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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.851

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-20 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 25 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.851 du 20 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.851 du 20 décembre 2024 A. 235.084/XI-23.798 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Raf JESPERS, avocat, broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 262.327 du 18 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 256.436/VII. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 14.708 du 14 janvier 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 1/8 Une ordonnance du 25 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties. L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 16 décembre 2024 à 11 heures. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Jan Fermon, loco Me Raf Jespers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 29 août 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de retrait du statut de réfugié de la partie requérante, que le recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 29 juillet 2019 et que, le 7 décembre 2020, la partie adverse a pris, à l’égard de la partie requérante, une décision de fin de séjour. Par un arrêt n° 262.327 du 18 octobre 2021, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours dirigé contre cette décision de fin de séjour. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Deuxième moyen IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 2/8 149 de la Constitution, de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 8.17 et 8.18. du Livre 8 du Code civil, du principe général de la foi due aux actes et en particulier de la foi due à la requête. Elle expose qu’elle a complété le formulaire « droit d’être entendu » dans la cadre de la procédure de fin de séjour et qu’elle y avait joint des documents concernant son parcours de probation ainsi qu’un rapport d’évaluation indiquant que « la situation actuelle ne présentait pas de danger social aigu », mais que la décision initialement attaquée ne mentionne pas ce rapport et n’en tient pas compte, ce qu’elle indique avoir soulevé dans son troisième moyen devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle constate que le premier juge n’examine cette argumentation qu’au point 4.3.4. de l’arrêt attaqué, mais que cette motivation ne lui permet pas de comprendre à quel argument il est ainsi répondu, car « • Soit il convient de considérer que par les paragraphes précités, le Conseil du Contentieux des Etrangers a évalué la décision au regard du principe du raisonnable (dont la violation était invoquée par le requérant). Dans ce cas, force serait néanmoins de constater que la décision entreprise n'est en aucune manière motivée par rapport à une violation du devoir de minutie en ce qui concerne l'absence d'évaluation par l'administration des documents de suivi du parcours de probation » de telle sorte que la « décision entreprise viole donc l'article 149 de la Constitution en omettant de répondre à l'argumentation du requérant en ce qui concerne la violation du principe de minutie à cet égard ». La partie requérante précise, en outre, que même en limitant ses arguments en la matière à une violation du principe du raisonnable et de proportionnalité, « la décision entreprise fait une lecture de la requête contraire au texte de celle-ci (la violation du devoir de minutie étant également clairement dénoncée) et viole donc le principe de la foi due aux actes et plus particulièrement de la foi due à la requête (articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil) »; • « Soit il convient de considérer que par la motivation précitée, le Conseil du Contentieux des Etrangers décide de vérifier si la violation dénoncée du principe de minutie a pu avoir une influence sur le contenu de la décision. C'est donc dans un tel contexte que le Conseil décide "d'estimer" ce que le rapport serait (ou ne serait pas) en mesure d'établir ». La partie requérante avance qu’il « revient à l'administration de procéder elle-même à cette estimation (ce qu'elle n'avait pas fait en l'espèce, d'où l'invocation d'un manquement au principe de minutie par le requérant) » et que « dans le cadre d'un recours en annulation (contentieux de la légalité), il ne revient pas au Conseil du Contentieux de procéder à une telle appréciation » de telle sorte que « la décision entreprise contrevient également à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 3/8 l'article 39/2 §2 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que le Conseil du Contentieux des Etrangers a en réalité procédé à un contrôle de plein contentieux quant aux conséquences à tirer du rapport d'évaluation soumis par le requérant ». La partie adverse répond que la partie requérante fait une lecture partielle des motifs de l’arrêt attaqué en ne critiquant qu’un passage de celui-ci alors que le premier juge explique, tout d’abord, au point 4.3.3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il constate que les raisons d'ordre public justifiant la décision de fin de séjour se vérifient au dossier administratif. Elle observe que la partie requérante ne conteste nullement ces motifs de l'arrêt querellé, ce qui rend inopérants ses griefs. Elle fait également valoir qu’aux « points 4.3.4. et 4.3.5., le premier juge explique en quoi la motivation de la décision querellée devant lui se vérifie au dossier administratif et en quoi le requérant se borne à prendre le contre-pied de cette motivation, sans démontrer une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse ». S’agissant plus particulièrement du rapport d’évaluation, elle souligne que « le premier juge relève que le requérant lui donne un contenu qu'il n'a pas ». Elle note que le Conseil du contentieux des étrangers « estime, à l'examen de ce document et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation en fait que, "pour sa part, à la lecture de celui-ci, [...] il n'est pas de nature à établir, avec certitude, que le requérant ne représenterait plus un danger social" » et qu’il « précise qu'il "ne peut qu'observer que ledit rapport est particulièrement laconique, dès lors que, hormis la conclusion précitée, il se limite à indiquer que le requérant bénéficie d'un accompagnement psychothérapeutique mensuel, qu'il s'est rendu aux consultations et que celles-ci lui ont été bénéfiques, sans aucune autre précision ni mise en contexte" ». Elle en