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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.143

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-12 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 21 juin 2012; Loi du 8 juin 2006; article 11 de la Loi du 8 juin 2006; article 153 de la loi du 5 mai 2019; article 153 de la loi du 5 mai 2019; article 163 de la loi du 5 mai 2019; article 45/2 de la loi du 8 juin 2006; décret du 21 juin 2012; loi du 28 mai 2002; loi du 5 mai 2019

Résumé

Arrêt no 264.143 du 12 septembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.143 du 12 septembre 2025 A. 234.457/XV-4840 En cause : D.S., ayant élu domicile chez Me Christian THEISSEN, avocat, Major-Long-Straße 38 4780 Saint-Vith, contre : la Région wallonne, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Région wallonne - SPW, direction des licences d’armes, représentée par le Ministre-Président […] », datée du 13 juillet 2021, lui refusant l’accord préalable pour le transfert depuis l’Allemagne vers la Région wallonne du pistolet mitrailleur HK MP5 SF de calibre 9 mm PARA numéroté 62372668. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pacôme Noumair, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué a été notifié aux parties. XV - 4840 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 février 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles 1. La partie requérante, domiciliée à Burg-Reuland, détient depuis le 8 juin 1999 une arme semi-automatique, à savoir un pistolet mitrailleur HK MP5 SF de calibre 9 mm para. 2. Dans sa requête, elle indique que, « depuis plusieurs années, ce pistolet se trouve en Allemagne pour une réparation ». 3. Le 24 février 2021, elle sollicite auprès de la partie adverse une autorisation pour le transfert de cette arme depuis l’Allemagne vers la Région wallonne. À cette fin, elle complète un formulaire en langue allemande. À ce formulaire sont joints une copie de sa carte d’identité ainsi qu’un formulaire dit « Modèle 4 » d’autorisation de détention de cette arme, délivré le 26 octobre 2009 par le Gouverneur de la Province de Liège. 4. Le 13 juillet 2021, la partie adverse rejette la demande de la partie requérante. Sa décision est motivée comme suit : « Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 mai 2013 portant exécution, en ce qui concerne les licences de transfert, du décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, Vu la Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (aussi appelée “Loi sur les armes”) ainsi que l’ensemble de ses arrêtés d’exécution ; Vu la demande d’accord préalable pour le transfert d’armes à feu et de munitions (art. 11/4 de la Directive 91/477/CEE) de Monsieur [D.S.], datée du 24 février 2021 et réceptionnée le 26 février 2021, par la direction des licences d’armes du Service XV - 4840 - 2/13 public de Wallonie, relative au transfert, depuis l’Allemagne, d’un pistolet mitrailleur HK MP5 de calibre 9 mm PARA ; Vu l’autorisation de détention d’une arme à feu (modèle 4) n° 4/620634/09/20391 délivrée par le Service Public Fédéral Justice — Gouverneur de la Province de Liège en date du 26 octobre 2009; […] Considérant que l’arme concernée par la demande est un pistolet mitrailleur HK MP 5 SF de calibre 9 mm PARA, Qu’il s’agit d’une arme à feu longue semi-automatique avec crosse rétractable dont la longueur varie de 49 cm (crosse rétractée) à 66 cm (crosse déployée) ; Considérant que l’article 3, § 1er, 20° de la loi du 8 juin 2006 sur les armes stipule que sont réputées prohibées : “les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité” Que l’article 45/2 de la loi précise : “Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l’article 3, § 1, 19° et 20°, [soit sur autorisation, soit par enregistrement sur la base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée,] peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies [...]”, Que l’article 45/2 n’enlève en rien le caractère désormais prohibé de l’arme qui doit donc être détenue conformément aux dispositions strictes applicables en matière de détention d’armes prohibées ; Considérant que le titre de détention que Monsieur [D.S.] joint à sa demande pour justifier son droit de détenir l’arme est un modèle 4 et donc une autorisation de détention d’une arme à feu soumise à autorisation, conformément à l’article 11 de la Loi du 8 juin 2006 sur les armes ; Que cette autorisation n’est donc pas valable pour une arme prohibée ; Considérant que, conformément à l’article 4 § 1er du Décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, tout transfert d’armes est soumis à la délivrance d’une autorisation par le Gouvernement et que, lorsque le transfert est envisagé vers la Région