire pour assurer
un équilibre sociologique et démographique sur son territoire et une mix ité entre les fonctions
urbanis tiques (habitat, commerce, industrie).
On relèvera notamment l ’affaire Konle dans laquelle la Cour de Justice a dit pour droit que
‘ l’objectif d ’aménage ment du territoire tel que le maintien, dans l ’intérêt général, d ’une
population permanente et d ’une activité économique autonome par rapport au secteur
touristique dans certaines régions ’ répond à la qualification de raison impérieuse d ’intérêt
général.
Le 22 septembre 2020, la Cour de justice de l ’Union européenne a prononcé un arrêt à
propos de la conformité du régime français d ’autorisation préalable applicable au secteur de
l’hébergement touristique (affaires C-724/18, Cali Apartments SCI, et C-727/18, HX). Dans les
points 65 et 66 de cet arrêt, la Cour de justice a considéré que le régime est justifié par une
raison impérieuse d ’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements.
Dans cet arrêt, la CJUE énonce que ‘ les raisons impérieuses d ’intérêt général dont les États
membres sont en droit de se prévaloir sont des raisons reconnues comme telles par la
jurisprudence de la Cour, qui incluent notamment les justifications relatives à la protection de
l’environnement urbain (arrêt du 30 janvier 2018, X et Viss er, C -360/15 et C -31/16,
EU:C:2018:44 , point 135), ainsi que des objectifs de politique sociale ’ (point 67 de l ’arrêt).
Si l’arrêt de la CJUE du 22 septembre 2020 prend la peine de se référer spécifiquement aux
objectifs de protection de l ’environnement urbain et aux objectifs de politique sociale, c ’est
parce qu ’elle estime que ce sont ces RIIG qui sont pertinentes par rapport à la réglementation
française sur l ’hébergement touristique qu ’elle a examinée.
49
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Une condition qui vise à s ’assurer du respect de la réglementation urbanistique participe à
cet objectif de protection de l ’environnement urbain puisque c ’est le respect de cette
réglementation et de l ’affectation autorisée par les permis d ’urbanisme qui garantit que la
répartition géographique des différentes affectations possibles so it respectée.
Si le PRAS répartit le territoire régional en zones d ’affectation et si le CoBAT soumet le
changement d ’affectation à autorisation préalable, c ’est précisément pour garantir la protection
de l’aménagement du territoire et de la bonne répartition entre les différentes affectations, qu ’il
s’agisse du logement, du commerce, de l ’industrie, etc. En exigeant le respect de cette
réglementation, on ne fait que confirmer la poursuite des objectifs poursuivis par cet te
réglementation urbanistique.
Par ailleurs, dans l ’arrêt de la CJUE du 22 septembre 2020, la Cour de Justice estime que
le régime français poursuit un objectif visant à lutter contre la pénurie de logements et contre
un phénomène d ’augmentation des loyers et prix des logements en raison de la multiplication
des établissements d ’hébergement touristi que au détriment des logements.
Dans le point 75 du même arrêt , la Cour de justice a estimé ‘ qu’une réglementation
nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la
location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre
rémunération de locaux meublés destinés à l ’habitation à une clientèle de passage n ’y élisant
pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime
d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est
particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d ’intérêt général tenant à la
lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l ’objectif poursuivi,
en ce que celui -ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce
qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle ’.
Il peut être souligné qu ’outre les très nombreuses études internation ales étayant que le
phénomène ‘ Airbnb ’ participe à une augmentation des prix des logements, il existe également
des données chiffrées propres à la Région de Bruxelles -Capital e.
[...]
Il est donc clairement établi qu ’à l’instar de la plupart des autres capitales européennes,
l’activité de mise en location d ’unités d ’hébergement touristique a un impact négatif sur l ’offre
de logements.
Cet impact est encore plus néfaste à Bruxelles, dans la mesure où cette Région se
caractérise par une pénurie de logements abordables.
5.1.3. Préser vation de la concurrence loyale
L’objectif de préservation de la concurrence loyale poursuivi par le régime a déjà été
reconnu comme raison impérieuse d ’intérêt général par la jurisp rudence européenne (arrêt du
14 décembre 2006, Commissio n/Autriche, C -25.7/ 05, E U:C:2006:785, point 26.30, 31; arrêt
50
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 du 7 mars 19 90, GB -INNO -BM, C -36.2/ 88, E U:C:1990:102, point 10; arrêt du 18 mai 1993 ,
Yves Rocher, C -12.6/91, EU:C:1993:191, point 12).
Le projet d ’ordonnance a pour objectif aussi d ’encadrer l ’ensemble des activités
d’hébergement touristique en Région de Bruxelles -Capitale et ce, indépendamment de la taille
de l’établissement ou du mode de réservation, de manière à éviter que certains types
d’établissements d ’hébergement touristique é chappent à toute forme de régle mentation, ce qui
instaurerait une discrimination impliquant une distors ion de concurrence injustifiée.
Il serait discriminant d ’imposer certaines obligations en matière de sécurité, d ’ordre public,
d’aménagement du territoire à certains exploitants, sous peine de sanctions, alors que d ’autres
seraient en mesure d ’opérer en toute impunité sans qu ’il n’ait été vérifié que ces obligations
sont respectées.
5.2. Le régime est non discriminatoire
Le régime est non discriminatoire et proportionné puisqu ’il s’applique à toute les formes
d’activité d ’hébergement touristique sur le territoire de la Région de Bruxelles -Capitale tout en
veillant à adapter les conditions d ’exploitation et les normes de sécurité incendie aux différentes
catégories d ’activité d ’héberge ment touristique.
5.3. Prop ortionnalité des mesures prises
Il s’agit de s ’assurer que les objectifs poursuivis par le régime du projet d ’ordonnance ne
peuvent pas être réalisés par une mesure moins contraignante, notamment parce qu ’un contrôle
a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
De manière générale, la question de la nécessité des contrôles ex ante se confronte souvent
avec le principe de déclaration sur l ’honneur.
Un système de déclaration sur l ’honneur par l ’exploi tant confirmant qu ’il respecte les
conditions d ’enregistre ment augmenterait sans doute le nombre de déclarations d ’activité. Ce
moyen serait idéal si la Région devait réaliser un objectif unique d ’inventorisation de l ’activité
d’hébergement sur son territoire.
Comme expliqué plus haut, l ’exigence de la présence de l ’attestation de sécurité incendie
et de l ’attestation de conformité urbanistique dans la demande d ’enregistrement est justifiée par
des raisons d ’intérêt général. La Région ne peut couvrir le risque d ’une déclaration sur
l’honneur par l ’exploitant s ur ces exigences fondamentales.
Les attestations de conformité urbanistique et de sécurité incendie sont déterminées dans
le projet d ’ordon nance comme élément à joindre à la demande d ’enregistre ment. Les autres
pièces à joindre à la demande d ’enregis trement ainsi que les normes de sécurité contre
l’incendie sont d éterminées par le Gouvernement.
51
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 En ce qui concerne la condition de l ’article 7, 1° relative au respect des règles d ’urbanisme,
la contrainte liée est la production d ’un document (article 8, 1°) prouvant que le bien est
conforme aux règles urbanistiques applicables. Il ne s ’agit pas d ’analyser cette contrainte au
regard des règles urbanistiques elles -mêmes puisque ces règles urbanistiques sortent du champ
d’application de la directive 2006/123/CE et sont indépendantes de la réglementation relative à
l’hébergement touristique.
L’attestation de conformité urbanistique est un document qui atteste que l ’activité
envisagée est conforme au plan d ’affectation du sol. En matière d ’hébergement touristique, la
Région ne peut être elle -même à la source d ’infractions urbanistiques en autorisant une activité
qui serait contraire aux règles établies en matière d ’aménagement du territoire.
Le fait de s ’assurer de la conformité urbanistique participe à l ’objectif de protection de
l’environnement urbain, puisque c ’est par le respect des règles urbanistiques que l ’on garantit
la réalisation des objectifs d ’aménage ment du territoi re qui sous -tendent ces règles.
Si une activité devait se développer en dépit des règles urbanistiques en vigueur, ce sont
tous les objectifs de la police urbanistique qui seraient mis à mal puisque c ’est l’équilibre voulu
entre les différentes affectations qui serait atteint. Il est vrai que c ’est le logement qui est l ’usage
le plus mis à mal puisque ce sont généralement les immeubles de logement qui sont le p lus
facilement convertis en éta blissements d ’hébergement touristique.
En raison de la proportionnalité, le projet d ’ordonnance intègre une disposition à l ’article 8,
§ 2, alinéa 2 qui prévoit la faculté pour le Gouvernement de dispenser l ’exploitant de la
production de l ’attestation de conformité urbanis tique dans sa demande d ’enregistrement. Cette
disposition nécessitera une prudence lors de son application. Les communes consultées ont déjà
signifié leur réserve sur cette disposition.
Portée g éographique et proportionnalité
La plupart des études qui ont été réalisées à propos de la situation bruxelloise mettent en
évidence une activité importante sur l ’ensemble du territoire, mais avec une concentration plus
importante dans les zones les plus densément peuplées et les plus touristiques. Cette situation
est globalement similaire à celle rencontrée dans le s autres capitales européennes.
En ce qui concerne la proportionnalité des mesures, la question peut se poser de savoir si
l’objectif de protection du logement pourrait être atteint avec la même efficacité si la production
de l’attestation de conformité urbanistique était exigée uniquement aux établissements
d’hébergement touristique situés dans les zones où l ’offre en unités d ’hébergement touristique
participe le plus intensément à l ’aggravation de la crise du logement.
a/ Tout d ’abord, dans un tel cas de figure, tous les éta blissements d ’hébergement
touristique resteront soumis aux règles urbanistiques. Le fait qu ’ils soient situés dans une zone
où la concentration d ’établissements d ’héberge ment touristique est moins élevée ne les
dispensera pas de se conformer à ces règles urbanistiques. Si l ’exploita tion en hébergement
52
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 touristique implique un changement d ’affectation, les exploitants commettraient une infraction
pénale s ’ils se lançaient dans une telle activité sans avoir obtenu préalablement le permis
d’urbanisme autorisant ce changement d ’affectation.
Cette dispense ferait également courir le risque pour l ’exploitant en situation d ’illégalité
(consciente ou non) d ’être exposé à des conséquences qui lui seront nettement plus
dommageables qu ’une interdiction a priori :
- peine de prison;
- amendes;
- peine de confiscation spéciale portant sur l ’entièreté des avantages patrimoniaux tirés
directement de l ’infrac tion, les biens et valeurs qui leur ont été substitués ainsi que les rev enus
de ces avantages investis.
b/ Ensuite, si l ’impact sur le logement est plus marqué dans certains quartiers, les études
démontrent que c ’est sur l ’ensemble du territoire que des établissements d ’héber gement
touristique conduisent à la réduction de l ’offre de logements.
Dans son étude menée en 2019, Hugo Périlleux estimait qu ’au centre -ville, ce s ont 20 à
30 % des logements qui sont reti rés du marché et que, dans la ‘ seconde couronne ’, le ratio
passe entre 2 et 5 % des logements qui sont retirés du marché. Il reste encore certains quartiers
épars tels que le quartier européen, l ’avenue Louise, etc., où le ratio de logements retiré s du
marché monte entre 5 et 10 %.
Quels que soient les ratios, il est en tout cas constaté de manière uniforme que l ’activité
d’hébergement touristique conduit à diminuer l ’offre de logements. La nécessité de préserver
l’offre de logements se justif ie donc sur tout le territoire.
c/ Même si l ’on deva it imaginer circonscrire géogra phiquement l ’application de cette
exigence, il serait très difficile d ’identifier les quartiers à réglementer et ceux à dispenser. Les
zones les plus affectées ne correspondent pas forcément aux limites des communes. Une telle
application zonée de cette exigence pourrait induire des critiques de discriminations dans le
chef d es exploitants estimant se trouver dans une zone où l ’impact de l ’hébergement touristique
sur le logement serait similaire à celui d ’une zone voisine non réglementée. En outre, cela
imposerait à la Région de revoir constamment l ’étendue géographique de son régime pour
l’adapter aux évolutions du marché.
d/ Le territoire bruxellois est géographiquement limité et très densément construit. Si l ’on
devait limiter l ’exigence de production de l ’attestation urbanistique à certaines zones, cela ne
ferait que reporter le problème vers les zones moins réglementées, puisque les exploitants
d’héberge ments touristiques concentreraient alors leurs activités dans ces zones moins
réglementées.
Ce même raisonnement peut être appliqué à la réflexion sur les quotas.
Lors de la phase d ’évaluation de l ’ordonnance de 2014, la difficulté d ’obtenir l ’attestation
de conformité urbanistique a été rapportée par plusieurs représentants de secteurs. Ceux -ci ont
53
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 proposé de substituer à l ’exigence d ’une attestation de conformité un système de quota, c ’est-
à-dire déterminer un nombre d ’établissements d ’héberge ment touristique qui serait considéré
comme to lérable pour une certaine zone.
Instaurer un système de quota dans le cadre d ’une réglementation économique sur l ’accès
à la profession en matière de tourisme reviendrait à dispenser au nom de la liberté
d’entreprendre certaines personnes de l ’obligation de respecter les règles d ’urbanisme qui
s’imposent à tous.
En outre, le système de quota entraînerait le phénomène inévi table et particulier du
‘ premier arrivé premier servi ’, ce qui porte à croire que les exploitants déjà en activité qui ont
exploité dans l ’illégalité des établissements d ’héberge ment touristique seraient de ce fait
régularisés sans laisser de chance aux nouveaux projets de se développer. De cette manière, le
système de quota mettrait en place un régime d ’autorisation qui est discriminatoire pour le
prestataire, ce qui est interdit par l ’article 9 de la directive ‘ services ’.
Par ailleurs, en instaurant un système de quota qui reviendrait – par le biais de la police du
touri sme – à tordre les règles de planification du sol, on ne ferait que démontrer que le territoire
actuellement organisé et planifié tenant compte des besoins de logement à des fins d ’habitation
n’est pas conçu pour un arrivage aussi intense d ’activité visant à substituer le logement à une
exploitation. Cela ne veut toutefois pas dire que le PRAS ne tient pas compte de l ’activité
d’hébergement touristique puisqu ’il prévoit et définit l ’affectation ‘ établissement hôtelier ’
comme éta blissement d ’accueil de pers onnes.
En ce qui concerne l ’attestation de sécurité incendie, le projet d ’ordonnance prévoit une
attestation de contrôle simplifié et l ’attestation de type temporaire qui sont des mesures prévues
au regard de la proportionnalité.
Toujours en ce qui concerne la proportionnalité des mesures, il est souligné que certaines
conditions d ’enregistrement qui figuraient dans le régime de 2014 ne sont devenues obligations
que pour un établissement d ’héber gement touristique enregistré, ce qui diminue le nombre de
conditions à remplir avant de commencer l ’activité. Il en va par exemple de l ’obligatio n de
souscrire à une assurance.
Le fondement du texte repose sur des conditions d ’exploitation générales et spécifiques.
Ces différents types de conditions sont modalisés afin de faire correspondre les exigences à
chaque type d ’établissement concerné et aux dénominations concernées, dans le but de garantir
que chaque exigence est proportionnée à l ’objectif poursuivi.
Les catégories et les conditions d ’exploitation spécifiques sont déterminées dans l ’arrêté.
