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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.565

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 261.565 du 29 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 261.565 du 29 novembre 2024 A. 241.928/VI-22.823 En cause : J.S., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard, 74 1060 Bruxelles, contre : l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalité. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la section Médecins et Dentistes de l’INAMI du 15 mars 2024 de ne pas accepter la demande tardive du requérant du refus de l’accord médico-mutualiste 2024-2025 ». II. Procédure M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 25 juin 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 22.823 - 1/3 III. Non-paiement du droit de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 15 mai 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 241.928/VI-22.823 est rayée du rôle du Conseil d’État. VI - 22.823 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.823 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.565