ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250618.2F.13
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
Arrêté Royal du 16 mars 1968; loi du 16 mars 1968
Résumé
L'obligation de réussir des examens en vue d'obtenir la réintégration dans le droit de conduire est une mesure de sûreté et n'étant ni une peine ni un élément de celle-ci, elle n'est pas susceptible d'être affectée par l'extinction du droit de mettre la peine elle-même à exécution; l'interdiction...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 18 juin 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250618.2F.13
No Rôle:
P.24.0911.F
Affaire:
S.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-09-17
Consultations:
151 - dernière vue 2026-01-01 07:01
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.13
Fiches 1 - 3
L'obligation de réussir des examens en vue d'obtenir la réintégration
dans le droit de conduire est une mesure de sûreté et n'étant
ni une peine ni un élément de celle-ci, elle n'est pas susceptible
d'être affectée par l'extinction du droit de mettre la peine
elle-même à exécution; l'interdiction faite au condamné de conduire
un véhicule tant qu'il n'a pas réussi les examens imposés
reste en vigueur même si la peine de déchéance du droit de conduire
n'a pas été exécutée avant l'expiration du délai de prescription
qui la régit (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 48
Bases légales:
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 2° - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE
Bases légales:
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 2° - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Peine - Généralités
Bases légales:
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 2° - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Texte des conclusions
P.24.0911.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, statuant en degré d’appel.
L’examen du pourvoi.
Le demandeur invoque un moyen, subdivisé en deux branches, dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 26 juin 2024.
Le moyen, pris de la violation des articles 38, § 3, 40 et 48 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et de l’article 149 de la Constitution, critique la décision attaquée en tant qu’elle statue sur la prévention B.
Sous cette prévention, le demandeur est poursuivi du chef de conduite d’un véhicule de la catégorie visée dans la décision de déchéance sans avoir réussi les examens imposés en vertu de l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 par un jugement définitif du 11 mars 2015. Ce dernier jugement a condamné le demandeur du chef d’intoxication alcoolique et d’ivresse au volant notamment à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pur une durée de deux mois et a subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi les examens médical et psychologique.
Le première branche.
Le demandeur reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré la prévention B établie alors que la peine de déchéance du droit de conduire prononcée par le jugement du 11 mars 2015 n’a jamais de facto été mise à exécution et que la prescription de cette peine était acquise au moment des faits.
L’article 48, alinéa 1er, 2°, de de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière punit quiconque conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage sans avoir réussi l’examen imposé.
Aux termes de l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs examens, à savoir un examen théorique, un examen pratique, un examen médical et/ou un examen psychologique.
Suivant la Cour, l’obligation de satisfaire aux examens médical et psychologique pour être réintégré dans le droit de conduire constitue une mesure de sûreté et non une peine(1).
La Cour constitutionnelle a jugé dans le même sens que contrairement à la déchéance du droit de conduire, l’obligation de réussir un examen théorique et un examen pratique, ainsi qu’un examen médical et un examen psychologique en vue d’obtenir la réintégration dans le droit de conduire après avoir été déchu par jugement du droit de conduire constitue non pas une sanction pénale, mais une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d’intérêt général. Ces examens permettent en effet de vérifier que l’état médical et psychologique de conducteurs dangereux répond aux normes minimales légales requises pour la conduite d’un véhicule en toute sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la sécurité routière. L’obligation de réussir les examens précités vise donc non pas à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société contre les comportements injustifiés dans la circulation. La mesure vise à garantir qu’un conducteur dispose des capacités et des qualifications requises pour circuler sur la voie publique(2).
La mesure de sûreté n’est ni une peine ni un élément de la peine. Elle n’en présente ni les caractères ni la nature et n’est pas instituée dans le but de servir la répression mais bien de protéger l’ordre et la sécurité publics et l’intérêt des tiers. Partant, elle n’est pas susceptible d’extinction pour cause de prescription de la peine(3).
