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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrest

Matière

grondwettelijk

Législation citée

19 décembre 1974, 19 juin 2022, 30 juin 1994, Code civil, Constitution

Résumé

la question préjudicielle relative à l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, avant sa modification par la loi du 19 juin 2022 « transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE », posée par le Conseil d’État.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 Cour constitutionnelle Arrêt n° 96/2025 du 26 juin 2025 Numéro du rôle : 8076 En cause : la question préjudicielle relative à l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, avant sa modification par la loi du 19 juin 2022 « transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE », posée par le Conseil d’État. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 257.202 du 31 août 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante : « L’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, interprété comme permettant de déroger à l’article XI.203, alinéa 2, du même Code, en opérant par la voie réglementaire, sans accord individuel ou collectif, la cession des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants engagés dans le cadre d’un statut, viole-t-il l’article 16 de la Constitution combiné avec l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il prive ces artistes-interprètes ou exécutants du droit de consentir à la cession de leurs droits et aux modalités de cette cession ? ». Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par : - J.B., P.L. et A.H., assistés et représentés par Me Suzanne Capiau, avocate au barreau de Bruxelles; ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 2 - l’Orchestre National de Belgique, assisté et représenté par Me Dominique Lagasse et Me Mireille Buydens, avocats au barreau de Bruxelles; - le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Ariane Joachimowicz et Me Ronald Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles. Par ordonnance du 29 mai 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt, a décidé : - que l’affaire ne pouvait pas encore être déclarée en état, - de surseoir à statuer dans l’attente des réponses de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles posées dans l’affaire C-575/23. Par ordonnance du 26 mars 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt, a décidé : - que l’affaire était en état, - d’inviter les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire par lettre recommandée à la poste au plus tard le 19 mai 2025, dont elles échangeront une copie dans le même délai, ainsi que par courriel, à l’adresse greffe@const-court.be, leur point de vue concernant l’incidence, sur la question préjudicielle à l’examen, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2025 précité, - qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et - qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 19 mai 2025 et l’affaire serait mise en délibéré. Des mémoires complémentaires ont été introduits par : - J.B., P.L. et A.H.; - le Conseil des ministres. À la suite de la demande de plusieurs parties à être entendues, la Cour, par ordonnance du 22 avril 2025, a fixé l’audience au 21 mai 2025. À l’audience publique du 21 mai 2025 : - ont comparu : . Me Suzanne Capiau, pour J.B., P.L. et A.H.; . Me Séverine Perin, avocate au barreau de Bruxelles, loco Me Dominique Lagasse et Me Mireille Buydens, pour l’Orchestre National de Belgique; ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 3 . Me Ariane Joachimowicz et Me Ronald Fonteyn, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure L’exploitation et la rémunération de la cession des droits voisins des musiciens de l’Orchestre National de Belgique (ci-après : l’ONB) font l’objet d’un litige depuis 2016 : les organisations syndicales des musiciens et l’ONB ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet de la contrepartie pécuniaire à la cession globale des droits voisins des musiciens. Malgré de nombreuses négociations, le désaccord persiste pendant plusieurs années. La concertation sociale se solde en 2021 par un protocole de désaccord entre l’ONB et les organisations syndicales. Alors que les négociations sont toujours en cours, l’ONB procède à la diffusion de plusieurs enregistrements de prestations. En réaction, des actions en justice visant à faire cesser ces diffusions sont diligentées contre l’ONB par ses musiciens. Dans ce contexte, et nonobstant l’absence d’accord des organisations syndicales des musiciens quant aux conditions de la cession des droits voisins, le Conseil des ministres adopte, à la demande du Conseil d’administration et de l’intendant de l’ONB, l’arrêté royal du 1er juin 2021 « relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique » (ci-après : l’arrêté royal du 1er juin 2021). L’article 2 de cet arrêté royal prévoit que les droits voisins portant