Il est rappelé que la structure du projet a été pensée pour ne pas intégrer les catégories et les
conditions spécifiques y liées dans l ’ordonnance et de les réserver pour l ’arrêté d ’exécution. Il
peut être déjà avancé qu ’un allègement significatif est prévu en ce qui concerne les conditions
spécifiques d ’exploitation qui seront déterminées par l ’arrêté. Il s ’agit d ’une réponse aux
observations exprimées par les représentants des secteurs et aux griefs de la Commission
européenne. En outre, dans son avis de 2013 relatif à l ’ordonnance du 8 mai 2014, le Conseil
d’État en avait fait un point d ’attention.
54
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 En ce qui concerne l ’article 10 de la directive [2006/123/CE ] qui veille à la prévisibilité et
la clarté des exigences, un travail a également été ré alisé pour améliorer la prévisi bilité de la
procédure pour l ’exploitant, notamment en ce qui concerne la procédure de délivrance de
l’attestation de conformité urbanistique, puisqu ’elle doit être déterminée par le Gouvernement.
Pour le reste de l ’analyse de la conformité du régime à la directive ‘ services ’, les éléments
relatifs à la procédure d ’enregistrement sont conformes à la directive et à l ’ordonnance du
19 mai 2011 visant à transposer, partielle ment, la di rective 2006/123/CE du Parleme nt
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services e n Région de Bruxelles -
Capitale.
Conformément à l ’article 11 de la directive ‘ services ’, le numéro d ’enregistrement
octroyé au prestataire n ’a pas de durée limitée.
Le régime est conforme à l ’article 13 (4) de la directive ‘ services ’ en ce sens qu ’il prévoit
l’octroi tacite du numéro d ’enregistrement en cas de dép assement de délai de procédure.
En outre, l ’arrêté d ’exécution devra prévoir une procédure d ’autorisation conforme à
l’article 13 de la directive ‘ services ’ en ce qui concerne les délais.
Le projet ne contient pas d ’exigences interdites ou à évaluer, visées aux arti cles 14 et 15
de la directive ‘ services ’.
L’arrêté d ’exécution prévoira des procédures permettant l ’usage de procédés électroniques
(email, application de gestion des dossiers) pour les traitements des dossiers et ne se limitera
plus aux envois p ar recommandé » (ibid., pp. 17 à 31).
B.5. Dans le dispositif de l’arrêt du 22 septembre 2020 en cause de Cali Apartements SCI
et HX, qu’elle a rendu en grande chambre (C -724/18 et C -727/18, ECLI:EU:C:2020:743), la
Cour de justice a dit pour droit :
« 1) Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlemen t européen et du Conseil,
du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en
ce sens que cette directive s ’applique à une réglementation d ’un État membre relative à des
activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l ’habitation à une
clientèle de passage n ’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes
durées, à titre professionnel comme non professionnel.
2) L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu ’une réglementation
nationale qui soumet à autorisation préalable l ’exercice de certaines activités de location de
locaux destinés à l ’habitation relève de la notion de ‘ régime d ’autorisation ’, au sens du point 6
de cet article.
3) L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en
ce sens qu ’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre
suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet
certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l ’habitation à
une clientèle de passage n ’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de
55
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 courtes durées, à un régime d ’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la
tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse
d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et
proportionnée à l ’objectif poursuivi, en ce que celui -ci ne peut pas être réalisé par une mesure
moins contraignante, notamment parce qu ’un contrôle a posteriori interviendrait trop
tardivement pour avoir une efficacité réelle.
4) L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu ’il
ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une
autorisation préalable l ’exercice de certaines activités de location contre rémunération de
locaux meublés destinés à l ’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le
local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n ’y
élit pas domicile » et qui confie aux a utorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé
par cette réglementation, les conditions d ’octroi des autorisations prévues par ce régime au
regard d ’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux
d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au
besoin d ’une obligation de compensation sous la forme d ’une transformation accessoire et
concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions
d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation
puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles ».
B.6.1. Par ailleurs, dans le cadre de litiges portant sur l ’application du système prévu par
l’ordonnance du 8 mai 2014, la Cour d ’appel de B ruxelles a, par son arrêt du 14 novembre 2024
(2024/AR/272), posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles sur l ’interprétati on
de la directive 2006/123/CE (affaire C-813/24 Smartflats ) :
« 1) ‘ La direc tive 2006/123 du Parleme nt européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur s ’applique -t-elle à une réglementation nationale
relative à l ’aménagement du territoire et à l ’urbanisme telle que l ’article 98 du Code bruxellois
de l’aménagement du territoire (CoBAT) qui vise formellement de la même façon les
prestataires d ’une activité de services au sens de cette directive et les personnes agissant à titre
privé mais qui, dans l ’interprétation qui en est recommandée par la circulaire ministérielle
explicative du 10 mai 2016 r elative aux missions de la Commune et du Bourgmestre dans le
cadre de l ’exécution de l ’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l ’hébergement touristique, soit
une autre réglementation en matière de tourisme qui entre dans le champ d ’application de cette
directive, affecte en pratique sino [n] uniquement à tout le moins principalement l ’accès à c ette
activité ou son exercice ? ’
2) ‘ En cas de réponse négative à cette première question, cette réglementation nationale
relative à l ’aménagement du territoire et à l ’urbanisme peut -elle ou doit -elle néanmoins être
prise en considération pour apprécier la compatibilité avec la directive 2006/123 de la
réglementation précitée en matière de tourisme, dès lors que cette dernière inclut en son
article 5, 2°, parmi les critères d ’octroi d ’une autorisation préalable, une attestation de
conformité à la réglementation nationale relative à l ’aménageme nt du territoire et à l ’urbanisme,
et ce, notamment, eu égard à l ’interdiction du double emploi des conditions d ’octroi avec des
56
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 exigences ou contrôles équivalents ou essentiellement comparables auquel est déjà soumis le
prestataire de services (article 10, 3 de la directive) ? ’
3) ‘ L’article 9 de la directive 2006/123 du Parlemen t européen et du Conseil, du
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, s ’oppose -t-il, sous l ’angle de
l’exigence de proportionnalité, à un régime légal qui soumet à une déclaration préalable et à un
enregistrement l ’exploitation de tout logement équipé du mobilier nécessaire pour se loger et
cuisiner et incluant, le cas échéant, des services de type hôtelier moyennant un supplément de
prix, proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle,
à des touristes, au motif principal qu’il convient de protéger les touristes et au motif subsidiaire
(et implicite) qu ’il permet la protection de l ’environnement urbain, qui impliquer ait la
protection du logement ? ’
4) ‘ L’article 10 de la directive 2006/123 du Parlemen t européen et du Conseil, du
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, s ’oppose -t-il à un régime
légal qui soumet à une déclaration préalable et à un enregistrement l ’exploitation de tout
logement équipé du mobilier nécessaire pour se loger et cuisiner et incluant, le cas échéant, des
services de type hôtelier moyennant un supplément de prix, proposé pour une ou plusieurs nuits,
à titre onéreux, de manière régulière ou occasionn elle, à des touristes, ce qui implique
notamment de produire une attestation de la commune où est établi l ’hébergement touristique
concerné confirmant que cet hébergement est établi dans le respect de la réglementation relative
à l’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur, dès lors que la
réglementation nationale relative à l ’aménagement du territoire et à l ’urbanisme impose
l’obtention d ’un permis d ’urbanisme en cas de changement d ’affectation ou de destination d ’un
bien immobilier de ‟ logement ” en ‟ établissement hôtelier ” et que l ’exploitation d ’un
logement dans le sens précité serait qualifiée d ’établissement hôtelier, compte tenu de la façon
dont cette dernière notion et celle d ’hébergement touristique sont respectivement définies dans
les réglementations en cause ? ’
5) ‘ La réponse à la question précédente est -elle différente selon que la qualif ication de ce
que constitue un “ établissement hôtelier ” est, ou non, laissée à la discrétion de l ’autorité
communale telle qu ’encadrée dans une circulaire ministérielle ? ’
6) ‘ L’article 13 de la directive 2006/123 du Parlemen t européen et du Conseil, du
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, s ’oppose -t-il à un régime
légal qui soumet à une déclaration préalable et à un enregistrement l ’exploitation de tout
logement équipé du mobilier nécessaire pour se loger et cuisiner et incluant, le cas échéant, des
services de type hôtelier moyennant un supplément de prix, proposé pour une ou plusieurs nuits,
à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à d es touristes, ce qui implique
notamment de produire une attestation de la commune où est établi dans le respect de la
réglementation relative à l ’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur,
dès lors qu ’aucun délai n ’est prévu pour la délivrance de cette attestation, qu ’aucune obligation
particulière de motivation n ’est imposée et qu ’aucun recours spécifique n ’est prévu ? ’
7) ‘ En cas d ’illégalité au regard du droit de l ’Union européenne de la condition relative à
la production d ’une attestation de conformité urbanistique, le droit de l ’Union impose -t-il
57
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 l’exclusion de cette seule exigence ou de l ’intégralité du régime de déclaration préalable et
d’enregistrement ? ’ ».
B.6.2. À la date du prononcé du présent arrêt, la Cour de justice n ’a pas encore répondu à
ces questions préjudicielles.
Quant à la demande de mesure s d’instruction
B.7.1. Les parties requérantes sollicitent de la Cour qu ’elle ordonne la production des
documents qui ont été échangés entre l ’État belge et la Commission européenne dans le cadre
de la procédure d ’infraction mentionnée en B. 2.3 ou, à titre subsidiaire, la production des
documents qui ont été échangés à ce sujet dans le cadre de l’avis de la section de législation du
Conseil d’État sur l’avant -projet qui est à l’origine de l ’ordonnance du 1er février 2024.
B.7.2. Selon l ’article 91, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitut ionnelle, la Cour dispose des « pouvoirs d ’instruction et d ’investigation les plu s
étendus », dont certains sont énoncés à l ’alinéa 2 de cette disposition. La Cour peut
exclusivement faire usage de ces pouvoirs d ’instruction et d ’investigation lorsque ceux -ci sont
nécessaires à la solution des questions juridiques qu ’elle doit trancher. Une mesure d ’instruction
n’est utile qu ’en ce qu ’il est possible de constater des éléments matériels pertinents pour statuer
sur un recours en annulation, une question préjudicielle ou un incident.
B.7.3.1. L’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l ’Union européenne (ci -après :
le TFUE) dispose :
« Si la Commission estime qu ’un État membre a manqué à une des obligations qui lui
incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en
mesure de présenter ses observations.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission,
celle -ci peut saisir la Cour de justice de l ’Union européenne ».
58
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.7.3.2. Comme il est dit en B. 2.3, la procédure d ’infraction précitée porte sur la
conformité du système prévu par l ’ordonnance du 8 mai 2014 à la directive 2006/123/CE et
non, en soi, sur l ’ordonnance du 1er février 2024, attaquée. Par ailleurs, i l ressort tant des
travaux préparatoires que de l ’avis de la section de législation du Conseil d ’État cités en B. 4.3
et en B.4.4 qu’à la suite de cette procédure d ’infraction, le système prévu par l ’ordonnance
attaquée a été adapté pour être rendu conforme aux observations de la Commission relatives au
respect de la directive 2006/123/CE .
B.7.3.3. En outre , les travaux préparatoires mentionnés en B. 4.4 attestent du fait que les
discussions entre l’État belge et la Commission dans le cadre de la procédure en infraction
précitée sont toujours en cours et que, partant, la Commission n’a pas émis d ’avis motivé au
sens de l ’article 258 du TFUE à cet égard , et encore moins saisi la Cour de justice.
B.7.3.4. Partant, la production des documents précités est sans incidence sur la conformité
du système prévu par l ’ordonnance du 1er février 2024 à la directive 2006/123/CE . En toute
hypothèse, en cas de doute quant à l ’interprétation de cette directive, il appartient à la Cour de
poser une question préjudicielle à la Cour de justice , en application de l ’article 267 du TFUE.
Dans le cadre de l ’affaire présentement examinée, la Cour prend également en compte les
questions préjudicielles posées par la Cour d’ap pel de Bruxelles à la Cour de justice , telles
qu’elles sont reproduites en B. 6.1.
B.7.3.5. La demande de mesure s d’instruction formulée à titre principal et à titre
subsidiaire n ’est donc pas nécessaire à la solution des questions juridiques que la Cour doit
trancher. Par conséquent, il n ’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Quant à l’exceptio obscuri libelli
B.8.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale fait valoir que les moyens
seraient irrecevables en ce qu ’il ne serait pas exposé en quoi certaines normes de référence
invoquées auraient été violées. En outre, il fait valoir à plusieurs reprises qu ’un moyen ou une
branche de moyen serait irrecevable en ce que les parties requérantes auraient omis d ’identifier
59
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 les catégories de personnes qui auraient été traitées de manière discriminatoire par la ou les
dispositions attaquées.
B.8.2.1. L’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée précise que la requête
« indique l ’objet du recours et contient un exposé des faits et moyens ».
B.8.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l ’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
précitée, les moyens et branches de moyens doivent faire connaître, parmi les règles dont la
Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces
règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Cette exigence n ’est pas de pure forme. Elle vise à fournir à la Cour ainsi qu ’aux institutions
et aux personnes qui peuvent adresser un mémoire à la Cour un exposé clair et univoque des
moyens.
B.8.2.3. Les moyens comprennent un grand nombre de griefs, souvent répétitifs et
redondants. Ces moyens portent principalement sur la compatibilité des dispositions attaquées
avec les articles 10 et 11 de la Constitution , lus en combinaison avec la directive 2006/123/CE .
D’autres normes de référence sont également invoquées, sans toutefois que l’allégation de leur
violatio n soit systématiquement étayée.
B.8.3. La Cour limite son examen aux normes de référence développées par l es parties,
conformément aux exigences mentionnées en B. 8.2.2.
Quant au fond
B.9.1. L’examen de la conformité d ’une disposition législative aux règles répartitrices de
compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II et
des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
60
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.9.2. En effet, la circonstance que le système prévu par l ’ordonnance du 1er février 2024
vise notamment à transposer la directive 2006/123/CE dans l ’ordre juridique belge ne dispense
pas le législateur ordonnanciel qui transpose les dispositions de la directive de l ’obligation de
respecter les règles répartitrices de compétences.
B.9.3. La Cour examine donc d ’abord le grief qui est pris de la violation des règles
répartitrices de compétences, puis les griefs qui sont pris de la violation des droits
fondamentaux.
En ce qui concerne les règl es répartitrices de compétences
B.10.1. Le dixième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16,
23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34
et 159 de la Constitution, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme,
avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention (ci-après : le Premier
Protocole additionnel) , avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les
articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraph e 1, et 52 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (ci -après : la Charte) , avec l’article 3, paragraphe 3, du Traité sur l ’Union
européenne (ci -après : le TUE ), avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288,
premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4,
5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.10.2. Dans une quatrième branche, les parties requérant es font valoir que les articles 6,
7, alinéa 1er, 8°, 8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de
l’ordonnance du 1er février 2024 empiètent de manière disproportionnée sur les compétences
de l’autorité fédérale, sans apporter d ’autre précision .
B.11.1. Comme il est dit en B.8.2.2, les moyens et branches de moyens, pour satisfaire aux
exigences de l ’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée , doivent faire connaître,
parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées
par ces dispositions .
61
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.11.2. Les parties requérantes ne précisent pas en quoi les dispositions de référence citées
au moyen déterminent les compétences respectives de l ’autorité fédérale, des communautés et
des régions , et encore moins à quelle compétence de l ’autorité fédérale il serait porté une
atteinte disproportionnée.
B.11.3. Le dixième moyen, en s a quatrième branche , est irrecevable.
En ce qui concerne les droits fondamentaux
B.12. Pour autant que les moyens satisfassent aux exigences mentionné es en B. 8.2.2, la
Cour examine les griefs des parties requérantes dans l ’ordre suivant :
1. Les conditions d ’exploitation (deuxième moyen);
2. Le principe de l ’enregistrement préalabl e (premier et troisième moyens);
3. Les conditions de l ’enregistrement ( quatrième à dixième mo yens);
4. La procédure d ’enregistrement (onzième à quatorzième moyens) ;
5. La suspension de l ’enregistrement (quinzième moyen);
6. Le recours auprès du ministre compétent (seizième moyen) ;
7. Les compétences des inspecteurs (dix -septième mo yen);
8. Les sanctions admin istratives (dix -huitième moyen);
9. Les dispositions modificatives (dix -neuvième moyen).
B.13.1. Les parties requérantes demandent par ailleurs, à l’appui de leurs moyens, que
plusieurs questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice.
62
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.13.2. Lorsqu ’une question d ’interprétation du droit de l ’Union européenne est soulevée
dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question
à la Cour de justice, conformément à l’article 267, troisième alinéa, du TFUE.
Ce renvoi n ’est toutefois pas nécessaire lorsque cette juridiction a constaté que la question
soulevée n ’est pas pertinente, que la disposition du droit de l ’Union en cause a déjà fait l ’objet
d’une interprétation de la part de la Cour ou que l ’interprétation correcte du droit de l ’Union
s’impose avec une telle évidence qu ’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJCE,
6 octobre 1982, C -283/81, CILFIT , ECLI:EU:C:1982:335, point 21; grande chambre,
6 octobre 2021, C -561/19, Consorzio Italian Man ageme nt et Catania Multiservizi SpA,
ECLI:EU:C:2021:799, point 33). À la lumière de l ’article 47 de la Charte, ces motifs doivent
ressortir à suffisance de la motivation de l ’arrêt par lequel la juridiction refuse de poser la
question préjudi cielle (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, C -561/19, précité, point 51).
L’exception du défaut de pertinence a pour effet que la juridiction nationale n ’est pas tenue
de poser une question lorsque « la question n ’est pas pertinente, c ’est-à-dire dans les cas où la
réponse à cette question, quelle qu ’elle soit, ne pourrait avoir aucune infl uence sur la solution
du litige » (CJUE, 15 mars 2017, C -3/16, Aquino , ECLI:EU:C:2017:209, point 43; grande
chambre, 6 octobre 2021, C -561/19, précité, point 34).
L’exception selon laquelle l ’interprétation correcte du droit de l ’Union s ’impose avec
évidence implique que la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence
s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des autres États membres et à
la Cour de justice. Elle doit à cet égard tenir compte des caractéristiques propres au droit de
l’Union, des difficultés particulières que présente l ’interprétation de ce dernier et du risque de
divergences de jurisprudence au sein de l ’Union. Elle doit également tenir compte des
différences entre les versions lin guistiques de la disposition concernée dont elle a connaissance,
notamment lorsque ces divergences sont exposées par les parties et sont avérées. Enfin, elle
doit également avoir égard à la terminologie propre à l ’Union et aux notions autonomes dans le
droit de l ’Union, ainsi qu ’au contexte de la disposition applicable à la lumière de l ’ensemble
63
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 des dispositions du droit de l ’Union, de ses finalités et de l ’état de son évolution à la date à
laquelle l ’application de la disposition en cause doit être fai te (CJUE, grande chambre,
6 octobre 2021, C -561/19, précité, points 40 à 46).
Pour le surplus, une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut s ’abstenir de
soumettre une que stion préjudicielle à la Cour de justice « pour des motifs d ’irrecevabilité
propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes
d’équivalence et d’effectivité » (CJCE, 14 décembre 1995, C -430/93 et C -431/93,
van Schijndel et van Veen , ECLI:EU:C:1995:441, point 17; CJUE, 15 mars 2017, C -3/16,
précité, point 56; grande chambre, 6 octobre 2021, C -561/19, précité, point 61).
1. Les conditions d ’exploitation (deuxième moyen)
B.14.1. Le deuxième moyen est pris de la violation , par les articles 5, § 2, 7, alinéa 1er, 9°,
10, 12, alinéa 1er, 2°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des
articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution, avec l’article 14 de la Convention
européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette Convention,
avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 51, § 1er, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3,
du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième
alinéas , du TFUE et avec les articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE .
B.14.2. Les parties requérantes soutiennent que les exigences visées à l ’article 5, § 2,
alinéa 2, 1° à 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 ne sont ni nécessaires ni proportionnées
au regard des raisons impérieuses d ’intérêt général de protection du destinataire du service, de
l’aménagement du territoire, de l ’environnement urbain, du logement et d ’une concurrence
loyale, de sorte que l ’article 5, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 viole
l’article 10, paragraphe 2, b) et c), de la directive 2006/123/CE (dix-neuf premières branches).
En outre, l ’article 5, § 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024 violerait l ’article 9, paragraphe 1,
c), de la directive 2006/123/CE en ce qu ’il prévoit un régime d ’autorisation préalable et non un
système d ’autorisation ex post ou une simple obligation de déclaration (vingtièm e et vingt -et-
unième branches).
64
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
B.14.3.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
qu’à l’encontre de l ’article 5, § 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres di spositions de cette ordonnance.
B.14.3.2. En outre, le deuxième moyen est formellement pris de la violation de plusieurs
dispositions constitutionnelles dont la Cour garantit le respect, lu es en combinaison ou non avec
des dispositions de droit international conventionnel ou de droit dérivé de l ’Union européenne
et d’autres articles de la Constitution.
B.14.3.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent
toute discrimination, quelle qu ’en soit l ’origine : les règles constitutionnelles de l ’égalité et de
la non -discrimination sont applicables à l ’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce
compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.14.3.4. Il ressort de ce qui est dit en B. 14.2 que les critiques des parties requérantes ne
portent en substance qu e sur la violation des articles 9, paragraphe 1, c), et 10, paragraphe 2, b)
et c), de la directive 2006/123/CE . La Cour limite son examen à ces dispositions de référence
en tant qu ’elles sont invoquées en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le
moyen est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation des autres dispositions de référence
citées en B. 14.1.
B.15.1. L’article 5 de l ’ordonnance du 1er février 2024 dispose :
« § 1er. Le Gouvernement détermine des catégories d ’activité d ’héber gement touristique,
en fonction :
1° du type d ’unité d ’hébergemen t touristique mis à disposition ;
2° de la capacité d ’accueil de l ’établissement d ’hébergement touristique;
3° des prestations et services offerts ;
4° des infrastructures mises à disposition des destinataires de services ;
5° de l’impact de l ’activité d ’hébergement touristique sur l ’aménagement du territoire et
la disponibilité du logement ;
65
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 6° du caractère social de l ’activité d ’hébergement touristique.
§ 2. Pour chaque catégorie, le Gouvernement détermine les conditions d ’exploitation
adaptées aux spécificités de l ’activité d ’hébergement touristique.
Ces conditions d ’exploitation concernent :
1° les prestations de services ;
2° la fréquence de l ’activité ;
3° l’équipement et l ’aménagement ;
4° la structure de l ’établissement d ’hébergement touristique ;
5° les aspects spécifiques de sécurité et de protection contre l ’incendie de l ’établissement
d’hébergement touristique ;
6° les informations à mettre à la disposition des destinataires de services et la manière dont
elles sont mises à disposition.
§ 3. Au sein de chaque catégorie, le Gouvernement peut déterminer des dénominations
soumises à conditions spécifiques d ’utilisation concernant les prestations de services,
l’équipement et l ’aménagement de l ’établissement d ’hébergement touristique.
Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions déterminées en vertu de
l’alinéa 1er.
Le Gouvernement détermine les règles et la procédure pour l ’octroi et le retrait des
dénominations autorisées et l ’octroi des dérogations.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° les appellations protégées des catégories d ’activité d ’hébergement touristique ;
2° les logos et représentations graphiques protégées des catégories et dénominations ;
3° le modèle du panonceau sur lequel est représenté le logo de la catégorie dans laquelle
l’établissement d ’hébergement touristique est enregistré ainsi que le numéro d ’enregistrement
octroyé ;
4° les règles relatives à l ’apposition du panonceau et à son usage, le droit de reproduction
par l’exploitant et la procédure d ’obtention et de restitution ».
B.15.2. Les travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er févri er 2024 précisent à cet
égard :
66
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 « Les catégories d ’activité d ’hébergement touristique seront déterminées par le
Gouvernement. L ’objectif de l ’ordonnance n ’est pas de faire l ’inventaire et la description
précise de toutes les expressions de l ’hébergement touristique sur le territoire de l a Région de
Bruxelles -Capitale.
Les conditions d ’exploitation seront modalisées en fonction de la catégorie d ’activité
d’hébergement touristique, de manière à s ’assurer de leur proportionnalité.
Les critères pour déterminer les catégories d ’activité d ’hébergement touristique sont établis
dans l ’ordonnance.
Le premier critère permet une catégorisation par type d ’établissement ou d ’unité
d’hébergement touristique mis à disposition. S ’agit-il des séjours en chambre, suite, cabine -lit
au sein d ’une chambre, appartement, maison, loft, chalet, gîte, chambres dans une résidence
privée où l ’exploitant réside, lits dans un ou plusieurs dortoirs, emplacement de camping, yourte
dans le jardin, embarcation aménagée ou toute superficie aménagée pour séjourner, etc.
La capacité d ’accueil de l ’établissement permet d ’organiser des catégories en fonction de
la taille des établissements exploités.
Les services offerts visent les prestations comprises dans le prix et celles mises à
disposition du destinataire moyennant complément de prix. Il s ’agit par exemple de la fourniture
du petit -déjeuner, des services de restauration, de nettoyage, de la fourniture de linges, du
service de réception et des heures d ’ouverture de ce service, etc.
Les infrastructures co ncernent les équipements et amé nagements prévus au sein de
l’établissement et dans l ’unité d ’hébergement touristique. Cela concerne par exemple la
présence d ’une cuisine équipée dans l ’unité d ’hébergement, un accès privé à l ’unité
d’hébergement, la présence de terrasse ou balcon accessible, la présence de dortoirs ou
chambres familiales dans l ’établissement ou encore la possibilité de connexion à l ’internet.
Le critère de l ’impact de l ’activité d ’hébergement touristique sur l ’aménagement du
territoire et la disponibilité du logement concerne principalement la mise à disposition de locaux
dont l ’affectation est du logement et que la fréquence de leur exploitation pourrait nécessiter un
changement d ’affectation en établissement hôtelier au sens du PRAS. De ce fait, l ’unité
d’hébergement touristique est retirée de s biens affectés à du logement.
Le critère relatif au caractère social de l ’activité d ’hébergement touristique permet
d’intégrer les centres d ’hébergement de tourisme social et d ’y réserver des conditions
spécifiques à leur activit é.
Pour comprendre le paragraphe 2, il y a lieu de se rappeler que l ’activité d ’hébergement
touristique est soumise à l ’obligation d ’obtenir préalablement un numéro d ’enregistrement pour
l’exercice de cette activité dans un établissement d ’hébergement touristique déterminé. Le
numéro d ’enregistrement est octroyé si l ’exploitant et l ’établissement satisfont à l ’ensemble des
conditions d ’enregistrement visées à l ’article 7 du projet. Ces conditions sont dites générales en
67
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 ce sens qu ’elles s ’imposent à tout exploitant et tout établissement d ’hébergement touristique
avant la mise sur le marché de l ’établissement d ’héberge ment touristique.
Les conditions d ’exploitation par catégorie sont des conditions supplémentaires adaptées
aux spécificités de l ’activité exercée. Ces conditions concernent par exemple les aménagements
et équipements minimum qu ’il est nécessaire de retrouver dans les unités d ’héber gement
touristique exploitées dans le cadre de la catégorie concernée. La fréquence de l ’exercice de
l’activité peut également faire l ’objet de conditions.
Le paragraphe 3 prévoit que le Gouvernement détermine des dénominations qui, pour
pouvoir en faire usage, nécessitent le respect de certaines conditions supplémentaires. Les
dénominations visées sont celles utilisés au -delà du territoire régional et qui véhiculent une
certaine idée de l ’activité. Les dénominations ‘ hôtel ’, ‘ appart -hôtel ’ et ‘ chambres d ’hôtes ’
sont des exemples de dénomination s protégées visée au paragraphe 3.
Compte tenu du degré de détail que peuvent revêtir les conditions d ’utilisation des
dénominations, il est utile de prévoir la possibilité de déroger légèrement à certaines conditions.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour les conditions d ’utilisation des
dénominations, et non pour les conditions d ’exploitation des catégories. Ces dernières
conditions constituent une condition d ’enregistrement (article 7, 9°) à laquelle aucune
dérogation n ’est possible » (Doc. parl. , Parlement de la Région de B ruxelles -Capitale, 2023 -
2024, A -770/1, pp. 43 à 45).
B.16.1. L’article 9 de la directive 2006/123/CE énonce :
« Régimes d ’autorisation
1. Les États membres ne peuvent subordonner l ’accès à une activité de service et son
exercice à un régime d ’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
a) le régime d ’autorisation n ’est pas discriminatoire à l ’égard du prestataire visé;
b) la nécessité d ’un régime d ’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d ’intérêt
général;
c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante,
notamment parce qu ’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une
efficacité réelle.
[...] ».
B.16.2. L’article 4, 6), de la directive 2006/123/CE définit le régime d ’autorisation comme
« toute procédure qui a pour effet d ’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une
démarche auprès d ’une autorité compétente en vue d ’obtenir un acte formel ou une décision
implicite relative à l ’accès à une activité de service ou à son exercice ».
68
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.17.1. L’article 10 de la directive 2006/123/CE énonce :
« Conditions d ’octroi de l ’autorisation
1. Les régimes d ’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l ’exercice du
pouvoir d ’appréciation des autorités compétentes afin que celui -ci ne soit pas utilisé de manière
arbitraire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :
a) non discriminatoires;
b) justifiés par une raison impérieuse d ’intérêt général;
c) proportionnels à cet objectif d ’intérêt général;
d) clairs et non ambigus;
e) objectifs;
f) rendus publics à l ’avance;
g) transparents et accessibles.
3. Les conditions d ’octroi de l ’autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas
faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement
comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État
membre ou dan s le même État membre. Les points de liaison visés à l ’article 28, paragraphe 2,
et le prestataire assistent l ’autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur
ces exigences.
4. L’autorisation doit permettre au prestataire d ’avoir accès à l ’activité de services ou de
l’exercer sur l ’ensemble du territoire national, y compris par la création d ’agences, de
succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu ’une autorisation propre à chaque implantation
ou une limitation de l ’autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par
une raison impérieuse d ’intérêt général.
5. L’autorisation est octroyée dès qu ’un examen approprié des conditions de son octroi a
établi que ces conditions étaient remplies.
6. Excepté lorsque l ’autorisation est octroyée, toute décision des autorités compétentes, y
compris le refus ou le retrait de l ’autorisation, doit être dûment motivée et doit pouvoir faire
l’objet d ’un recours devant les tribunaux ou autres instances de recours.
7. Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou
régionales des autorités de l’État membre compétentes pour délivrer les autorisations ».
69
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.17.2. L’article 4, 8), de la directive 2006/123/CE définit les raisons impérieuses
d’intérêt général comme « des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour
de justice, qui incluent les justification s suivantes : l’ordre public, la sécurité publique, la santé
publique, la préservation de l ’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection
des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions
commerciales, la lutte contre la f raude, la protection de l ’environnement et de l ’environnement
urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national
historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique
culturelle ».
B.18.1. L’article 5 de l ’ordonnance du 1er février 2024 habilite le Gouvernement de la
Région de Bruxelles -Capitale à établir différentes catégories d ’hébergement s touristique s
(§ 1er) ainsi que, pour chaque catégorie, des conditions d ’exploitation adaptées aux spécificités
de l’activité d ’hébergement touristique (§ 2, alinéa 1er), étant entendu que ces conditions
concernent notamment la prestation de services (§ 2, alinéa 2, 1°), la fréquence de l ’activité
(§ 2, alinéa 2, 2°) et l ’équipement et l ’aménagement (§ 2, alinéa 2, 3°).
A contrario , l’article 5, § 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’énumère ni les
différentes catégories d ’hébergement s touristique s, ni les conditions spécifiques d ’exploita tion
qui leur sont applicables.
B.18.2. Par ailleurs, la circonstance que l ’obtention , par un exploitant, d’un numéro
d’enregistrement en vue d ’exercer une activité d ’hébergement touristique est subordonné e au
respect des conditions spécifiques précitées n ’est pas , en soi , imputable à l ’article 5, § 2, de
l’ordonnance du 1er février 2024 , mais découle de l ’article 7, 9°, de cette même ordonnance,
ainsi qu ’il ressort des travaux préparatoires cités en B. 15.2.
B.18.3. Il ressort de ce qui précède que l ’article 5, § 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024
ne saurait , en soi, être assimilé à un régime d ’autorisation au sens de l ’article 4, 6), de la
directive 2006/123/CE .
B.19. Le deuxième moyen n’est pas fondé.
70
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 2. Le principe de l ’enregistrement préalable (premier et troisième moyens)
B.20.1. Le premier moyen est pris de la violation, par les article s 6 à 12, 17, 30 et 37 de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et
191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution,
avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du
Protocole n° 12 à cette Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52
de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57,
59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéa s, du TFUE et avec les articles 1er,
paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.20.2. Les parties requérantes soutiennent que le principe de l ’enregistrement préalable
n’est pas justifié par des raisons impérieuses d ’intérêt général claire s, transparentes et non
ambig uës, mais par un ensemble d ’objectifs contradictoires dont certains ne sont pas
mentionnés dans la directive 2006/123/CE , ce qui apparaît contraire aux articles 4, 8), 9 et 10
de cette directive (première branche). À titre subsidiaire, les parties requérantes font valoir que
les dispositions attaquées violent l ’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE , dès
lors que les ra isons impérieuses d ’intérêt général sur lesquelles repose le principe de
l’enregistrement préalable n ’ont pas été rendues publiques à l ’avance et ne sont pas énumérées
de manière claire et univoque dans le texte même de l ’ordonnance attaquée (deuxième branche).
En outre, les raisons impérieuses d ’intérêt général précitées n ’auraient pas été notifiées à la
Commission européenne, contrairement à ce qu ’impose l’article 15, paragraphe 7, de la
directive 2006/123/CE (troisième branche). Enfin, ni la raison impér ieuse d ’intérêt général de
protection de l ’aménagement du territoire et de l ’environnement ni les éléments d ’appréciation
sur lesquels se fondent les raisons impérieuses d ’intérêt général poursuivies par l ’ordonnance
attaquée ne seraient raisonnablement justifiés, clairs, objectifs, rendus publics à l ’avance et
accessibles, contrairement à ce qu ’impose l’article 10, paragraphe 2, de la
directive 2006/123/CE (quatrième et cinqui ème branches).
B.20.3. Dans le cadre du premier moyen, les parties requérantes demandent que sept
questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice , afin que celle -ci détermine
l’interprétation que doivent recevoir les ar ticles 4, 9 et 10 de la directive 2006/123/CE .
71
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.21.1. Le premier moyen est formellement pris de la violation de plusieurs dispositions
constitutionnelles dont la Cour garantit le respect, lu es en combinaison ou non avec des
dispositions de droit international conventionnel ou de droit dérivé de l ’Union européenne et
avec d’autres articles de la Constitution.
B.21.2. Il ressort de ce qui est dit en B. 20.2 que les critiques formulées par les parties
requérantes ne portent en substance que sur la violatio n des articles 4, 9, 10 et 15, paragraphe
7, de la directive 2006/123/CE . La Cour limite son examen à ces dispositions de référence en
tant qu ’elles sont invoquées en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le
moyen est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation des autres dispositions de référence
citées en B. 20.1.
B.22.1. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes ajoutent que les dispositions
attaquées n ’ont pas été notifiées à la Commission européenne conformément à la
directiv e (UE) 2015/1535 du Parlem ent européen et du Conseil du 9 septembre 2015
« prévoyant une procédure d ’information dans le domaine des réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l ’information (texte codifié) » et qu ’elles
constituent une entrave au droit au libre choix d ’une activité professionnelle, garanti par
l’article 23 de la Constitution.
B.22.2. Il n’appartient pas aux parties requérantes de modifier, dans leur mémoire en
réponse, les moyens qu ’elles ont elles -mêmes formulés dans la requête. Un grief qui, comme
en l’espèce, est formulé dans un mémoire en réponse mais diffère de celui qui a été formulé
dans la requête constitue dès lors un moyen nouveau et est irrecevable.
La circonstance que les parties requérantes invoque nt, dans ce moyen nouveau, la violation
d’une disposition de droit dérivé de l ’Union européenne n ’est pas de nature à modifier ce
constat d ’irrecevabilité (d ans le même sens, voy. C. const. , n° 180/2011, 24 novembre 2011,
B.8.4, ECLI: BE:GHCC:2011:180; n° 32/2019, 28 février 2019, B.13,
ECLI: BE:GHCC:2019: ARR. 032).
B.23.1. Le principe, les conditions et la procédure d ’enregistrement préalable sont fixés
aux articles 6 à 10 de l ’ordonnance du 1er février 2024.
72
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.23.2. L’article 6 dispose :
« Un exploitant peut exercer l ’activité d ’hébergement touristique à condition que son
établissement d ’hébergement touristique soit préalablement enregistré, conformément à la
présente ordonnance et à ses mesures d ’exécution ».
L’article 7 dispose :
« En vue de l ’octroi du numéro d ’enregistrement, l ’exploitant et l ’établissement
d’hébergement touristique remplissent les conditions suivantes :
1° l’activité d ’hébergement touristique envisagée est conforme à la destination
urbanistique donnée à l ’établissement d ’hébergement touristique en vertu du permis
d’urbanisme ou, à défaut de permis ou d ’informations à ce sujet dans le permis, à l ’affectation
donnée par les plans d ’affectation du sol applicables ;
2° satisfaire aux normes de sécurité en matière de protection contre l ’incendie spécifique
aux établissements d ’hébergement touristique, visées au chapitre 3, applicables au bâtiment ou
à la partie de bâtiment concernée où l ’établissement se trouve ;
3° l’exploitant ou le gestionnaire de l ’établissement d ’hébergement touristique n ’a pas été
condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des
infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II,
du Code pénal, ou avoir été condamné à l ’étranger pour un fait correspondant à la qualification
de l’une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l ’intéressé n ’a pas
perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l ’intéressé a été gracié ou a été condamné par simple
déclaration de culpabilité ;
4° l’exploitant ne demeure pas en défaut de payer une amende administrative infligée en
raison d ’infraction à l ’ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les
établissements d ’hébergement touristique qui est devenue définitive, soit à la suite d ’une
décision administrative, soit en vertu d ’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;
5° l’exploitant ne se trouve pas dans une situation d ’infraction telle que visée à l ’article 30,
§ 1er, alinéa 2, 1°, ou alinéa 3, 1° ou 2°, constatée par les in specteurs dans un procès -verbal ;
6° ne pas se trouver en état de faillite, de liquidation ou de dissolution ;
7° disposer d ’un titre de propriété ou d ’une preuve du droit réel ou de jouissance pour
l’établissement d ’hébergement touristique, sur la base duquel l ’exploitant est autorisé à y
exercer une activité d ’hébergement touristique ;
8° si d’application, l ’activité d ’hébergement touristique envisagée est explicitement
autorisée par les dispositions de la copropriété ou, à défaut de décision explicite, est notifiée
aux copropriétaires selon les modalit és définies par le Gouvernement ;
73
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 9° satisfaire aux conditions d ’exploitation de la catégorie dans laquelle l ’exploitant
souhaite faire enregistrer son établissement d ’hébergement touristique ».
L’article 8 dispose :
« § 1er. L’exploitant demande un numéro d ’enregistrement pour son établissement
d’hébergement touristique auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Dans sa demande, l ’exploitant identifie la catégorie dans laquelle il souhaite faire
enregistrer son établissement d ’hébergement touristique et les dénominations soumises à des
conditions d ’utilisation qu ’il souhaite utiliser.
L’exploitant joint à sa demande :
1° une attestation de la commune où se situe l ’établissement d ’hébergement touristique
confirmant que l ’activité d ’hébergement touristique envisagée est conforme à la destination
urbanistique donnée à l ’établissement d ’hébergement touristique en vertu du permis
d’urbanisme ou, à défaut de permis ou d ’informations à ce sujet dans le permis, à l ’affectation
donnée par les plans d ’affectation du sol applicables, conformément à l ’article 7, 1° ;
2° l’attestation de sécurité d ’incendie ou de contrôle simplifié, visée à l ’article 14;
3° les autres informations, documents et justificatifs déterminés par le Gouvernement en
vue de vérifier le respect des conditions visées à l ’article 7.
Toute demande d ’enregistrement qui n ’inclut pas les attestations visées à l ’alinéa 3, 1° et
2°, fait d ’office l ’objet d ’une décision d ’irrecevabilité.
§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure d ’enregistrement et de l ’attestation visée au
§ 1er, alinéa 3, 1°, et le tarif de cette attestation.
Pour autant que l ’activité d ’hébergement touristique n ’entraîne pas de perte de logement,
le Gouvernement peut dispenser certaines catégories d ’activité d ’hébergement touristique de
l’attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ».
L’article 9 dispose :
« § 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement octroie le numéro d ’enregistrement
pour une durée indéterminée.
L’enregistrement concerne l ’établissement d ’hébergement touristique, son exploitant et la
catégorie visée à l ’article 5 dans laquelle l ’établissement d ’hébergement touristique est
enregistré.
Le numéro d ’enregistrement et les droits qui en découlent ne sont valables que pour
l’établissement d ’hébergement touristique et l ’exploitant pour lequel il a été octroyé. Il n ’est
pas cessible.
74
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
§ 2. Le numéro d ’enregistrement confère à l ’exploitant le droit :
1° d’exploiter son établissement d ’hébergement touristique ;
2° d’utiliser dans toute communication ou toute publicité relative à l ’exploitation de son
établissement d ’hébergement touristique destinée aux destinata ires de services et à des tiers :
a) l’appellation, le logo et la représentation graphique de la catégorie dans laquelle s on
établissement est enregistré ;
b) les dénominations autorisées et ses représentations graphiques ;
3° d’utiliser et d ’afficher le panonceau.
§ 3. Le Gouvernement détermine les données de l ’activité d ’hébergement touristique
enregistrées ».
L’article 10 dispose :
« Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement refuse d ’octroyer un numéro
d’enregistrement lorsque :
1° l’exploitant ne remplit pas les conditions de la présente ordonnance ou de ses mesures
d’exécution ;
2° l’établissement d ’hébergement touristique ou l ’activité qui y est exercée ne remplit pas
les conditions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d ’exécution ;
3° l’exploitant a introduit une demande d ’enregistrement sur la base de documents,
d’attestations ou d ’informations qui sont faux, incomplets ou inexacts ;
4° l’exploitant ou le gestionnaire fait obstacle au contrôle organisé en vertu de la présente
ordonnance et de ses mesures d ’exécution ».
B.23.3. Les obligations à charge de l ’établissement d ’hébergement touristique enregistré
conformément à la procédure précitée et de son exploitant sont déterminées par les artic les 11
et 12 de l ’ordonnance du 1er février 2024.
L’article 11 dispose :
« § 1er. L’exploitant communique au fonctionnaire désigné par le Gouvernement toute
modification des données enregistrées.
75
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 L’exploitant notifie au fonctionnaire désigné par le Gouvernement la cessation temporaire
ou définitive de l’exploitation de son établissement d’hébergement touristique.
§ 2. Le Gouvernement détermine :
1° les procédures de la modification de l’enregistrement et de la communication des
données modifiées et de la cessation;
2° les modifications de données qui entrainent une nouvelle demande d’enregistrement ».
L’article 12 disp ose :
« L’exploitant est tenu :
1° de continuer à respecter les conditions d ’octroi d ’un numéro d ’enregistrement visées à
l’article 7;
2° de respecter les conditions d ’exploitation de la catégorie dans laquelle est enregistré
l’établissement d ’héber gement touristique ;
3° de respecter les conditions d ’utilisation des dénominations autorisées ;
4° de mentionner les coordonnées de BEE dans tout contrat avec les destinataires de
services ;
5° de mentionner son numéro d ’enregistrement dans toute offre de son activité
d’hébergement touristique ;
6° d’afficher le panonceau visé à l ’article 5, § 4, 3°, conformément aux modalités
déterminées par le Gouvernement pendant la durée de l ’activité d ’hébergement touristique ;
7° de maintenir l ’attestation de sécurité d ’incendie ou de contrôle simplifié valide et de la
renouveler dans le délai déterminé ;
8° de disposer d ’une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par
l’exploitant ;
9° de respecter, dans le cadre de son activité d ’hébergement touristique, les
réglementations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale, d ’urbanisme,
d’environnement et de protection du consommateur et les conventions co llectives de travail en
vigueur ;
10° s’il en fait offre ou publicité, de s ’assurer que son établissement d ’hébergement
touristique est accessible aux personnes à besoins spécifiques ;
11° de fournir à BEE les renseignements statistiques déterminés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine :
76
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 1° les informations que l ’exploitant met à la disposition des destinataires de services, ainsi
que les moyens de mise à disposition de ces informations ;
2° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les documents prof essionnels et dans la
publicité ;
3° la procédure de transmission des informations visées à l ’alinéa 1er, ainsi que les pièces
justificatives à fournir ».
B.23.4. L’article 17 de l ’ordonnance du 1er février 2024 porte sur la suspension et sur le
retrait du numéro d ’enregistrement. Il dispose :
« § 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut suspendre le numéro
d’enregistrement, lorsque l ’exploitant :
1° ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures
d’exécution;
2° fait obstacle au contrôle organisé en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés
d’exécution ;
3° demande lui -même la suspension en cas de cessation temporaire d ’activité
d’hébergement touristique d ’au moins une semaine.
Le numéro d ’enregistrement est suspendu de plein droit à partir de la notification d ’un
ordre de cessation immédiate visé à l ’article 29 jusqu ’à sa levée.
La suspension est effective jusqu ’à ce qu ’elle soit levée.
Si le numéro d ’enregistrement de l ’établissement d ’hébergement touristique est toujours
suspendu après un an, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement retire le numéro
d’enregistrement.