La mesure de sûreté consistant en l’obligation de réussir un examen médical et un examen psychologique en vue d’obtenir la réintégration dans le droit de conduire devient, à mon sens, exécutoire dès que la décision l’imposant passe en force de chose jugée et ne nécessite aucune mesure d’exécution complémentaire : autrement dit, le condamné ne se trouve plus, à partir de ce moment, dans les conditions de conduire un véhicule automoteur tant qu’il n’a pas réussi lesdits examens(4).
Par ailleurs, la prescription de la peine éteint le droit de mettre une peine à exécution une fois que le délai prévu par la loi est écoulé sans qu’elle ait été exécutée. Ce n’est dès lors pas tant la peine qui est prescrite que le droit de la mettre à exécution(5). Si la prescription de la peine empêche que la peine puisse encore être exécutée, elle laisse subsister la condamnation pénale et, avec celle-ci, tous les effets qu’elle produit, indépendamment de la non-exécution de la peine prescrite(6). La condamnation continue d’ailleurs à figurer au casier judiciaire(7).
Il résulte de ce qui précède que la prescription de la peine de déchéance du droit de conduire est sans incidence sur la mesure de sûreté consistant en l’obligation d’avoir satisfait aux examens imposée par la décision de condamnation(8) et que, contrairement à ce que le moyen soutient, le respect de cette obligation de réussir ces examens n’est pas subordonné au fait que la peine de déchéance du droit de conduire ait été concrètement exécutée.
Le moyen, en sa première branche, manque, dès lors, en droit.
Le seconde branche.
Le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas répondre aux conclusions du demandeur qui faisaient valoir que dès lors que la peine de déchéance du droit de conduire n’avait pas été mise à exécution, il n’avait jamais perdu le droit de conduire et qu’il n’était, dès lors, nul besoin pour lui d’être réintégré dans ce droit.
L’obligation de motiver les jugements et arrêts répond à une obligation de forme qui est étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions(9).
En considérant que c’est à tort que le premier juge a estimé que le sort des examens doit suivre celui de la peine de déchéance et que l’obligation de subir les examens prescrits à l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 constituant une mesure de sûreté et non une peine, les articles 86 et suivants du Code pénal relatifs à l’extinction des peines ne lui sont pas applicables, les juges d’appel ont répondu à la défense évoquée au moyen.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.
_________________________________________________________________________
(1) Cass. 27 octobre 2020, RG
P.20.0869.N
, Pas. 2020, n° 664,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7
; Cass. 10 janvier 2018, RG
P.17.0827.F
, Pas. 2018, n° 22,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.4
.
(2) C. const., 28 mai 2019, arrêt n° 88/2019, §§ B.11.1 et B.11.2 ; C. const.11 octobre 2018, arrêt n° 137/2018, § B.8.1.
(3) F. KUTY, Les principes généraux du droit pénal belge. Tome IV : La peine, Bruxelles, Larcier 2017, pp. 1174-1175.
(4) Cass. 8 décembre 1992, RG 5983, Pas. 1992, n° 775.
(5) F. KUTY, op. cit., p. 1089 ; T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, Eléments de droit pénal, Bruxelles, la Charte 2024, pp. 537.
(6) Cass. 13 novembre 1985, RG 4411, Pas. 1986, n° 161 ; F. KUTY, op. cit., p. 1129.
(7) T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, op. cit., p. 543.
(8) A propos des effets de l’effacement sur la mesure de sûreté, la Cour a jugé que la circonstance que le juge a subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs examens, ne fait pas obstacle à l’effacement de la condamnation mais cet effacement n’a pas pour effet de dispenser l’intéressé des examens imposés de sorte que, même en cas d’effacement de la condamnation antérieure, il peut être condamné pour avoir conduit un véhicule sans avoir satisfait aux examens imposés (Cass. 8 décembre 1992, RG 5983, Pas. 1992, n° 775)
(9) Cass. 7 février 2007, RG
P.05.1024.F
, Pas. 2007, n° 73,
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5
; Cass. 19 octobre 2000, RG
C.00.0164.F
, Pas. 2000, n° 562,
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7
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Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250618.2F.13
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.13
citant:
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.4
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7