ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.571
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
décret du 2 décembre 2021; décret du 7 novembre 2013
Résumé
Arrêt no 264.571 du 20 octobre 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.571 du 20 octobre 2025
A. 246.009/XI-25.303
En cause : N. C., ayant élu domicile chez Me Yasemine BALOGLU, avocat, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles, contre :
Haute Ecole ICHEC-ECAM-ISFSC, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Victor DAVAIN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12
1200 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « [l]a décision du jury unique de l’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication (ISFSC), faisant partie de la Haute École ICHEC-
ECAM-ISFSC, du 18 septembre 2025 (notifiée le 23 septembre 2025) du BLOC 1 en Assistant social lui attribuant la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement “Droit pénal, déontologie et entretien d’aide” et validant 55 crédits sur les 60 crédits de son Programme annuel d’études (PAE) », et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Yasemine Baloglu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier en Assistant social organisé par la partie adverse.
Son programme annuel comprend des cours du bloc 1 et des cours de la poursuite du cursus.
Au nombre des unités d’enseignement composant son programme figure l’unité d’enseignement « 2AU7K-Droit pénal, déontologie et entretien d’aide », qui se compose des activités d’apprentissage suivantes : Éthique et déontologie du travail social (40 % de pondération), Méthodes d’entretien d’aide en travail social (40 % de pondération) et Droit pénal (20 % de pondération).
La fiche de l’unité d’enseignement mentionne, à propos du « Critère de réussite de l’UE » :
« La cotation globale de l’UE se fait en calculant la moyenne arithmétique pondérée des notes obtenues dans les différentes activités d’enseignement. Néanmoins, comme l’intégration des bases de l’éthique et de la déontologie sont indispensables à la construction de l’identité professionnelle de l’AS, et que la compétence “Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable” du référentiel de compétences AS est exclusivement travaillée en Ethique et déontologie du travail social, un échec dans cette activité entraînera un échec dans l’UE ».
Par sa délibération du 19 juin 2025, le jury d’examens décide de ne pas valider notamment l’unité d’enseignement, précitée, la partie requérante ayant obtenu une note de 5/20 pour celle-ci. Il ressort du relevé de note que la partie requérante a obtenu la note de 5/20 pour l’activité d’apprentissage « Éthique et déontologie du travail social », la note de 14/20 pour l’activité d’apprentissage « Méthodes d’entretien
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d’aide en travail social » et la note de 13/20 pour l’activité d’apprentissage « Droit pénal ».
Par sa délibération du 5 septembre 2025, le jury d’examens décide de ne pas valider cette unité d’enseignement, la partie requérante ayant obtenu une note de 5,5/20 pour celle-ci. Il ressort du relevé de note que la partie requérante a obtenu la note de 5,5/20 pour l’activité d’apprentissage « Éthique et déontologie du travail social », la note de 14/20 pour l’activité d’apprentissage « Méthodes d’entretien d’aide en travail social » et la note de 13/20 pour l’activité d’apprentissage « Droit pénal ».
À la suite d’un recours introduit par la partie requérante « contre l’évaluation de l’activité “éthique et déontologie du travail social” (2A71K) et contre l’évaluation de l’unité “droit pénal, déontologie et entretien d’aide” (2AU7K) », le jury restreint décide, le 15 septembre 2025, de déclarer ledit recours recevable et fondé au motif que « [l]a manière de calculer la cote d’ue en cas d’échec en “Ethique et déontologie du travail social” n’est pas explicité dans la fiche UE » et, en conséquence, qu’un jury de délibération sera reconvoqué pour réévaluer la situation de la partie requérante.
Par sa délibération du 18 septembre 2025, le jury d’examens décide de ne pas valider l’unité d’enseignement considérée, la partie requérante ayant obtenu une note de 9/20 pour celle-ci. Il ressort du relevé de note que la partie requérante a obtenu la note de 5,5/20 pour l’activité d’apprentissage « Éthique et déontologie du travail social », la note de 14/20 pour l’activité d’apprentissage « Méthodes d’entretien d’aide en travail social » et la note de 13/20 pour l’activité d’apprentissage « Droit pénal ». Il ressort, par ailleurs, de l’extrait de procès-verbal de cette délibération que cette note a été attribuée pour marquer l’échec et que, l’étudiante n’ayant pas acquis les compétences liées à l’activité d’apprentissage « Éthique et déontologie du travail social », le jury confirme la non-validation des crédits.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il résulte des pièces qu’elle a produites qu’elle remplit les conditions visées par l’article 508/13/1, § 2 du Code judiciaire. Il y a donc lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence.
