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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.386

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-30 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 5 de la loi du 17 juin 2016; article 71 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2016

Résumé

Arrêt no 264.386 du 30 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.386 du 30 septembre 2025 A. 241.487/VI-22.779 En cause : la société à responsabilité limitée SHADOW TO LIVE, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : l’État belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Mes Gauthier VLASSENBROECK et Barteld SCHUTYSER, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2024, la partie requérante demande, l’annulation de « la décision de l’ÉTAT BELGE de date inconnue d’approuver le cahier spécial des charges relatif au marché public de services pour l’organisation des festivités à l’occasion de la fête nationale le 21 juillet, comprenant l’organisation d’un spectacle grand public, la réalisation d’une émission de télévision en direct, la gestion de la sécurité de cet événement, la gestion des bars et des espaces de restauration et la promotion de l’événement (réf. : 2023/028) ». II. Procédure L’arrêt n° 259.655 du 26 avril 2024 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.655 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 26 avril 2024. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.386 VI - 22.779 - 1/6 M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 11 juin 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable au litige, prévoit que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué au terme d’une procédure accélérée, il revient au Conseil d’État d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 259.655 du 26 avril 2024 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.386 VI - 22.779 - 2/6 IV. Examen du moyen unique Le moyen unique est pris de « la violation des articles 4, 5 et 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; de la violation des articles 65, 67 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; de la violation du principe de mise en concurrence ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’excès de pouvoir, la partie requérante ». L’arrêt n° 259.655 du 26 avril 2024 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : « Si le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande marge d'appréciation pour fixer les critères de sélection et les seuils à atteindre, l'exercice de sa compétence discrétionnaire est soumis au respect de certaines conditions. Ainsi, l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de limiter ces critères à ceux qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose des capacités juridiques, financières, techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Les critères doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. L’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ajoute que le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans l’avis de marché, tant les critères de sélection que “les moyens de preuves acceptables”, que ces critères de sélection qualitative doivent être assortis d’un “niveau d’exigence approprié” et que “chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires”. De plus, les critères de sélection qualitative ne peuvent être conçus dans l’intention de limiter artificiellement la concurrence ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques (article 5 de la loi du 17 juin 2016 précitée) et doivent être fixés par l’adjudicateur dans le respect des principes d’égalité, de non- discrimination et de transparence (article 4 de la même loi). À l’obligation de préciser des critères de sélection et des niveaux d’exigence liés et proportionnés à l’objet du marché, s’attachent notamment les deux effets suivants : - d’une part, les choix posés par le pouvoir adjudicateur dans la définition des critères de sélection doivent pouvoir être justifiés au regard des caractéristiques du marché concerné et des contraintes auxquelles l’exécution de celui-ci exposera l’attributaire, ces critères devant précisément permettre à l’adjudicateur de s’assurer de ce que l’opérateur choisi sera capable d’exécuter ce marché ; - d’autre part, lorsque le caractère proportionné d’un niveau d’exigence fixé à propos d’un critère de sélection est contesté dans le cadre d’un recours juridictionnel, l’instance compétente pour statuer sur celui-ci et chargée, à ce titre, de vérifier la légalité du critère litigieux au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, doit se prononcer sur le grief ainsi formulé au vu des éléments invoqués par le pouvoir adjudicateur comme l’ayant déterminé à fixer le niveau d’exigence critiqué. En l’espèce, le critère de sélection litigieux est relatif à la capacité économique et financière et se lit comme suit : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.386 VI - 22.779 - 3/6 “ Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal à 2.000.000 €. Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé pendant les trois derniers exercices, à moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés via le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, libellés selon le schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable raccourci dans lequel la mention facultative du chiffre d’affaires total réalisé a été complétée)”. Pour le marché relatif à l’organisation des festivités du 21 juillet 2023, le critère relatif à la capacité économique et financière était libellé comme suit : “ Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal à 2.000.000 €. Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé pendant les trois derniers exercices, à moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés via le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, libellés selon le schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable raccourci dans lequel la mention facultative du chiffre d’affaires total réalisé a été complétée)”. Il apparaît ainsi que la partie adverse a substitué à la condition d’un chiffre d’affaires cumulé de 2.000.000 € pour les trois derniers exercices une exigence de chiffre d’affaires annuel de 2.000.000 €, pour chacun de ces trois derniers exercices, ce qui représente un rehaussement du seuil de la capacité économique et financière exigée. La requérante critique ce rehaussement du seuil de capacité, qu’elle estime ne pas être justifié, dès lors notamment que les prestations et le budget sont identiques par rapport au marché précédent. Au point 15 de sa note d’observations, la partie adverse justifie le rehaussement critiqué en soutenant, d’une part, qu’elle est libre d’assouplir ou de durcir, au fil du temps, ses exigences en matière de sélection qualitative et, d’autre part, que le marché actuel porte sur l’organisation des festivités des 21 juillet 2024, 2025 et 2026, tandis que le précédent n’avait pour objet que l’organisation des seules festivités du 21 juillet 2023. Même s’il y a lieu de reconnaître à la partie adverse la liberté dont elle se prévaut, celle-ci ne suffit pas, en soi, à justifier concrètement le choix qu’elle a posé en l’espèce. La référence à cette liberté est donc sans intérêt. Par ailleurs, la justification prise du fait que le marché actuel porte sur l’organisation de trois éditions des festivités du 21 juillet, et non plus d’une seule, est démentie par le dossier de la procédure. Il apparaît, en effet, à la lecture de la pièce 19 du dossier administratif que le rehaussement critiqué était déjà prévu alors même que le marché ne portait – dans un premier temps – que sur l’organisation des festivités du 21 juillet 2024. C’est à la suite d’échanges ultérieurs avec l’Inspection des finances – dont rend également compte le dossier administratif – que l’objet du marché a évolué vers l’organisation de trois éditions, en structurant celui-ci en une tranche ferme et deux conditionnelles. De cette chronologie des étapes de conception du marché, il ressort donc que ce n’est pas la nouvelle structuration de celui-ci qui a justifié le rehaussement du seuil de capacité financière. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.386 VI - 22.779 - 4/6 À l’audience du 22 avril 2024, la partie adverse a fait valoir une prétendue nécessité de clarifier le libellé du cahier des charges sur la fixation du seuil de capacité économique et financière. Cette justification n’avait toutefois pas été invoquée dans le cadre de la note d’observations et ne ressort, en outre, aucunement du dossier administratif. Il ressort de l’examen de la cause, effectué en extrême urgence, que les éléments invoqués par la partie adverse comme l’ayant déterminée à fixer le niveau d’exigence critiqué ne constituent, prima facie, pas une justification admissible de celui-ci, qui trouverait appui dans les documents du marché ou le dossier administratif. Le moyen doit donc être déclaré sérieux en sa première branche ». Après avoir procédé à un examen au fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 259.655 du 26 avril 2024, précité. Le moyen en sa première branche est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la limitant toutefois au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros, dès lors que, conformément de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/2 du règlement précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de l’État belge de date inconnue d’approuver le cahier spécial des charges relatif au marché public de services pour l’organisation des festivités à l’occasion de la fête nationale le 21 juillet, comprenant l’organisation d’un spectacle grand public, la réalisation d’une émission de télévision en direct, la gestion de la sécurité de cet événement, la gestion des bars et des espaces de restauration et la promotion de l’événement (réf. : 2023/028) est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.386 VI - 22.779 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.386 VI - 22.779 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.386 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.419 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.655