ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.102-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-07-10
🌐 FR
Arrest
fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
22 août 2002, 22 août 2002, 22 août 2022, 22 avril 2019, 22 août 2002
Résumé
le recours en annulation partielle de la loi du 6 février 2024 « modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé », introduit par l’ASBL « Association Professionnelle des Psychologues cliniciens de la Parole et du Langage » et autres .
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 102/2025
du 10 juillet 2025
Numéro du rôle : 8296
En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 6 février 2024 « modifiant la loi
du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits
du patient dans d’autres lois en matière de santé », introduit par l’ASBL « Association
Professionnelle des Psychologues cliniciens de la Parole et du Langage » et autres .
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie , assistée du greffier
Nicolas Dupont , présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 août 2024 et parvenue
au greffe le 12 août 2024, un recours en annulation partielle de la loi du 6 février 2024
« modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en
matière de droits du patient dans d’aut res lois en matière de santé » (publiée au Moniteur belge
du 23 février 2024) a été introduit par l’ASBL « Association Professionnelle des Psychologues
cliniciens de la Parole et du Langage », l’ASBL « Beroepsvereniging van klinisch psychologen
voor praktijken die het spreken centraal stellen », P. -J. L., M.D., E.B., M.C., V.C., N.B.,
P.-E. K.D.M., B. G.W., Z.S., P.D., J.L., D.D., G.P., N.D., L.E. et N.H., assistés et représentés
par Me Vincen t Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l’ASBL « Confédération des Médecins belges », assistée et représentée par
Me Sarah Ben Messaoud et Me Elvira Barbé, avocates au barreau de Bruxelles (partie
intervenante);
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- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Pierre Slegers, Me Caroline Joret
et Me Patrik De Maeyer, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 21 mai 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Magali Plovie et Willem Verrijdt, a décidé que l ’affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande,
les débats ser aient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
A.1. Les parties requérantes exposent qu’elles sont, d’une part, des associations ayant pour but la défense
des intérêts des psychologues cliniciens et , d’autre part, des personnes physiques consultant habituellement un
psychologue affilié à l’une de ces associations. Elles considèrent donc justifier de l’intérêt requis pour contester
des dispositions qui affectent la relation thérapeutique liant le patient et son prestataire de soins.
Le Conseil des ministres ne conteste pas l’intérêt des parties requérantes.
A.2.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 22 de la Constitution,
lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par l’article 8 de la loi du
6 février 2024 « modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en
matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé » (ci-après : la loi du 6 février 2024), en ce que
cette disposition impose aux professionnels des soins de santé, y compris aux psychologues, de mener une
concertation multidisciplinaire dans l’intérêt du patient, sans leur permettre de juger de l’opportunité de cette
concertation. En cela, la disposition attaquée limite le secret professionnel des psychologues. Elle constitue une
ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée des patients concernés, puisqu’une telle
concertation implique un partage de données et d’informations sensibles relatives au patient, et qu’elle peut avoir
lieu sans interaction entre praticiens, voire en dehors de tout lien thérapeutique, via une plateforme numérique.
A.2.2. Le Conseil des ministres considère que le moyen est irrecevable , dès lors que les parties requérantes
n’indiquent pas en quoi la disposition attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du patient ou au
secret professionnel des praticiens des soins de santé. Au demeurant, ce secret professionnel est gar anti par
l’existence du secret professionnel partagé, qui protège également la vie privée du patient en cas de concertation
multidisciplinaire.
Quant au fond, le Conseil des ministres fait valoir que le grief formulé par les parties requérantes repose sur
une lecture erronée de la disposition attaquée, laquelle n’instaure aucune obligation de concertation
multidisciplinaire : aux termes de la disposition attaquée, la concertation doit avoir lieu « dans l’intérêt du patient »
et elle ne doit donc être organisée que si le professionnel des soins de santé le juge nécessaire. Par ailleurs,
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l’organisation d’une telle concertation implique nécessairement de recueillir le consentement du patient. La
disposition attaquée ne permet pas non plus que la concertation ait lieu de manière dématérialisée, sans interaction
entre praticiens ou en dehors de toute relation thérapeutique. Par conséquent, puisqu’aucune information relevant
de la vie privée du patient ne sera partagée sans son accord, direct ou indirect, l’article 8 de la loi du 6 février 2024
ne constitue pas une ingérence dans la vie privée du patient.
Si la Cour venait à considérer qu’une telle ingérence existe, il fau drait constater , selon le Conseil des
ministres, qu’elle est prévue par la loi, qu’elle repose sur le but légitime de la protection de la santé du patient et
qu’elle est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle est donc, en tout état de cause, compatibl e
avec l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
A.3.1. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec la liberté d’entreprendre et avec la liberté thérapeutique, par l’article 8 de
la loi du 6 février 2024, en ce qu’ il impose aux psychologues de mener une concertation multidisciplinaire, sans
que ceux -ci puissent juger du bien -fondé d’une telle concertation, ce qui restreint leur liberté thérapeutique de
manière disproportionnée.
A.3.2. Le Conseil des ministres répète que le grief soulevé par les parties requérantes repose sur une lecture
erronée de la disposition attaquée, qui n’instaure aucune obligation de concertation multidisciplinaire. Il ressort
des travaux préparatoires de la loi du 6 février 2024 que la disposition attaquée vise à affirme r l’importance de la
concertation multidisciplinaire dans le cadre de la modernisation de la loi du 22 août 2002 « relative aux droits du
patient » (ci-après : la loi du 22 août 2022) et à satisfaire aux exigences de la loi du 22 avril 2019 « relative à la
qualité des soins de santé » (ci -après : la loi du 22 avril 2019), et qu’elle n’impose dès lors aucune obligation
nouvelle qui n’existait déjà sous l’empire de la loi du 22 août 2002. En l’absence d’une obligation de mener une
concertation multidisciplinaire, la disposition attaquée ne constitue pas une ingérence dans la liberté d’entreprendre
ni dans la liberté thérapeutique des professionnels des soins de santé.
