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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.236

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.236 du 22 septembre 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 264.236 du 22 septembre 2025 A. 242.193/VI-23.025 En cause : I.K., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Lawi ORFILA et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l'administration générale de la Trésorerie du 14 mai 2024, notifiée 14 mai 2024 sous référence PID 20061, TID : 110517 de REFUS de déblocage des fonds logés chez NSD et gelés chez Euroclear du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 septembre 2024. VI - 23.025 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue dans le délai de quinze jours à dater de la notification du courrier du greffe du 22 janvier 2025, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 23.025 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.025 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.236