ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.136
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-18
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; article 9ter de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006
Résumé
Ordonnance de cassation no du 18 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.136 du 18 décembre 2024
A. 243.620/XI-25.003
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10 bte 5
1070 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 30 novembre 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 315.645 du 29 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 303.461/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 décembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d'État
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Ni l’excès de pouvoir ni le détournement de pouvoir ne constituent des causes de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. En outre, la partie requérante n’expose pas de manière concrète en quoi le premier juge aurait « outrepassé ses compétences ou […] détourné son pouvoir ». Par ailleurs, la partie requérante reste également en défaut de préciser quelles seraient « les formalités substantielles prescrites à peine de nullité » ainsi que les dispositions qui instituent ces formalités qui auraient été violées par l’arrêt attaqué du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « violation des formes substantielles prescrites à peine de nullité » et un « excès ou détournement de pouvoir ».
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La partie requérante explique qu’elle invoque cet article « pour démontrer que les droits de la défense et les règles de procédure n’ont pas été respectés dans le traitement de son dossier ». L’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne consacre pas les droits de la défense. La partie requérante n’indique, par ailleurs, pas quelle est la règle de procédure prévue par cette disposition qui aurait été méconnue par le premier juge. Elle n’indique pas davantage en quoi ses droits de la défense auraient été méconnus, ni en quoi le premier juge aurait violé une règle de procédure prévue par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
La partie requérante invoque une violation de la foi due aux actes « en vertu des articles 8.17 et 8.18 du titre VIII du Code civil ». Dans l’arrêt attaqué, le premier juge a constaté que l’état de santé de la partie requérante avait été pris en compte dans la décision initialement attaquée. La violation de la foi due aux actes XI - 25.003 - 2/5
consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la partie requérante reste en défaut d’exposer précisément et concrètement quelle est l’affirmation dont le premier juge aurait erronément estimé qu’elle ne se trouve pas dans le certificat médical litigieux ou qu’elle s’y trouve. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de la foi due aux actes « en vertu des articles 8.17 et 8.18 du titre VIII du Code civil ».
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il invite le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pourquoi il est incompétent. Dans le cadre d’une violation de l’article 3
de la Convention, la partie requérante conteste « l’approche adoptée par les instances de séjour » dont elle estime qu’elle « ne respecte pas les principes d’une évaluation équilibrée et équitable ». Outre qu’ainsi formulé ce grief est dirigé contre la décision de la partie adverse et non contre l’arrêt attaqué, il n’a pas été soumis à l’appréciation du premier juge, constitue donc un moyen nouveau et est, dès lors, pour chacune de ces deux raisons, manifestement irrecevable.
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « carence dans l’examen des risques liés à l’éloignement ». Tel qu’il est formulé ce grief n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué, mais vise la procédure ayant abouti à la décision du 10 mars 2022 ayant déclaré non fondée la demande introduite par la partie requérante en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
S’agissant du grief selon lequel le premier juge « n’a pas abordé objectivement la question du risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour », la partie requérante n’indique pas la règle de droit que le premier juge aurait ainsi méconnue. Le moyen est ici également manifestement irrecevable.
La « critique de la motivation de l’Office des étrangers » est dirigée contre l’acte initialement attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l’arrêt attaqué, seul objet du recours en cassation. Cette critique est, dès lors, manifestement irrecevable.
En tant qu’il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’exposer précisément et concrètement XI - 25.003 - 3/5
en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition constitutionnelle. S’il fallait effectuer un lien entre cette disposition et le grief selon lequel le premier juge s’est « appuyé sur une analyse médicale incomplète et insuffisante de la situation », le grief est également manifestement irrecevable à défaut pour la partie requérante d’indiquer quel est l’élément médical invoqué par celle-ci et auquel le premier juge n’aurait pas répondu. Par ailleurs, l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa décision et permet ainsi à la partie requérante de la comprendre. La circonstance que celle-ci estime que l’analyse médicale sur laquelle il s’est fondé serait « incomplète et insuffisante »
n’implique pas que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision et ce d’autant plus que la partie requérante reste en défaut d’exposer quel est l’élément médical auquel le premier juge n’aurait pas répondu.
Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la XI - 25.003 - 4/5
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 décembre 2024 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI - 25.003 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.136