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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.874

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 16 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.874 du 23 décembre 2024 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.874 du 23 décembre 2024 A. 243.728/VIII-12.801 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’[a]rrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2024 confirmant la décision du Gouvernement du 17 novembre 2023 de [lui] refuser […] le bénéfice d’une convention culturelle transversale pour la période 2024-2028 ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIIIexturg – 12.801 - 1/3 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 du règlement général de procédure, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de rôle de 200 euros. L'article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme il suit : « Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée ». Par un courrier du 16 décembre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. À l’audience du 23 décembre 2024, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n'avait pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension. Conformément à l'article 71, alinéa 3, précité, la demande de suspension d'extrême urgence doit donc être rejetée. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Il y a lieu de faire droit à cette demande. VIIIexturg – 12.801 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIexturg – 12.801 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.874 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.666