À supposer que la Cour considère qu’une telle ingérence existe, force est de constater, selon le Conseil des
ministres, qu’elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit un objectif légitime de santé publique en participant à
l’amélioration des soins et qu’elle est proportionnée, puisqu’elle prévoit que la concertation doit se faire « dans
l’intérêt du patient », ce qui implique qu’un professionnel des soins de santé ne doit pas mener de concertation
multidisciplinaire s’il estime qu’une tel le consultation es t contraire à l’intérêt du patient.
A.4.1. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l’article 22 de la Constitution,
lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par les articles 17 et 18 de
la loi du 6 février 2024, en ce que ces dispositions imposent aux professionnels des soins de santé de tenir le dossier
du patient à jour de manière électronique sur une plateforme permettant un échange de données.
À titre principal, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent les principes de
légalité et de prévisibilité contenus dans les normes dont la violation est alléguée , car le législateur n’établit pas
lui-même les éléments essentiels du traitement des données issues du dossier du patient, puisqu’il se réfère à cet
égard à des « plate s-formes [ ...] mises à disposition ou validées par les autorités publiques », sans identifier
formellement lesdites autorités publiques. Au demeura nt, les dispositions attaquées, telles qu’elles sont formulées,
ne permettent pas au patient de déterminer de manière suffisamment claire quelles sont les données traitées ni
quelles sont les personnes qui pourraient y avoir accès, d’autant qu’elles semblent permettre à des tiers d’accéder
aux données du patient en dehors de toute relation thérapeutique.
À considérer que les dispositions attaquées ne violent pas le principe de légalité, les parties requérantes font
valoir que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale dénoncée au moyen n’est ni
proportionn ée, ni nécessaire dans une société démocratique. Aucune mesure n’encadre en effet la mise à
disposition des données du patient par le biais de la plateforme d’échange de données. Par ailleurs, le législateur
ne prend aucune précaution quant au traitement des données traitées spécif iquement par les psychologues, qui sont
des informations de nature hautement sensible, et dont l’intégration dans les plateformes d’échange de données
n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif légitime qu’il poursuit, à savoir la protection de la sant é et la réduction
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des coûts liés à la réalisation d’examens inutiles , grâce à un accès, pour tous les professionnels de soins de santé,
aux résultats de tous les examens pratiqués.
A.4.2. Le Conseil des ministres relève, à titre préliminaire, que le moyen repose sur une interprétation
erronée des dispositions attaquées. En lisant les deux dispositions attaquées de manière combinée, les parties
requérantes leur prêtent un sens qu’elles n’ont p as : l’article 9/1 de la loi du 22 août 2002, tel qu’il a été inséré par
l’article 17, attaqué, de la loi du 6 février 2024, se rapporte à l’accès au dossier par voie électronique en tant que
droit du patient, qui a nécessairement lieu dans le c adre d’une relation de soins , et l’article 10 de la loi du 22 août
2002, tel qu’il a été modifié par l’article 18, attaqué, de la loi du 6 février 202 4, porte sur le droit du patient à la
protection de sa vie privée, y compris en dehors de la relation de soins.
Quant au principe de légalité, le Conseil des ministres souligne encore qu ’en vertu de l’article 10 de la loi du
22 août 2002, tel qu’il a été modifié par l’article 18, attaqué, de la loi du 6 février 2024, seule la fixation de la date
à partir de laquelle le patient aura le droit à un accès électronique à son dossier fait l’obje t d’une délégation de la
part du législateur. Par ailleurs, l’article 9/1 de la loi du 22 août 2002, tel qu’il a été inséré par l’article 17, attaqué,
de la loi du 6 février 2024, ne contient pas de délégation floue ou étendue aux autorités publiques , il ne fait
qu’encadrer le comportement des professionnels de soins de santé en leur imposant l’utilisation de plateformes
officielles. Partant, cette disposition contient une mesure de protection de la vie privée du patient et elle ne
constitue pas une in gérence dans celle -ci. C’est bien le législateur lui -même qui, dans une législation future,
déterminera les modalités d’utilisation de ces plateformes officielles par le professionnel des soins de santé.
A.5.1. Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles 10, 11, 22 et 23,
alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, par l’article 17 de la loi du 6 février 2024, en ce que cette disposition crée une identité de traitement
discriminatoire. En effet, la disposition attaquée impose à tous les professionnels des soins de santé,
indépendamment de leur spécialité et sans qu’existe une justificat ion raisonnable, de mettre à disposition, via une
plateforme d’échange des données, les données de santé de leurs patients, afin d’en permettre la communication à
des tiers. Or, la nature de la relation thérapeutique ainsi que la nature des informations et données traitées sont
fondamentalement différentes selon le s types de professionnels des soins de santé, ce qui implique des exigences
de protection différentes en termes de respect de la vie privée, qui devraient être particulièrement élevées en ce
qui c oncerne les données traitées dans le cadre de la relation psychothérapeutique. Au regard du caractère très
sensible des données traitées par les psychologues, l’objectif légitime du législateur d’éviter la répétition
d’examens médicaux inutiles ne peut suf fire à justifier une telle identité de traitement.
A.5.2. Le Conseil des ministres réitère que la disposition attaquée ne concerne que l’accès du patient à son
dossier, et non la communication de données à des tiers. Tout au plus, si un tiers devait avoir accès à ces données,
ce serait par l’effet de la volonté du patient lui -même, qui choisirait de conférer un tel accès à ce tiers. Le moyen
repose donc sur une lecture erronée de la disposition attaquée.