déduit que ce faisant, « le premier juge a apprécié souverainement, en fait, le contenu du rapport d'évaluation et il n'appartient pas à Votre Conseil, en sa qualité de juge de cassation administrative, d'y substituer sa propre appréciation, tel que Vous amène à le faire le requérant par ses griefs ». Elle relève enfin que la partie requérante « ne soutient pas que le premier juge, en décidant comme il l'a fait, viole la foi due au rapport du 12 avril 2019, de sorte qu'[elle] n'a aucun intérêt à son argumentation » puisqu’elle « ne prétend effectivement pas que le premier juge aurait donné une interprétation de ce rapport qui soit inconciliable avec ses termes ». Elle en déduit que la partie requérante « n'a pas d'intérêt à son moyen en ce qu'il invoque la violation du devoir de minutie et de la foi due à sa requête, dès lors qu'en admettant, implicitement mais certainement, que l'appréciation que le premier juge a faite du rapport précité est correcte, [elle] n'établit pas en quoi un éventuel défaut de minutie dans le chef de l'autorité aurait pu amener le premier juge à décider autrement ». ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 4/8 La partie requérante réplique qu’en ce qui concerne la violation de l’article 149 de la Constitution, « le premier juge n'a nullement répondu à son grief selon lequel l'Office des Etrangers a manqué à son devoir de minutie en ne prenant nullement en compte le rapport d'évaluation du 12 avril 2019 ». Elle observe que le point 4.3.3. de l’arrêt attaqué ne répond pas à son argumentation, car, d’une part, ce « paragraphe est consacré à la question d'un éventuel manquement par l'autorité à son devoir de motivation formelle » alors que sa critique « concernant le rapport d'évaluation du 12 avril 2019 se concentrait sur un manquement au devoir de minutie » et, d’autre part, ce paragraphe « ne mentionne nullement le rapport d'évaluation du 12 avril 2019 mais indique seulement que l'autorité a pris en considération "l'arrivée du requérant en Belgique en 2008, l'octroi d'un statut de réfugié en 2011 et le retrait de celui-ci en 2017, la longueur du séjour, l'intégration du requérant et son absence d'attaches familiales en Belgique, et d'autre part, l'extrême gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné" », de telle sorte qu’il n’en ressort absolument pas « que le premier juge aurait contrôlé, implicitement mais certainement, le respect par l'administration du principe de minutie en ce qui concerne la prise en considération par l'Office des Etrangers du rapport d'évaluation du 12 avril 2019 ». Elle en déduit que « le premier juge a violé l'article 149 de la Constitution (et également le principe de la foi due aux actes en réduisant la critique du requérant quant à la (non) prise en considération du rapport d'évaluation à une critique relative au principe du raisonnable alors que le requérant invoquait en réalité un manquement au principe de minutie) ». S’agissant de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, elle indique qu’elle « reproche au premier juge d'avoir décidé d'apprécier lui-même la valeur à donner au rapport d'évaluation alors que, dans le cadre d'un contentieux de légalité, il revient à l'administration de procéder à cette évaluation », qu’elle ne demande nullement au Conseil d’État d’apprécier la valeur de ce rapport, mais « bien de constater qu'il n'appartenait pas au Conseil du Contentieux, statuant en légalité, de procéder à cette évaluation ». Elle explique qu’elle « critique non une appréciation, mais le fait qu'il a été procédé à une appréciation ». Elle ajoute que la critique selon laquelle elle n’a pas intérêt au moyen dès lors qu’elle « ne critique pas le contenu de l'appréciation du premier juge quant au rapport d'évaluation est donc dénuée de tout fondement » puisqu’elle « n'avait en effet pas à critiquer le fond d'une évaluation qu'il n'appartenait pas au [Conseil du contentieux des étrangers] d'émettre », que c’est à « l'administration qu'il revient de procéder à l'évaluation de la portée de ce rapport » et qu’il ne revient pas au premier juge « de préjuger sur le résultat de cette évaluation ». IV.2. Appréciation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 5/8 L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, la partie requérante avait, dans le cadre de son troisième moyen soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers, reproché à la partie adverse de ne pas avoir fait mention, dans la décision initialement attaquée, de son parcours de probation et du rapport d’évolution faisant état de l’absence de risque social aigu et de ne pas avoir ainsi pris en compte, pour apprécier le caractère actuel du danger qu’elle présentait, l’ensemble des faits, méconnaissant de la sorte le devoir de minutie et de soin. Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas à cette argumentation. S’il estime, au point 4.3.4. de l’arrêt attaqué, que le rapport est « particulièrement laconique » et qu’il « n’est pas de nature à établir, avec certitude, que le requérant ne représenterait plus un danger social », ce motif du premier juge ne répond pas à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie adverse n’a pas pris en compte son parcours de probation et ce rapport. La seule appréciation par le premier juge de la valeur de ce rapport ne permet, en effet, pas à la partie requérante de comprendre si le Conseil du contentieux des étrangers a estimé, de la sorte, que la partie adverse a bien tenu compte du parcours de probation et de ce rapport ou s’il a, au contraire, jugé que, compte tenu du caractère laconique de ce rapport, la partie adverse ne devait tenir compte ni du parcours de probation, ni de ce rapport. Les points 4.3.3. - dont le point 4.3.4. constitue l’explication indissociable - et 4.3.5. de l’arrêt attaqué invoqués par la partie adverse ne permettent pas davantage de comprendre la décision du premier juge par rapport à cette argumentation de la partie requérante qui conteste l’appréciation par la partie adverse de l’actualité de la menace. Le deuxième moyen, en tant qu’il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution, est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, ni sur les autres moyens qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 6/8 V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 262.327 rendu le 18 octobre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 256.436/VII est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 261.851 XI - 23.798 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.851