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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.095-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-06-19 🌐 FR Arrest irrecevable

Matière

grondwettelijk

Législation citée

13 juin 2005, 30 juillet 2013, constitution

Résumé

le recours en annulation de la loi du 30 juillet 2013 « portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle », introduit par Ivan Vercauteren .

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 095 Cour constitutionnelle Arrêt n° 95/202 5 du 19 juin 2025 Numéro du rôle : 8440 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 juillet 2013 « portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle », introduit par Ivan Vercauteren . La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président Luc Lavrysen et des juges -rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 mars 2025 et parvenue au greffe le 14 mars 2025, un recours en annulation de la loi du 30 juillet 2013 « portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle » a été introduit par Ivan Vercauteren . Le 1er avril 2025, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges -rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. Aucun mémoire n’a été introduit. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. 2 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 095 II. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges -rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours, introduit par Ivan Vercauteren , est manifestement irrecevable ratione temporis . A.2. Aucun mémoire justificatif n’a été introduit. - B - B.1. La partie requérante demande l’annulation de la loi du 30 juillet 2013 « portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle » (ci -après : la loi du 30 juillet 2013). B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Pareil recours peut notamment être introduit par to ute personne physique ou morale qui justifie d’un intérêt (article 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s’il s’agit d’un acte d’assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). B.3. En vertu de l’article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée, le délai pour introduire un recours en annulation contre la loi du 30 juillet 2013 est de six mois suivant la publication de cette loi au Moniteur belge du 23 août 2013. Le délai pour introduire un recours en annulation contre la loi du 30 juillet 2013 était donc expiré au moment de l’introduction, le 12 mars 2025, du recours présentement examiné. B.4. Le recours en annulation est manifestement irrecevable. 3 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 095 Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l’unanimité des voix, rejette le recours. Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juin 2025. Le greffier , Le président, Frank Meersschaut Luc Lavrysen

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