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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.566

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

strafrecht

Résumé

Arrêt no 261.566 du 29 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 261.566 du 29 novembre 2024 A. 240.179/VI-22.644 En cause : la société de droit espagnol BONET ESPECIALIDADES HIDROQUIMICAS, ayant élu domicile chez Me Bijou d’HAEYER, avocat, avenue Hélène 31 1082 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Margaux KERKHOFS et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2023, la partie requérante demande l’annulation « du procès-verbal du 25 mai 2023 [du] SPF qui estime que la requérante [a] commis une infraction légale en commercialisant un produit qui contiendrait du chlorure de lanthane hydraté, classée comme substance active biocide non autorisée en Belgique en vertu de l’article 3 de l’Arrêté royal du 04/04/2019 remplaçant l’Arrêté royal du 08/05/2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides ». II. Procédure L’arrêt n° 258.781 du 12 février 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.781 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 19 février 2024. VI - 22.644 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quarante-cinq jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. En application de l’article 89 du règlement général de procédure, ce délai a été augmenté de trente jours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant à 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 22.644 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président Nathalie Roba David De Roy VI - 22.644 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.566 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.781