§ 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, sans suspension préalable, retirer
le numéro d ’enregistrement en cas de cessation définitive des activités de l ’établissement
d’hébergement touristique ou de l ’exploitant :
1° à la demande de l ’exploitant ;
2° lorsque la cessation définitive est constatée par procès -verbal dressé par les inspecteurs.
§ 3. Dès que la suspension ou le retrait de son numéro d ’enregistrement lui est notifié,
l’exploitant n ’est plus autorisé à exercer des activités d ’hébergement touristique dans
l’établissement d ’hébergement touristique concerné.
La suspension ou le retrait du numéro d ’enregistrement entraîne automatiquement la
déchéance des droits visés à l ’article 9, § 2.
77
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 § 4. Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait du numéro
d’enregistrement ».
B.23.5. L’article 30 de l ’ordonnance du 1er février 2024 porte sur les sanctions en cas de
non-respect de cette ordonnance ou de ses mesures d ’exécution. Il dispose :
« § 1er. Une amende admini strative de 50 à 500 euros peut être infligée à :
1° l’exploitant d ’un établissement d ’hébergement touristique enregistré qui ne respecte pas
les dispositions de la présente ordonnance ou de ses mesures d ’exécution ;
2° toute personne qui utilise, en violation de la présente ordonnance ou de ses mesures
d’exécution :
a) une appellation protégée d ’une catégorie, ou une appellation assimilée ou jugée
équivalente ;
b) une dénomination soumise à conditions spécifiques d ’utilisation, ou une dénomination
assimilée ou jugée équivalente ;
c) une représentation graphique protégée d ’une catégorie, une dénomination ou une
représentation susceptible de créer une confusion avec les représentations graphiques protégées.
Une amende administrative de 200 à 5.000 euros peut être infligée à :
1° toute personne qui exerce une activité d ’hébergement touristique sans disposer d ’un
numéro d ’enregistrement valide et actif pour l ’établissement d ’hébergement tou ristique
concerné ;
2° toute personne qui fait offre ou publicité de son établissement d ’hébergement
touristique, sans disposer d ’un numéro d ’enregistrement valide et actif pour cet établissement ;
3° toute personne qui transmet intentionnellement des informations fausses dans le cadre
de la présente ordonnance ou ses mesures d ’exécution.
Une amende administrative de 500 à 10.000 euros peut être infligée à :
1° toute personne qui fait obstacle à la surveillance ou au contrôle organisés en vertu de la
présente ordonnance et de ses mesures d ’exécution ;
2° toute personne qui poursuit une activité d ’hébergement touristique, malgré un ordre de
cessation immédiate pour l ’établissement d ’hébergement touristique concerné ;
3° toute personne qui empêche ou ne maintient pas l ’affichage de l ’ordre de cessation
immédiate, visé à l ’article 29, § 1er, alinéa 4;
4° toute personne qui entrave ou viole les mesures d ’exécution d ’un ordre de cessation
immédiate, visées à l ’article 29, § 1er, alinéa 5;
78
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
5° l’intermédiaire qui ne satisfait pas à la demande écrite visée à l ’article 28.
§ 2. L’ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes
administratives prévues par les législations en matière d ’emploi et d ’économie s ’applique aux
amendes admin istratives visées au paragraphe 1er ».
B.23.6. Enfin, l ’article 37 de l ’ordonnance du 1er février 2024 remplace l ’article 4 de
l’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 6 mars 2019 « relative au classement des
établissements d ’hébergement touristique par niveaux de confort », qui dispose désormais :
« Peuvent bénéficier d ’un classement, les établissements d’hébergement touristique :
1° enregistrés conformément à l ’ordonnance du 1er février 2024 ;
2° dont le numéro d ’enregistrement n ’est pas suspendu en vertu de l ’article 17 de
l’ordonnance du 1er février 2024;
3° enregistrés dans une catégorie ou qui peuvent utiliser une dénomination protégée, pour
laquelle le Gouvernement a déterminé des critères de class ement ».
B.24. Par son arrêt du 22 septembre 2020, précité (C-724/18 et C -727/18) , la Cour de
justice a notamment jugé :
« 57. [...] [I]l ressort de la section 1 du chapitre III de la directive 2006/123 que la
conformité d ’un régime national d ’autorisation aux exigences prévues par celle -ci suppose,
notamment, qu ’un tel régime, par nature restrictif de la libre prestation du service concerné,
satisfasse aux conditions énoncées à l ’article 9, paragraphe 1, de cette directive, à savoir être
non discriminatoire, justifié par une raison impérieuse d ’intérêt général et proportionné, mais
également que les critères d ’octroi des autorisations prévues par ce régime soient conformes à
l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, à savoir qu ’ils soient non discriminatoires,
justifiés par une raison impérieuse d ’intérêt gé néral, proportionnels à cet objectif d ’intérêt
général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l ’avance ainsi que transparents et
accessibles.
58. Il en découle que l ’appréciation de la conformité d ’une réglementation d ’un État
membre établissant un tel régime d ’autorisation aux deux articles visés au point précédent,
lesquels énoncent des obligations claires, précises et inconditionnelles qui leur confèrent un
effet direct (voir par analogie, concernant l ’article 15 de la directive 2006/123, arrêt du
30 janvier 2018, X et Visser, C -360/15 et C -31/16, EU:C:2018:44, point 130), suppose
79
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 d’apprécier séparément et successivement, d ’abord, le caractère justifié du principe même de
l’établissement de ce régime, puis les critères d ’octroi des autorisations prévues par celui -ci.
59. S’agissant d ’une réglementation d ’un État membre par laquelle le législateur national
charge certaines autorités locales de mettre en œuvre un ‘ régime d ’autorisation ’, au sens de
l’article 4, point 6, de la directive 2006/123, en fixant les conditions dans lesquelles sont
délivrées les autorisations prévues par ce régime, il appartient aux juridictions nationales, d ’une
part, d ’apprécier la conformité à l ’article 9 de cette directive du recours par le législateur
national à un tel dispositif et, d ’autre part, de vérifier si les critères énoncés par ce législateur et
encadrant l ’octroi de ces autorisations par les autorités locales ainsi que la mise en œuvre
effective de ceux -ci par les au torités locales dont les mesures sont contestées sont conformes
aux exigences prévues à l ’article 10 de ladite directive ».
B.25.1. En application de l ’article 9, paragraphe 1, b), de la directive 2006/123/CE , les
États membres ne peuvent subordonner l ’accès à une activité de services et son exercice à un
régime d ’autorisation que pour autant que la nécessité d ’un tel régime soit justifié e par une
raison impérieuse d ’intérêt général au sens de l ’article 4, 8), de cette directive.
B.25.2. Par ailleurs, par son arrêt du 22 septembre 2020, précité, la Cour de justice a
notamment jugé :
« 65. S’agissant, en premier lieu, de la condition prévue audit article 9, paragraphe 1,
sous b), il ressort des demandes de décision préjudicielle que l ’article L. 631-7 du code de la
construction et de l ’habitation vise à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements
destinés à la location, avec pour objectifs de répondre à la dégradation des conditions d ’accès
au logement et à l ’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers, notamment en
régulant les dysfonctionnements du marché , de protéger les propriétaires et les locataires et de
permettre l ’accroissement de l ’offre de logements dans des conditions respectueuses des
équilibres des territoires, dans la mesure où le logement est un bien de première nécessité et le
droit à un logement décent constitue un objectif protégé par la Constitution française.
66. Or, un objectif tel que celui poursuivi par cette réglementation nationale constitue une
raison impérieuse d ’intérêt général au sens du droit de l ’Union et en particulier de la
directive 2006/123.
67. En effet, l ’article 4, point 8, de la directive 2006/123 prévoit que les raisons
impérieuses d ’intérêt général dont les États membres sont en droit de se prévaloir sont des
raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour, qui incluent notamment les
justifications relatives à la protection de l ’environnement urbain (arrêt du 30 janvier 2018, X et
Visser , C-360/15 et C -31/16, EU:C:2018:44, point 135), ainsi que des objectifs de politique
sociale.
68. De surcroît, la Cour a déjà reconnu que des exigences relatives à la politique du
logement social et tendant à lutter contre la pression foncière, tout particulièrement lorsqu ’un
marché spécifique connaît une pénurie structurelle de logement et une densité de population
particulièrement élevée, peuvent constituer des raisons impérieuses d ’intérêt général (voir en
80
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 ce sens, notamment, arrêts du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius , C-567/07,
EU:C:2009:593, point 30, ainsi que du 8 mai 2013, Libert e.a., C -197/11 et C -203/11,
EU:C:2013:288, points 50 à 52).
69. Dès lors, et compte tenu des éléments fournis par la juridiction de renvoi ainsi que de
l’étude transmise à la Cour par le gouvernement français et confirmée par la ville de Paris,
mettant en évidence le fait que l ’activité de location de locaux meublés de courte durée a un
effet inflationniste significatif sur le niveau des loyers en particulier à Paris, mais également
dans d ’autres villes françaises, tout particulièrement lorsqu ’elle émane de loueurs proposant à
la location deux logements entiers ou plus, ou un logement entier plus de 120 jours par an, il y
a lieu de considérer qu ’une réglementation telle que celle en cause au principal est justifiée par
une raison impérieuse d ’intérêt général ».
B.26.1. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B. 4.4 que le régime
d’autorisation prévu par les dispositions attaquées vise notamment à garantir la protectio n des
destinataires de services (1°) et la protection de l ’aménagement du territoire, de
l’environnement urbain et du logement (3°).
B.26.2. Ces objectifs s ’inscrivent dans le cadre de l ’article 4, 8), de la
direc tive 2006/123/CE , tel qu ’il est interprété par la Cour de justice .
La circonstance que , par les dispositions attaquées, le législateur ordonnanciel poursuit
également d ’autres objectifs qui pourraient ne pas être considérés comme des raisons
impérieuses d ’intérêt général au sens de la directive 2006/123/CE n’est pas de nature à
démontrer le caractère non nécessaire de ces dispositions au regard de l ’article 9, paragraphe 1,
b), de cette directive.
B.26.3. Le premier moyen, en sa p remière branche, n’est pas fondé.
B.27.1. En outre, en application de l ’article 10 de la directive 2006/123/CE , les régimes
d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l ’exercice du pouvoir
d’appréciation des autorités publiques afin que celui -ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire
(paragraphe 1). Ces critères doivent, notamment, être justifiés par une raison impérieuse
d’intérêt général ( paragraphe 2, b)), clairs et non ambigus ( paragraphe 2, d)), objectifs
(paragraphe 2, e)), rendus publics à l ’avance ( paragraphe 2, f)), et transparents et accessibles
(§ 2, g)).
81
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.27.2. Le premier moyen repose sur une prémisse erronée en tant que les parties
requérantes dénoncent la circonstance que les raisons impérieuses d ’intérêt général poursuivies
par les dispositions attaquées, en particulier la protection de l ’aménagement du territoire et de
l’environnement urbain, mais aussi les « éléments d ’appréciation » sur lesquels ces raisons
impérieuses seraient elles -mêmes fondées, ne satisferaient pas aux conditions précitées .
En effet, les exigences de l ’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE
s’appliquent aux critères sur lesquels repose un régime d ’autorisation , lesquels sont , en
l’espèce, énumérés dans les dispositions attaquées. Ces exigences ne portent pas, en soi, sur les
raisons impérieuses d ’intérêt général qui justifient un tel régime et qui, en ce qui concerne
l’ordonnance du 1er février 2024, sont détaillées dans les travaux préparatoires reproduits en
B.4.4.
B.27.3. Le premier moyen, en ses deuxième, quatrième et cin quième branches, n’est pas
fondé.
B.28. Il ressort de ce qui précède qu ’il n’est pas nécessaire de poser à la Cour de justice
les questions préjudicielles formulées par les parties requérantes au sujet de l ’interprétation
qu’il convient de donner aux articles 4, 9 et 10 de la directive 2006/123/CE .
B.29.1. La Cour doit encore examiner le grief pris de la violation de l ’article 15,
paragraphe 7, de la directive 2006/123/CE .
B.29.2. L’article 15 de la directive 2006/123/CE énonce :
« 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées
au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions v isées
au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou
administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.
2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l ’accès à une
activité de service ou son exercice au respect de l ’une des exigences non discriminatoires
suivantes :
a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en
fonction de la population ou d ’une distance géographique minimum entre prestataires;
82
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 b) les exigences qui imposent au prestataire d ’être constitué sous une forme juridique
particulière;
c) les exigences relatives à la détention du capital d ’une société;
d) les exigences autres que celles relatives aux matières couvertes par la
directive 2005/36/CE ou que celles prévues dans d ’autres instruments communautaires, qui
réservent l ’accès à l ’activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la
nature spécifique de l ’activité;
e) l’interdiction de disposer de plus d ’un établissement sur le territoire d ’un même État;
f) les exigences qui imposent un nombre minimum de salariés;
g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire;
h) l’obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d ’autres services
spécifiques.
3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les
conditions suivantes :
a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement
discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de
l’emplacement de leur siège statutaire;
b) nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d ’intérêt général;
c) proportionnalité: les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l ’objectif
poursuivi, ne pas aller au -delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d ’autres
mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d ’atteindre le même résultat.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s ’appliquent à la législation dans le domaine des services
d’intérêt économique général que dans la mesure où l ’application de ces paragraphes ne fait pas
échec à l ’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.
5. Dans le rapport d ’évaluation mutuelle prévu à l ’article 39, paragraphe 1, les États
membres indiquent :
a) les exigences qu ’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils
estiment qu ’elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3;
b) les exigences qui ont été supprimées ou allégées.
6. À partir du 28 décembre 2006, les États membres ne peuvent plus introduire de
nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2, à moins que ces exigences soient
conformes aux c onditions prévues au paragraphe 3.
7. Les États membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative,
réglementaire ou administrative qui prévoit des exigences visées au paragraphe 6 ainsi que les
83
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 raisons qui se rapportent à ces exigences. La Commission communique lesdites dispositions
aux autres États membres. La notification n ’empêche pas les États membres d ’adopter les
dispositions en question.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, la Commission
examine la compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas
échéant, adopte une décision pour demander à l ’État membre concerné de s ’abstenir de les
adopter, ou de les supprimer.
La notification d ’un projet de loi nation ale conformément à la directive 98/34/CE vaut
respect de l ’obligation de notification prévue par la présente directive ».
B.29.3. Les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées constituent des
exigences « qui réservent l ’accès à l ’activité de service concernée à des prestataires particuliers
en raison de la nature spécifique de l ’activité », visées à l’article 15, paragraphe 2, d), de la
directive 2006/123/CE , de sorte qu ’en application du paragrap he 7 de cette disposition,
l’ordonnance attaquée aurait dû être notif iée à la Commission européenne.
B.29.4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale ne conteste pas l ’absence de
notification des dispositions attaquées à la Commission européenne .
B.29.5. Sans qu ’il s’avère nécessaire d ’examiner si les dispositions attaquées constituent
des exigences visées à l’article 15, paragraphe 2, d), de la directive 2006/123/CE , il y a lieu de
relever que l ’article 15, paragraphe 7, de cette directive n ’impose pas que l ’obligation de
notification à la Commission européenne précède l’adoption de la disposition législative de
droit interne concernée. Par ailleurs, cette obligation de notification n ’est assortie d ’aucune
condition de délai .
B.29.6. Le premier moyen, en sa d euxième branche, n’est pas fondé.
B.30.1. Le troisième moyen est pris de la violation, par les articles 5, § 2, 6 à 12, 17, § 1er,
alinéa 1er, 1°, 30 et 37 de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er,
16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
articles 34 et 159 de la Constitution, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette Convention, avec les articles 6, 15,
16, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les
84
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas , du TFUE
et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE .
B.30.2. Les parties requérantes soutiennent que le système d ’enregistrement préalable
prévu aux articles 6 à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024 viole l ’article 9 de la
directive 2006/123/CE en ce qu ’il exige la production d ’une attestation de conformité
urbanistique et en ce que les raisons impérieuses d ’intérêt général prétendument poursuivies
sont déjà mises en œuvre par le Code bruxellois de l ’aménagement du territoire et la police de
l’urbanisme qu’il prévoit , ce qui est disproportionné et discriminatoire (p remière, deuxième et
troisième branches). Dans ce cadre, elles contestent également la circonstance que les articles 6
à 9 de l ’ordonnance du 1er février 2024 imposent le respect des conditions des normes de
sécurité d ’incendie (quatrième et sixième branche s), qu’ils ne mettent pas en place un système
de quotas (cinquième branche) et qu ’ils s’appliquent aux opérateurs qui exploitent leur propre
résidence en tant qu ’hébergement touristique (septième branche). Enfin, les parties requéra ntes
affirment que les articles 6 à 10 de l ’ordonnance du 1er février 2024 violent les articles 9 et 13
de la directive 2006/123/CE en ce qu ’ils soumettent les prestataires à une procédure nécessitant
l’intervention de plusieurs autorités, alors qu ’un régime moins complexe permettrait d ’atteindre
un objecti f similaire (huitième branche).
B.30.3. Par ailleurs, les parties requérantes demandent que six questions préjudicielles, qui
peuvent être rattachées au troisième moyen, soient posées à la Cour de justice afin que celle -ci
détermine l’interprétation qu e doivent recevoir les articles 1er, 2, 4, 9, 10 et 13 de la
directive 2006/123/CE :
- la première question vise à déterminer si, eu égard spécifiquement à ses considérants 43,
50 et 51, la directive 2006/123/CE impose que les éventuelles procédures administratives dont
l’accomplissement est nécessaire à l ’octroi d ’un régime d ’autorisation soient elles-mêmes
claires, objectives, rendues publiques à l ’avance , transparentes et accessibles ;
- la deuxième question vi se à déterminer si la directive 2006/123/CE , eu égard à la
définition de son objet et de son champ d ’application par ses articles 1er et 2 ainsi que par le
considéra nt 9, s’applique à un régime de permis d ’urbanisme tel qu ’organisé par l ’article 98,
85
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 § 1er, 5º, du Code bruxellois de l ’aménagement du territoire, lu en combinaison ou non avec le
plan régional d ’affectation du sol ;
- la troisième question vise à déterminer si, dans l ’hypothèse où il serait répondu par
l’affirmative à la deuxième question, le régime de permis d ’urbanisme visé doit être qualifié de
régime d ’autorisation au sens de l ’article 4, 6) de la directive 2006/123/CE ;
- la quatrième question vise à déterminer si, compte tenu de l ’exigence de proportionnalité
visée à l’article 9, paragraphe 2, c), de la d irective 2006/123/CE , le cumul de deux régimes
d’autorisation distincts et non concomitants, couvrant des raisons impérieuses d ’intérêt général
identiques, est conforme au droit de l ’Union européenne ;
- la cinquième question vise à déterminer si, compte tenu des objectifs de proportionnalité,
de non -duplication des conditions et de simplification administrative, et eu égard
spécifiquement à ses c onsidérants 31 et 43 à 48, les articles 4, 9 , 10 et 13 de la
directive 2006/123/CE doivent être interprété s comme s ’opposant aux règles nationales
érigeant en condition d ’octroi d ’un régime d ’autorisation le dépôt de la preuve de l ’octroi d ’un
régime d ’autorisation distinct poursuivant des raisons impérieuses d ’intérêt général identiques ;
- la sixième question vise à déterminer si l ’exigence d ’un permis concernant le changement
de destination urbanistique d ’un logement en établissement hôtelier constitue, dans l ’hypothèse
spécifique d ’un hébergement touristique exploité durablement à des fins économiques propres,
un régime d ’autorisation au sens de l ’article 4, 6), de la d irective 2006/123/CE .
B.30.4.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
qu’à l’encontre des articles 6 à 10 de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.30.4.2. En outre, les critiques formulées par les parties requérantes ne portent en
substance qu e sur la violation des articles 9 et 13 de la directive 2006/123/CE . La Cour limite
son examen à ces dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées en combinaison avec
86
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation
des autres dispositions de référence citées en B. 30.1.
B.31.1. Bien que le recours en annulation présentement examiné soit formellement dirigé
contre l ’ordonnance du 1er février 2024, l ’examen du troisième moyen suppose de déterminer
au préalable si la police de l ’urbanisme prévue par le Code bruxellois de l ’aménagement du
territoire constitue déjà un régime d ’autorisation au sens de l ’article 4, 6), de la
directive 2006/123/CE et, le cas échéant, si l ’exigence d ’attestation de conformité urbanistique
prévu e à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de l’ordonnance du 1er février 2024 est, partant, conforme
aux exigences de l ’article 10, paragraphe 3, de cette directive, qui dispose que « les conditions
d’octroi de l ’autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas fair e double emploi avec
les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur
finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même
État membre ».
B.31.2. À cet égard, il y a lieu de constater que les questions préjudicielles posées à la
Cour de justice par la Cour d ’appel de Bruxelles dans son arrêt du 14 novembre 2024 , telles
qu’elles sont reproduites en B.6.1, visent notamment à déterminer l ’interprétation qu’il convient
de donner à la directive 2006/123/CE au regard du Code bruxellois de l ’aménagement du
territoire et de l ’exigence d ’attestation de conformité urbanistique prévue par l ’ordonnance du
8 mai 2014.
B.31.3. Partant, il convient de surseoir à statuer sur l ’examen des sept premières branches
du troisième moyen, dans l ’attente de la réponse de la Cour de justice à ces questions
préjudicielles.
B.31.4. Dès lors que les deuxième à sixième questions préjudicielles , reproduites en
B.30.3, suggérées par les parties requérantes, recoupent en substance les questions posées à la
Cour de justice par la Cour d ’appel de Bruxelles sans porter sur d ’autres aspects de
l’interprétation à donner a ux dispositions de la directive 2006/123/CE , il y a lieu de considérer
que ces demandes de renvoi ne sont pas utiles en l ’espèce et qu ’il n’est donc pas nécessaire
d’interroger la Cour de justice sur ce point.
87
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.32.1. La huitième branche du troisième moyen porte notamment sur la compatibilité des
dispositi ons attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l’article 13 de la directive 2006/123/CE .
B.32.2. L’article 13 de la directive 2006/123/CE énonce :
« 1. Les procédures et formalités d ’autorisation doivent être claires, rendues publiques à
l’avance et propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec
objectivité et impartialité.
2. Les procédures et formalités d ’autorisation ne doivent pas être dissuasives ni
compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement
accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être
raisonnables et proportionnées aux c oûts des procédures d ’autorisation et ne pas dépasser le
coût des procédures.
3. Les procédures et formalités d ’autorisation doivent être propres à garantir aux parties
concernées que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans
un délai raisonnable fixé et rendu public à l ’avance. Ce délai ne débute qu ’au moment où tous
les documents nécessaires sont fournis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l ’autorité
compétente peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation
ainsi que sa durée doivent être dûm ent motivées et notifiées au demandeur avant l ’expiration
du délai initial.
4. En l’absence de réponse dans le délai prévu, éventuellement prolo ngé, conformément
au paragraphe 3, l’autorisation est considérée comme octroyée. Toutefois, un régime différent
peut être prévu lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d ’intérêt général, y compris
l’intérêt légitime d ’une tierce partie.
5. Toute demande d ’autorisation fait l ’objet d ’un accusé de réception dans les plus brefs
délais. L ’accusé de réception doit indiquer :
a) le délai visé au paragraphe 3;
b) les voies de r ecours ;
c) s’il y a lieu, la mention qu ’en l’absence de réponse dans le délai prévu, l ’autorisation
est considérée comme octroyée.
6. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du
besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences éventuelles su r le
délai visé au paragraphe 3.
7. En cas de rejet d ’une demande au motif qu ’elle ne respecte pas les procédures ou
formalités nécessaires, le demandeur doit être informé dans les plus brefs délais de ce rejet ».
88
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.32.3. Il ressort du texte univoque de cette disposition que les procédures administratives
d’un régime d ’autorisation doivent être « claires, rendues publiques à l ’avance et propres à
garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité ».
Partant, il n ’y a pas lieu de faire droit à la demande de poser la première question
préjudicielle , reproduite en B.30.3, suggérée par les parties requérantes .
B.32.4. Pour le surplus, pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B. 31.1 à
B.31.3 , il y a lieu de surseoir à statuer sur l ’examen de la huitième branche du troisième moyen,
dans l ’attente de la réponse de la Cour de justice aux questions préjudicielles posées par la Cour
d’appel de Bruxelles, telles qu ’elles sont reproduites en B. 6.1.
3. Les conditions de l ’enregistrement (quatrième à dixième moyens)
B.33.1. Le quatrième moyen est pris de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er, 1°, 8,
§ 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 2, 10, 12, alinéa 1er, 9°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°,
et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la
Constitution, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec
l’article 1er du Premier Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette
même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte,
avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61,
195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2,
paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.33.2. Les parties requérantes soutiennent que la condition d ’attestation de conformité
urbanistique visée à l ’article 7, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 n ’est ni
proportionnée ni nécessaire en ce qu ’elle fait double emploi, au sens de l ’article 10,
paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE , avec les exigences et les contrôles auxquels
l’établissement concerné est déjà soumis en application de la police de l ’urbanisme et
l’articl e 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de l ’aménagement du ter ritoire (première et deuxième
branches). Par ailleurs, la condition précitée serait discrimina toire et contraire aux articles 9 et
89
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 10 de la directive 2006/123/CE en tant qu ’elle crée une différence de traitement au préjudice
des bailleurs qui exploitent des hébergements touristiques , en particulier de ceux qui mettent en
location leur propre logement (troisième à cinquième br anches). En outre, les articles 9 et 10
de la directive 2006/123/CE seraient violés en ce que la condition prévue à l’article 7,
alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 ne serait pas raisonnablement justifiée par
les raisons impérieuses d ’intérêt général de lutte contre la concurrence déloyale et de protection
du destinataire du service (sixième et septième branches) ni par les raisons impérieuses d ’intérêt
général de protection du logement et de l ’environnement urbain, notamment au regard de ce
que prévoit déjà la police de l ’urbanisme (huitième à onzième branche s). La condition fixée à
l’article 7, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 serait également discriminatoire
et, partant , contraire aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE , en ce qu ’elle créerait des
différences de traitement au préjudice des exploitants de « nouveaux » établissements
d’hébergement touristique et des opérateurs dont l ’activité n ’affecte pas le logement (douzième
à quatorzième branche s). Enfin, les parties requérantes critiquent les compétences des
communes dans le cadre de la procédure d ’octroi de l ’attestation visée à l’article 7, alinéa 1er,
1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, qui serait dissuasive et en ce qu’elle ne satisferait pas
aux exigences de prévisibi lité, de sorte que les articles 10 et 13 de la directive 2006/123/CE
seraient violés (quinzième et seizième branches).
B.33.3.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
que contre l’article 7, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.33.3.2. En outre, les critiques des parties requérantes ne portent en substance qu e sur la
violation des articles 9, 10 et 13 de la directive 2006/123/CE . La Cour limite son examen à ces
dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées en combinaison avec les articles 10 et
11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation des autres
dispositions de référence citées en B. 33.1.
B.34.1. Le cinquième moyen est pris de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er, 2°, 8,
§ 1er, alinéa 3, 2°, et 13 à 16 de l ’ordonnance du 1er février 2024, des arti cles 10, 11, 12,
alinéa 1er, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
articles 34 et 159 de la Constitution, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits
90
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 de l’homme, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette Convention, avec les articles 6, 15,
16, 20, 21, 51, § 1er, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les
articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE
et avec les arti cles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE .
B.34.2. Les parties requérantes soutiennent que la condition fixée à l’article 7, alinéa 1er,
2°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, selon laquelle l ’établissement d ’hébergement
touristique doit satisfaire aux normes particulières de sécurité en matière de protection contre
l’incendie, visées au chapitre 3 de cette ordonnance, viole l ’article 10, c), de la
directive 2006/123/CE en ce que cette condition n ’est pas nécessaire au regard de l ’existence
de la police de l ’urbanisme, de sorte qu ’un contrôle a posteriori s’avère suffisant (première
branche). En outre, l ’article 7, alinéa 1er, 2°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 a une portée
dissuasive et retarde l ’exercice des activités économiques, ce qui est contraire aux articles 10 et
13 de la directive 2006/123/CE (seconde branche).
B.34.3.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
que contre l ’article 7, alinéa 1er, 2°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.34.3.2. En outre, les critiques des parties requérantes ne portent en substance qu e sur la
violation des articles 10 et 13 d e la directive 2006/123/CE . La Cour limite son examen à ces
dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées en combinaison avec les articles 10 et
11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation des autres
dispositions de référence citées en B. 34.1.
B.35.1. Le sixième moyen est pris de la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er, 3°, 8,
§ 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du
1er février 2024, des articl es 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, 14, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution, avec les
articles 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 4 du
Protocole n° 7 de cette Convention, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 49, paragraphe 3, 50, 51, paragraphe 1, et 52 de
la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59,
91
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1,
2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.35.2. Les parties requérantes affirment que l ’exigence visée à l’article 7, alinéa 1er, 3°,
de l’ordonnance du 1er février 2024 est contraire au principe non bis in idem en ce qu ’elle
institue une sanction d ’interdiction professionnelle qui vient s ’ajouter aux dispositions pénales
prévues à l’article 30 de cette même ordonnance (première branche). En outre, cette conditio n
serait contraire aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE en ce qu ’elle ne serait pas
raisonnablement justifiée au regard de la raison impérieuse d ’intérêt général de protection du
destinataire du service (deuxième branche) et en ce qu ’elle créerait une différence de traitement
au préjudice des personnes qui ont été condamnées avec sursis, par simple déclaration de
culpabilité ou qui ont été graciées (troisième branche).
B.35.3.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
qu’à l’encontre de l ’article 7, alinéa 1er, 3°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.35.3.2. En outre, les critiques formulées par les parties requérantes ne portent en
substance que sur la violation , d’une part, des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE , et,
d’autre part du principe non bis in idem .
En vertu du principe général de droit non bis in idem , nul ne peut être poursuivi ou puni
une seconde fois en raison d ’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou conda mné par
un jugement définitif « conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Ce
principe est également garanti par l ’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des
droits de l ’homme et par l ’article 50 de la Charte.
La Cour limite son examen à ces dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées
en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce
qu’il concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 35.1.