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V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VI. Extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en suspension
La partie requérante expose que la recevabilité d’un recours en suspension d’extrême urgence est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de sa diligence à saisir le Conseil pour prévenir cette atteinte grave à ses intérêts et que ces deux conditions sont, en l’espèce, bien réunies.
Elle indique, concernant l’imminence de l’atteinte à ses intérêts, que son affaire n’est pas compatible avec le traitement de l’affaire en suspension selon la procédure ordinaire, tant en raison de la nature que des effets immédiats des actes attaqués.
Elle relève que le Conseil d’État a considéré, dans son arrêt n° 257.103 du 13 juillet 2023, que « [l]’exécution de la décision d’échec attaquée empêche la partie requérante d’obtenir son diplôme et implique qu’elle se réinscrive pour une nouvelle année académique, prolongeant ainsi, de manière importante, son parcours académique d’au moins un semestre et retarde son entrée dans la vie professionnelle.
L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors, de porter gravement atteinte à ses intérêts. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié [...]. ».
Elle estime qu’une telle procédure ne permettrait pas au Conseil d’État de se prononcer avant plusieurs mois ; qu’en l’espèce, le temps joue un rôle décisif puisque, si aucune mesure immédiate n’est prise, elle sera contrainte de représenter, pour l’année académique 2025-2026, le cours litigieux de bloc 2 ; que cette contrainte ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.571 XIexturg – 25.303- 4/12
aurait pour conséquence directe la perte d’une année entière d’études, puisqu’elle ne pourrait pas accéder à son travail de fin d’études et, par conséquent, à l’obtention de son diplôme dans les délais normalement prévus ; et qu’une telle situation compromet non seulement son parcours académique, mais également ses perspectives professionnelles.
Elle note que le Conseil d’État a également déjà jugé, dans son arrêt n°
261.483 du 26 novembre 2024, qu’« [u]n acte qui fait obstacle à ce qu’un étudiant puisse s’inscrire expose ce dernier au risque de perdre une année d’études, ce qui constitue une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Ce risque est imminent lorsque l’année académique est en cours. Un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire, et a fortiori, selon la procédure d’annulation, ne pourrait intervenir en temps utile afin de prévenir cette atteinte grave aux intérêts de l’étudiant. »
Elle ajoute que, dans son arrêt n° 261.238 du 29 octobre 2024, il a également décidé que « [l]'élève requérant est, à ce stade, exposé au risque de ne pas obtenir une nouvelle inscription alors que l'année scolaire est déjà en cours. Il s'agit d'un inconvénient d'une gravité suffisante pour considérer que la condition d'urgence est remplie. Le péril est en outre imminent dès lors que l'année scolaire a débuté. La seule éventualité, avancée par la seconde partie adverse, qu'une nouvelle inscription pourrait intervenir en cours d'année, outre qu'elle n'est en rien avérée, ne permet pas de considérer que l'exécution immédiate de la décision de refus de réinscription attaquée n'expose pas la partie requérante, qui n'est plus inscrite dans un établissement scolaire, à une atteinte grave à ses intérêts. Un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire et a fortiori en annulation, ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir cette atteinte. ».
Elle estime que l’urgence est d’autant plus manifeste que les inscriptions académiques se clôturent le 30 septembre 2025 ; que, si la décision attaquée n’est pas suspendue immédiatement, elle se retrouvera privée de toute possibilité d’adapter son programme ou de solliciter une inscription adéquate ; et qu’à ce stade, l’exécution de l’acte attaqué entraîne donc une atteinte irréversible à ses droits.
Elle en conclut que le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence est par conséquent justifié
B. Audience du 13 octobre 2025
Lors de l’audience, la partie requérante expose que P.A.E. est irrégulier ;
que son établissement scolaire l’empêche de s’inscrire aussi longtemps qu’un recours ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.571 XIexturg – 25.303- 5/12
est pendant devant le Conseil d’État ; qu’elle ne devra réussir que 79 crédits puisqu’elle a, en fait, des dispenses pour certains cours ; qu’elle a bien la volonté d’obtenir son diplôme en septembre 2026 ; que le P.I.I.S. qu’elle a signé vise à sa réintégration sur 3 ans, ce qui implique qu’elle doit bien être diplômée en septembre 2026 ; que l’acte attaqué compromet donc sa stabilité financière, et celle de sa fille ;
que le Conseil d’État ne peut certes pas se substituer au jury qui fixera son P.A.E., mais, si le jury de délibération accepte de valider les crédits de l’unité d’enseignement considérée, elle n’aura plus que 79 unités à valider ; qu’elle est déterminée à réussir ses cours pour intégrer la vie professionnelle en septembre 2026 ; qu’un arrêt rendu en suspension ordinaire ne sera rendu que dans plusieurs mois, alors que des évaluations auront lieu au premier semestre ; et qu’attendre un arrêt d’annulation aboutirait à rendre le recours en suspension ou en suspension d’extrême urgence inutile.
