ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.101-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-07-10
🌐 FR
Arrest
Matière
strafrecht
Législation citée
10 avril 1971, 15 mai 2024, 28 mars 2014, 4 août 1996, 4 août 1996
Résumé
les questions préjudicielles concernant l’article 32decies , § 1er et § 1er/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien -être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail », posées par
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 101
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 101/2025
du 10 juillet 2025
Numéro du rôle : 8242
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 32decies , § 1er et § 1er/1, de la
loi du 4 août 1996 « relative au bien -être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail »,
posées par la Cour d’appel de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée du président Pierre Nihoul, de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de
présidente, et des juges T hierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters et
Magali Plovie , assistée du greffier Nicolas Dupont , présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 22 mai 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juin
2024 , la Cour d’appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 32decies paragraphe 1/1, alinéa 2, 2° c de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail interprété comme ne s’appliquant
qu’à des faits de violence au travail, qualifiés comme tels conformément à la loi du 4 août 1996,
et non à des faits qui tout en recevant une qualification pénale en application du Code pénal
pourraient pareillement être constitutifs d’une violence au travail, telle qu’elle est définie par la
même loi, viole -t-il les article s 10 et 11 de la Constitution ?
L’article 32decies paragraphe 1 et paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail interprété comme permettant à la
victime d’une violence au travail - qui pourrait pareillement recevoir une qualification de droit
commun sur la base des articles 392, 398 et 400 du Code pénal - dès lors qu’elle se trouve dans
un lieu où elle exécute son travail, de disposer de la faculté d’obtenir une indemnisation
forfaitaire alors que la victime de faits i dentiques qui ne seraient qualifiés que conformément
au Code pénal dès lors qu’ils se seraient produits en dehors de l’exécution d’un travail ne
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pourrait recourir qu’à une indemnisation en droit commun, viole -t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Hervé Deckers et
Me Lucas Mesdom, avocats au barreau de Liège -Huy, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 21 mai 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Michel Pâques et Yasmine Kherbache, a décidé que l ’affaire était en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours
suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence
d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en
délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 29 juillet 2022, D.B ., partie civile devant la juridiction a quo , est victime d’une agression alors qu’il allait
apposer sur le pare -brise d’un véhicule une invitation au paiement de la redevance de stationnement. Par jugement
du 8 juin 2023, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, juge l’agresseur coupable , en
application des articles 392, 398 et 400 du Code pénal, de coups et blessures volontaires , avec la circonstance
qu’en a résulté une incapacité de travail de plus de quatre mois. Quant à la demande d’indemnisation de la partie
civile, ce Tribunal s’est ime incompétent pour en connaître , au motif que l’article 32decies , § 1er/1, de la loi du
4 août 1996 « relative au bien -être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail » ne s’applique qu’à des actes
de violence au travail qualifiés comme tels en application de la loi précitée, et non à des actes qui ont reçu une
qualification pénale en application du Code pénal.
La juridiction a quo , qui est saisie d’un appel de ce jugement, considère, quant à la demande d’indemnisation
de la partie civile, que l’article 32decies , § 1er/1, de la loi du 4 août 1996 précitée peut recevoir l’interprétation
que lui donne le Tribunal de première instance. Elle se demande cependant si cette disposition est discriminatoire
dans cette interprétation , de sorte qu’elle estime qu’il y a lieu de poser à la Cour les questions préjudicielles
reproduites plus haut.
III. En droit
- A -
A.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, le Conseil des ministres fait valoir que la
disposition en cause doit être interprétée comme permettant à la victime d’actes de violence au travail de réclamer
l’indemnisation forfaitaire , même si le prévenu n’est pas poursuivi sur la base d’une incrimination spécifique de
violence au travail. Selon lui, toute autre interprétation serait discriminatoire.
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A.2.1. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le Conseil des ministres soutient que les
catégories de personnes y visées ne sont pas comparables , car le travailleur , à la différence de toute autre personne
qui subit un dommage, bénéficie de règles spécifiques veillant à garantir son bien-être.
A.2.2. Subsidiairement, le Conseil des ministres fait valoir que , lorsqu’il a adopté la loi en cause, le
législateur s’est inspiré de la réglementation anti -discrimination, qui contient elle aussi une disposition permettant
à la victime d’obtenir une indemnisation forfaitaire. Il relève que la Cour a confirmé la constitutionnalité de cette
disposition dans son arrêt n° 39/2009 du 11 mars 2009 ( ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.039 ). Il fait également valoir ,
se référant à l’arrêt de la Cour n° 70/2018 du 7 juin 2018 (ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.070), que l’indemnisation
forfaitaire que prévoit la disposition en cause est similaire aux autres mécanismes d’indemnisation forfaitaire
propres au droit du travail.
Le Conseil des ministres fait valoir que l’indemnisation forfaitaire que prévoit la disposition en cause est
justifiée dans le cadre des relations de travail, vu l’impact social important des actes de violence au travail.
- B -
Quant à la disposition en cause et à son contexte
B.1.1. Les questions préjudicielles concernent le système d’indemnisation forfaitaire
prévu à l’article 32decies , § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien -être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail » (ci-après : la loi du 4 août 1996) , en ce qu’il
s’applique aux victimes d’actes de violence au travail.
B.1.2. Ni les questions préjudicielles ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent
de déduire en quoi le paragraphe 1er et l’alinéa 1er du paragraphe 1er/1 de l’article 32decies de
la loi du 4 août 1996 , formellement visés dans la seconde question préjudicielle, seraient
contraires aux normes de référence invoquées. La Cour limite son contrôle à l’article 32decies ,
§ 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996.
B.2.1. L’article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996, tel qu’il était applicable avant sa
modification par l’article 32 de la loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen »,
dispose :
« La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l’application de la présente loi sont assimilés :
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1° aux travailleurs :
a) les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des
prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne;
b) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de
formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l’établissement de
formation;
c) les personnes liées par un contrat d’apprentissage;
d) les stagiaires;
e) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d’étude
prévoit une forme de travail qui est effectué dans l’établissement d’enseignement;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° ».
L’article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 dispose :
« Les employeurs et les travailleurs ainsi que les personnes assimilées visées à l’article 2,
§ 1er, et les personnes, autres que celles visées à l’article 2, § 1er, qui entrent en contact avec
les travailleurs lors de l’exécution de leur travail, sont te nues de s’abstenir de tout acte de
violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ».
La violence au travail est définie comme visant chaque situation de fait dans laquelle un
travailleur , ou une autre personne relevant de la section 2 (« Dispositions spécifiques
concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail »), est menacé ou agressé
psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de son travail (article 32ter, alinéa 1er, 1°,
de la loi du 4 août 1996).
B.2.2. Le paragraphe 1er/1 de l’article 32decies de la loi du 4 août 1996 a été inséré dans
cette disposition par la loi du 28 mars 2014 « modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août
1996 relative au bien -être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne
les procédures jud iciaires » (ci-après : la loi du 28 mars 2014).
L’article 32decies , § 1er/1, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 prévoit que toute personne
qui justifie d’un intérêt peut agir en justice pour demander des dommages et intérêts.
L’article 32decies , § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996 dispose :
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« En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement
moral ou sexuel au travail, l’auteur des faits est redevable de dommages et intérêts
correspondant, au choix de la victime :
1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l’étendue de ce
dommage;
2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute. Le
montant s’élève à six mois de rémunération brute dans l’une des trois hypothèses suivantes :
a) les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans les lois tendant à lutter
contre les discriminations;
b) l’auteur se trouve dans une relation d’autorité vis -à-vis de la victime;
c) en raison de la gravité des faits.
Le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux personnes autres que
celles visées à l’article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l’exécution
de leur travail lorsqu’elles agissent en dehors du cadre de le ur activité professionnelle.
La rémunération mensuelle brute de l’indépendant est calculée en tenant compte des
revenus professionnels bruts imposables indiqués dans la feuille de revenus la plus récente de
l’impôt des personnes divisé par douze.
La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du montant forfaitaire visé à
l’alinéa 2, 2°, ne peut pas dépasser le montant des salaires mentionné à l’article 39 de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail, divisé par douze ».
Cette disposition permet ainsi à la victime d’un acte de violence au travail ou de
harcèlement moral ou sexuel au travail de choisir entre, d’une part, une réparation du dommage
réel, ce qui implique qu’elle doit apporter la preuve du dommage réellement su bi par elle, et,
d’autre part, une indemnisation forfaitaire de son dommage , correspondant, selon les cas, à trois
mois ou six mois de rémunération brute plafonnée .
B.2.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 mars 2014 ( Doc. parl ., Chambre,
2013 -2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, pp. 9 et 12, et Doc. parl. , Sénat, 2013 -
2014, n° 5-2468/2, p. 4) que, par l’introduction de cette faculté pour la victime d’un acte de
violence au travail ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d’opter pour une réparation
forfaitaire, le législateur a entendu donner suite à une recommandation qui avait été émise par
la Chambre des représentants dans le cadre d’une évaluation de la législation applicable ( Doc.
parl. , Chambre, 2010 -2011, DOC 53-1671/003, p. 9).
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Il ressort des mêmes travaux préparatoires que le législateur a voulu : (1) alléger la charge
de la preuve de la victime et réduire le nombre de contestations relatives au montant de
l’indemnisation, (2) créer un effet dissuasif sur l’auteur des faits et (3) harmoniser la législation
sur le bien -être au travail avec les légis lations relatives à la lutte contre les discriminations.
L’exposé des motifs de la loi du 28 mars 2014 mentionne :
« L’harmonisation de la présente législation avec la législation relative à la lutte contre la
discrimination est améliorée sur certains plans :
- Par analogie avec les dispositions qui s’appliquent dans la législation anti -discrimination,
on prévoit un dédommagement forfaitaire en réparation du préjudice matériel et moral
correspondant à trois mois de salaire brut et qui, dans des cas déterminés , est augmenté à six
mois de salaire brut. Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser un plafond déterminé »
(Doc. parl ., Chambre, 2013 -2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, p. 12).
« L’alinéa 2 [du paragraphe 1er/1] a trait plus spécifiquement à l’indemnisation du
préjudice par l’auteur des comportements abusifs.
L’auteur des faits peut être un travailleur, l’employeur ou un tiers. L’employeur peut
toutefois être amené à payer cette indemnisation en tant que civilement responsable des fautes
commises par ses travailleurs mais pourrait se retourner contre ceux -ci [a posteriori ] pour
réclamer ce payement, sous réserve de l’application éventuelle des règles d’immunité de
responsabilité du travailleur.
L’alinéa 2 introduit la possibilité pour la victime de demander au juge une indemnité
forfaitaire à charge de l’auteur en réparation du préjudice causé par les comportements abusifs.
Elle a ainsi le choix entre demander l’indemnisation forfaitaire (considérée alors comme
un montant minimal de réparation) ou apporter la preuve du dommage qu’elle a effectivement
subi (ce qui est difficile dans cette matière mais peut être un montant plu s élevé que celui de
l’indemnisation forfaitaire). Cette possibilité n’est offerte qu’à la victime elle -même et non aux
groupements d’intérêt, au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ou à
l’Institut pour l’égalité des femmes et d es hommes.
Dans la loi sur le bien -être, le principe de l’indemnisation forfaitaire existait uniquement
pour indemniser les représailles de l’employeur qui avait licencié un travailleur en réaction au
dépôt de sa plainte (article 32tredecies ). Il n’était pas prévu d’indemnité forfaitaire dans la loi
pour réparer les dommages découlant de la violence ou du harcèlement. La victime devait dès
lors en vertu du droit commun apporter la preuve du dommage qu’elle avait réellement subi et
du lien de causalité entre les compo rtements et le dommage. Or, il est généralement très difficile
d’obtenir une réparation effective du dommage subi (surtout le dommage moral) en raison des
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problèmes de preuve inhérents à de telles actions. Le système du forfait résout ce problème de
preuve et permet une économie substantielle de débats sur le montant de l’indemnisation.
Introduire cette indemnisation forfaitaire a également pour avantage de clarifier le montant
auquel l’auteur de faits de harcèlement serait condamné à payer, avec l’espoir que cela ait un
effet dissuasif sur cet auteur. Jusqu’ici, les juges décidaient du montant de l’indemnisation ex
aequo et bono . Certains d’ailleurs ont utilisé erronément le forfait prévu dans le cadre de
l’article 32tredecies précité (c. -à-d. le dédommagement en cas de violation de la protection
contre le licenciement) pour réparer les dommages découlant de la violence ou du harcèlement »
(ibid., pp. 71-72).
Lors des discussions en commission au Sénat, la ministre compétente a également mis en
évidence les trois objectifs précités :
« Le but est d’éviter toute discrimination, en termes de droits, entre les personnes qui
peuvent invoquer la législation antidiscrimination et les personnes qui invoquent la législation
relative aux risques psychosociaux qui fait partie intégrante de la l oi sur le bien -être et qui
concerne uniquement le lieu de travail.
La législation antidiscrimination prévoit en effet la possibilité de demander une
indemnisation forfaitaire.
Si l’on ne prévoyait pas cette possibilité pour les victimes d’actes de violence ou de
harcèlement moral ou sexuel au travail qui pourraient avoir un lien avec des motifs de
discrimination énumérés dans la législation antidiscrimination, il y aurait alors une inégalité de
traitement. Ainsi que le Parlement l’a suggéré, on a donc intégré, dans la loi sur le bien -être, la
possibilité pour les victimes d’obtenir en justice une indemnisation forfaitaire. La ministre
indique qu’elle ne s’est pas contentée de re prendre le principe, mais qu’elle a aussi étendu celui -
ci à toutes les victimes d’actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel. Cela lui
paraissait relever de la logique même.
[...]
En ce qui concerne le but visé par le forfait, la ministre précise ce qui suit :
- il doit être suffisamment dissuasif;
- il doit faciliter l’administration de la charge de la preuve relative au préjudice, lorsque
les faits sont établis. Si aucun forfait n’était prévu, la victime devrait prouver de manière très
circonstanciée le préjudice subi et démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre les faits
et le préjudice » (Doc. parl. , Sénat, 2013 -2014, n° 5-2468/2, pp. 4-5).
B.3.1. Les actes de violence au travail au sens de la loi du 4 août 1996 font l’objet d’une
incrimination pénale spécifique à l’article 119 du Code pénal social, qui dispose :
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« Est punie d ’une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les
travailleurs lors de l ’exécution de leur travail et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996
relative au bien -être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail, commet un acte de
violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ».
B.3.2. Certains actes de violence au travail peuvent également relever du champ
d’application d’incriminations prévues par le Code pénal. Ainsi, l’article 398 du Code pénal,
dont il a été fait application dans la procédure ayant donné lieu à la décision de renvoi, incrimine
les coups et blessures volontaires.
À propos de la possibilité que de mêmes actes ou des actes liés entre eux relèvent tant de
la loi du 4 août 1996 et de l’article 119 du Code pénal social que du Code pénal , les travaux
préparatoires de la loi du 28 mars 2014 mentionnent :
« Les personnes qui commettent un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au
travail à l’égard d’un travailleur sont punissables, en application de l’article 119 du Code pénal
social, soit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende pénale de
600 à 6 000 euros ou d’une de ces peines seulement, soit d’une amende administrative de 300
à 3 000 euros. Cette sanction pénale est considérablement plus élevée que la sanction pénale
pour harcèlement dans le Code pénal qui fixe un e peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans
et/ou une amende de 50 à 300 euros (article 442bis Code pénal). Ceci a pour effet que si les
mêmes faits relèvent des deux dispositions pénales, c’est automatiquement la sanction du Code
pénal social qui sera applicable. Cette sanction est suffisamment élevée en soi pour combattre
adéquatement les comportements abusifs. Dans un certain nombre de cas, le délit de
comportement abusif s’accompagnera d’autres infractions comme coups et blessures
volontaires avec prém éditation, traitement inhumain ou viol, infractions pour lesquelles des
peines bien plus lourdes sont prévues. En cas de faits très graves, le Code pénal offre
suffisamment de possibilités de punir lourdement l’auteur pour son comportement » (Doc.
parl., Chambre, 2013 -2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001 , p. 15).
Quant à la première question préjudicielle
B.4. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, de l’article 32decies , § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996, interprété
comme ne s’appliquant « qu’à des faits de violence au travail, qualifiés comme tels
conformément à la loi du 4 août 1996 ». Interprétée de la sorte, cette disposition fait naître une
différence de traitement entre les victimes d’actes de violence au travail qualifiés comme tels
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par la juridiction compétente en application de la loi du 4 août 1996 et les victimes d’actes de
violence au travail qui ont été qualifiés d’infractions de droit commun en application des
articles 392, 398 et 400 du Code pénal. Alors que les victimes de la première catégorie ont le
droit d’obtenir une indemnisation forfaitaire du dommage subi en raison des actes de violence
concernés, les victimes de la seconde catégorie doivent démont rer l’étendue de leur dommage
réel pour obtenir une réparation. Or, comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.3,
il est très difficile pour une victime d’un acte de violence au travail de prouver l’étendue de son
dommage, surtout lorsqu’il s’agit d’un dommage moral.
B.5. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un
critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.3 qu’en offrant à la victime d’un
acte de violence au travail la possibilité d’opter pour une réparation forfaitaire de son dommage
plutôt que pour une réparation intégrale qui requiert qu’elle démontre au préalable l’étendue du
dommage qu’elle a réellement subi, le législateur a voulu alléger la charge de la preuve de la
victime, réduire le nombre de contestations relatives au montant de l’indemnisation et créer un
effet dissuasif sur l’auteur des faits. En fin, il a également voulu harmoniser la législation sur le
bien-être au travail avec la législation relative à la lutte contre les discriminations.
B.6.2. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires cités en B.3.2 que le législateur a
envisagé le Code pénal comme un outil de répression en matière de violence au travail , au
même titre que l’infraction spécifique de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail
prévue à l’article 119 du Code pénal social.
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B.7. Eu égard à ces objectifs, il est dénué de pertinence de faire dépendre l’option de la
réparation forfaitaire , offerte à la victime par l’article 32decies , § 1er/1, alinéa s 2 à 5, de la loi
du 4 août 1996, de la qualification , par la juridiction saisie , d’actes de violence au travail , en
application de cette même loi , et en conséquence d’exclure cette option quand les actes de
violence au travail ont été qualifiés, par la juridiction saisie, sur la base de dispositions du Code
pénal.
B.8. Dans cette interprétation, la disposition en cause n’est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9. Toutefois, u ne autre interprétation de la disposition en cause est possible. Dans cette
autre interprétation, qui trouve appui dans les travaux préparatoires de la disposition cités en
B.3.2, la disposition en cause permet à la victime d’actes de violence au travail qui ont reçu une
qualification de droit commun sur la base des articles 392, 398 et 400 du Code pénal mais qui
peuvent également être qualifiés de violence au travail conformément à la loi du 4 août 1996
d’obtenir une indemnisation forfaitaire.
Interprétée de la sorte, la disposition en cause ne fait pas naître la différence de traitement
précitée et est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution .
Quant à la seconde question préjudicielle
B.10. La seconde question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre , d’une
part, les victimes d’actes de violence au travail constitutifs tant de violence au travail au sens
de la loi du 4 août 1996 que d’infractions de droit commun au sens des articles 392, 398 et 400
du Code pénal et, d’autre part, les victimes d’actes de violence identiques, constitutifs des
infractions de droit commun visées aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal, mais qui ne
peuvent être qualifiés de violence au travail car ils ont été subis en deho rs de l’exécution d’un
travail.
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Seules les victimes de la première catégorie ont le droit d’obtenir une indemnisation
forfaitaire du dommage subi en raison des actes de violence concernés. Les victimes de la
seconde catégorie, en revanche, ne peuvent se prévaloir de la disposition précit ée et doivent
démontrer l’étendue de leur dommage réel pour obtenir une réparation.
B.11. Par son arrêt n° 113/2024 du 24 octobre 2024 ( ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.113),
qui est postérieur à la décision de renvoi dans la présente espèce, la Cour a statué sur une
question préjudicielle analogue. Elle a jugé que les catégories de personnes visées sont
« suffisamment comparables au regard de la mesure en cause, dès lors qu’il s’agit [...] de
victimes de faits dommageables » (B.9). En ce qui concerne le critère de distinction sur lequel
la différence de traitement susvisée repose, la Cour a jugé qu’il s’agit d’ un critère de distinction
objectif, à savoir « le fait que l’acte de violence est ou non un acte de violence au travail »
(B.10) , et que ce critère est pertinent au regard des objectifs poursuivis par le législateur (B.11,
alinéa 1er).
La Cour a également jugé :
« B.11. [...]
Comme il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2.3 [...], le législateur a
raisonnablement pu considérer que les problèmes particuliers relatifs à la preuve que
rencontrent les victimes d’actes de violence au travail justifient de leur permettre d’opter pour
une indemnisation forfaitaire. Le constat de la gravité de ces problèmes et le souci d’y remédier
relèvent du pouvoir d’appréciation du législateur.
De plus, eu égard à l’impact social important que les actes de violence dans les relations
de travail impliquent, le législateur a raisonnablement pu prévoir un mécanisme
d’indemnisation forfaitaire propre à ce domaine. Il est par conséquent raisonnableme nt justifié
que ce mécanisme s’applique non pas à tout acte de violence mais aux actes de violence au
travail [...].
[...]
B.12.2. Il n’est pas non plus disproportionné que les victimes d’actes de violence autres
que des actes de violence au travail et les personnes visées à l’article 32decies , § 1er/1, alinéa 3,
de la loi du 4 août 1996 ne puissent pas bénéficier de l’indemnisation forfaitaire prévue par la
disposition en cause, dès lors qu’elles peuvent demander la réparation de leur dommage réel
sur la base du droit commun ».
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 101 12
B.12. Pour les mêmes motifs, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu’elle ne permet pas aux victimes d’actes de violence subis en
dehors de l’exécution d’un travail d’obtenir une indemnisation forfaitaire.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 101 13
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
1.- L’article 32decies , § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien -être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail », interprété comme ne s’appliquant qu’aux
actes de violence au travail qualifiés comme tels conformément à la loi du 4 août 1996, viole
les articles 10 et 11 de la Constitution ;
- La même disposition, interprétée comme permettant aux victimes d’actes de violence au
travail non qualifiés comme tels mais ayant reçu une qualification de droit commun sur la base
des articles 392, 398 et 400 du Code pénal d’obtenir une indemnisation forfaitaire, ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution.
2. La même disposition, en ce qu’elle ne permet pas aux victimes ayant subi des actes de
violence en dehors de l’exécution d’un travail d’obtenir une indemnisation forfaitaire, ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution .
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 juillet 2025 .
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul