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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.11

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-29 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 17 avril 1878

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0652.F T. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Yannick Tshibangu Balekelayi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation de l’article 27, nouveau, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il est reproché au jugement, après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, d’infliger au prévenu la peine minimale prévue par la loi, alors que la disposition légale invoquée ne prévoit plus, en pareille circonstance, que trois possibilités : la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’infliction d’une peine inférieure au minimum légal ou, en cas de dépassement très grave, l’extinction de l’action publique. Le libellé de l’article 27 susdit n’enlève pas au juge le pouvoir d’apprécier, au regard des circonstances de la cause et de l’importance du dépassement constaté, quelle est la conséquence qu’il convient d’en tirer. Contrairement à ce que le moyen soutient, il reste loisible au juge, en dehors des cas prévus par l’article 27, de faire le choix d’une peine située entre le minimum et le maximum prévus par la loi, du moment qu’elle est réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle encourue si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-sept euros nonante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.11