sur les prestations des musiciens de l’ONB engagés sous statut de droit administratif ou sous contrat de travail, à l’exception des directeurs musicaux et des solistes, sont cédés à l’ONB si ces prestations sont réalisées dans le cadre de leur mission au service de l’ONB. En contrepartie, ces musiciens touchent une allocation forfaitaire annuelle de 600 euros (article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 1er juin 2021), ainsi que diverses allocations dont le montant est déterminé sur la base des autres dispositions du même arrêté royal. Le 26 juillet 2021, trois musiciens statutaires de l’ONB saisissent la section du contentieux administratif du Conseil d’État d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté royal du 1er juin 2021. En substance, les parties requérantes devant le Conseil d’État contestent que cet arrêté royal puisse organiser la cession collective des droits voisins des musiciens de l’ONB. Selon elles, la cession doit se faire soit par des conventions individuelles en application de l’article XI.203, alinéa 2, du Code de droit économique, soit de manière collective et globale moyennant un « accord collectif » au sens de l’article XI.205, § 4, alinéa 4, du même Code, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Devant le Conseil d’État, l’État belge, partie adverse, fait valoir que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique prévoit une règle spécifique pour les artistes-interprètes et les exécutants engagés sous statut ou sous contrat de travail, permettant, en dérogation à l’article XI.203, alinéa 2, du même Code, la cession par voie réglementaire des droits voisins patrimoniaux à l’employeur si cette cession est expressément prévue et si la prestation sur laquelle portent les droits entre dans le champ du contrat ou du statut. Les parties requérantes devant la juridiction a quo demandent alors au Conseil d’État, à titre subsidiaire, d’interroger la Cour à titre préjudiciel quant à la constitutionnalité de l’article XI.205, § 4, du Code de droit ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 4 économique, dans l’interprétation selon laquelle il contient une règle dérogatoire à l’article XI.203 du même Code. Tant la partie adverse que l’ONB, partie intervenante devant la juridiction a quo , contestent cette demande. Par son arrêt n° 257.202 du 31 août 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.202), rectifié par l’arrêt n° 257.233 du 5 septembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.233), le Conseil d’État décide de poser la question préjudicielle reproduite plus haut, après avoir reformulé la question proposée par les parties requérantes. Par le même arrêt, le Conseil d’État décide également de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. III. En droit - A - Quant au fond A.1.1. Les parties requérantes devant la juridiction a quo exposent que les droits voisins des artistes- interprètes ou exécutants sont des droits de propriété intellectuelle et constituent donc des droits individuels et exclusifs protégés notamment par les dispositions de droit belge et de droit européen garantissant le droit de propriété. Elles exposent que ces droits voisins sont régis par le Code de droit économique, et plus précisément ses articles XI.203 à XI.219. A.1.2. D’après les parties requérantes devant la juridiction a quo , l’article XI.203 du Code de droit économique fonde le principe général selon lequel les droits voisins sont des biens mobiliers cessibles et transmissibles selon les modalités du Code civil, et en particulier dans le respect du principe de liberté contractuelle, qui n’est limité que par la loi ou une norme supérieure à la loi. La cession ou la transmission des droits voisins est donc régie par le droit commun des contrats, sauf application de règles générales protectrices, comme l’article XI.205 du Code de droit économique. A.1.3. Elles considèrent que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique constitue un allègement des règles protectrices de l’article XI.205, § 3, du même Code, au bénéfice de l’employeur de l’artiste-interprète ou exécutant engagé sous statut, mais ne constitue pas, en tant que tel, une dérogation au principe général de l’article XI.203, alinéa 2, du même Code. Cet allègement des règles protectrices implique notamment que l’employeur n’est pas tenu d’exploiter la prestation, que les droits voisins peuvent être cédés pour des formes d’exploitation encore inconnues, que la cession des droits patrimoniaux sur des prestations futures est possible sans limite de temps et sans restreindre la cession à des genres de prestation déterminés et que des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert. A.1.4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’après les parties requérantes devant la juridiction a quo, que, si l’étendue et les modalités du transfert des droits voisins patrimoniaux des artistes-interprètes ou exécutants engagés sous statut peuvent être déterminées par des accords collectifs (article XI.205, § 4, alinéa 4, du Code de droit économique), le principe même de la cession demeure régi, en vertu de l’article XI.203 du Code de droit économique, par les règles du Code civil, dans le respect de la liberté contractuelle. Il en découle que le principe de la cession doit faire l’objet d’un accord entre l’artiste cédant et l’employeur cessionnaire. Cette analyse est confirmée, a contrario , par la présomption légale de cession en faveur du producteur ou de l’employeur prévue notamment aux articles XI.206, XI.296 ou XI.187 du Code de droit économique. A.1.5. Il découle de ces développements qu’interpréter l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique comme portant une dérogation au principe général de l’article XI.203 revient à priver les artistes-interprètes et exécutants engagés sous statut de leur droit de propriété intellectuelle, en violation de l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 5 des droits de l’homme, et ce sans qu’apparaisse de cause d’utilité publique de nature à justifier pareille expropriation. Il convient donc, d’après les parties requérantes devant la juridiction a quo , de répondre par l’affirmative à la question préjudicielle. A.2.1. Le Conseil des ministres rappelle que l’examen de la Cour doit être limité aux dispositions visées par la question préjudicielle dans leur version applicable au moment où l’acte qui est attaqué devant la juridiction a quo a été adopté, c’est-à-dire avant les modifications opérées par la loi du 19 juin 2022 « transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ». A.2.2. Le Conseil des ministres considère que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse, en ce qu’elle repose sur une interprétation manifestement erronée de l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique. Il expose que cette disposition ne prive manifestement pas les artistes-interprètes ou exécutants engagés dans le cadre d’un statut de la possibilité de consentir à la cession de leurs droits et aux modalités de cette cession, puisque cette faculté est soumise à deux conditions : la cession des droits doit être expressément prévue et la prestation doit s’inscrire dans le champ du statut. Cette cession ne peut donc avoir lieu que conformément au statut, auquel les agents sont supposés avoir agréé en entrant en fonction. Par ailleurs, le Conseil des ministres fait valoir que l’inconstitutionnalité alléguée, à la supposer même établie, trouverait sa source dans le statut et non dans l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique. A.2.3. À titre subsidiaire, le Conseil des ministres considère qu’il convient de dire pour droit que l’article XI.205, § 4, tel qu’il est interprété par la juridiction a quo , ne viole pas l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il n’emporte aucune ingérence dans le droit de propriété des agents. L’article XI.205, § 4, du Code de droit économique ne prive en effet pas, en tant que tel, les agents statutaires de leurs droits voisins et ne constitue donc pas une dépossession formelle ou effective de leurs droits. A.2.4. À supposer même que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique constitue une ingérence dans le droit de propriété des agents statutaires, il faudrait constater que cette ingérence est légale, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Le Conseil des ministres estime que l’ingérence alléguée est prévue par la loi et formulée en des termes clairs et précis. Elle poursuit l’objectif légitime d’assurer l’exploitation, par l’Orchestre National de Belgique (ci-après : l’ONB), conformément à la mission de service public qui lui est confiée, des prestations effectuées par les agents statutaires dans le cadre de leur statut. Enfin, l’ingérence alléguée est proportionnée, puisqu’elle est limitée aux prestations qui entrent dans le champ du statut et qu’elle se fait contre rémunération. Il n’existe par ailleurs pas, d’après le Conseil des ministres, d’autres mesures moins attentatoires au droit de propriété des agents statutaires de nature à atteindre l’objectif légitime du législateur. Au demeurant, le Conseil des ministres considère que le caractère unilatéral de la cession de droits voisins est inhérent au statut même des agents publics. En acceptant d’être engagé sous statut, l’agent est réputé en avoir accepté le caractère unilatéral. A.3.1. L’ONB, partie intervenante devant la juridiction a quo , considère que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique constitue bien une dérogation à la disposition générale contenue dans l’article XI.203, alinéa 2, du même Code, selon laquelle les droits voisins sont cédés selon les modalités du Code civil, en ce qu’il permet la cession de ces droits par voie statutaire. Cette considération est appuyée par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994 « relative au droit d’auteur et aux droits voisins », dont l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique est une reproduction. A.3.2. À titre principal, l’ONB soutient que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique ne constitue pas une ingérence dans le droit de propriété des musiciens statutaires. En effet, cette disposition ne contient, en elle-même, pas de privation ou de restriction à la propriété des musiciens statutaires; elle se contente de prévoir la possibilité d’organiser par la voie réglementaire la cession de droits voisins. L’éventuelle ingérence dans le droit au respect des biens des artistes-interprètes et exécutants se situe dans un acte juridique distinct, à savoir en l’espèce le statut des musiciens statutaires de l’ONB. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 6 A.3.3. À titre subsidiaire, l’ONB considère que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, à supposer qu’il constitue une ingérence dans le droit au respect des biens des musiciens statutaires, ne viole pas l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, car l’ingérence éventuelle répond aux exigences de légalité, de but légitime et de proportionnalité qui découlent des dispositions dont la Cour assure le contrôle. Sur ce point, l’argumentation développée par l’ONB est similaire à l’argumentation du Conseil des ministres exposée en A.2.4. A.4.1. Les parties requérantes devant la juridiction a quo contestent que la rémunération de la cession des droits voisins patrimoniaux des artistes-interprètes et exécutants statutaires relève du statut pécuniaire de ces derniers. Une cession des droits voisins par voie réglementaire s’apparente à un transfert forcé de propriété et donc à une privation de propriété interdite par l’article 16 de la Constitution et par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La norme qui l’organise, à savoir l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, n’est pas suffisamment accessible (jamais une cession réglementaire des droits voisins n’a été organisée à l’ONB), précise et prévisible (en ce qu’elle ne limite pas la cession à la mission d’intérêt public du bénéficiaire de cette cession). Il en découle qu’en tout état de cause, l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, en permettant la cession réglementaire des droits voisins des artistes-interprètes statutaires, n’est pas proportionné au but poursuivi. A.4.2. Elles soulignent également que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique ne prévoit aucunement le principe d’une rémunération en contrepartie de la cession réglementaire des droits voisins qu’il autorise. Partant, cette norme ne prévoit aucune indemnité juste et préalable à la privation de propriété, alors qu’il s’agit d’une exigence de l’article 16 de la Constitution. La rémunération accordée aux musiciens statutaires de l’ONB l’est par un arrêté royal et non par une norme législative, ce qui viole l’exigence de légalité. A.4.3. Enfin, les parties requérantes devant la juridiction a quo contestent que la cession unilatérale, par voie réglementaire, des droits voisins soit la seule possibilité pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur. En effet, la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités » prévoit la possibilité de conclure une négociation par un accord unanime de toutes les délégations syndicales. Il est donc possible d’obtenir un accord collectif des agents, par le biais de leurs représentants syndicaux, à la cession réglementaire des droits, qui serait par conséquent consentie. Quant à l’incidence sur la question préjudicielle de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2025 dans l’affaire ONB e.a. A.5.1. Les parties requérantes devant la juridiction a quo font valoir que la Cour reste valablement saisie de la question préjudicielle. Elles considèrent que l’arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2025 en cause de ONB e.a. (C-575/23, ECLI:EU:C:2025:141) impose que la cession des droits voisins patrimoniaux des artistes-interprètes et exécutants engagés sous statut de droit administratif fasse l’objet d’un consentement préalable de ces derniers. Par conséquent, la disposition en cause ne peut pas être interprétée comme autorisant une cession réglementaire des droits voisins des artistes-interprètes et exécutants sans leur consentement écrit et préalable. A.5.2. Le Conseil des ministres expose, à titre principal, que l’arrêt précité de la Cour de justice n’a pas d’incidence sur sa position. À titre subsidiaire, il fait valoir que la disposition en cause ne peut plus être interprétée comme il est suggéré dans la question préjudicielle, de sorte qu’il convient d’interroger le Conseil d’État quant à l’utilité de la question préjudicielle pour trancher le litige pendant devant lui. Plus subsidiairement, le Conseil des ministres observe que l’arrêt précité de la Cour de justice ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une cession par voie réglementaire des droits en cause, pour autant que soit obtenu le consentement préalable des intéressés, de sorte que la disposition en cause, interprétée comme permettant la cession, par la voie réglementaire, des droits voisins des artistes-interprètes et exécutants, moyennant ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 7 leur accord individuel ou collectif, ne viole pas l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. - B - Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1.1. Les articles XI.203 à XI.219 du Code de droit économique font partie du chapitre 3 (« Des droits voisins ») du titre 5 (« Droit d’auteur et droits voisins ») du livre XI (« Propriété intellectuelle et secrets d’affaires ») du Code de droit économique. Ces dispositions règlent le régime applicable aux droits voisins. B.1.2. L’article XI.203 du Code de droit économique, dans sa version applicable avant sa modification par l’article 28 de la loi du 19 juin 2022 « transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE » (ci- après : la loi du 19 juin 2022), contient une « disposition générale » applicable à tous les droits voisins. Il dispose : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l’auteur. Aucune d’entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l’exercice du droit d’auteur. Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive ». B.2. L’article XI.205, § 4, du Code de droit économique fait partie de la section 2 (« Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants ») du chapitre 3 du titre 5 du livre XI, précité, du Code de droit économique. Dans sa version applicable avant sa modification par l’article 29 de la loi du 19 juin 2022, l’article XI.205 du Code de droit économique disposait : ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 8 « § 1er. L’artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Les droits de l’artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l’Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l’artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession. § 2. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier. § 3. A l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l’artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d’exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une fixation de la prestation n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci. Le cessionnaire est tenu d’assurer l’exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle. La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés. § 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 9 commande pour autant que l’activité de ce dernier relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 5 ne s’applique pas. Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert ». Quant à la question préjudicielle B.3. Par la question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, interprété comme permettant de déroger à l’article XI.203, alinéa 2, du même Code, avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il prive ces artistes-interprètes ou exécutants engagés dans le cadre d’un statut du droit de consentir à la cession (et aux modalités de cette dernière) de leurs droits voisins patrimoniaux, si elle a lieu par voie réglementaire, sans accord individuel ou collectif. B.4.1. Par son arrêt n° 257.202 du 31 août 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.202), rectifié par l’arrêt n° 257.233 du 5 septembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.233), la juridiction a quo a également posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. B.4.2. Par son arrêt du 6 mars 2025 en cause de ONB e.a. (C-575/23, ECLI:EU:C:2025:141), la Cour de justice a répondu à la première question préjudicielle en ce sens que l’article 2, b), et l’article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 « sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information », ainsi que l’article 3, paragraphe 1, b), l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, a), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle » doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui prévoit la cession, par la voie réglementaire, aux fins d’une ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 10 exploitation par l’employeur, des droits voisins d’artistes interprètes ou exécutants engagés sous statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de consentement préalable de ces derniers. B.5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la juridiction a quo , afin qu’elle apprécie, à la lumière de ce nouvel élément, si la question préjudicielle appelle encore une réponse. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.096 11 Par ces motifs, la Cour renvoie l’affaire à la juridiction a quo. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 juin 2025. Le greffier, Le président, Frank Meersschaut Pierre Nihoul

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