92
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.36.1. Le septième moyen est pris de la violation, par les article s 6, 7, alinéa 1er, 4°, 8,
§ 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du
1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, 14, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combina ison ou non avec les articles 34 et 159 d e la Constitution, avec les
articles 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 4 du
Protocole n° 7 à cette Convention, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même
Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 49, paragraphe 3, 50, 51, paragraphe 1, et 52 de
la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59,
60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1,
2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.36.2. Les parties requérantes soutiennent que l ’exigence visée à l’article 7, alinéa 1er,
4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 selon laquelle l ’exploitant ne doit pas demeurer en
défaut de payer une amende administrative infligée en raison d ’une infraction à l ’ordonnance
de la Région de Bruxelles -Capitale du 23 décembre 2016 « relative à la taxe régionale sur les
établissements d ’hébergement touristique » (ci -après : l’ordonnance du 23 décembre 2016)
n’est pas raisonnablement justifiée au regard des raisons im périeuses d ’intérêt général de
protection des destinataires, de protection de la concurrence loyale ou de protection de
l’aménagement du territoire, de l ’environnement urbain et du logement, de sorte que les
articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE sont violés (première et deuxième branche s). En
outre, cette condition serait contraire au principe non bis in idem , dès lors qu ’elle ajoute une
sanction supplémentaire d ’interdiction professionnelle aux infractions visées dans l’ordonnance
du 23 décembre 2016 (troisième branche). Par ailleurs, les parties requérantes affirment que
l’article 7, alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 fait double emploi, au sens de
l’article 10, paragraphe 3, de la directiv e 2006/123/CE , avec les exigences et contrôles
équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels l ’exploitant est
déjà soumis en application de l ’ordonnance du 23 décembre 2016 et de la législation fiscale
(quatrième et cinquième branches). Enfin, la condition précitée créerait une différence de
traitement au préjudice des redevables de l ’amende administrative infligée sur la base de
l’ordonnance du 23 décembre 2016 (sixième branche).
B.36.3.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
qu’à l’encontre de l ’article 7, alinéa 1er, 4°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
93
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
B.36.3.2. En outre, les critiques des parties requérantes ne portent en substance que sur la
violation , d’une part, des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE et, d’autre part, du
principe non bis in idem , notamment garanti par l ’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention
européenne des droits de l ’homme et par l’article 50 de la Charte.
La Cour limite son examen à ces dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées
en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce
qu’il concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 36.1.
B.37.1. Le huitième moyen est pris de la violation , par les articles 6, 7, alinéa 1er, 5°, 8,
§ 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024,
des articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, 14, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus
en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de la Constitution, avec les articles 7 et 14
de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 4 du Protocole n° 7 à cette
Convention, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6,
15, 16, 20, 21, 49, paragraphe 3, 50, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, l ’article 3,
paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier
et troisième alinéas, du TFUE, avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10,
13 et 15 de la directive 2006/123/CE et avec le principe de la présomption d ’innocence.
B.37.2. Les parties requérantes soutiennent que la condition visée à l’article 7, alinéa 1er,
5°, de l ’ordonnance du 1er février 202 4 serait contraire aux articles 9 et 10 de la
directive 2006/123/CE en tant qu ’elle créerait des différences de traitement entre les auteurs
des infractions (première et quatrième branches) et en tant qu ’elle traiterait de la même manière ,
d’une part, les auteurs qui ne contestent pas l ’infraction en cause et, d ’autre part, ceux qui la
contestent (deuxième branche). Par ailleurs, la condition précitée violerait le principe de la
présomption d ’innocence (troisième branche) et le principe non bis in idem (cinquième
branche ). Enfin, les parties requérantes allèguent que l ’article 7, alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance
du 1er février 2024 fait double emploi, au sens de l ’article 10, paragraphe 3, de la
directive 2006/123/CE , avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement
94
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 comparables en raison de leur finalité, auxquels l ’exploitant est déjà soumis sur la base des
chapitres 4, 7 et 8 de la même ordonnance (sixième branche).
B.37.3.1. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
que contre l ’article 7, alinéa 1er, 5°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.37.3.2. En outre, les critiques des parties requérantes ne portent en substance qu e sur la
violation des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE , du principe non bis in idem ,
notamment garanti par l ’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de
l’homme et par l’article 50 de la Charte , et du principe de la présomption d ’innocence. La Cour
limite son examen à ces dispositions de référence et principes en tant qu ’ils sont invoqués en
combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce qu ’il
concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 37.1.
B.38.1. Le neuvième moyen est pris la violation, par les articles 6, 7, alinéa 1er, 7°, 8,
§ 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l ’ordonnance du
1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l’article 14
de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6,
15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE,
avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas,
du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE .
B.38.2. Les parties requérantes allèguent tout d ’abord que la condition prévue à l’article 7,
alinéa 1er, 7°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 est inopérante (première branche). En outre,
cette condition serait ambiguë et, partant, violerait l ’article 10, paragraphe 2, d), e) et g), de la
directive 2006/123/CE (deuxième branche). Par ailleurs, les parties requérantes soutiennent que
l’article 7, alinéa 1er, 7°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 viole la liberté contractuelle
(troisième branche) et qu ’il est disproportionné en ce qu ’il n’autorise pas « la seule
démonstration de la preuve de la notification au propriétaire » (quatrième branche).
95
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
B.38.3. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
que contre l ’article 7, alinéa 1er, 7°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.38.4.1. Les première, troisième et quatrième branches du moyen ne satisfont pas aux
exigences de l ’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, en ce qu ’elles n ’exposent
pas en quoi l ’article 7, alinéa 1er, 7°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 transgresserait les
dispositions de référence citées au moyen. Ces b ranches sont donc irrecevables.
B.38.4.2. Par ailleurs, il ressort de ce qui est dit en B. 38.2 que la deuxième branche du
moyen ne porte en substance que sur la violation de l ’article 10, paragraphe 2, d), e) et g), de la
directive 2006/123/CE .
La Cour limite son examen à cette disposition de référence en tant qu ’elle est invoquée en
combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La deuxième branche du moyen est
irrecevable en ce qu ’elle concerne la violation des autres dispositions de référence citées en
B.38.1.
B.39.1. Comme il est dit en B. 10.1, le dixième moyen est pris de la violation, par les
articles 6, 7, alinéa 1er, 8°, 8, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, 12, alinéa 1er, 1°, et 17, § 1er, alinéa 1er,
1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et
3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -
ci, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du
Premier Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention,
avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte , avec l’article 3,
paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier
et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10,
13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.39.2. Les parties requérantes allèguent que la condition prévue à l’article 7, alinéa 1er,
8°, de l ’ordonnance du 1er février 2024, relative à la copropriété, est inopérante (première
branche). Par ailleurs, cette condition ne serait ni claire, ni transparente, ni objective, de sorte
96
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 que l ’article 10, paragraphe 2, d), e) et g), de la directive 2006/123/CE serait violé (deuxième
branche). En outre, les parties requérantes soutiennent que l ’article 7, alinéa 1er, 8°, de
l’ordonnance du 1er février 2024 violerait la liberté contractuelle (troisième branche).
B.39.3. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne développent des griefs
que contre l ’article 7, alinéa 1er, 8°, de l ’ordonnance du 1er février 2024. Le moyen est
irrecevable en ce qu ’il porte sur d ’autres dispositions de l ’ordonnance.
B.39.4.1. Les première et troisième branches du moyen ne satisfont pas aux exigences de
l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée , en ce qu ’elles n ’exposent pas en quoi
l’article 7, alinéa 1er, 8°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 transgresserait les dispositions de
référence citées au moyen. Ces b ranches sont donc irrecevables.
B.39.4.2. Par ailleurs, il ressort de ce qui est dit en B. 39.2 que la deuxième branche du
moyen ne porte en substance que sur la violation de l ’article 10, paragraphe 2, d), e) et g), de la
directive 2006/123/CE .
La Cour limite son examen à cette disposition de référence en tant qu ’elle est invoquée en
combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La deuxième branche du moyen est
irrecevable en ce qu’elle concerne la violation des autres dispositions de référence citées en
B.39.1.
B.40. Dès lors que , pour les motifs mentionnés en B. 31.1 à B.31.3 et en B.32.4 , la Cour a
sursis à statuer en ce qui concerne le troisième moyen, qui port e notamment sur les articles 6 à
10 de l ’ordonnance du 1er février 2024, il y a également lieu de surseoir à statuer en ce qui
concerne les quatrième à dixième moyens, dans la mesure où ceux -ci sont recevables, dans
l’attente de la réponse de la Cour de justice aux questions préjudicielles posées par la Cour
d’appel de Bruxelles, telles qu ’elles sont reproduites en B. 6.1, en ce que ces moyens portent sur
l’article 7, alinéa 1er, 1° à 5°, 7° et 8°, de l ’ordonnance du 1er février 2024.
97
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 4. La procédure d ’enregistrement (onzième à quatorzième moyens)
B.41.1. Le onzième moyen est pris de la violation, par l ’article 8, § 1er, dernier alinéa, de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°,
et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Premier
Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les
articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3,
du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième
alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de
la directive 2006/123/CE .
B.41.2. Les parties requérantes soutiennent que la règle prévue à l’article 8, § 1er, dernier
alinéa, de l ’ordonnance du 1e r février 2024 rend inopérante l ’habilitation du Gouvernement de
la Région de Bruxelles -Capitale prévue à l’article 8, § 2, alinéa 2, de cette ordonnance
(première branche). En outre, la disposition attaquée engendre rait une identité de traitement
discriminatoire , en tant qu ’elle s ’applique à l ’ensemble des exploitants d ’hébergement
touristique, indifféremment de la dispense éventuellement accordée en application de
l’article 8, § 2, alinéa 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024 (seconde branche).
B.41.3. La première branche du moyen ne satisfait pas aux exigences de l ’article 6 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée , en ce qu ’elle n ’expose pas en quoi l ’article 8, § 1er,
dernier alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024 transgresserait les dispositions de référence
citées au moyen. Le onzième moyen, en cette branche , est donc irrecevable.
B.42.1. En tant que la seconde branche du moyen peut être interprétée comme portan t sur
la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les a rticle s 9 et 10
de la directive 2006/123/CE , il y a lieu de relever que l’article 8, § 2, alinéa 2, de l’ordonnance
du 1er février 2024 constitue précisément une dérogation à l ’exigence prévue par l ’article 8,
§ 1er, dernier alinéa, de la même ordonnance, de sorte que la règle prévue par cette dernière
disposition ne s ’applique pas dans les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles -Capitale ( Doc. parl. , Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -
770/1, p. 27).
98
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
B.42.2. Dès lors que le onzième moyen, en sa seconde branche, repose sur une prémisse
erronée, il n ’est pas fondé.
B.43.1. Le douzième moyen est pris de la violation, par l ’article 8, § 2, alinéa 2, de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°,
et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Premier
Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les
articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3,
du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième
alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de
la directive 2006/123/CE .
B.43.2. Les parties requérantes allèguent que la règle prévue à l’article 8, § 2, alinéa 2, de
l’ordonnance du 1er février 2024 est inopérante par l ’effet des articles 7, alinéa 1er, 1°, et 8,
§ 1er, dernier alinéa, de cette même ordonnance (première et deuxième branches). Par ailleurs,
la disposition attaquée créerait une différence de traitement injustifiée en tant que la possibilité
de dispense de l ’attestation de conformité urbanistique ne s ’applique pas lorsque l ’activité
d’hébergement touristique entraîne une perte de logement, même lorsque cette perte de
logement est autorisée en application des règles urb anistiques (troisième branche).
B.43.3. Les première et deuxième branches du moyen ne satisfont pas aux exigences de
l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée , en ce qu ’elles n ’exposent pas en quoi
l’article 8, § 2, alinéa 2, de l ’ordonnan ce du 1er février 2024 transgresserait les dispositions de
référence citées au moyen. Le douzième moyen, en ses première et deuxième branches , est donc
irrecevable.
B.43.4. En outre, il ressort de ce qui est dit en B. 43.2 que la troisième branche du moyen
ne porte en substance qu e sur la violation des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE .
99
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 La Cour limite son examen à ces dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées
en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le douzième moyen, en sa
troisième branche , est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation des autres dispositions de
référence citées en B. 43.1.
B.44.1. Le treizième moyen est pris de la violation, par l ’article 9, § 1er, alinéa 3, de
l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°,
et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Premier
Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les
articles 6, 15, 16, 19, 20, 21, 51, paragra phe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3,
du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième
alinéas , du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de
la directive 2006/123/CE .
B.44.2. Les parties requérantes font valoir que la règle selon laquelle le numéro
d’enregistrement n ’est pas cessible, prévue à l’article 9, § 1er, alinéa 3, de l ’ordonnance du
1er février 2024, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires actuels
et futurs de l ’enregistrement (première branche). En outre, la disposition attaquée créerait une
identité de traitement injustifiée entre les titulaires du numéro d ’enregistrement, sans distinction
selon que la cession souhaitée affecte l ’ensemble des conditions de l ’enregistrement ou
uniquement les conditions attachées à la seule personne de l ’exploitant (seconde branche).
B.44.3.1. Les critiques formulées par les parties requérantes ne portent en substance que
sur la violation , d’une part, des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE et, d’autre part, du
droit de propriété.
B.44.3.2. L’article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d ’utilité publique, dans les cas et de
la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable ind emnité ».
100
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.44.3.3. L’article 1er du Premier Protocole additionnel et l ’article 17 de la Charte ayant
une portée analogue à celle de l ’article 16 de la Constitution, les garanties qu ’ils contiennent
forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition
constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition
attaquée.
B.44.3.4. La Cour limite son examen aux dispositions de référence précitées en tant
qu’elles sont invoquées en combinaison avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution. Le
moyen est irrecevable en ce qu ’il concerne la violation des autres dispositions de référence
citées en B. 44.1.
B.45.1. Le quatorzième moyen est pris de la violation, par l ’article 10 de l ’ordonnance du
1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l’article 14
de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6,
15, 16, 19, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE,
avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas,
du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE .
B.45.2. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée, qui prévoit les
hypothèses dans lesquelles l ’octroi du numéro d ’enregistrement est refusé, est disproportionnée
en tant qu ’elle n ’habilite pas le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale à permettre
que les informations manquantes soient complétées en cours de procédure (première branche),
en tant qu ’elle ne laisse aucune marge de manœuvre au fonctionnaire compétent (troisième
branche) et en tant qu ’elle sanctionne le non -respect des co nditions prévues dans le cadre des
mesures d ’exécution de l ’ordonnance du 1er février 2024 (cinquième branche). Par ailleurs, la
disposition attaquée ne satisferait pas aux exigences de clarté, de précision et de transparence
contenues dans l’article 10 de la directive 2006/123/CE , en ce qu’elle prévoit que le
fonctionnaire désigné par le Gouvernement refuse d ’octroyer un numéro d ’enregistrement
lorsque l ’exploitant ne r emplit pas les conditions des « mesures d ’exécution » de l ’ordonnance
du 1er février 202 4, sans préciser lesdites mesures, ni leur potentiel auteur (deuxième branche).
Enfin, la disposition attaquée serait discriminatoire , en ce qu’elle distinguerait les « mesures
101
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 d’exécution » et les « arrêtés d ’exécution » de l ’ordonnance du 1er février 2024 (quatrième
branche).
B.45.3.1. Les première, troisième et cinquième branches ne satisfont pas aux exigences de
l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, en tant qu ’elles n ’exposent pas en qu oi
l’article 10 de l ’ordonnance du 1er février 2024 transgresserait les dispositions de référence
citées au moyen. Le quatorzième moyen, en ses première, troisième et cinquième branches, est
donc irrecevable.
