ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-06-26
🌐 FR
Arrest
Matière
bestuursrecht
Législation citée
constitution
Résumé
la demande de suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones ».
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Cour constitutionnelle
Arrêt n° 99/2025
du 26 juin 2025
Numéro du rôle : 8462
En cause : la demande de suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la
Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à
l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par
l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Joséphine Moerman,
Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier
Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 avril 2025 et parvenue
au greffe le 11 avril 2025, l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones », assistée et
représentée par Me François Belleflamme, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit une
demande de suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française
du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments
scolaires, à la Recherche et à la Culture » (publié au Moniteur belge du 9 janvier 2025).
Par la même requête, la partie requérante demande également l’annulation des mêmes
dispositions décrétales.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures
Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a fixé l’audience pour les débats sur la demande
de suspension au 21 mai 2025, après avoir invité les autorités visées à l’article 76, § 4, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 15 mai 2025 au plus
tard, leurs observations écrites éventuelles sous la forme d’un mémoire, dont une copie serait
2
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 envoyée dans le même délai à la partie requérante, ainsi que, par courriel, à l’adresse
greffe@const-court.be.
Le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par
Me Michel Karolinski et Me Vanessa Rigodanzo, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit
des observations écrites.
À l’audience publique du 21 mai 2025 :
- ont comparu :
. Me François Belleflamme et Me Aymane Ralu, avocat au barreau de Bruxelles, pour la
partie requérante;
. Me Vanessa Rigodanzo loco Me Michel Karolinski, pour le Gouvernement de la
Communauté française;
- les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à
l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
A.1. L’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones », partie requérante, demande la suspension des
articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses
dispositions relatives à l’enseignement, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à la culture » (ci-après : le décret-
programme du 11 décembre 2024), lequel porte sur le financement des étudiantes et étudiants dans l’enseignement
supérieur.
A.2. Le Gouvernement de la Communauté française demande à la Cour de limiter son examen, en ce qui
concerne l’article 67 du décret-programme du 11 décembre 2024, à son alinéa 2, i), dès lors que seule cette
disposition porte sur l’entrée en vigueur de l’article 53, attaqué, du même décret.
Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable
A.3. Tout d’abord, la partie requérante fait valoir que les étudiantes et étudiants qui se trouvent dans les
situations développées aux moyens subiront un préjudice grave difficilement réparable consistant en un risque
d’une décision de refus d’inscription dans les établissements où ils souhaitent s’inscrire. Ceci peut priver les
personnes concernées d’une ou de plusieurs années d’études. Si des recours administratifs sont ouverts contre la
décision des membres du jury, ceux-ci ne permettent pas de prévenir le préjudice en temps utile, d’autant qu’ in
fine, le Conseil d’État serait sans doute amené à interroger la Cour sur la constitutionnalité des dispositions
3
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 attaquées. De même, la procédure en annulation devant la Cour ne permet pas d’empêcher l’application des
mesures attaquées, d’autant qu’est précisément dénoncée l’absence de régime transitoire. En conclusion, pour la
partie requérante, les étudiantes et étudiants seraient privés d’un recours effectif si la suspension n’était pas
prononcée.
Ensuite, la partie requérante allègue un préjudice grave difficilement réparable pour elle-même. Certes, selon
la jurisprudence de la Cour, une association ne peut pas être confondue avec les personnes qu’elle représente et le
préjudice moral disparaît en principe avec l’annulation. Mais la partie requérante indique qu’en l’espèce, les
personnes qu’elle représente démontrent effectivement l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable,
contrairement à ce qui prévalait dans les affaires dans lesquelles la Cour a développé la jurisprudence précitée. Par
ailleurs, le Conseil d’État a pour sa part reconnu à plusieurs reprises que l’atteinte morale portée aux intérêts
collectifs défendus par une ASBL revêt un caractère grave difficilement réparable.
A.4. Le Gouvernement de la Communauté française soutient, à titre principal, qu’il n’existe pas de préjudice
grave difficilement réparable qui justifierait la suspension des dispositions attaquées. En effet, la partie requérante
est une association sans but lucratif qui poursuit la défense des intérêts des étudiantes et étudiants inscrits dans les
établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française. Or, en application de la jurisprudence
constante de la Cour, sa situation ne peut être confondue avec celle des personnes physiques affectées, leurs
préjudices ne se recouvrant pas. Pour la partie requérante, le préjudice est exclusivement moral et n’est donc pas
difficilement réparable, puisqu’il disparaîtrait en cas d’annulation. Par ailleurs, le Gouvernement de la
Communauté française estime que la jurisprudence du Conseil d’État manque de pertinence. En effet, les
procédures de suspension devant le Conseil d’État et devant la Cour sont différentes, ce que cette dernière a
reconnu à plusieurs reprises.
- B -
Quant au décret attaqué et à son contexte
B.1.1. Le recours concerne le régime de finançabilité des étudiantes et étudiants dans
l’enseignement supérieur de la Communauté française, qui a été modifié à de nombreuses
reprises. Ce régime était à l’origine réglé par le décret de la Communauté française du 11 avril
2014 « adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle
organisation des études » (ci-après : le décret du 11 avril 2014).
B.1.2. Ce même régime a ensuite été réformé par le décret de la Communauté française du
2 décembre 2021 « modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et d’autres législations en
matière d’enseignement supérieur » (ci-après : le décret du 2 décembre 2021), qui remplace
l’article 5 du décret du 11 avril 2014 comme suit :
« Art. 5. § 1er. Outre les conditions prévues à l’article 3, un étudiant est finançable :
4
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 1. soit lorsqu’il s’inscrit à un cycle d’études, sans avoir été déjà inscrit à des études de
même cycle au cours des cinq années académiques précédentes;
2. soit lorsqu’il a acquis la totalité des crédits lors de son inscription précédente dans ce
cursus avec un programme annuel de l’étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas
d’allègement;
3. soit lorsqu’il remplit des conditions de réussite académique suffisantes telles que
décrites aux paragraphes suivants.
§ 2. L’étudiant inscrit à un premier cycle d’études conduisant à un grade académique
déterminé de 180 crédits ne remplit plus les conditions de réussite académique suffisantes
lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses suivantes :
1. au terme de sa première inscription dans ce cursus, il n’a pas acquis ou valorisé les
crédits associés à une unité d’enseignement minimum parmi les unités d’enseignement du
premier bloc annuel;
2. au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé les
60 premiers crédits du premier bloc annuel de son cursus;
3. au terme de quatre inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé
120 crédits de son cursus;
4. au terme de cinq inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la
totalité des crédits de son cursus.
Par exception à l’alinéa 1er, 2°, au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, peut
être considéré comme remplissant des conditions de réussite suffisantes, moyennant accord du
jury :
1° l’étudiant visé à l’article 100, § 1er, alinéa 4 ou 5, du décret du 7 novembre 2013 qui a
acquis ou valorisé 60 crédits dont au moins 50 crédits du premier bloc annuel;
2° l’étudiant visé à l’article 100, § 1er, alinéa 6, du même décret qui a acquis ou valorisé
au moins 50 crédits du premier bloc annuel, sous réserve des conditions complémentaires fixées
par le jury qui peut lui imposer l’inscription à des activités d’aide à la réussite prévues à
l’article 148.
Dans ces cas, le solde des crédits du 1er bloc annuel doit être intégralement obtenu au cours
de l’année académique suivante pour continuer à remplir les conditions de réussite suffisantes.
Le jury procède à une analyse des résultats de chacun des étudiants qui pourraient
bénéficier des exceptions précisées à l’alinéa 2, 1° et 2°.
5
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Outre les conditions visées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, l’étudiant inscrit à un premier cycle
d’études conduisant à un grade académique déterminé de 240 crédits ne remplit plus les
conditions de réussite suffisantes lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses suivantes :
1. au terme de six inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé
180 crédits de son cursus;
2. au terme de sept inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la
totalité des crédits de son cursus.
L’étudiant inscrit à des études de spécialisation de premier cycle ne remplit plus les
conditions de réussite suffisantes lorsqu’au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il
n’a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus.
§ 3. L’étudiant inscrit à un deuxième cycle d’études conduisant à un grade académique
déterminé ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu’il se trouve dans l’une
des hypothèses suivantes :
1. au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, il n’a pas acquis ou valorisé
60 crédits de son cursus, dont, le cas échéant, ceux du programme complémentaire visé à
l’article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité;
2. au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, il n’a pas acquis ou valorisé
120 crédits de son cursus;
3. au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la
totalité des crédits de son cursus.
Lorsque des conditions complémentaires d’accès sont prévues en application de
l’article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, l’étudiant bénéficie :
1. d’une inscription supplémentaire lorsque ces conditions complémentaires représentent
30 crédits supplémentaire[s] au maximum;
2. de deux inscriptions supplémentaires lorsque les conditions complémentaires
représentent de 31 à 60 crédits supplémentaires.
§ 4. Pour l’application des §§ 2 et 3, ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours
des années académiques précédentes qui ont conduit à l’obtention d’un grade académique.
§ 5. En cas de réorientation, l’étudiant visé aux paragraphes 2 et 3 bénéficie d’une
inscription supplémentaire. Ce bénéfice n’est toutefois accordé qu’une seule fois sur la durée
du cycle concerné. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l’étudiant qui se réoriente
après la deuxième inscription dans le cycle de bachelier doit acquérir ou valoriser au minimum
50 premiers crédits de son cursus au terme de trois inscriptions au maximum dans le cycle, et
les 60 premiers crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions au maximum.
6
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Pour l’application du présent paragraphe, la réorientation vise l’hypothèse prévue à
l’article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013 ou celle dans laquelle un étudiant s’inscrit en
début d’année académique à un programme d’études menant à un grade académique sans y
avoir été déjà inscrit mais en ayant déjà été inscrit à un autre programme d’études.
Par ailleurs, lorsqu’un étudiant est en situation d’allègement de programme en application
de l’article 150 sans réorientation ou de l’article 151 du décret du 7 novembre 2013, il bénéficie
d’une demi-inscription supplémentaire dans le cycle concerné. Dans le calcul du cycle, la
somme des inscriptions supplémentaires est arrondie à l’entier supérieur.
§ 6. L’étudiant qui s’inscrit en premier cycle d’études sur la base des conditions visées à
l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 est réputé avoir été régulièrement inscrit pour
chaque année académique qui suit l’obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces
conditions d’accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les années
pour lesquelles il apporte la preuve qu’il n’a été inscrit à aucune activité d’enseignement
supérieur ou concours ou épreuve d’accès à celui-ci au cours de l’année visée. Il s’agit
d’activités ou de concours ou d’épreuves d’accès tant en Communauté française qu’en dehors
de celle-ci. Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l’absence
de document [dûment] justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur
l’honneur de l’étudiant témoignant de l’impossibilité matérielle de fournir un tel document.
§ 7. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, l’étudiant, inscrit pour la première fois dans
une première année de premier cycle, et qui, à l’issue de cette année, a acquis au moins
45 crédits des 60 premiers crédits du programme d’études en sciences vétérinaires, mais qui n’a
pas reçu d’attestation d’accès à la suite du programme de cycle, bénéficie d’une inscription
supplémentaire.
§ 8. Pour les étudiants visés à l’article 100, § 3 du décret du 7 novembre 2013, le respect
des conditions de finançabilité de l’étudiant est vérifié séparément dans chacun des deux
cycles ».
Ce décret est entré en vigueur à partir de l’année académique 2022-2023 (article 30).
Toutefois, l’article 27 contenait un dispositif transitoire libellé comme suit :
« Les étudiants déjà inscrits dans un cycle d’études en Communauté française à l’entrée en
vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions du décret du 11 avril 2014 applicables
la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, tant qu’ils sont dans ce cycle d’études et au
plus tard jusqu’à l’année académique 2023-2024 incluse ».
B.1.3. Le 31 mai 2024 a été adopté le décret de la Communauté française « en vue de
renforcer l’accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d’instaurer un
7
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 pilotage chiffré » (ci-après : le décret du 31 mai 2024), qui suspend partiellement et
temporairement l’entrée en vigueur du décret du 2 décembre 2021 et dispose :
« [...]
Art. 2. L’article 27 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et
d’autres législations en matière d’enseignement supérieur est complété par la phrase suivante :
‘ Ceux de ces étudiants qui étaient inscrits et finançables au cours de cette dernière année
académique sont réputés finançables en vue de leur inscription dans le même cursus lors de
l’année académique 2024-2025 ’.
Art. 3. Les étudiants finançables inscrits au cours de l’année académique 2023-2024 et qui
n’ont pas valorisé ou acquis au terme de deux inscriptions dans le premier cycle les 60 premiers
crédits du premier bloc annuel de leur cursus sont considérés, par dérogation à l’article 5, § 2,
alinéa 1, 2. du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements
d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études tel que modifié par le décret du
2 décembre 2021 comme remplissant les conditions de réussite suffisantes au sens de l’article 5,
§ 1er, 3. du même décret du 11 avril 2014 en vue de leur inscription lors de l’année
académique 2024-2025 pour autant qu’ils aient valorisé ou acquis au moins 45 crédits de leur
cursus.
Art. 4. A l’article 5, § 1er, 2., du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des
établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les mots ‘ avec
un programme annuel de l’étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas d’allègement ’ sont
abrogés.
Art. 5. A l’article 5, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des
établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les
modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est complétée par les mots suivants ‘ ou, s’il se réoriente après la
deuxième inscription dans le premier cycle, de deux inscriptions supplémentaires ’.
2° la dernière phrase est abrogée.
[...]
Art. 10. Le présent décret entre en vigueur pour l’année académique 2024-2025 ».
B.1.4. Le régime de finançabilité est à nouveau réformé par le décret-programme de la
Communauté française du 11 décembre 2024, attaqué, « portant diverses dispositions relatives
à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après : le décret-
8
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 programme du 11 décembre 2024). La partie requérante demande l’annulation des articles 53
et 67 du décret-programme du 11 décembre 2024, qui disposent :
« Art. 53. Le décret du 31 mai 2024 en vue de renforcer l’accessibilité aux études, de
garantir la finançabilité des étudiants et d’instaurer un pilotage chiffré est abrogé à l’exception
des articles 4 et 10 ».
« Art. 67. [...]
i) l’article 53 entre en vigueur à partir de l’année académique 2025-2026;
[...] ».
B.1.5. Enfin, le décret de la Communauté française du 23 janvier 2025 « portant diverses
mesures en matière d’enseignement supérieur et de recherche », non attaqué, a modifié une
nouvelle fois le décret du 11 avril 2014.
Ce décret produit rétroactivement ses effets à partir de l’année académique 2023-2024
(article 33). Il n’a pas d’incidence sur l’affaire présentement examinée.
B.2. Selon l’exposé des motifs du décret-programme du 11 décembre 2024, les
dispositions relatives à la finançabilité des étudiantes et étudiants visent à « supprimer le décret
du 31 mai 2024 en vue de renforcer l’accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des
étudiants et d’instaurer un pilotage chiffré, à l’exception de deux dispositions. L’objectif est de
revenir au dispositif prévu par le décret du 2 décembre 2021 et tel qu’il avait été concerté avec
le secteur » ( Doc. parl. , Parlement de la Communauté française, 2024-2025, n° 34/1, p. 13). Il
est ajouté ce qui suit :
« En effet, les modifications prévues dans le décret du 31 mai 2024 précité contribuent à
allonger la durée des études, accentuer la précarité étudiante et induire un risque de stagnation
des étudiants en bloc 1, dans une phase où justement, les besoins en termes d’aide à la réussite,
d’encadrement et de capacité d’accueil sont les plus importants. Par ailleurs, l’augmentation de
la population étudiante finançable provoquée par le décret du 31 mai 2024 précité implique des
coûts directs à charge de la Communauté française, à savoir sur le montant des subsides sociaux
et la réduction des droits d’inscriptions pour les étudiants de condition modeste.
Par conséquent , le retour à la réforme de 2021, s’il a pour but de permettre à l’étudiant de
s’inscrire au plus tôt sur une trajectoire de réussite, aura également un impact budgétaire positif
9
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 sur les finances de la Communauté française dès le budget 2025, en évitant les réorientations
tardives et le maintien à long terme dans les études des étudiants.
Enfin, il est nécessaire que les étudiants soient informés au plus tôt dans l’année
académique des règles qui seront d’application à la prochaine rentrée, afin de les encourager à
réussir leurs examens, dès la session de janvier 2025.
En réponse à l’avis du Conseil d’État n° 77.160/2-4 du 4 novembre 2024, il convient de
rappeler que les articles 2 et 3 du décret du 31 mai 2024 sont des dispositions temporaires
applicables uniquement pour l’année académique 2024-2025. Dans la mesure où l’abrogation
du décret du 31 mai 2024 entre en vigueur à partir de l’année 2025-2026, cette abrogation
n’aura pas de conséquences pour les étudiants valablement inscrits lors de l’année 2024-2025
en vertu de ce décret. Il en va de même pour les articles 6, 7 et 8 du décret du 31 mai 2024, qui
prévoient un financement unique et exceptionnel en 2024 au bénéfice des établissements
d’enseignement supérieur. En ce qui concerne l’abrogation de l’article 5 du décret du 31 mai
2024, il s’agit bien de revenir à la règle de la réorientation telle qu’elle était prévue par le décret
du 2 décembre 2021, avant que le décret du 31 mai 2024 ne modifie l’article 5 du décret du
11 avril 2014. À partir de la rentrée 2025-2026, l’article 5, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 avril
2014, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, sera donc d’application » ( ibid.,
p. 35).
B.3. La partie requérante demande la suspension des articles 53 et 67 du décret-
programme du 11 décembre 2024. Ses griefs portent sur trois effets discriminatoires des
dispositions attaquées, lesquelles rendent le décret du 2 décembre 2021 à nouveau applicable,
à savoir l’impossibilité de réorientation à la rentrée 2025-2026 après trois années dans un même
cycle, la suppression de la double année de finançabilité introduite par l’article 5, alinéa 1er,
1°, du décret du 31 mai 2024 et la condition pour l’étudiante ou l’étudiant qui se réoriente après
la deuxième inscription dans le cycle de bachelier d’acquérir ou valoriser au minimum
50 premiers crédits de son cursus au terme de trois inscriptions au maximum dans le cycle et
60 premiers crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions au maximum. La partie
requérante pointe en outre l’absence de régime transitoire en faveur des étudiantes et étudiants
qui se sont inscrits en 2024 sous l’empire du décret du 31 mai 2024.
10
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Quant aux conditions de la suspension
B.4. Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être
décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave
difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l’une de ces deux conditions
n’est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.5.1. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, la suspension par la
Cour d’une disposition législative doit permettre d’éviter que l’application immédiate de la
norme attaquée entraîne pour la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé
ou qui pourrait difficilement l’être en cas d’annulation de cette norme.
B.5.2. Il ressort de l’article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la
seconde condition de l’article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de
suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance
que l’application immédiate de la disposition dont elle demande l’annulation risque de lui
causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l’existence d’un risque de
préjudice, de sa gravité, de son caractère difficilement réparable et de son lien avec l’application
de la disposition attaquée.
B.6. La partie requérante soutient que les dispositions attaquées représentent un obstacle
à la réorientation pour les étudiantes et étudiants concernés. Selon elle, cela entraîne le risque
que ceux-ci perdent une ou plusieurs années d’études. Elle ajoute que les dispositions attaquées
lui causent un préjudice moral grave difficilement réparable.
11
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 B.7. Lorsqu’il s’agit d’apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d’un
préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt
collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation
personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs.
B.8. Les préjudices allégués que pourraient subir les étudiantes et étudiants concernés
n’affectent pas personnellement la partie requérante. Quant au préjudice allégué que pourrait
subir la partie requérante elle-même, il s’agit d’un préjudice purement moral résultant de
l’adoption et de l’application de dispositions législatives qui affectent les intérêts collectifs
qu’elle défend. Un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, puisqu’il disparaîtrait en cas
d’annulation des dispositions attaquées.
B.9. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne démontre pas que l’application
immédiate des dispositions attaquées risque de lui causer un préjudice grave et difficilement
réparable.
Une des conditions pour pouvoir conclure à une suspension n’étant pas remplie, il y a lieu
de rejeter la demande de suspension.
12
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Par ces motifs,
la Cour
rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Pierre Nihoul