ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.092-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-06-19
🌐 FR
Arrest
Matière
grondwettelijk
Législation citée
14 octobre 2018, 14 octobre 2018, 19 décembre 2006, 6 juillet 2016, Code judiciaire
Résumé
les questions préjudicielles relatives aux articles 2692, § 1er, et 2791 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aux articles 664 et 671 du Code judiciaire, posées par le bureau d’assistance judiciaire de
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 092
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 92/2025
du 19 juin 2025
Numéro s du rôle : 8280 et 8281
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2692, § 1er, et 2791 du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aux articles 664 et 671 du Code
judiciaire, posées par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour d’appel de Mons.
La Cour constitutionnelle,
composée du juge Thierry Giet, faisant fonction de président, de la juge
Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, et des juges Michel Pâques,
Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Emmanuelle Bribosia et Kattrin Jadin , assistée du greffier
Frank Meersschaut, présidée par le juge Thierry Giet,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par ordonnance du 9 juillet 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
15 juillet 2024, la Cour d’appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 2692 [lire : 269
2], paragraphe 1er, et 2791 [lire : 2791] du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et les articles 664 et 671 du Code judiciaire, lus
seuls ou de manière combinée, violent -ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils
ne permettent pas à la personne qui a été condamnée au paiement du droit de mise au rôle, alors qu’elle satisfaisait aux conditions de l’assistance judiciaire, de solliciter, après cette
condamnation, le bénéfice de l’assistanc e judiciaire pour y faire face ? ».
b. Par ordonnance du 9 juillet 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
15 juillet 2024, la Cour d’appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 269
2, paragraphe 1er, et 2791 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe et les articles 664 et 671 du Code judiciaire, lus seuls ou de manière
combinée, violent -ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils ne permettent pas à
la personne qui a été condamnée au paiement du droit de mise au rôle, alors qu’elle satisfaisait
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aux conditions de l’assistance judiciaire, de solliciter, après cette condamnation, le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour y faire face ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8280 et 8281 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Nicolas Bonbled et
Me Baptiste Appaerts, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Kattrin Jadin et Danny Pieters, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la r éception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence
d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et les procédure s antérieure s
Le 10 novembre 2023, une dame obtient du bureau d’aide juridique compétent la désignation d’une avocate
en vue de saisir le tribunal de la famille d’une demande de prononc er le divorce par consentement mutuel. Le
15 novembre 2023, son époux obtient la désignation de la même avocate dans le même but. Par jugement du
13 mai 2024, le tribunal de la famille de Tournai prononce ce divorce. Par la même décision, il condamne chacun
des ex -époux au paiement à l’État d ’un montant de 82,50 euros , soit la moitié du dr oit de mise au rôle dû en
application de l’article 2691, alinéa 1er, 2°, et de l’article 2692, § 1er, du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (ci -après : le Code des droits de greffe).
Le 21 mai 2024, l’avocate précitée adresse au bureau d’assistance judiciaire de Tournai deux requêtes tendant
à obtenir, au profit de chacun des ex- époux, la dispense du paiement de leur s parts respectives dans le droit de
mise au rôle. Par deux ordonnances du 31 mai 2024, ce bureau refuse de faire droit à ces demandes, au motif qu’il
résulte de l’article 671, alinéa 1er, du Code judiciaire que la demande d’assistance judiciaire aurait dû être faite
avant l’introduction de la demande de divorce.
Saisi des appels contre ces deux refus, le bureau d’assistance judiciaire de la C our d’appel de Mons considère,
dans chacune des deux causes, que, compte tenu de l’article 2692, § 1er, alinéa 3, du Code des droits de greffe et
de l’arrêt de la Cour n° 6/2022 du 20 janvier 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.006), la demande d’assistance
judiciaire ne devait pas nécessairement être faite avant l’introduction de la procédure de divorce. Il déduit aussi de
cet arrêt que le tribunal de la famille aurait pu accorder l’ assistance judiciaire aux époux demandant le divorce, vu
que leur avocate avait été désignée par le bureau d’aide juridique. Constatant que ce tribunal n’a pas statué en ce sens, le bureau d’assistance judiciaire de la C our d’appel de Mons décide, dans les deux causes, de poser d’office
la même question préjudicielle, reproduite plus haut .
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III. En droit
- A -
A.1. Le Conseil des ministres soutient que les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
A.2. Il observe d’abord que, pour y répondre, il est inutile d’examiner la constitutionnalité des article s 2692,
§ 1er, et 2791 du Code des droits de greffe, vu que ces dispositions ne déterminent pas les conditions temporelles
d’une demande d’assistance judiciaire.
A.3. Le Conseil des ministres examine ensuite la différence de traitement, qui résulte de l’article 671 du
Code judiciaire, entre, d’une part, la personne qui demande le bénéfice de l’assistance judiciaire avant d’être
condamnée au paiement du droit de mise au rôle et, d’autre part, celle qui forme une telle demande après avoir été
condamnée au paiement de cet impôt.
Il soutient que cette différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif, qui est pertinent
pour les motifs énoncés dans l’arrêt de la Cour n° 6/2022 , précité .
Il expose aussi que la différence de traitement ne produit pas des effets disproportionnés, eu égard à la facilité
avec laquelle une demande d’assistance judiciaire peut être formulée avant l’introduction de la cause ou durant
l’instruction de celle -ci, à l’obligation pour l’avocat désigné par un bureau d’aide juridique d’informer son client
de son droit à l’assistance judiciaire, et au pouvoir que l’arrêt n° 6/2022, précité, conférerait au juge saisi d’un
litige d’accorder d’office le bénéfice de l’assist ance judiciaire à une partie lorsqu’il constate que cette dernière y a
droit. Le Conseil des ministres ajoute que les conditions procédurales d’octroi de l’assistance judiciaire n’entravent
nullement le droit d’accès au juge.
A.4. Le Conseil des ministres remarque, enfin , qu’un constat d’inconstitutionnalité aurait pour effet
d’obliger le pouvoir législatif à réformer en profondeur la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire et de
provoquer la remise en cause du régime de l’aide juridique et des règles relatives au mo ntant minimal de
l’indemnité de procédure, alors que les désagréments qui sont à l’origine des questions préjudicielles découlent,
sinon de l’imprudence du justiciable, à tout le moins du non- respect par un avocat de ses obligations
professionnelles et déo ntologiques.
- B -
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Le « droit de mise au rôle » est un impôt réglé par le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (ci -après : le Code des droits de greffe).
Il s’agit d’un « droit de greffe », qui est notamment prélevé quand une cause est inscrite au
rôle général d’une juridiction judiciaire. Le montant du droit de mise au rôle qui est en principe dû en cas d’inscription d’une cause au tribunal de première instance est de 165 euros
(article 268, alinéa 1er, 1°, et 269
1, alinéa 1er, 2°, du Code des droits de greffe).
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B.2.1. L’article 2692, § 1er, du Code des droits de greffe, tel qu’il a été remplacé par
l’article 3 de la loi du 14 octobre 2018 « modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe » (ci -après : la loi du
14 octobre 2018), dispose :
« Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables
du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du
juge n’est susceptible d’aucun recours.
La partie qui a inscrit l’affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si :
1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur;
2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en
partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Le droit est exigible à la date de la condamnation ».
B.2.2. Depuis sa modification par l’article 6 de la loi du 14 octobre 2018, l’article 279
1 du
Code des droits de greffe dispose :
« Sont exemptées du droit de mise au rôle :
1° L’inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l’exemption du droit
ou de la formalité de l’enregistrement en vertu des articles 161 et 162.
Toutefois, le droit est dû pour les procédures visées sous l’article 162, 13°;
2° L’inscription d’une cause par le greffier de la juridiction à laquelle cette cause est
renvoyée conformément à la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, ou par une
décision judiciaire de dessaisissement;
3° l’inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;
4° l’inscription des causes qui sont introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit
économique ».
B.2.3. En application des dispositions précitées, chacun des époux qui, sur leur requête
conjointe, obtiennent d’un tribunal de la famille, qui est une sous -section du tribunal de
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première instance, le prononcé de leur divorce par consentement mutuel est en principe
redevable d’un droit de mise au rôle de 82,50 euros .
B.3.1. L’article 664, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 66
de la loi du 19 décembre 2006 « transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres
modifications législatives » et par l’article 15 de la loi du 6 juillet 2016 « modifiant le Code
judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique », dispose :
« L’assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent
pas des moyens d’existence nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure, même
extrajudiciaire, de payer les droits divers, d’enregistrement, de greffe et d’expédition et les autres dépens qu’elle entraîne. [ …] ».
B.3.2. L’assistance judiciaire est applicable à tous les actes relatifs aux demandes à porter
ou pendantes devant un juge de l’ordre judiciaire (article 665, 1°, du Code judiciaire).
L’article 671, alinéa 1er, première phrase, du Code judiciaire dispose :
« L’assistance judiciaire n’est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour
les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y
compris la signification de la décision définitive ».
B.3.3. Il ressort des articles 665, 1°, et 671, alinéa 1er, du Code judiciaire que la dispense
de payer un droit de mise au rôle qui sera rendu exigible par une décision du tribunal de la famille prise en application de l’article 269
2, § 1er, du Code des droits de greffe ne peut être
accordée au demandeur qu’avant que celui -ci saisisse le tribunal de première instance concerné
ou au cours de la procédure devant ce tribunal (voy. C. const., n° 6/2022, 20 janvier 2022,
ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.006, B.7.3, alinéa 2) , mais pas après .
Cette dispense doit être demandée au bureau d’assistance judiciaire dudit tribunal de
première instance (article 670, alinéa 1er, lu en combinaison avec les articles 76, § 1er, et 86
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du Code judiciaire). L’article 673 du Code judiciaire permet toutefois au président du tribunal
et, en cours d’instance, au juge saisi de la cause, dans les cas urgents et en toutes matières, sur
requête, même verbale, d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les actes qu’ils
déterminent.
B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la
compatibilité des articles 269
2, § 1er, et 2791 du Code des droits de greffe et des articles 664 et
671, alinéa 1er, du Code judiciaire avec le principe d’égalité et de non -discrimination garanti
par les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ces dispositions font naître une
différence de traitement entre deux catégories d’ex -époux qui sont assistés d’un avocat désigné
par le bureau d’aide juridique et qui ont obtenu du tribunal de la famille qu’il prononce leur divorce par consentement mutuel : d’une part, les ex- époux qui ont demandé le bénéfice de
l’assistance judic iaire avant de faire inscrire leur cause au rôle du tribunal ou au cours de la
procédure devant celui -ci et, d’autre part, les ex -époux qui ne formulent une telle demande
qu’après la décision du tribunal.
Seuls les premiers pourront être dispensés du paiement du droit de mise au rôle rendu
exigible par le jugement de divorce.
B.5. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le fait
qu’une instance est introduite ou est pendante ou a été tranchée par une décision définitive.
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B.7. Comme il est dit en B.3.1, l’assistance judiciaire est octroyée à ceux qui ne disposent
pas des moyens d’existence nécessaires pour faire face aux frais de procédure. Comme il est dit en B.3.3, il appartient au bureau d’assistance judiciaire ou, dans les cas urgents, au juge
compétent d’examiner si le demandeur satisfait ou non aux conditions relatives à l’assistance
judiciaire et, en particulier, s’il peut démontrer que ses moyens d’existence sont insuffisants.
Ceux -ci
peuvent, si nécessaire, demander toutes les informations utiles (article 676 du Code
judiciaire). La décision du bureau d’aide juridique d’accorder au demandeur l’aide juridique de
deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite , constitue cependant durant un an la
preuve de l’insuffisance des moyens d’existence pour l’octroi de l’assistance judiciaire (article 667 du Code judiciaire).
À la lumière de ce qui précède, il est cohérent qu’un tel examen doive avoir lieu avant que
le juge rende sa décision définitive, par laquelle il doit déterminer la répartition, entre les parties,
des frais de procédure, qui comprennent non seulement les droits de mise au rôle, mais
également d’autres frais (articles 1017 et 1018 du Code judiciaire), et dans le cadre de laquelle
il doit savoir si les parties bénéficient ou non de l’assistance judiciaire. Dès que le juge a rendu sa décision définitive, il n ’est plus saisi de l’affaire et il ne peut également plus l’être, de sorte
qu’il n’est plus compétent pour statuer sur les dépens. Admettre qu’une partie puisse encore demander après la décision définitive du juge d’être dispensée du paiement du droit de m ise au
rôle porterait par conséquent atteinte à l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice.
Le critère de distinction mentionné en B.6 est dès lors pertinent.
B.8. La Cour doit encore examiner si la différence de traitement ne produit pas des effets
disproportionnés.
Conformément à l’article 675 du Code judiciaire, la demande d’assistance judiciaire peut
être faite oralement ou par écrit , et elle n’est soumise à aucune autre formalité. L’intéressé ne
doit donc pas fournir un effort particulier pour introduire pareille demande. Ainsi qu’il est dit
en B.3.3, une demande d’assistance judiciaire ne doit en outre pas nécessairement être introduite avant le commencement de la procédure, elle peut également l’ être au cours de celle- ci.
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Pour le surplus, comme il est dit en B.7, la décision du bureau d’aide juridique d’accorder
au demandeur l’aide juridique de deuxième ligne , partiellement ou entièrement gratuite ,
constitue durant un an la preuve de l’insuffisance des moyens d’existence.
Enfin, par son arrêt n° 6/2022, précité, la Cour a jugé que le juge doit avoir la possibilité
d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intéressé pour le paiement du droit de mise au rôle, même sans demande de la part de celui -ci, dès lors que le juge sait que l’intéressé
satisfait aux conditions de l’assistance judiciaire et qu’il n’est pas besoin de procéder à un examen complémentaire à cet effet. Il ne découle cependant pas de cet arrêt qu’une demande
d’assistance judiciaire doit pouvoir êtr e introduite après que le juge a rendu sa décision
définitive.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions en cause ne produisent pas des effets
disproportionnés.
B.9. Les dispositions en cause sont dès lors compatibles avec les articles 10 et 11 de la
Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Les articles 269
2, § 1er, et 2791 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe et les articles 664 et 671 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution .
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juin 2025.
Le greffier, Le président f.f.,
Frank Meersschaut Thierry Giet