VI.2. Thèse de la partie adverse
A. Note d’observations
La partie adverse, après avoir rappelé la portée de l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, indique que, dans le cadre de sa demande de suspension en extrême urgence, la partie requérante se limite à indiquer que son affaire ne serait pas compatible avec le traitement de l’affaire en suspension selon la procédure ordinaire ; que la partie requérante ne soutient pas, et son exposé ne fait pas apparaitre concrètement et précisément, en quoi le Conseil d’État devrait se prononcer dans un délai égal ou inférieur à quinze jours pour prévenir les inconvénients graves qu’elle dénonce ; et que la requête reste en réalité assez vague, indiquant que la procédure en suspension ordinaire ne permettrait pas au Conseil d’État « de se prononcer avant plusieurs mois ».
Elle note que la seule référence temporelle contenue dans la requête est la fin des inscriptions le 30 septembre 2025, soit le jour où la demande en suspension a été introduite ; que la partie requérante en déduit qu’à défaut d’obtenir une suspension immédiate de l’exécution de l’acte attaqué, elle se trouverait privée de toute possibilité d’adapter son programme ou de solliciter une inscription adéquate ; qu’un tel raisonnement ne peut être suivi ; que l’article 101 du décret du 7 novembre 2013
organisant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit effectivement, depuis sa réforme par le décret du 2 décembre 2021, que la date limite des demandes d’inscription est fixée au 30 septembre suivant le début de l’année académique ; que, toutefois, cette même disposition prévoit que l’établissement d’enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l’inscription d’un étudiant qui fait sa demande au-delà de cette date lorsque les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.571 XIexturg – 25.303- 6/12
circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d’inscription puisse être postérieure au 15 février ; que la partie requérante dispose donc de la possibilité de solliciter son inscription jusqu’au 15 février 2026 ; que le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence, qui requiert le traitement de l’affaire dans un délai de quinze jours maximum, n’est partant pas justifié ; qu’en tout état de cause, à supposer que la date du 30 septembre constitue une échéance ferme pour l’inscription des étudiants dans un établissement d’enseignement supérieur, quod non, il faudrait encore constater que la demande de suspension, introduite à cette même date, serait impuissante à prévenir le préjudice allégué, lequel serait en réalité déjà consommé ; et qu’à défaut, pour la partie requérante de démontrer que l’affaire devrait impérativement être traitée, par le Conseil d’État, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée.
Elle ajoute qu’à toutes fins utiles, elle conteste la réalité du préjudice invoqué par la partie requérante, à savoir la perte d’une année d’études ; que la partie requérante indique, en vain, que l’acte attaqué a pour conséquence qu’elle doit repasser le cours litigieux de bloc 2 lors de l’année académique 2025-2026, ce qui retarderait d’un an la présentation de son travail de fin d’études et, par conséquent, l’obtention de son diplôme ; qu’il faut rappeler à cet égard que, lors de l’année académique 2023-
2024, la partie requérante a validé 35 crédits sur les 60 composant son programme annuel de première année ; que, durant l’année académique 2024-2025, le programme annuel de la partie requérante était également composé de 60 crédits, dont 25 de premier bloc et 35 de deuxième bloc ; qu’à l’issue de la session de septembre 2025, la partie requérante a validé 55 crédits de son programme annuel ; qu’en l’état, la partie requérante a donc validé 90 crédits sur les 180 de son programme de bachelier ; que, même à supposer que la partie requérante acquiert les 5 crédits relatifs à l’UE 2AU7K
« Droit pénal, déontologie et entretien d’aide » cette année, il lui resterait 85 crédits à valider pour obtenir son diplôme ; que la validation d’autant de crédits nécessite au moins deux années académiques ; qu’il faut rappeler que, conformément à l’article 100, § 2, du décret du 7 novembre 2013, le programme annuel de tout étudiant est soumis à l’accord du jury, qui veille notamment à l’équilibre du programme annuel de l’étudiant et au respect des prérequis et corequis ; qu’en principe, la charge annuelle de l’étudiant doit être au moins de 60 crédits ; qu’au vu du nombre de crédits restants à la partie requérante, et au vu des prérequis et corequis, le jury n’aurait de toute façon pas validé un programme annuel de 85 crédits ; que l’acte attaqué n’implique donc nullement la perte d’une année d’études, dès lors qu’il est de toute façon impossible pour la partie requérante d’obtenir son diplôme à l’issue de l’année académique 2025-
2026 ; et que, si l’acte attaqué a sans doute pour effet d’alourdir le programme d’études de la partie requérante pour l’année suivante, en la contraignant à présenter une
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nouvelle fois l’UE « Droit pénal, déontologie et entretien d’aide », cet échec ne lui fait nullement perdre une année d’étude.
Elle en conclut que l’extrême urgence n’est pas établie.
B. Audience du 13 octobre 2025
Lors de l’audience, la partie adverse expose que l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, tel que modifié, impose à la partie requérante d’indiquer, dans sa requête, pourquoi celle-ci doit être traitée dans les quinze jours ; que de nombreux arrêts du Conseil d’État ont été rendus en ce sens ; qu’en l’espèce, la requête ne contient aucun motif précis et concret justifiant qu’il faille statuer dans les quinze jours ; que, si la partie requérante indique dans sa requête que la fin des inscriptions est fixée au 30 septembre, elle n’en tire aucune déduction pour ce qui est du traitement de son recours, au demeurant introduit à cette même date ; que la perte du revenu d’intégration est invoquée pour la première fois à l’audience et ne se matérialiserait que dans un an ; et que l’acte attaqué ne lui fait pas perdre une année d’études puisque, peu importe que la partie requérante réussisse ou non l’unité d’enseignement en cause, il lui reste au minimum 2 ans d’études et ne pourrait donc pas être diplômée en 2026.
VI.3. Appréciation du Conseil d’État
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence.
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.571 XIexturg – 25.303- 8/12
d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55- 3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, la partie requérante a fait choix de la procédure de l’extrême urgence. Il convient, dès lors, d’examiner si, au regard des éléments avancés par la partie requérante dans sa demande de suspension et compte tenu des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir ce dommage si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours. Dans la négative, le recours à la procédure d’extrême urgence ne serait alors pas justifié.
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Dans sa requête, la partie requérante expose que le Conseil d’État ne pourrait se prononcer sur la demande de suspension avant de nombreux mois et que, que si aucune mesure immédiate n’est prise, elle sera contrainte de représenter l’unité d’enseignement litigieuse au cours de l’année académique 2025-2026, elle perdra une année d’études puisqu’elle ne pourra pas présenter son travail de fin d’études au cours de celle-ci et elle entrera une année plus tard sur le marché du travail.
Elle n’établit, toutefois, pas qu’un arrêt prononcé dans un délai, certes supérieur à quinze jours, mais limité, conformément au prescrit l’article 17, § 4, des lois coordonnées, n’interviendrait pas en temps utiles pour obvier à ces inconvénients.
Elle fonde également son argumentation sur des arrêts antérieurs au 1er janvier 2025. Cette jurisprudence ne présente cependant plus de pertinence dès lors qu’elle concernait une époque où le traitement des demandes de suspension ordinaires ne faisait pas l’objet d’un calendrier de procédure et qu’elle ne tient donc pas compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Les différents arguments, précités, ne justifient donc pas qu’il soit recouru à la procédure d’extrême urgence.
La partie requérante ajoute, d’autre part, dans sa requête, que les inscriptions se clôturent le 30 septembre et qu’en l’absence de suspension, elle ne pourra pas adapter son programme ou solliciter une inscription adéquate.
L’article 101, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose :
« À l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre suivant le début de l'année académique ; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30
novembre. Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février. ».
Il résulte de cette disposition qu’un établissement d’enseignement peut, dans les conditions énoncées dans celle-ci, autoriser l’inscription d’un étudiant qui formulerait sa demande jusqu’au 15 février. Il est donc erroné de soutenir que la date du 30 septembre constituerait une date au-delà de laquelle aucune inscription ne serait plus autorisée et que ce motif justifierait qu’il soit recouru à la procédure d’extrême urgence.
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En tout état de cause, à supposer que la thèse de la partie requérante fût correcte, il faudrait constater que le préjudice allégué était réalisé dès le jour de l’introduction de son recours et que ledit préjudice serait à présent consommé.
Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas et n’établit pas davantage pourquoi un arrêt prononcé dans un délai, certes supérieur à quinze jours, mais limité, conformément au prescrit l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, n’interviendrait pas en temps utiles pour que son programme puisse être adapté.
Enfin, les différents arguments avancés à l’audience pour justifier que le Conseil d’État traite le recours selon la procédure d’extrême urgence, outre qu’ils auraient pu être invoqués dans la requête – à l’exception peut-être de celui selon lequel la partie adverse refuse de l’autoriser à s’inscrire en raison de son recours au Conseil d’État – et sont présentés tardivement et partant irrecevables, ne sont étayés par aucune pièce de nature à justifier qu’il se justifie de recourir à la procédure d’extrême urgence.
Le recours à la procédure d’extrême urgence n’est, dès lors, pas justifié et la demande de suspension introduite selon cette procédure doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure de suspension introduite en extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.571