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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.246

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 29 juin 1984; article 2 de la loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 11 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.246 du 22 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.246 du 22 septembre 2025 A. 245.762/XI-25.270 En cause : M.V., représenté par T.V., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du Conseil de recours en date du [date], confirmant l’Attestation d’Orientation C (AOC) délivrée par le Conseil de classe de [nom de l’établissement] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.270 - 1/11 Le représentant légal de la partie requérante, et Me Emma Dupont, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Les principaux faits Lors de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en e 5 année de l’enseignement secondaire général. Le 30 juin 2025, le conseil de classe prend une « décision de refus ». Le 3 juillet 2025, la Commission de conciliation interne rejette la demande de conciliation et maintien la décision du conseil de classe. Le 10 juillet 2025, la directrice de l’établissement scolaire délivre une attestation d’orientation C à la partie requérante. Le 18 juillet 2025, la partie requérante introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (ci-après : le Conseil de recours). Le 2 septembre 2025, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mesures d’instructions Par un courrier électronique du 17 septembre 2025, Monsieur le Premier auditeur chef de section a demandé aux parties de bien vouloir transmettre au Conseil d’État une copie du recours externe, tel qu’introduit devant le Conseil de recours le 18 juillet 2025 par la partie requérante. Il leur a également demandé de bien vouloir faire connaître la date à laquelle la partie requérante a pris connaissance de la décision ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.246 XIexturg - 25.270 - 2/11 interne finale du 10 juillet 2025 de la direction d’octroi d’une attestation d’orientation C. Par un courrier électronique du même jour, également déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse a déposé le recours externe et ses annexes. Interrogé à l’audience, la partie requérante a confirmé qu’il s’agit bien du recours qu’elle a introduit. Par un courrier électronique du 18 septembre 2025, en réponse à la deuxième demande de Monsieur le Premier auditeur – Chef de section, la partie requérante a également fait savoir que « la date de prise de connaissance par la partie requérante de la décision interne finale d’AOC, le courrier fût daté du 3 juillet 2025 (pièce 07 annexées au dossier initial) et envoyé par lettre recommandée dont la prise de connaissance s’est faite avant le 8 juillet 2025. Une date prise ne prise de connaissance ne peut cependant être produite, mais en tant que partie requérante, je confirme une rapide communication avec l’établissement scolaire à ce moment ». V. Recevabilité de la note de plaidoiries A l’audience, la partie requérante se présente avec une note de plaidoiries. La partie adverse en demande l’écartement au motif que cette note contient des développements nouveaux par rapport à la requête en suspension d’extrême urgence. La note de plaidoiries n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. XIexturg - 25.270 - 3/11 VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VII. Les moyens réunis VII.1. Thèses des parties A. La requête en suspension d’extrême urgence Le premier moyen s’intitule « Absence de contrat d’objectifs (vice de procédure substantiel) ». La partie requérante expose ce qui suit : « La circulaire n°9333 du 2 août 2024 impose à l’établissement scolaire de mettre en place un contrat d’objectifs lorsque l’élève présente des absences importantes ou des difficultés particulières. Ce contrat constitue une obligation procédurale substantielle : il vise à accompagner l’élève et à compenser les lacunes constatées, garantissant ainsi l’égalité des chances. En l’espèce, aucun contrat d’objectifs n’a été conclu avec l’élève ni avec ses parents, malgré des absences signalées. Ce manquement prive l’élève de l’accompagnement auquel il avait droit et qui dans sa situation familiale aurait constitué un élément cadrant extrêmement important. Cela constitue un vice de procédure irrémédiable. Il a directement compromis ses chances de réussite, en violation des droits qui lui sont garantis ». Le deuxième moyen s’intitule « Bascule tardive en élève libre, y compris en pleine session (illégalité et disproportion) ». La partie requérante expose ce qui suit : « L’établissement a décidé de basculer l’élève en statut “élève libre” quelques semaines avant les examens, puis de modifier encore ce statut en pleine session. Or, cette mesure, adoptée tardivement et sans base claire, a privé l’élève de la possibilité de présenter ses examens normalement. Elle constitue une mesure XIexturg - 25.270 - 4/11 disproportionnée et arbitraire, dès lors qu’elle a pour effet de priver l’élève de toute possibilité de démontrer ses compétences. Une telle décision, prise au moment crucial de l’année scolaire, excède manifestement les pouvoirs de l’établissement et viole le principe de bonne administration. Le passage en élève libre suivi d’un retour tardif au statut normal témoigne clairement d’une erreur d’appréciation reconnue tardivement par l’établissement, régulièrement signalée par la jurisprudence du Conseil d’État ». Le troisième moyen s’intitule « Violation du droit à l’égalité des chances (articles 10 et 11 de la Constitution) ». La partie requérante expose ce qui suit : « Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent l’égalité devant la loi et l’interdiction de