B.45.3.2. Par ailleurs, la quatrième branche repose sur une prémisse erronée selon laquelle
il conviendrait de distinguer les « mesures » et les « arrêtés » d’exécution de l ’ordonnance du
1er février 2024 , alors que , par ces synonymes, le législateur ordonnanciel a simplement fait
référence aux dispositions d ’exécution de l ’ordonnance attaquée ( Doc. parl. , Parlement de la
Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -770/1, pp. 53 et 55).
Partant, le quatorzième moyen, en sa quatrième branche, n ’est pas fondé.
B.45.3.3. Enfin, il ressort de ce qui est dit en B. 45.2 que la deuxième branche ne porte en
substance que sur la violation de l ’article 10 de la directive 2006/123/CE .
La Cour limite son examen à cette disposition de référence en tant qu ’elle est invoquée en
combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce qu ’il
concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 45.1.
B.46. Dès lors que , pour les motifs mentionnés en B. 31.1 à B.31.3 et B.32.4 , la Cour a
sursis à statuer en ce qui concerne le troisième moyen, qui porte notamment sur les articles 6 à
10 de l ’ordonnance du 1er février 2024, il y a également lieu de surseoir à statuer en ce qui
concerne les douzième, treizième et quatorzième moyens, dans la mesure où ceux -ci sont
recevables, dans l ’attente de la réponse de la Cour de justice aux questions préjudicielles posées
par la Cour d ’appel de Bruxelles, telles qu ’elles sont reproduites en B. 6.1, dès lors que ces
moyens portent sur les articles 8, § 1er, dernier alinéa, et § 2, alinéa 2, 9 et 10 de l ’ordonnance
du 1er février 2024.
102
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
5. La suspension de l ’enregistrement (quinzième moyen)
B.47.1. Le quinzième moyen est pris de la violation, par l ’article 17 de l ’ordonnance du
1er février 2024 , des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -ci, avec l’article 14
de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention, avec les articles 6,
15, 16, 19, 20, 21, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE,
avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas,
du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la
directive 2006/123/CE .
B.47.2. Les parties requérantes soutiennent que l ’article 17 de l ’ordonnance du
1er février 2024 ne respecte pas les exigences de clarté, de précision et de transparence de
l’article 10 de la directive 2006/123/CE , en ce que le fonctionnaire désigné par le
Gouvernement peut suspendre le numéro d ’enregistrement lorsque l ’exploitant ne respecte pas
les « mesures d ’exécution » de l ’ordonnance attaquée, sans préciser ces mesures , ni leur
potentiel auteur (première branche). Par ailleurs, l ’article 17 de l ’ordonnance du 1er février
2024 serait disproportionné , en ce qu’il autorise une suspension du numéro d ’enregistrement
même en cas de simple « atteinte vénielle » au système prévu par cette ordonnance (deuxième
branche), en ce qu’il vise le non -respect des arrêtés d ’exécution de l ’ordonnance du 1er février
2024 (quatrième branche) et en ce qu’il entraîne automatiquement la déchéance des droits visés
à l’article 9, § 2, de l ’ordonnance du 1er février 2024 (cinquième branche). En outre, la
disposition attaquée serait discriminatoire en ce qu ’elle distingue les « mesures d ’exécution »
et les « arrêtés d ’exécution » de l ’ordonnance du 1er février 2024 (troisième branche).
B.47.3.1. Les deuxième, quatrième et cinquième branches ne satisfont pas aux exigences
de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, en tant qu ’elles n ’exposent pas en
quoi l’article 17 de l ’ordonnance du 1er février 2024 transgresserait les dispositions de
référence citées au moyen. Le quinzième moyen, en ses deuxième, quatrième et cinquième
branches, est donc irrecevable.
103
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
B.47.3.2. Par ailleurs, la troisième branche repose sur une prémisse erronée selon laquelle
il conviendrait de distinguer les « mesures » et les « arrêtés » d’exécution de l ’ordonnance du
1er février 2024 , dès lors q ue, par ces synonymes, le législateur ordonnanciel a simplement fait
référence aux dispositions d ’exécution de l ’ordonnance attaquée ( Doc. parl. , Parlement de la
Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -770/1, p. 68).
B.47.3.3. Enfin, il ressort de ce qui est dit en B. 47.2 que la première branche ne porte en
substance que sur la violation de l ’article 10 de la directive 2006/123/CE .
La Cour limite son examen à cette disposition de référence en tant qu ’elle est invoquée en
combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce qu ’il
concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 47.1.
B.48. L’article 17 de l ’ordonnance du 1er février 2024 porte sur la suspension et sur le
retrait du numéro d ’enregistrement obtenu dans les conditions et selon la procédure visées aux
articles 6 à 10 de cette ordonnance.
B.49. Dès lors que , pour les motifs mentionnés en B. 31.1 à B.31.3 et B.32.4 , la Cour a
sursis à statuer en ce qui concerne le troisième moyen, qui p orte notamment sur les articles 6 à
10 précités, il y a également lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne le quinzième moyen,
dans la mesure où celui -ci est recevable, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice aux
questions préjudicielles posées par la Cour d ’appel de Bruxelles, telles qu ’elles sont reproduites
en B. 6.1.
6. Le recours auprès du mini stre compétent (seizième moyen)
B.50.1. Le seizième moyen est pris de la violation, par l ’article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, in
fine, de l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 13, 16, 23, alinéas 2
et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et 159 de celle -
ci, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du
Premier Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette même Convention,
104
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 41, 47, 51, paragraphe 1, et 52 de la Charte, l ’article 3,
paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 195 et 288, premier
et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10,
13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.50.2. Les parties requérantes affirment que la disposition attaquée empêche l ’exploitant
d’introduire un recours contre la décision de suspension visée à l’article 17, § 1er, alinéa 2, de
l’ordonnance du 1er février 2024, ce qui porte atteinte aux droits de la défense (première
branche). En outre, la disposition attaquée créerait une différence de traitement entre les
exploitants qui font l ’objet d ’une décision de suspension au sens de l ’article 17 de l ’ordonnance
du 1er février 2024, dès lors que seuls ceux qui sont visés à l’article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, in
fine, de l ’ordonnance du 1er février 2024 sont privés du bénéfice du recours auprès du minist re
compétent (seconde branche).
B.50.3. Le moyen, en sa première branche , ne satisfait pas aux exigences de l ’article 6 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, en tant qu’il n’expose pas en quoi les droits de la
défense seraient garantis par les nombreuses dispositions de référence citées au moyen , et
encore moins en quoi l ’article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, in fine , de l ’ordonnance du 1er février
2024 transgresserait ces dispositions de référence. Le seizième moyen, en sa première branche ,
est donc irrecevable.
B.50.4. En outre, il ressort de ce qui est dit en B. 50.2 que la seconde branche ne porte en
substance qu e sur la violation des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE .
La Cour limite son examen à ces dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées
en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce
qu’il concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 50.1.
B.51.1. L’article 18 de l ’ordonnance du 1er février 2024 dispose :
« § 1er. L’exploitant peut introduire un recours motivé auprès du ministre chargé du
Tourisme à l ’encontre :
105
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106
1° d’une décision de suspension ou de retrait d ’un numéro d ’enregistrement, à l ’exception
d’une suspension de plein de droit telle que visée à l ’article 17, § 1er, alinéa 2;
[…] ».
B.51.2. L’article 18, § 1er, 1°, de l ’ordonnance du 1er février 2024 porte donc sur les
modalités de recours contre des décisions prises en application de l ’article 17 de cette même
ordonnance.
B.51.3. Dès lors que , pour les motifs mentionnés en B.48 , la Cour a sursis à statuer en ce
qui concerne le quinzième moyen, qui porte sur l ’article 17 précité, il y a également lieu de
surseoir à statuer en ce qui concerne le seizième moyen, dans la mesure où celui -ci est
recevable, dans l ’attente de la réponse de la Cour de justice aux questions préjudicielles posées
par la Cour d ’appel de Bruxelles, telles qu ’elles sont reproduites en B. 6.1.
7. Les compétences des ins pecteurs (dix -septième moyen)
B.52.1. Le dix -septième moyen est pris de la violation, par l ’article 29, § 1er, dernier
alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10, 11, 12, alinéa 1er, 13, 16, 23,
alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34 et
159 de la Constitution, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme,
avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette
même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 17, 20, 21, 41, 47, 51, paragraphe 1, et 52 de la
Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59,
60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1,
2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.52.2. L’article 29, § 1er, dernier alinéa, de l ’ordonnance du 1er février 2024 dispose que
« les inspecteurs sont habilités à prendre, et à lever, toute mesure destinée à faire respecter
l’ordre de cessation immédiate, y compris l ’apposition de scellés et l ’évacuation de
l’établissement d ’hébergement touristique ».
106
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée a une portée trop large et
qu’elle est donc disproportionnée en ce qu ’elle ne précise pas les mesures qui peuvent être
prises par les inspecteurs compétents.
B.52.3. Le moyen ne satisfait pas aux exigences de l ’article 6 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 précitée, en tant qu ’il n’expose pas en quoi l ’article 29, § 1er, dernier alinéa, de
l’ordonnance du 1er février 2024 transgresserait les nombreuses disposition s de référence citées
au moyen.
B.52.4. Le dix -septi ème moyen est donc irrecevable.
8. Les sanctions administratives (d ix-huitième moyen)
B.53.1. Le dix -huitième moyen est pris de la violation, par l ’article 30 de l ’ordonnance du
1er février 2024, des articles 10, 11, 12, 13, 16, 23, alinéas 2 et 3, 1°, et 191 de la Constitution,
lus en combinaison ou non avec les arti cles 34 et 159 de celle -ci, avec les articles 6, 7 et 14 de
la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l’article 1er du Protocole n° 12 à cette
même Convention, avec les articles 6, 15, 16, 20, 21, 41, 47, 49, 51, paragraphe 1, et 52 de la
Charte, avec l’article 3, paragraphe 3, du TUE, avec les articles 6, 18, 26, 49, 50, 56, 57, 59,
60, 61, 195 et 288, premier et troisième alinéas, du TFUE et avec les articles 1er, paragraphe 1,
2, paragraphe 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 15 de la directive 2006/123/CE .
B.53.2. Les parties requérantes soutiennent que l ’article 30, § 1er, alinéa 1er, 1°, de
l’ordonnance du 1er février 2024, qui inflige une amende administrative en cas de non -respect
des « mesures d ’exécution » de cette ordonnance, sans préciser ces mesures ni leur auteur, ne
respecte pas les exigences de clarté, de précision et de transparence de l ’article 10 de la
directive 2006/123/CE (première branche) ni le principe de la légalité des peines et des
infractions (deuxième branche). Par ailleurs, l ’article 30 de l ’ordonnance du 1er février 2024
serait disproportionné en ce qu ’il prévoit une possibilité d ’amende même en cas de simple
« atteinte vénielle » au système prévu par cette ordonnance (troisième branche). Les parties
requérantes affirment également que l ’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), ne respecte pas
les exigences de clarté, de précision et de transparence contenues dans l’article 10 de la
directive 2006/123/CE , dès lors que ni les « appellations » et « conditions spécifiques »
107
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 auxquelles il est fait référence ni l ’auteur de ces appellations et conditions ne sont précisés
(quatrième et sixième branches), ce qui porte également atteinte au principe de la légalité des
peines et des infractions (cinquième et septième branches). Enfin, l ’article 30, § 1er, alinéa 3,
3°, serait discriminatoire et disproportionné en ce qu ’il sanctionne plus sévèrement la personne
qui empêche ou ne maintient pas l ’affichage de l ’ordre de cessation immédiate que celle qui
exerce une activité d ’hébergement touristique sans disposer d ’un numéro d ’enregistrement
(huitième branche).
B.53.3. Les deuxième, cinquième et sixième branches ne satisfont pas aux exigences de
l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, en tant qu ’elles n’expose nt pas en quoi
le principe de la légalité des peines et des infractions serait garanti par les nombreuses
dispositions de référence citées au moyen , et encore moins en quoi la disposition attaquée
transgresserait ce principe .
Par ailleurs, la troisième branche n ’expose pas en quoi les dispositions de référence citées
en B. 53.1 seraient violées .
Le dix -huitième moyen, en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches , est
donc irrecevable.
B.53.4. En outre, il ressort de ce qui est dit en B. 53.2 que l es première, quatrième, sixième
et huitième branches portent en substance sur la violation de l ’article 10 de la
directive 2006/123/CE et que la huitième branche porte également sur la violation de l ’article 9
de cette directive.
La Cour limite son examen à ces dispositions de référence en tant qu ’elles sont invoquées
en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est irrecevable en ce
qu’il concerne la violation des autres dispositions de référence citées en B. 53.1.
B.54. L’article 30 de l ’ordon nance du 1er février 2024 prévoit les sanctions en cas de non -
respect de cette ordonnance ou de ses mesures d ’exécution, notamment en cas de violation du
principe de l ’article 6 de cette ordonnance, selon lequel un exploitant ne peut exercer une
activité d ’hébergement touristique qu ’à la condition que son établissement soit préalablement
108
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 enregistré, conformément aux conditions et à la procédure prévues aux articles 7 à 10 de cette
ordonnance.
Dès lors que , pour les motifs mentionnés en B. 31.1 à B.31.3 et B.32.4 , la Cour a sursis à
statuer en ce qui concerne le troisième moyen, qui p orte notamment sur les articles 6 à 10
précités, il y a également lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne le dix -huitième moyen,
dans la mesure où celui -ci est recevable, dans l ’attente de la réponse de la Cour de justice aux
questions préjudicielles posées par la Cour d ’appel de Bruxelles, telles qu ’elles sont reproduites
en B. 6.1.
9. Les dispositions modificatives (dix -neuvième moyen)
B.55. Le dix -neuvième moyen est pris de la violation, par les articles 32, 35, 37, 40 et 41
de l’ordonnance du 1er février 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec le principe de la sécurité juridique.
Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées , en renvoyant à l ’« ordonnance du
[…] 2023 relative à l ’hébergement touristique », porteraient en effet at teinte à la sécurité
juridique.
B.56.1. Il ressort des travaux préparatoires de l ’ordonnance du 1er févrie r 2024 que les
articles 32, 35, 37, 40 et 41 de l ’ordonnance du 1er février 2024 visent à modifier diverses autres
dispositions ordonnancielles afin d ’y remplacer la référence à l ’ordonnance du 8 mai 2014 par
une référence à l ’ordonnance du 1er février 2024 ( Doc. parl. , Parlement de la Région de
Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -770/1, pp. 92 à 96).
B.56.2. Si, dans leur version publiée au Moniteur belge du 7 février 2024 (seconde
édition), les dispositions attaquées faisaient effectivement référence à l’« ordonnance du […]
2023 relative à l ’hébergement touristique », il y a lieu de relever que cette erreur matérielle a
été corrigée par la voie d ’un erratum publié au Moniteur belge le 7 octobre 2024 , qui mentionne
l’ordonnance du 1er février 2024.
109
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 B.56.3. Le dix -neuvième moyen repose sur une prémisse erronée et il n’est donc pas fondé.
110
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 Par ces motifs,
la Cour
- rejette les recours en ce qui concerne les griefs mentionnés en B.10.2, B.14.2, B.20.2,
B.38.4.1, B.39.4.1, B.41.3, B.42.1, B.43.3, B.45.3.1, B.45.3.2, B.47.3.1, B.47.3.2, B.50.3,
B.52.2, B.53.3 et B.55 ;
- suspend l ’examen des autres griefs jusqu ’à ce que la Cour de justice de l’Union
européenne ait statué dans l ’affaire C-813/24 Smartflats .
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 17 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul