ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.706
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 14 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.706 du 11 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.706 du 11 décembre 2024
A. é.247/XIII-9227
En cause : la société anonyme CARRIERE DE LOMPRET, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée du Marche 458
5101 Erpent, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, 2. l’association sans but lucratif WALTERRE.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 19 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2021 adoptée par l’association sans but lucratif (ASBL) Walterre ayant pour objet « la modification de la déclaration de Site Récepteur (DSR) WT001332 de la carrière de Lompret sise rue Gabriel Sellière, 50 à Lompret ».
II. Procédure
2. Le dossier administratif de la première partie adverse a été déposé.
Les mémoires en réponse de la première partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 14 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Emilie Lebeau, loco Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’intérêt au recours
3. Par un courrier du 30 septembre 2024, l’avocat de la partie requérante a informé que sa cliente n’avait plus d’intérêt au recours.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
IV. Indemnité de procédure
4. La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge de la partie requérante.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.706