toute discrimination. En privant l’élève d’un contrat d’objectifs et en le basculant en statut “élève libre” au moment des examens, l’établissement a créé une situation de rupture d’égalité : • D’autres élèves en difficulté ont pu bénéficier d’un suivi contractuel, • L’élève concerné a été privé des mêmes chances de réussite. De plus, l’élève s’est vu refuser l’accès aux remédiations de fin d’année. Plus préoccupant encore, après la notification de l’AOC, il lui a également été interdit d’accéder à la correction des examens, la direction ayant indiqué au corps enseignant que cela n’était pas nécessaire pour M. Cette différence de traitement, qui n’est justifiée par aucun motif objectif et raisonnable, constitue une violation directe du droit à l’égalité des chances ». Le quatrième moyen s’intitule « Violation de l’obligation de motivation formelle (loi du 29 juillet 1991) ». La partie requérante expose ce qui suit : « La loi du 29 juillet 1991 impose que toute décision administrative soit motivée de manière formelle et individualisée. En l’espèce, la décision du Conseil de recours se borne à confirmer l’AOC sans exposer concrètement les motifs tenant à la situation personnelle de l’élève ni à expliquer pourquoi les irrégularités de procédure n’ont pas été prises en compte. Cette motivation lacunaire viole l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 et prive l’élève de la possibilité de comprendre les raisons de la sanction, en contradiction avec l’exigence de transparence et de contrôle juridictionnel ». B. La note d’observations Quant au premier moyen, la partie adverse résume sa position comme suit : « Le requérant invoque à tort un vice de procédure lié à l’absence de contrat d’objectifs conclu avec l’école. Il ressort pourtant du dossier que l’établissement a agi avec diligence : les parents ont été informés dès que les absences injustifiées sont devenues préoccupantes, un suivi individualisé a été mis en place, et des XIexturg - 25.270 - 5/11 mesures de soutien ont été proposées à plusieurs reprises, notamment via le centre PMS. Certes, l’école a reconnu un manquement formel quant à la signalisation tardive des 25 demi-jours d’absence du requérant, mais ce vice n’a eu aucune incidence déterminante sur l’évaluation de ses compétences. Le Conseil de recours a d’ailleurs retenu que, indépendamment de cette irrégularité, l’élève présentait des résultats insuffisants dans plusieurs disciplines fondamentales, justifiant pleinement l’octroi d’une attestation d’orientation C. Par ailleurs, en vertu de sa compétence strictement pédagogique, le Conseil de recours n’avait pas à se prononcer sur des griefs purement procéduraux, étrangers à l’appréciation des compétences acquises. Le premier moyen doit donc être considéré comme non fondé et non sérieux ». Quant au deuxième moyen, la partie adverse résume sa position comme suit : « Le requérant soutient à tort que la décision de lui retirer son statut d’élève régulier serait tardive, arbitraire ou disproportionnée. Il ressort pourtant du dossier que cette décision, prise le 27 mai 2025 par le conseil de classe, était fondée sur une application correcte des dispositions de la circulaire n° 9333, l’élève ayant alors atteint 25 demi-journées d’absence injustifiée. Elle reposait sur une impossibilité d’évaluation continue, constatée objectivement, et ne présentait aucun caractère arbitraire ni disproportionné. Lorsque de nouveaux éléments ont été transmis, la Direction a immédiatement rectifié la situation en rétablissant le statut d’élève régulier du requérant et en lui rendant le bénéfice de la sanction des études. Il est donc manifeste que l’établissement a agi avec diligence et dans les limites de sa compétence. Le Conseil de recours a par ailleurs retenu, à juste titre, que ces circonstances n’étaient pas de nature à remettre en cause l’attestation d’orientation C, laquelle repose sur des motifs pédagogiques liés à l’insuffisance des compétences acquises. Enfin, le grief relatif à la prétendue irrégularité de la procédure de retrait du statut d’élève régulier excède les compétences du Conseil de recours, lequel n’a à se prononcer que sur l’évaluation des compétences de l’élève. Le deuxième moyen doit donc également être considéré comme non fondé et non sérieux ». Quant au troisième moyen, la partie adverse résume sa position comme suit : « Le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de contrat d’objectifs ou son statut d’élève libre pour contester la légitimité de l’attestation d’orientation C. Comme démontré précédemment, ces éléments n’ont eu aucune incidence déterminante sur l’évaluation des compétences de l’élève par le conseil de classe, ni sur l’appréciation subséquente du Conseil de recours. XIexturg - 25.270 - 6/11 Les deux instances ont, en parfaite cohérence avec les dispositions du Règlement général des études (RGE), constaté que le requérant présentait de nombreuses lacunes dans plusieurs disciplines fondamentales. Une attestation d’orientation C était donc la seule décision raisonnable et adéquate. Par ailleurs, la Directrice de l’établissement a expressément précisé que c’est le statut d’élève libre du requérant – et non une quelconque appréciation subjective de son mérite – qui excluait les actualisations, conformément au RGE. Dès lors, même à supposer une différence de traitement – ce qui n’est pas établi –, celle-ci n’était pas de nature à entacher la régularité ni le bien-fondé de la décision contestée. Le troisième moyen est donc également non fondé et non sérieux ». Quant au quatrième moyen, la partie adverse résume sa position comme suit : « Le requérant ne peut valablement reprocher au Conseil de recours de ne pas s’être prononcé sur des griefs liés à sa situation personnelle ou à des irrégularités procédurales étrangères à l’évaluation de ses compétences. En effet, la compétence du Conseil de recours est strictement limitée à l’examen du niveau de maîtrise des compétences attendues au terme de l’année scolaire. En ce sens, le Conseil de recours n’avait pas à tenir compte, ni à se prononcer sur ces griefs. Le quatrième moyen doit dès lors être considéré non fondé et non sérieux ». C. L’audience Quant au premier moyen, la partie requérante expose que l’article 26 du décret de la Communauté française du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire et la circulaire n° 9333 du 2 août 2024, obligent l’école, lorsqu’un élève dépasse vingt demi-journées d’absences injustifiées, à en informer les parents et adopter un contrat d’objectifs avec l’élève et ses parents, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. La partie requérante y voit un vice substantiel de procédure qui l’a privé d’une garantie essentielle. Quant au deuxième moyen, la partie requérante demande qu’en application de l’article 159 de la Constitution la décision de lui attribuer le statut d’élève libre – décision qui a été d’application entre le 3 et le 19 juin 2025 – soit écartée dès lors que, selon la partie requérante, elle a été adoptée par une autorité incompétente pour ce faire, elle était disproportionnée et elle n’a été révoquée que tardivement. XIexturg - 25.270 - 7/11 Quant au troisième moyen, la partie requérante invoque tant la violation des articles 10 et 11 de la Constitution que de l’article 3 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Elle s’estime discriminée parce qu’en raison de son basculement dans le statut d’élève libre, elle a été privée d’un accompagnement pédagogique adapté. Quant au quatrième moyen, la partie requérante expose que le Conseil de recours a décidé de maintenir l’attestation d’orientation C sans répondre aux arguments soulevés devant lui. Sur les quatre moyens réunis, la partie adverse s’en réfère à sa note d’observations, en particulier en ce qui concerne la compétence limitée du Conseil de recours et le caractère justifié et adéquatement motivé de la décision attaquée au vu des notes de la partie requérante. VII.2. Appréciation prima facie A première vue, les trois premiers moyens semblent être dirigés contre des décisions de l’établissement scolaire, et non contre l’acte attaqué. Partant, ils ne semblent pas être recevables et, en tous cas, ils ne sont pas sérieux. L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. XIexturg - 25.270 - 8/11 Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Si le Conseil de recours n’est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision du Conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu’il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du Conseil du recours qui vient d’être rappelée, ni d’exposer les motifs des motifs de la décision, la motivation de la décision du Conseil de recours doit toutefois permettre à l’élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés et qui sont relatifs à l’acquisition de ses compétences n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision. En l’espèce, ni dans son recours externe ni dans sa requête en suspension d’extrême urgence, la partie requérante ne conteste les évaluations de son bulletin final, en particulier pas les évaluations suivantes : - Mathématiques : 39,7 %, - Français : 45,2 %, - Néerlandais : 43,4 %, - Formation historique : 38,7 %, - Sciences (6h) : 48,2 %, dont chimie (41,3 %) et physique (42 %). La partie requérante ne semble pas non plus contester les autres évaluations qu’elle a obtenues au cours de l’année, particulièrement pas en mathématiques ni en sciences. XIexturg - 25.270 - 9/11 La partie requérante ne soutient pas que dans son recours externe, elle aurait fait valoir qu’elle disposait des compétences requises dans les matières précitées. Le conseil de recours ne devait donc pas se prononcer sur de tels griefs qui n’ont pas été soulevés et qui auraient eu trait aux compétences attendues de la partie requérante. Pour le surplus, les autres critiques et arguments avancés dans le recours externe n’avaient pas pour objet de contester le fait que la partie requérante ne disposait pas des compétences requises dans les matières dans lesquelles elle était en échec. En conséquence, ils étaient étrangers à la compétence du conseil de recours qui ne devait pas statuer à leur sujet. Pour cette raison également, les trois premiers moyens ne sont pas sérieux. L’acte attaqué est motivé comme suit en la forme : « Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève et les échecs en mathématiques (6h), néerlandais (4h), français (4h), formation historique (2h) et sciences (6h) ; Considérant les lacunes graves relevées en mathématiques (6h/sem) et sciences (6h/sem) tout au long de l’année ; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ; ». En l’absence d’arguments tendant à démontrer le contraire dans le recours externe, le Conseil de recours a ainsi exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il estimait que la partie requérante ne possédait pas les compétences suffisantes au regard de celles qu’elle devait normalement acquérir au vu du programme d’études suivi. Il ressort de manière suffisante de la motivation de la décision attaquée que selon le Conseil de recours, au vu des résultats obtenus, les échecs précités, ne permettaient pas de considérer que la partie requérante disposait des compétences attendues et qu’elle avait réussi avec fruit. A première vue, l’acte attaqué ne viole donc pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes attaqués en sorte que le quatrième moyen n’est pas non plus sérieux. XIexturg - 25.270 - 10/11 Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.270 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.246