A.6.1. Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution et avec le principe de la liberté
thérapeutique, par l’article 16, 2 °, b), de la loi du 6 février 2024, en ce que cette disposition impose à tous les
professionnels des soins de santé, indépendamment de leur spécialité, d’inclure leurs annotations personnelles dans
le dossier que le patient a le droit de consulter. Ce fais ant, la disposition attaquée traite de la même manière des
annotations personnelles qui ne sont pas comparables : d’une part, celles des psychologues, qui touchent à
l’intimité des patients et qui ne constituent parfois que des hypothèses dont la communica tion au patient lui serait
préjudiciable et, d’autre part, celles des autres professionnels, qui concernent, pour la plupart, uniquement des
données de santé physique. Cette identité de traitement implique également une atteinte disproportionnée au droit
au respect de la vie privée du thérapeute, dès lors que ce droit inclut les données concernant la manière dont la
personne concernée mène son activité professionnelle.
A.6.2. La partie intervenante adhère à l’argumentation des parties requérantes. Elle relève en outre que la
suppression de l’exception liée aux notes personnelles du praticien pourrait avoir pour conséquence que les
professionnels des soins de santé n’inscrivent plus ces annotations personnelles dans le dossier du patient, alors
que ces éléments sont pourtant importants pour leur organisation et pour leur réflexion, ce qui porterait atteinte à
la qualité de la prise en charge du patient. Elle ajoute que c ette suppression pure et simple n’est pas la mesure la
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moins attentatoire que le législateur aurait pu envisager afin de répondre à l’imprécision de la notion d’annotations
personnelles : le choix aurait pu être fait de définir la notion, plutôt que de la supprimer.
A.6.3. Le Conseil des ministres rappelle que seules les annotations personnelles utiles aux soins doivent
figurer dans le dossier du patient, ce qui implique que les notes personnelles du professionnel des soins de santé
constituent des données relatives à la santé du patient, dont rien ne justifie qu’elles soient tenues secrètes. Pour le
surplus, le Conseil des ministres conteste que les données traitées par certains prestataires de soins, en l’espèce les
psychologues, seraient plus sensibles que celles traitées par d’autres praticiens. Toutes les données relatives à la
santé, sans distinction entre les données de santé physique et les données de santé mentale, sont des données
sensibles, de sorte que tous les professionnels des soins de santé se trouvent dans des situations comparables au
regard de la norme attaquée. Il n’est dès lors pas déraisonnable que toutes les annotations personnelles soient
traitées de la même manière.
Enfin, le Conseil des ministres souligne que, dès lors qu’elles constituent des données médicales, les
annotations personnelles peuvent être soumises à l’exception thérapeutique, dont le principe est affirmé à
l’article 11, non attaqué, de la loi du 6 février 2024, qui permet au professionnel des soins de santé de ne pas
communiquer a u patient toutes les informations contenues dans son dossier lorsque cette communication risque
de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient, de sorte qu’i l est possible, pour un professionnel
des soins de santé, d’exclure ses annotations personnelles des données consultées par le patient.
- B -
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 8, 16, 2°, b), 17 et 18 de la loi
du 6 février 2024 « modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant
les dispositions en matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé » (ci -
après : loi du 6 février 2024).
B.1.2. Comme l ’indique son intitulé, la loi du 6 février 2024 modifie, entre autres, la loi
du 22 août 2002 « relative aux droits du patient » (ci -après : la loi du 22 août 2002). Cette
modification s’inscrit dans le contexte d ’une « réforme approfondie des droits du patient »
marquée par une volonté de « modernisation » de la législation en la matière (Doc. parl. ,
Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3676/001, p p. 3 et 5).
B.1.3 . Il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 6 février 2024 que celle -ci poursuit
trois objectifs généraux : (1) renforcer dans la loi du 22 août 2002 l’approche centrée sur le
patient , (2) moderniser et clarifier le rôle de la personne de confiance et du représentant, et le
rôle des proches du patient et (3) améliorer la capacité des patients à prendre le contrôle de leurs
soins , en renforçant notamment leur droit à l ’information et au consentement éclairé (ibid.,
p. 5).
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B.2.1. La « modernisation » de la loi du 22 août 2002 voulue par le législateur implique
notamment l ’abandon d ’une logique centrée sur le patient et sur le professionnel des soins de
santé comme seuls acteurs des soins de santé. Afin de rendre compte de l ’implication des
proches du patient dans le processus des soins, ainsi que de l ’intervention de plusieurs
professionnels des soins de santé, l ’article 8, attaqué, de la loi du 6 février 2024 insère , dans la
loi du 22 août 2002 , un article 4/1, qui dispose :
« Le professionnel des soins de sant é mène une concert ation multidisciplinaire dans
l’intérêt du patient.
À la demande du patient, le professionnel des soins de santé mène une concertation avec
les proches du patient que celui -ci lui désigne ».
B.2.2. Par cette disposition, le législateur entendait notamment mettre particulièrement en
évidence le principe de la concertation multidisciplinaire ( Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024,
DOC 55-3676/003, p. 48). Le commentaire de cette disposition indique cependant que ce
principe n’est pas une nouveauté de la loi du 6 février 2024, puisque l ’article 4 de la loi du
22 août 2002 disposait, avant son remplacement par l ’article 7, non attaqué, de la loi du 6 février
2024 :
« Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte
les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou
en vertu de la loi. Dans l ’intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation
pluridisciplinaire ».
B.3.1. Une telle concertation multidisciplinaire peut entraîner l’échange de certaines
données relatives à la santé du patient que conservent les professionnels des soins de santé. En
vertu de l ’article 33 de la loi du 22 avril 2019 « relative à la qualité de la pratique des soins de
santé » (ci -après : la loi du 22 avril 2019) et de l ’article 9, § 1er, de la loi du 22 août 2002,
chaque professionnel des soins de santé doit tenir et conserver en lieu sûr un dossier du patient
mentionnant diverses informations.
B.3.2 . En vertu de l ’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002, le patient a le droit de consult er
le dossier qui le concerne . Il a également le droit de recevoir des explications sur le contenu de
ce dossier (alinéa 1er). Il est donné suite, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les
15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter son dossier (alinéa 2).
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B.3.3 . Avant sa modification par l ’article 16, 2°, b), attaqué, de la loi du 6 février 2024,
l’article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 prévoyait que « les annotations personnelles
du professionnel des soins de santé et les données concernant des tiers n ’entrent pas dans le
cadre de ce droit de consultation ». Il pouvait être déduit de cette exclusion du droit de
consultation que les annotations personnelles faisaient partie du dossier du patient, ma is
qu’elles bénéfic iaient d ’une exception empêchant leur consultation directe par le patient.
Il ressort de l ’exposé des motifs de la loi du 22 août 2002 que la notion d ’annotations
personnelles doit se comprendre comme :
« les notes que le praticien professionnel a dissimulées à des tiers, voire aux autres
membres de l ’équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l ’usage
personnel du prestataire de soins. A partir du moment où le praticien professionnel soumet ces
notes à un collègue, celles -ci perdent leur caractère personnel et ne peuvent donc être exclues
du droit de consultation » (Doc. parl. , Chambre, 2001 -2002, DOC 50-1642/001 , p. 33).
B.3.4. Avant son abrogation par l ’article 16, 2°, c), non attaqué, de la loi du 6 février 2024,
l’article 9, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 août 2002 permettait toutefois au professionnel des soins
de santé désigné comme personne de confiance par le patient de consulter les annotations
personnelles contenues dans le dossier du patient.
B.3.5 . L’article 16, 2°, de la loi du 6 février 2024 supprime les références à la notion
d’annotations personnelles dans la loi du 22 août 2002. Par conséquent, l ’article 16, 2°, b),
attaqué, de la loi du 6 février 2024 abroge l’exclusion des annotations personnelles du
professionnel des soins de santé du droit conféré au patient de consulter son dossier, de sorte
que le patient peut désormais , en vertu de l ’article 9, § 2, consulter les annotations personnelles
de son professionnel des soins de santé dans le cadre du droit de consultation de son dossier.
Cette suppression de la notion d ’annotations personnelles est justif iée par la volonté de
parvenir à une « meilleur e uniformité du dossier du p atient », notamment en raison de son
manque de clarté . Cette notion peut par ailleurs sembler dépassée au regard de l ’évolution des
pratiques dans le domaine des soins de santé (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024,
DOC 55-3676/001, pp. 31-32).
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B.4.1 . L’article 34 de la loi du 22 avril 2019 prévoit que le dossier du patient est tenu à
jour et conservé de manière électronique à partir d ’une date à fixer par le Roi. Le patient peut
donc accéder à ses données par voie électronique, comme le prévoit l ’article 9/1, de la loi du
22 août 2002, tel qu ’il a été inséré par l ’article 17, attaqué, de la loi du 6 février 2024, qui
dispose :
« Sans préjudice de l ’article 34 de la loi [du 22 avril 2019], le patient a droit, à partir d ’une
date à fixer par le Roi, à la possibilité d ’un accès électronique à ses données de santé. Le Roi
peut fixer une date distincte pour les différents professionnels des soins de santé .
Le professionnel des soins de santé utilise pour la possibilité d ’accès aux données les
plates -formes de données de santé mises à disposition ou validées par les autorités publiques ».
B.4.2 . Ni l’article 34 de la loi du 22 avril 2019 ni l ’article 9/1 de la loi du 22 août 2002
n’ont fait l ’objet d ’un arrêté d ’exécution, de sorte que les pro fessionnels des soins de santé
peuvent, à ce jour, conserver le dossier du patient sous forme physique , et que le patient n ’a pas
encore le droit d’accéder à ses données par voie électronique .
B.4.3 . Lorsque les articles 34 de la loi du 22 avril 2019 et 9/1 de la loi du 22 août 2002
produiront leurs effets, les professionnels des soins de santé devront se servir des bases de
données de santé mises à disposition ou validées par les autorités publiques pour permettre au
patient d’accéder à ses données par voie électronique .
B.4.4 . L’exposé des motifs de l’article 17, attaqué, de l a loi du 6 février 2024 mentionne :
« Une nouvelle disposition est insérée qui accorde au patient le droit à la possibilité
d’accéder par voie électronique à ses données de santé. En vue de l ’évolution vers un dossier
de patient partagé et des soins intégrés, en particulier en ce qui concerne le ‘ Belgian Electronic
Health Record ’, il est indispensable que le dossier de patient ne soit pas seulement
soigneusement tenu à jour et conservé en toute sécurité, mais aussi que le dispensateur de soins
permette un accès sécurisé aux données du patient. S ’inspirant de l ’article 40 du Code de
déontologie médicale de l ’Ordre des médecins qui stipule: ‘ Le médecin collabore aux
plates -formes d ’accès aux données de santé mises en place ou validées par l ’autorité publique ’,
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ce principe est désormais établi pour tous les dispensateurs de soins en tant que droit du patient.
La mise à disposition de ces données permet d ’éviter la répétition inutile d ’examens.
Le partage des données nécessite l ’utilisation d ’une plate -forme correctement sécurisée qui
permette la traçabilité de la consultation.
L’article 9/1 s ’appliquera sans préjudice de l ’article 34 de la loi Qualité. En vertu de cette
disposition, le professionnel des soins de santé, à partir d ’une date à fixer par le Roi, tient à jour
le dossier de patient et le conserve sous forme électronique. Par conséquent, il faudra d ’abord
exécuter l ’article 34 de la loi Qualité avant que l ’article 9/1 puisse entrer en vigueur .
L’article 9/1 entrera en vigueur ultérieurement. Le Roi peut définir quand cette disposition
entrera en vigueur pour quelle profession des soins de santé. De la sorte, l ’entrée en vigueur de
cette disposition peut s ’effectuer en parallèle avec le déploiement du plan fédéral e -Health.
À la suite de l ’avis de l ’Autorité de protection des données du 20 octobre 2023
n° 152/2023, dans lequel l ’Autorité de protection des données déclare qu ’une délégation au
pouvoir exécutif de la définition des modalités de la possibilité d ’accès doit être décrite de façon
suffisamment précise et peut exclusivement porter sur l ’exécution de mesures dont les éléments
essentiels ont été fixés au préalable par le législateur, le pouvoir de délégation en faveur de
l’autorité d ’exécution dans cette disposition es t limité à la fixation de l ’entrée en vigueur. Les
modalités d ’exécution relatives à la possibilité d ’accéder aux données seront développées dans
le cadre de la législation e -Health » (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3676/001,
pp. 36-37).
Il s’en déduit que l ’habilitation faite au Roi par la disposition attaquée est limitée à la
détermination de la date à laquelle l ’article 9/1 de la loi du 22 août 2002 produira ses effets, et
que le législateur règlera, dans une législation future, les modalités selon lesquelles le patient
pourra accéder à ses données de santé par voie électronique .
B.5.1. Afin de garantir la confidentialité des données de santé du patient, l ’article 10 de la
loi du 22 août 2002 rappelle que le patient a droit au respect de sa vie privée et de son intimité .
Avant son remplacement par l ’article 18, attaqué, de la loi du 6 février 2024, cet article 10
disposait :
« § 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du
praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 10
Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes
dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel
peuvent assister aux soins, examens et traitements.
§ 2. Aucune ingérence n ’est autorisée dans l ’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par
la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et
des libertés de tiers ».
B.5.2. Depuis son remplacement par l’article 18 de la loi du 6 février 2024 , l’article 10 de
la loi du 22 août 2002 dispose :
« § 1er. Sans préjudice du règlement général sur la protection des données, le patient a
droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du professionnel des soins de
santé, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé ainsi que lors du
traitement de ses données de santé en dehors de la relation de soin.
§ 2. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient et sans préjudice
de l’assistance, à la demande du patient, par une personne de confiance telle que visée à
l’article 11/1, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de la prestation
de soins par le professionnel des soins de santé, peuvent assister aux soins, aux examens et aux
traitements ».
B.5.3. Par cette disposition, le législateur entendait rendre compte de l ’importance
croissante de la protection du droit à la vie privée depuis l ’adoption de la loi du 22 août 2002
et actualiser ce droit du patient, notamment en établissant un lien avec le règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection
des personnes physiques à l ’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) » (ci-après : le règlement général sur la protection des données) , qui
octroie au patient de nombreux droits relatifs au traitement de ses données (Doc. parl. ,
Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3676/001, p. 37).
B.5.4. En réponse à une demande de l’Autorité de protection des données au sujet de cette
disposition , le ministre de la Santé publique expose :
« Les ajouts qui ont été intégrés au paragraphe 1 ont uniquement pour but d ’attirer
l’attention du prestataire de soins sur le fait que le droit à la protection de la vie privée du patient
ne se limite pas à la relation de traitement du patient lui -même, mais aussi lorsque le prestataire
de soins utilise ses données de patient en dehors de la relation de soins, par ex. dans le cadre
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 11
d’un contrôle de qualité, d ’une recherche scientifique, … Ce qui est actuellement une pratique
quotidienne alors que ça l ’était beaucoup moins il y a 20 ans au moment de la loi initiale. Étant
donné que la loi relative aux droits du patient concerne en premier lieu l ’exécution de la relation
de soins, nous considérons qu ’il est important d ’apporter ces ajouts » (ibid., pp. 169-170).
Quant au fond
En ce qui concerne la concertation multidisciplinaire (premier et deuxième moyens)
B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l ’article 22 de
la Constitution, lu en combinaison avec l ’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, par l ’article 8 de la loi du 6 février 2024, en ce que cette disposition imposerait aux
professionnels des soins de santé , y compris aux psychologues cliniciens , de mener une
concertation multidisciplinaire, et donc de divulguer des informations relatives à la santé de
leurs patients à d ’autres professionnels des soins de santé. En cela, la disposition attaquée
constituerait tant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des patients qu ’une
violation du secret professionnel des professionnels des soins de santé.
B.6.2. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation , par la même
disposition, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté
d’entreprendre et avec la liberté thérapeutique en ce que cette disposition impose rait aux
professionnels des soins de santé de mener une concertation multidisciplinaire sans leur
permettre d ’évaluer son bien -fondé, de sorte que leur liberté thérapeutique serait violée .
B.6.3. La Cour examine conjointement l es premier et deuxième moyens , dès lors qu ’ils
reposent tous les deux sur la prémisse selon laquelle l ’article 8, attaqué, de la loi du 6 février
2024, impose rait aux professionnels des soins de santé une obligation inconditionnelle de mener
une concertation multidisciplinaire, sans qu ’eux-mêmes ou leurs pa tients puissent en évaluer
l’opportunité .
B.7.1. L’article 4/1 de la loi du 22 août 2002, tel qu ’il a été inséré par la disposition
attaquée, prévoit que le professionnel des soins de santé mène une concertation
multidisciplinaire dans l ’intérêt du patient, alors que l ’article 4 de la loi du 22 août 2002, avant
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 12
son remplacement par l ’article 7, non attaqué, de la loi du 6 février 2024 , disposait que le
professionnel des soins de santé agit, le cas échéant, en concertation pluridisciplinaire dans
l’intérêt du patient .
B.7.2. Contrairement à ce qu ’allèguent les parties requérantes, il ne peut être déduit de
cette modification législative que la concertation multidisciplinaire fait désormais l ’objet d ’une
obligation inconditionnelle ou absolue pour le professionnel des soins de santé .
B.7.3. En effet, le législateur n ’a pas voulu créer d ’obligation qui n ’était déjà imposée par
la loi du 22 août 2002, puisqu ’il indique que l ’article 4/1 de la même loi, tel qu ’il a été inséré
par l ’article 8 de la loi du 6 février 2024, « n’est pas une nouveauté » (Doc. parl. , Chambre,
2023 -2024, DOC 55-3676/001, p. 13). Par ailleurs, la disposition attaquée prévoit que la
concertation multidisciplinaire est menée dans l ’intérêt du patient, de sorte qu ’un professionnel
des soins de santé peut estimer que l’intérêt du patient ne requiert pas qu ’une telle concertation
multidisciplinaire soit menée. Interrogé sur le caractère obligatoire d ’une telle concertation, le
ministre de la Santé publique précise : « la concertation multidisciplinaire ne sera pas toujours
obligatoire. Elle ne devra être prévue que si elle est dans l ’intérêt du patient » (Doc. parl. ,
Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3676/003, p. 28).
B.7.4. Dès lors que la disposition attaquée n ’impose pas aux professionnels des soins de
santé de mener une concertation multidisciplinaire en toute hypothèse , elle ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution , lus en combinaison avec la liberté d ’entreprendre et avec la
liberté thérapeutique.
Le deuxième moyen , qui repose sur une interprétation erronée de l ’article 4/1 de la loi du
22 août 2002, tel qu ’il a été inséré par l ’article 8 de la loi du 6 février 2024, n’est pas fondé.
B.8.1 . Il ne peut davantage être soutenu que la concertation multidisciplinaire p eut être
menée sans le consentement du patient. La disposition attaquée ne déroge en effet ni à l ’article 8
de la loi du 22 août 2002, qui dispose que le patient a le droit de consentir librement à toute
intervention du professionnel des soins de santé moyennant une information préalable et que le
patient et le professionnel des soins de santé visent à parvenir ensemble à une décision , ni au
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 13
droit du patient au libre choix du professionnel des soins de santé, qui est garanti par l ’article 6
de la loi du 22 août 2002, tel qu ’il a été remplacé par l ’article 10, non attaqué, de la loi du
6 février 2024. De même, le professionnel des soins de santé demeure tenu, en vertu de s
article s 19 et 36 de la loi du 22 avril 2019, de recueillir le consentement du patient pour
communiquer des informations le concernant à un autre professionnel des soins de santé
désigné par le patient afin de poursuivre ou de compléter le diagnostic ou le traitement.
B.8.2 . Il découle de ce qui précède que la disposition attaquée ne dispense pas le
professionnel des soins de santé d ’obtenir l ’accord du patient avant de discuter de son dossier
avec d ’autres professionnels. À cet égard, le professionnel des soins de santé est, en sa qualité
particulière, tenu de respecter les dispositions relatives au secret professionnel et aux droits du
patient.
B.8.3. Dès lors que le consentement du patient est requis avant que le professionnel des
soins de santé mène une concertation multidisciplinaire impliquant un partage des données
relatives à la santé du patient, la disposition attaquée ne viole pas l ’article 22 de la Constitution,
lu en combinaison avec l ’article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme.
Le premier moyen , qui repose sur une interprétation erronée de l ’article 4/1 de la loi du
22 août 2002, tel qu ’il a été inséré par l ’article 8 de la loi du 6 février 2024, n’est pas fondé.
En ce qui concerne le dossier du patient (troisième et quatrième moyens)
B.9.1. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation , par les
articles 17 et 18 de la loi du 6 février 2024, de l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison
avec l ’article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce que ces dispositions
violeraient le s principe s de légalité et de prévisibilité . Elles critique nt le fait que le législateur
habilite rait des autorités publiques non identifiées à déterminer les modalités d ’accès aux
données du patient contenues dans le dossier du patient tenu à jour sur une plateforme
électronique permettant l ’échange de données, même en dehors de la relation thérapeutique .
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 14
B.9.2. Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles 10,
11, 22 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l ’article 8 de la
Convention européenne des droits de l ’homme, par l ’article 17 de la loi du 6 février 2024, en
ce que cette disposition impose rait de la m ême manière à tous les professionnels des soins de
santé, qu ’ils traitent de données relatives à la santé physique ou de données relatives à la santé
mentale de leurs patients, de mettre ces do nnées à disposition de tiers , en violation de leur secret
professionnel, au moyen d ’une plateforme permet tant l’échange de données, même en dehors
de toute relation thérapeutique.
B.9.3. Les parties requérantes font valoir en substance que les articles 17 et 18 de la loi du
6 février 2024, lus conjointement, imposent aux professionnels de soins de santé de tenir à jour
le dossier du patient de manière électronique, au moyen d ’une plateforme validée ou mise à
disposition par les autorités publiques, pour permettre à des tiers d’accéder aux données du
patient, même en l ’absence de toute relation thérapeutique.
Les troisième et quatrième moyens reposent donc sur une lecture combinée des articles 17
et 18 de la loi du 6 février 2024 , de sorte que la Cour les examine conjointement.
B.10. 1. L’article 17 de la loi attaquée vise à permettre au patient d ’accéder à ses données
de santé par voie électronique , au moyen d’une plateforme validée ou mise à disposition par les
autorités publiques. Il ne concerne donc ni l’accès de tiers à ces mêmes données , ni l’accès de
plusieurs professionnels des soins de santé à ces mêmes données.
B.10.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.4 et du libellé de l ’article 9/1 de la
loi du 22 août 2002, tel qu ’il a été inséré par l ’article 17, attaqué, de la loi du 6 février 2024,
que cette disposition est le pendant de l ’obligation, faite aux professionnels des soins de santé
par l’articl e 34 de la loi du 22 avril 2019, de tenir à jour et de conserver le dossier du patient
sous forme électronique. Or, la tenue et la conservation d ’un dossier du patient nécessite nt, par
définition, l ’existence d ’une relation thérapeutique. L’accès du patient à ses données de santé
par voie électronique ne peut donc être conçu que dans le cadre d ’une relation thérapeutique.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 15
B.10.3. Par ailleurs, l ’habilitation faite au Roi par l’article 9/1 de la loi du 22 août 2002,
tel qu ’il a été inséré par la disposition attaquée, se limite à la détermination de la date à partir
de laquelle le patient pourra effectivement avoir accès à ses données de santé par voie
électronique .
B.10.4. La circonstance que les professionnels des soins de santé doivent faire usage de
plateformes « mises à disposition ou validées par les autorités publiques » afin que leurs
patients puissent accéder à leurs données de santé par voie électronique ne modifie pas ce
constat . Par cette disposition, le législateur entendait offrir au patient un accès sécurisé à ses
données en imposant l ’utilisation d ’une plate -forme adéquatement sécurisée permettant la
traçabilité de s consultation s, et non déléguer à des « autorités publiques » non identifiées la
détermination des modalités de l ’accès du patient à ses données par voie électronique .
Au demeurant , comme il est dit en B.4.4, à la suite de l’avis de l ’Autorité de protection des
données n° 152/2023 du 20 octobre 2023 ( Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3676/001,
pp. 158-173), le législateur a précisé que les modalités de l’éventuel accès du patient à ses
données de santé seraient développées dans le c adre d ’une législation future . L’article 9/1 de la
loi du 22 août 2002 ne produira ses effets que lorsque cette législation future aura été adoptée .
En vertu du principe de légalité qui découle de l ’article 22, alinéa 2, de la Constitution, i l
appartiendra au législateur lui -même de déterminer les éléments essentiels de l ’accès du patient
à ses données de santé , voire de l’accès de tiers à ces mêmes données .
B.11. 1. L’article 18 de la même loi , lui, vise à garantir le droit du patient à la protection
de sa vie privée, ainsi que son droit au respect de l’intimité. Cette disposition ne peut pas être
interprétée comme autorisant des tiers à accéder aux données de santé du patient en dehors de
toute relation de soin s. Il ressort des travaux parlementaire s cités en B.5.4 qu ’elle vise au
contraire à garantir le droit au respect de la vie privée du patient, même lorsque le professionnel
des soins de santé utilise les données de ses patients en dehors de la relation thérapeutique , par
exemple dans le cadre d ’une recherche scientifique . Par ailleurs, en vertu de l ’article 37 de la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 16
loi du 22 avril 2019, l ’accès aux données de santé d ’un patient ne peut être octroyé qu ’à un
professionnel des soins de santé qui entretient avec lui une relation thérapeutique.
B.11.2. L’article 10 de la loi du 22 août 2002, tel qu ’il a été remplacé par l ’article 18 de la
loi du 6 février 2024, dispose que le droit au respect de la vie privée du patient est garanti « sans
préjudice du règlement général sur la protection des données », de sorte qu ’un accès aux
données du patient, fût -ce par le biais d ’une plateforme permettant l ’échange de données, devra
a minima être compatible avec ledit règlement. Le cas échéant, i l appartient aux juridictions
compétentes de contrôler que l’accès aux données du patient a été effectué de manière
compatible avec le règlement général sur la protection des données.
B.12. Il découle de ce qui précède que le moyen repose sur un e lecture erronée des
articles 17 et 18 de la loi du 6 février 2024, qui ont un objet et une portée distincts. Il ne peut
être déduit de la combinaison de ces dispositions que la possibilité qui est laissée au patient
d’accéder à ses données de santé au moyen d’une plateforme électronique vise à permettre le
partage de ces données sans son consentement ou en dehors de tout lien thérapeutique. Les
dispositions attaquées ne viole nt pas les articles 10, 11, 22 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution.
Les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondé s.
En ce qui concerne les annotations personnelles du professionnel des soins de santé
(cinquième moyen)
B.13. Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation des articles 10
et 11 de la Constitution , lus en combinaison avec les articles 22 et 23, a linéa 3, 2°, de la
Constitution et avec le principe de la liberté thérapeutique, par l ’article 16, 2°, b), de la loi du
6 février 2024, en ce que cette disposition prévoit que les patients peuvent consulter de la même
manière les annotations personnelles des psychologues et celles des autres professionnels des
soins de santé .
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 17
B.14. Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu ’elle repose sur un
critère objectif et qu ’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s ’oppose, par ailleurs, à ce
que soient traitées de manière identique, sans qu ’apparaisse une justification raisonnable, des
catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée,
sont essentiellement différentes.
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.15 .1. L’article 16, 2°, b), attaqué, de la loi du 6 février 2024 supprime la notion
d’annotations personnelles pour tous les professionnels des soins de santé . Cette disposition a
donc pour effet que le patient a le droit de consulter toutes les notes prises par tous les
professionnels des soins de santé , puisqu’elles font partie de son dossier .
B.15 .2. L’article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002, tel qu ’il a été modifié par l ’article 5 de
la loi du 6 février 2024, définit le professionnel des soins de santé comme étant « le praticien
visé à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l ’exercice des professions des soins de santé
ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans
la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l ’art
médical, de l ’art pharmaceut ique, de la kinésithérapie, de l ’art infirmier et des professions
paramédicales ».
Ni cette disposition ni la loi relative à l ’exercice des professions des soins de santé ,
coordonnée le 10 mai 2015, ne font de distinction entre les professionnels des soins de santé
physique et les professionnels des soins de santé mentale.
B.15.3. Les annotations personnelles du professionnel des soins de santé, telles qu ’elles
sont définies dans les travaux préparatoires cités en B.3.3, constituent , en ce qu ’elles concernent
le patient, des données à caractère personnel relatives au patient, dès lors que la notion de
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 18
données à caractère personnel couvre tant les données qui résultent d ’éléments objectifs,
vérifiables et contestables que des données subjectives qui contiennent une évaluation ou un
jugement porté sur la personne concernée (CJUE, 20 décembre 2017, C -434/16, Peter Nowak ,
ECLI:EU:C:2017:994, points 34 et 42-43). Le fait que ces annotations personnelles constituent
également des informations relatives au professionnel des soins de santé est sans incidence sur
ce constat ( ibid., points 44-45).
B.15.4. Plus précisément, les annotations personnelles du professionnel des soins de santé
sont des données concernant la santé du patient, au sens de l ’article 4, 15), du règlement généra l
sur la protection des données. Cette disposition définit les données concernant la santé comme
étant « les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d ’une
personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des
informations sur l ’état de santé de cette per sonne » et n ’opère aucune distinction entre les
données relatives à la santé physique et les données relatives à la santé mentale. Il en découle
qu’un patient doit, en principe, disposer d ’un droit d ’accès à ces données.
B.15.5. Dès lors que les annotations des professionnels des soins de santé, qu ’elles portent
sur la santé physique ou sur la santé mentale des patients, sont des données concernant la santé
de ces derniers, il n ’est pas déraisonnable de considérer que les professionnels des soins de
santé, quelle s que soi ent leur s spécialisation s, se trouvent dans des situations qui ne sont pas
essentiellement différentes au regard des obligations qui pèsent sur eux en matière de droit
d’accès du patient à ses données de santé.
B.16.1. Au demeurant, un professionnel des soins de santé peut toujours, s ’il considère
que la consultation de ses annotations personnelles par le patient pourrait être préjudiciable à la
santé de ce dernier, invoquer l ’exception thérapeutique prévue à l ’article 7, § 4, de la loi du
22 août 2002, tel qu ’il a été remplacé par l ’article 11, 3°, de la loi du 6 février 2024.
Cette disposition permet en effet à un professionnel des soins de santé, si celui -ci estime
que la communication de toutes les informations relatives au patient risque manifestement de
causer un préjudice grave à la santé de ce dernier, de ne lui communiquer ces informations que
de manière graduelle. À titre exceptionnel, le professionnel des soins de santé peut ne
communiquer aucune information au patient, dans les mêmes conditions et s ’il consulte à ce
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 19
sujet un autre professionnel des soins de santé. Dans les deux cas, le professionnel des soins de
santé doit informer la personne de confiance désignée par le patient qu ’il fait usage de
l’exception thérapeutique et ajouter au dossier du patient une motivation écrite. Le
professionnel des soins de santé doit régulièrement vérifier si le préjudice manifestement grave
pour la santé du patient est toujours présent; dès que ce préjudice disparaît, l ’exception
thérapeutique prend fin.
Ainsi, à condition de motiver sa décision, le professionnel des soins de santé peut décider
d’exclure temporairement ses annotations personnelles - par exemple si elles contiennent des
hypothèses qui n ’ont pas encore été vérifiées et dont la consultation causerait manifestement
un préjudice grave à la santé du patient - du droit du patient de consulter son dossier , au nom
de l’exception thérapeutique.
B.16.2. En vertu de l ’article 9, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 août 2002, le professionnel des
soins de santé dispose d ’un délai de maximum quinze jours pour donner suite à la demande du
patient de consulter son dossier. Le cas échéant, c e délai permet au professionnel des soins de
santé de décider de mobiliser l ’exception thérapeutique et de rédiger une motivation en ce sens
pour que certaines parties du dossier ne soient pas transmises au patient, tout en consultant à ce
sujet un autre professionnel des soins de santé.
B.16.3 . L’exception thérapeutique permet donc de limiter l ’accès du patient à son dossier,
en vue de la protection de sa santé. Une telle limitation est admise, en vertu de l ’article 23,
paragraphe 1, i), du règlement général sur la protection des données, si elle respecte l ’essence
des libertés et droits fondamentaux et si elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée
dans une société démocratique.
En l’espèce, le législateur a prévu la possibilité pour le patient d’exercer son droit de
consultation de son dossier, y compris des informations qui ont fait l ’objet d ’une exception
thérapeutique, de manière indirecte , par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé
désigné par lui , en vertu de l ’article 9, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 août 2002. Le patient dispose
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 20
donc, en toute hypothèse, du droit de consulter les données concernant sa santé, y compris les
annotations du professionnel des soins de santé, a minima de manière indirecte.
B.16.4 . Il découle de ce qui précède qu ’en supprimant la notion d ’annotations personnelles
dans la loi du 22 août 2002, le législateur a adopté une mesure qui est raisonnablement justifiée.
B.17. L’article 16, 2°, b), de la loi du 6 février 2024 ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution.
Le cinquième moyen n ’est pas fondé.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 102 21
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours .
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 10 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul