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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrest

Matière

bestuursrecht

Législation citée

constitution

Résumé

la demande de suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones ».

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Cour constitutionnelle Arrêt n° 99/2025 du 26 juin 2025 Numéro du rôle : 8462 En cause : la demande de suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones ». La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 avril 2025 et parvenue au greffe le 11 avril 2025, l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones », assistée et représentée par Me François Belleflamme, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit une demande de suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (publié au Moniteur belge du 9 janvier 2025). Par la même requête, la partie requérante demande également l’annulation des mêmes dispositions décrétales. Par ordonnance du 22 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a fixé l’audience pour les débats sur la demande de suspension au 21 mai 2025, après avoir invité les autorités visées à l’article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 15 mai 2025 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous la forme d’un mémoire, dont une copie serait 2 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 envoyée dans le même délai à la partie requérante, ainsi que, par courriel, à l’adresse greffe@const-court.be. Le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me Michel Karolinski et Me Vanessa Rigodanzo, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des observations écrites. À l’audience publique du 21 mai 2025 : - ont comparu : . Me François Belleflamme et Me Aymane Ralu, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante; . Me Vanessa Rigodanzo loco Me Michel Karolinski, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - A.1. L’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones », partie requérante, demande la suspension des articles 53 et 67 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’enseignement, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à la culture » (ci-après : le décret- programme du 11 décembre 2024), lequel porte sur le financement des étudiantes et étudiants dans l’enseignement supérieur. A.2. Le Gouvernement de la Communauté française demande à la Cour de limiter son examen, en ce qui concerne l’article 67 du décret-programme du 11 décembre 2024, à son alinéa 2, i), dès lors que seule cette disposition porte sur l’entrée en vigueur de l’article 53, attaqué, du même décret. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable A.3. Tout d’abord, la partie requérante fait valoir que les étudiantes et étudiants qui se trouvent dans les situations développées aux moyens subiront un préjudice grave difficilement réparable consistant en un risque d’une décision de refus d’inscription dans les établissements où ils souhaitent s’inscrire. Ceci peut priver les personnes concernées d’une ou de plusieurs années d’études. Si des recours administratifs sont ouverts contre la décision des membres du jury, ceux-ci ne permettent pas de prévenir le préjudice en temps utile, d’autant qu’ in fine, le Conseil d’État serait sans doute amené à interroger la Cour sur la constitutionnalité des dispositions 3 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 attaquées. De même, la procédure en annulation devant la Cour ne permet pas d’empêcher l’application des mesures attaquées, d’autant qu’est précisément dénoncée l’absence de régime transitoire. En conclusion, pour la partie requérante, les étudiantes et étudiants seraient privés d’un recours effectif si la suspension n’était pas prononcée. Ensuite, la partie requérante allègue un préjudice grave difficilement réparable pour elle-même. Certes, selon la jurisprudence de la Cour, une association ne peut pas être confondue avec les personnes qu’elle représente et le préjudice moral disparaît en principe avec l’annulation. Mais la partie requérante indique qu’en l’espèce, les personnes qu’elle représente démontrent effectivement l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable, contrairement à ce qui prévalait dans les affaires dans lesquelles la Cour a développé la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le Conseil d’État a pour sa part reconnu à plusieurs reprises que l’atteinte morale portée aux intérêts collectifs défendus par une ASBL revêt un caractère grave difficilement réparable. A.4. Le Gouvernement de la Communauté française soutient, à titre principal, qu’il n’existe pas de préjudice grave difficilement réparable qui justifierait la suspension des dispositions attaquées. En effet, la partie requérante est une association sans but lucratif qui poursuit la défense des intérêts des étudiantes et étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française. Or, en application de la jurisprudence constante de la Cour, sa situation ne peut être confondue avec celle des personnes physiques affectées, leurs préjudices ne se recouvrant pas. Pour la partie requérante, le préjudice est exclusivement moral et n’est donc pas difficilement réparable, puisqu’il disparaîtrait en cas d’annulation. Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française estime que la jurisprudence du Conseil d’État manque de pertinence. En effet, les procédures de suspension devant le Conseil d’État et devant la Cour sont différentes, ce que cette dernière a reconnu à plusieurs reprises. - B - Quant au décret attaqué et à son contexte B.1.1. Le recours concerne le régime de finançabilité des étudiantes et étudiants dans l’enseignement supérieur de la Communauté française, qui a été modifié à de nombreuses reprises. Ce régime était à l’origine réglé par le décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études » (ci-après : le décret du 11 avril 2014). B.1.2. Ce même régime a ensuite été réformé par le décret de la Communauté française du 2 décembre 2021 « modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et d’autres législations en matière d’enseignement supérieur » (ci-après : le décret du 2 décembre 2021), qui remplace l’article 5 du décret du 11 avril 2014 comme suit : « Art. 5. § 1er. Outre les conditions prévues à l’article 3, un étudiant est finançable : 4 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 1. soit lorsqu’il s’inscrit à un cycle d’études, sans avoir été déjà inscrit à des études de même cycle au cours des cinq années académiques précédentes; 2. soit lorsqu’il a acquis la totalité des crédits lors de son inscription précédente dans ce cursus avec un programme annuel de l’étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas d’allègement; 3. soit lorsqu’il remplit des conditions de réussite académique suffisantes telles que décrites aux paragraphes suivants. § 2. L’étudiant inscrit à un premier cycle d’études conduisant à un grade académique déterminé de 180 crédits ne remplit plus les conditions de réussite académique suffisantes lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses suivantes : 1. au terme de sa première inscription dans ce cursus, il n’a pas acquis ou valorisé les crédits associés à une unité d’enseignement minimum parmi les unités d’enseignement du premier bloc annuel; 2. au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé les 60 premiers crédits du premier bloc annuel de son cursus; 3. au terme de quatre inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus; 4. au terme de cinq inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. Par exception à l’alinéa 1er, 2°, au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, peut être considéré comme remplissant des conditions de réussite suffisantes, moyennant accord du jury : 1° l’étudiant visé à l’article 100, § 1er, alinéa 4 ou 5, du décret du 7 novembre 2013 qui a acquis ou valorisé 60 crédits dont au moins 50 crédits du premier bloc annuel; 2° l’étudiant visé à l’article 100, § 1er, alinéa 6, du même décret qui a acquis ou valorisé au moins 50 crédits du premier bloc annuel, sous réserve des conditions complémentaires fixées par le jury qui peut lui imposer l’inscription à des activités d’aide à la réussite prévues à l’article 148. Dans ces cas, le solde des crédits du 1er bloc annuel doit être intégralement obtenu au cours de l’année académique suivante pour continuer à remplir les conditions de réussite suffisantes. Le jury procède à une analyse des résultats de chacun des étudiants qui pourraient bénéficier des exceptions précisées à l’alinéa 2, 1° et 2°. 5 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Outre les conditions visées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, l’étudiant inscrit à un premier cycle d’études conduisant à un grade académique déterminé de 240 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses suivantes : 1. au terme de six inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé 180 crédits de son cursus; 2. au terme de sept inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. L’étudiant inscrit à des études de spécialisation de premier cycle ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu’au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. § 3. L’étudiant inscrit à un deuxième cycle d’études conduisant à un grade académique déterminé ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses suivantes : 1. au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, il n’a pas acquis ou valorisé 60 crédits de son cursus, dont, le cas échéant, ceux du programme complémentaire visé à l’article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité; 2. au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, il n’a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus; 3. au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle, il n’a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. Lorsque des conditions complémentaires d’accès sont prévues en application de l’article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, l’étudiant bénéficie : 1. d’une inscription supplémentaire lorsque ces conditions complémentaires représentent 30 crédits supplémentaire[s] au maximum; 2. de deux inscriptions supplémentaires lorsque les conditions complémentaires représentent de 31 à 60 crédits supplémentaires. § 4. Pour l’application des §§ 2 et 3, ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui ont conduit à l’obtention d’un grade académique. § 5. En cas de réorientation, l’étudiant visé aux paragraphes 2 et 3 bénéficie d’une inscription supplémentaire. Ce bénéfice n’est toutefois accordé qu’une seule fois sur la durée du cycle concerné. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l’étudiant qui se réoriente après la deuxième inscription dans le cycle de bachelier doit acquérir ou valoriser au minimum 50 premiers crédits de son cursus au terme de trois inscriptions au maximum dans le cycle, et les 60 premiers crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions au maximum. 6 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Pour l’application du présent paragraphe, la réorientation vise l’hypothèse prévue à l’article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013 ou celle dans laquelle un étudiant s’inscrit en début d’année académique à un programme d’études menant à un grade académique sans y avoir été déjà inscrit mais en ayant déjà été inscrit à un autre programme d’études. Par ailleurs, lorsqu’un étudiant est en situation d’allègement de programme en application de l’article 150 sans réorientation ou de l’article 151 du décret du 7 novembre 2013, il bénéficie d’une demi-inscription supplémentaire dans le cycle concerné. Dans le calcul du cycle, la somme des inscriptions supplémentaires est arrondie à l’entier supérieur. § 6. L’étudiant qui s’inscrit en premier cycle d’études sur la base des conditions visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 est réputé avoir été régulièrement inscrit pour chaque année académique qui suit l’obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions d’accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu’il n’a été inscrit à aucune activité d’enseignement supérieur ou concours ou épreuve d’accès à celui-ci au cours de l’année visée. Il s’agit d’activités ou de concours ou d’épreuves d’accès tant en Communauté française qu’en dehors de celle-ci. Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l’absence de document [dûment] justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l’honneur de l’étudiant témoignant de l’impossibilité matérielle de fournir un tel document. § 7. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, l’étudiant, inscrit pour la première fois dans une première année de premier cycle, et qui, à l’issue de cette année, a acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d’études en sciences vétérinaires, mais qui n’a pas reçu d’attestation d’accès à la suite du programme de cycle, bénéficie d’une inscription supplémentaire. § 8. Pour les étudiants visés à l’article 100, § 3 du décret du 7 novembre 2013, le respect des conditions de finançabilité de l’étudiant est vérifié séparément dans chacun des deux cycles ». Ce décret est entré en vigueur à partir de l’année académique 2022-2023 (article 30). Toutefois, l’article 27 contenait un dispositif transitoire libellé comme suit : « Les étudiants déjà inscrits dans un cycle d’études en Communauté française à l’entrée en vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions du décret du 11 avril 2014 applicables la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, tant qu’ils sont dans ce cycle d’études et au plus tard jusqu’à l’année académique 2023-2024 incluse ». B.1.3. Le 31 mai 2024 a été adopté le décret de la Communauté française « en vue de renforcer l’accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d’instaurer un 7 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 pilotage chiffré » (ci-après : le décret du 31 mai 2024), qui suspend partiellement et temporairement l’entrée en vigueur du décret du 2 décembre 2021 et dispose : « [...] Art. 2. L’article 27 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et d’autres législations en matière d’enseignement supérieur est complété par la phrase suivante : ‘ Ceux de ces étudiants qui étaient inscrits et finançables au cours de cette dernière année académique sont réputés finançables en vue de leur inscription dans le même cursus lors de l’année académique 2024-2025 ’. Art. 3. Les étudiants finançables inscrits au cours de l’année académique 2023-2024 et qui n’ont pas valorisé ou acquis au terme de deux inscriptions dans le premier cycle les 60 premiers crédits du premier bloc annuel de leur cursus sont considérés, par dérogation à l’article 5, § 2, alinéa 1, 2. du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021 comme remplissant les conditions de réussite suffisantes au sens de l’article 5, § 1er, 3. du même décret du 11 avril 2014 en vue de leur inscription lors de l’année académique 2024-2025 pour autant qu’ils aient valorisé ou acquis au moins 45 crédits de leur cursus. Art. 4. A l’article 5, § 1er, 2., du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les mots ‘ avec un programme annuel de l’étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas d’allègement ’ sont abrogés. Art. 5. A l’article 5, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est complétée par les mots suivants ‘ ou, s’il se réoriente après la deuxième inscription dans le premier cycle, de deux inscriptions supplémentaires ’. 2° la dernière phrase est abrogée. [...] Art. 10. Le présent décret entre en vigueur pour l’année académique 2024-2025 ». B.1.4. Le régime de finançabilité est à nouveau réformé par le décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024, attaqué, « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après : le décret- 8 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 programme du 11 décembre 2024). La partie requérante demande l’annulation des articles 53 et 67 du décret-programme du 11 décembre 2024, qui disposent : « Art. 53. Le décret du 31 mai 2024 en vue de renforcer l’accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d’instaurer un pilotage chiffré est abrogé à l’exception des articles 4 et 10 ». « Art. 67. [...] i) l’article 53 entre en vigueur à partir de l’année académique 2025-2026; [...] ». B.1.5. Enfin, le décret de la Communauté française du 23 janvier 2025 « portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur et de recherche », non attaqué, a modifié une nouvelle fois le décret du 11 avril 2014. Ce décret produit rétroactivement ses effets à partir de l’année académique 2023-2024 (article 33). Il n’a pas d’incidence sur l’affaire présentement examinée. B.2. Selon l’exposé des motifs du décret-programme du 11 décembre 2024, les dispositions relatives à la finançabilité des étudiantes et étudiants visent à « supprimer le décret du 31 mai 2024 en vue de renforcer l’accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d’instaurer un pilotage chiffré, à l’exception de deux dispositions. L’objectif est de revenir au dispositif prévu par le décret du 2 décembre 2021 et tel qu’il avait été concerté avec le secteur » ( Doc. parl. , Parlement de la Communauté française, 2024-2025, n° 34/1, p. 13). Il est ajouté ce qui suit : « En effet, les modifications prévues dans le décret du 31 mai 2024 précité contribuent à allonger la durée des études, accentuer la précarité étudiante et induire un risque de stagnation des étudiants en bloc 1, dans une phase où justement, les besoins en termes d’aide à la réussite, d’encadrement et de capacité d’accueil sont les plus importants. Par ailleurs, l’augmentation de la population étudiante finançable provoquée par le décret du 31 mai 2024 précité implique des coûts directs à charge de la Communauté française, à savoir sur le montant des subsides sociaux et la réduction des droits d’inscriptions pour les étudiants de condition modeste. Par conséquent , le retour à la réforme de 2021, s’il a pour but de permettre à l’étudiant de s’inscrire au plus tôt sur une trajectoire de réussite, aura également un impact budgétaire positif 9 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 sur les finances de la Communauté française dès le budget 2025, en évitant les réorientations tardives et le maintien à long terme dans les études des étudiants. Enfin, il est nécessaire que les étudiants soient informés au plus tôt dans l’année académique des règles qui seront d’application à la prochaine rentrée, afin de les encourager à réussir leurs examens, dès la session de janvier 2025. En réponse à l’avis du Conseil d’État n° 77.160/2-4 du 4 novembre 2024, il convient de rappeler que les articles 2 et 3 du décret du 31 mai 2024 sont des dispositions temporaires applicables uniquement pour l’année académique 2024-2025. Dans la mesure où l’abrogation du décret du 31 mai 2024 entre en vigueur à partir de l’année 2025-2026, cette abrogation n’aura pas de conséquences pour les étudiants valablement inscrits lors de l’année 2024-2025 en vertu de ce décret. Il en va de même pour les articles 6, 7 et 8 du décret du 31 mai 2024, qui prévoient un financement unique et exceptionnel en 2024 au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur. En ce qui concerne l’abrogation de l’article 5 du décret du 31 mai 2024, il s’agit bien de revenir à la règle de la réorientation telle qu’elle était prévue par le décret du 2 décembre 2021, avant que le décret du 31 mai 2024 ne modifie l’article 5 du décret du 11 avril 2014. À partir de la rentrée 2025-2026, l’article 5, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, sera donc d’application » ( ibid., p. 35). B.3. La partie requérante demande la suspension des articles 53 et 67 du décret- programme du 11 décembre 2024. Ses griefs portent sur trois effets discriminatoires des dispositions attaquées, lesquelles rendent le décret du 2 décembre 2021 à nouveau applicable, à savoir l’impossibilité de réorientation à la rentrée 2025-2026 après trois années dans un même cycle, la suppression de la double année de finançabilité introduite par l’article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 31 mai 2024 et la condition pour l’étudiante ou l’étudiant qui se réoriente après la deuxième inscription dans le cycle de bachelier d’acquérir ou valoriser au minimum 50 premiers crédits de son cursus au terme de trois inscriptions au maximum dans le cycle et 60 premiers crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions au maximum. La partie requérante pointe en outre l’absence de régime transitoire en faveur des étudiantes et étudiants qui se sont inscrits en 2024 sous l’empire du décret du 31 mai 2024. 10 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Quant aux conditions de la suspension B.4. Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable. Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l’une de ces deux conditions n’est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension. B.5.1. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, la suspension par la Cour d’une disposition législative doit permettre d’éviter que l’application immédiate de la norme attaquée entraîne pour la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l’être en cas d’annulation de cette norme. B.5.2. Il ressort de l’article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l’article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l’application immédiate de la disposition dont elle demande l’annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. Cette personne doit notamment faire la démonstration de l’existence d’un risque de préjudice, de sa gravité, de son caractère difficilement réparable et de son lien avec l’application de la disposition attaquée. B.6. La partie requérante soutient que les dispositions attaquées représentent un obstacle à la réorientation pour les étudiantes et étudiants concernés. Selon elle, cela entraîne le risque que ceux-ci perdent une ou plusieurs années d’études. Elle ajoute que les dispositions attaquées lui causent un préjudice moral grave difficilement réparable. 11 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 B.7. Lorsqu’il s’agit d’apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d’un préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs. B.8. Les préjudices allégués que pourraient subir les étudiantes et étudiants concernés n’affectent pas personnellement la partie requérante. Quant au préjudice allégué que pourrait subir la partie requérante elle-même, il s’agit d’un préjudice purement moral résultant de l’adoption et de l’application de dispositions législatives qui affectent les intérêts collectifs qu’elle défend. Un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, puisqu’il disparaîtrait en cas d’annulation des dispositions attaquées. B.9. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne démontre pas que l’application immédiate des dispositions attaquées risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. Une des conditions pour pouvoir conclure à une suspension n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension. 12 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.099 Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 juin 2025. Le greffier, Le président, Frank Meersschaut Pierre Nihoul

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