wallonne, l’analyse de la demande d’autorisation s’effectue sur base des critères suivants 1° la vérification du fait que la personne en Région wallonne à laquelle ce transfert est destiné est habilitée à disposer de l’arme concernée ; 2° le fait que le transfert ne constitue en rien un risque pour la sécurité ou l’ordre public en Région wallonne. Que, dès lors qu’un modèle 4 n’est pas valable pour la détention d’armes prohibées, Monsieur [D.S.] ne démontre pas qu’il est habilité à disposer de l’arme ; Qu’un des critères prévus à l’article 4 § 1er du Décret du 21 juin 2012 susmentionné pour la délivrance de l’autorisation n’est donc pas rempli ; Considérant en outre que Monsieur [D.S.] s’est préalablement rendu en Allemagne avec son arme sans carte européenne d’arme à feu et sans autorisation de transfert, contrairement au prescrit de l’article 4 du Décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense ; Que ce fait est constitutif d’infraction, conformément à l’article 20 du Décret du 21 juin 2012 susmentionné ». Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 22 juillet 2021. XV - 4840 - 3/13 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante expose qu’il a intérêt à agir dans la mesure où l’acte attaqué lui refuse l’autorisation de transfert lui permettant de récupérer son arme. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse déclare qu’elle s’interroge quant au caractère légitime de l’intérêt de la partie requérante. Elle affirme que la partie requérante a transféré illégalement l’arme litigieuse depuis la Région wallonne vers l’Allemagne, ce que relate la motivation de l’acte attaqué. Elle remarque en outre que la partie requérante ne dispose pas de la carte européenne d’armes à feu, qui ne constitue d’ailleurs pas une autorisation de transfert. À son avis, il est incontestable que la partie requérante a violé le prescrit de l’article 4 du décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense. Elle fait valoir que, de surcroit, l’arme litigieuse a été saisie par les autorités allemandes. Elle souligne qu’une telle arme, qui s’apparente à une arme de guerre, est strictement interdite en Allemagne et en déduit que la partie requérante l’a acheminée sans autorisation sur le territoire allemand. Elle reconnait ne pas disposer d’informations officielles à cet égard mais observe que cette circonstance est passée sous silence par la partie requérante. Elle souligne qu’il serait « adéquat » que celle-ci informe complètement le Conseil d’État concernant la situation actuelle de l’arme litigieuse. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste l’argument de la partie adverse selon lequel l’arme litigieuse aurait été illégalement exportée vers l’Allemagne. Elle estime que celui-ci manque en fait et en droit, la prétendue exportation illégale n’étant pas établie et, à supposer qu’elle le soit, l’importation n’étant pas frappée d’interdiction pour des armes initialement exportées sans autorisation préalable. Elle conteste également le fait que les autorités allemandes auraient procédé à une saisie de l’arme litigieuse. Elle indique que l’arme se trouve toujours en possession de l’armurier allemand. Elle en conclut que les affirmations « purement unilatérales et peu précises » de la partie adverse ne peuvent suffire à mettre en cause son intérêt actuel à l’annulation de l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère à son mémoire en réponse. XV - 4840 - 4/13 Dans son dernier mémoire, la partie requérante confirme que l’arme litigieuse est toujours en possession de l’armurier allemand et elle produit un courriel établi par ce dernier en ce sens, daté du 18 novembre 2024. IV.2. Appréciation 1. Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ; Cour eur. D. H., V. c. Belgique, 17 juillet 2018, §§ 42 e.s. ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Par ailleurs, l’intérêt à agir est illégitime si le recours tend au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles et à l’intention d’enfreindre la loi. En l’espèce, la partie adverse met en doute le caractère légitime de l’intérêt de la partie requérante au motif qu’elle aurait exporté illégalement l’arme litigieuse pour la faire réparer en Allemagne. Cette affirmation n’est toutefois pas étayée. En tout état de cause, la seule circonstance que l’arme litigieuse aurait été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.143 XV - 4840 - 5/13 illégalement exportée vers l’Allemagne ne suffit pas à démontrer le caractère illégitime de l’intérêt de la partie requérante à contester la légalité de l’acte attaqué. À supposer qu’une situation infractionnelle soit avérée à cet égard, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne permettrait pas de la maintenir, dans la mesure où l’annulation ne ferait pas obstacle à l’introduction des procédures pénales et administratives prévues pour sanctionner le fait de l’exportation illégale. Il n’est par ailleurs pas contesté que la partie requérante est toujours propriétaire de l’arme litigieuse. Celle-ci soutient en outre qu’elle dispose de l’ensemble des autorisations nécessaires pour détenir celle-ci de sorte qu’elle est légitime à contester la légalité d’une décision de refus d’accord préalable en vue de l’importation de cette arme, et ce indépendamment d’une éventuelle exportation illicite de celle-ci vers l’Allemagne. La partie adverse doute également du caractère actuel de l’intérêt de la partie requérante au motif que l’arme litigieuse a, selon elle, été saisie par les autorités allemandes. Force est toutefois de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer son affirmation, laquelle est contredite par la partie requérante qui produit une attestation de l’armurier allemand confirmant que l’arme se trouve toujours chez lui. Les exceptions d’irrecevabilité sont rejetées. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties La partie requérante soulève un moyen unique de la violation de l’article 45, § 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après « loi sur les armes »). Après avoir constaté d’une part que, selon l’acte attaqué lui-même, l’arme litigieuse serait une « arme prohibée » en vertu de l’article 3, § 1er, 20°, de la loi sur les armes et, d’autre part, qu’il renvoie à la disposition dérogatoire de l’article 45/2 de cette même loi, elle considère que la partie adverse a manifestement violé cette disposition légale en lui refusant l’accord préalable de transfert au motif, en substance, qu’elle n’aurait pas le droit de détenir cette arme puisqu’elle est prohibée alors que cet article 45/2 permet, moyennant le respect de certaines conditions, la détention d’une arme prohibée. Elle observe que l’extension de la notion d’arme prohibée est due à l’adoption de l’article 163 de la loi du 5 mai 2019, laquelle constitue une transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Elle se réfère ensuite à l’arrêt de la Cour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.143 XV - 4840 - 6/13 constitutionnelle n° 50/2021du 25 mars 2021 au terme duquel les recours en annulation ont été rejetés en ce qu’ils étaient dirigés contre les articles 162 et 163 de la loi du 5 mai 2019. Selon elle, il se déduit de cet arrêt et des passages des travaux parlementaires qui y sont cités que « contrairement à ce que la [partie adverse] soutient, l’article 45/2 de la loi du 8 juin 2006 permet toujours la détention des armes autrement prohibées, pour autant qu’elles ont été acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017 et pour autant que les autres conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies ». Elle rappelle qu’elle détient l’arme en cause depuis 1999, que celle-ci est enregistrée et qu’elle a toujours disposé de l’ensemble des autorisations nécessaires pour sa détention. Elle conclut qu’elle peut valablement détenir cette arme et qu’est donc irrégulier le motif, exprimé dans la motivation de l’acte attaqué, tiré de la prétendue impossibilité de détenir l’arme en cause. Dans son mémoire en réponse, après avoir rappelé les dispositions applicables, le contexte de leur adoption ainsi que la teneur de l’arrêt du 25 mars 2021 n° 50/2021 de la Cour constitutionnelle, la partie adverse soutient que l’article 45/2 de la loi sur les armes ne peut s’interpréter comme constituant dans le chef de la partie requérante « une autorisation générale et inconditionnelle de détention d’une arme autrefois autorisée mais devenue prohibée par l’effet de la loi du 5 mai 2019 ». Elle souligne que cette disposition transitoire n’autorise la détention d’une telle arme que pour autant que les autres conditions légales en matière de détention d’armes soient respectées. Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui est relevé expressément dans l’acte attaqué, dès lors que l’autorisation invoquée par la partie requérante lui a été délivrée en 2009 en application de l’article 11 de la loi sur les armes, qui vise uniquement les « armes soumises à autorisation ». Selon elle, la partie requérante n’a donc reçu cette autorisation qu’en vue de la détention d’une arme soumise à autorisation et non d’une arme prohibée. Elle en déduit qu’elle a pu valablement refuser l’accord préalable à l’importation de l’arme litigieuse en vertu du décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense (ci-après « décret du 21 juin 2012 ») dès lors que le critère de l’habilitation à détenir l’arme litigieuse prévu par l’article 4 dudit décret n’était pas rempli. Elle souligne qu’elle n’est pas l’autorité compétente pour délivrer une autorisation de détenir une arme et que son intervention se limite à la délivrance ou non d’une autorisation de transfert. Se fondant sur les articles 27, 3 et 8 de la loi sur les armes, elle estime que la partie requérante n’a pas produit d’autorisation valable relative à la détention d’une arme prohibée et que, par conséquent, elle a pu à bon droit adopter l’acte attaqué. En outre, elle souligne, « de manière surabondante », que la motivation de l’acte attaqué évoque également le transfert illégal de l’arme litigieuse vers l’Allemagne. Selon elle, il est incontestable que la partie requérante a violé le décret du 21 juin 2012 et cette circonstance justifie à elle seule l’acte attaqué. XV - 4840 - 7/13 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime que la partie adverse procède à une réécriture de la motivation de l’acte attaqué en faisant valoir pour la première fois dans son mémoire en réponse qu’elle ne disposait pas des autorisations nécessaires pour détenir l’arme litigieuse. Elle conteste l’argument de la partie adverse selon lequel l’autorisation qu’elle a déposée dans son dossier ne serait pas suffisante. Elle répète qu’elle disposait de l’ensemble des autorisations pour détenir l’arme litigieuse avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 et fait valoir que dès lors qu’il « n’existe pas de possibilité de détenir une arme complètement prohibée, l’argumentation de la [partie adverse] équivaudrait à nier l’existence de l’article 45/2 » de la loi sur les armes. V.2. Appréciation L’article 4, § 1er, du décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, dispose comme suit en ses alinéas 1er et 3 : « § 1er. Le transfert d’armes civiles est soumis à la délivrance d’une autorisation par le Gouvernement. […] Lorsque le transfert est envisagé vers la Région wallonne, l’analyse de la demande se fait sur base des critères suivants : 1° la vérification du fait que la personne en Région wallonne à laquelle ce transfert est destiné est habilitée à disposer de l’arme ou des armes civile(s) concernée(s); 2° le fait que le transfert ne constitue en rien un risque pour la sécurité ou l’ordre public en Région wallonne ». Il n’est pas contesté que la partie requérante a été autorisée, le 26 octobre 2009, par le Gouverneur de la province de Liège, à détenir l’arme litigieuse en qualité de tireur sportif mais que cette arme est devenue une « arme prohibée » au sens de la loi sur les armes à compter de l’entrée en vigueur, le 3 juin 2019, de l’article 153 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social. Depuis lors, par conséquent, sa détention est en principe interdite en vertu de l’article 8, alinéas 1er et 2, de la loi sur les armes. L’article 163 de la loi du 5 mai 2019, précitée, a toutefois inséré dans la loi sur les armes un nouvel article 45/2, qui dispose comme suit : « Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l’article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.143 XV - 4840 - 8/13 peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu’à des tireurs sportifs visés à l’article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L’arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l’article 3, § 2, 3°, ou peut faire l’objet d’un abandon ». Les travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2019 contiennent à cet égard les précisions suivantes : « Cet article vise à régler la période transitoire. Un paragraphe 4bis est inséré par la directive 2017/853 à l’article 7 de la directive 91/477 qui prévoit des mesures transitoires pour les détenteurs d’armes désormais interdites. Ils peuvent continuer à détenir perpétuellement ces armes, à condition qu’il soit satisfait aux autres conditions légales en matière de détention d’armes. La vente n’est possible qu’aux catégories de détenteurs qui, conformément à la loi, peuvent détenir les armes concernées, à savoir les tireurs sportifs qui répondent à certaines conditions (uniquement en ce qui concerne les armes visées à l’article 3, § 1er, 19° de la loi sur les armes) et les armuriers, collectionneurs et musées agréés à cet effet. La disposition a été adaptée à la remarque du Conseil d’État. Il a été précisé que le maintien de l’autorisation de détention des armes à feu semi-automatiques devenues prohibées est subordonné au respect des autres conditions légales en matière de détention d’armes » (Doc., Ch., 2018-2019, n° 3515/001, p. 251) Le nouvel article 45/2 de la loi sur les armes a précisément pour objet de régler le passage du régime antérieur, qui permettait la détention de l’arme litigieuse, classée dans la catégorie des « armes soumises à autorisation », au régime nouveau, qui l’a intégrée dans la catégorie des « armes prohibées ». Cette disposition permet à une personne qui, notamment « sur autorisation », a légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme devenue prohibée à l’entrée en vigueur de l’article 153 de la loi du 5 mai 2019, de continuer à la détenir à condition que les « autres » conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies. En considérant, dans l’acte attaqué, « [que] l’article 45/2 n’enlève en rien le caractère désormais prohibé de l’arme qui doit donc être détenue conformément aux dispositions strictes applicables en matière de détention d’armes prohibées », puis en constatant que la partie requérante ne dispose que d’une autorisation de détention d’une arme à feu « soumise à autorisation, conformément à l’article 11 de la [loi sur les armes] », pour considérer enfin que l’un des critères prévus à l’article 4, § 1er, du décret du 21 juin 2012, précité, à savoir celui qui implique la vérification que « la personne en Région wallonne à laquelle ce transfert est destiné est habilitée à disposer de l’arme ou des armes civile(s) concernée(s) », n’est pas rempli, la partie adverse a manifestement méconnu la portée de l’article 45/2 de la loi sur les armes. Cette disposition permettait en effet à la partie requérante de se prévaloir de son ancienne XV - 4840 - 9/13 autorisation de détention pour démontrer qu’elle répondait au critère visé à l’article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 21 juin 2012, précité. Le moyen unique est fondé. VI. Demande d’application de l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État VI.1. Exposé de la demande Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’il soit fait application de l’article 36, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle motive sa demande comme suit : « L’annulation de l’acte attaquée n’emportera pas automatiquement une autorisation d’importer l’arme litigieuse. Sur base de l’article 36 § 1 alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, Monsieur [D.S.] sollicite à titre principal que l’arrêt à intervenir se substitu[e] à la nouvelle décision à prendre, en délivrant ainsi l’autorisation à l’import de l’arme litigieuse. La délivrance d’une autorisation ne pourra pas être une compétence discrétionnaire de l’administration, laquelle pourrait librement refuser ce genre de demande. Il paraît donc qu’il s’agit bien d’une compétence liée. Puisque l’ensemble des conditions se remplit pour la délivrance de l’autorisation, il y a donc lieu de faire application de l’article 36 § 1 alinéa 2 des lois coordonnées. À titre subsidiaire, et si la Cour devait estimer que l’arrêt ne saurait se substituer à une nouvelle décision, il y aura lieu d’ordonner à la partie adverse de prendre une nouvelle décision, laquelle devrait intervenir dans un délai de 4 mois à partir du prononcé de l’arrêt ». VI.2. Appréciation L’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose comme suit : « Art. 36. § 1er. Lorsque l’arrêt implique que l’autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l’ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l’annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l’autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l’arrêt en annulation. Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d’une compétence liée de la partie adverse, l’arrêt se substitue à celle-ci. Lorsque son arrêt implique que l’autorité concernée s’abstienne de prendre une décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut lui ordonner une telle obligation d’abstention. » XV - 4840 - 10/13 En l’espèce, la nouvelle décision qu’il appartient à la partie adverse de prendre à la suite du présent arrêt ne résulte pas d’une compétence entièrement liée, dès lors qu’en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 21 juin 2012, précité, l’analyse de la demande de la partie requérante doit également porter sur le fait que « le transfert ne constitue en rien un risque pour la sécurité ou l’ordre public en Région wallonne ». Le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse concernant ce critère. Il ne peut par conséquent être fait droit à la demande de la partie requérante que le présent arrêt se substitue à la nouvelle décision à prendre par la partie adverse. Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles il serait nécessaire que la partie adverse soit contrainte de se prononcer dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt. Sous cet angle également, la demande d’application de l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État doit être rejetée. VII. Demande d’application de l’article 35/1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État VII.1. Exposé de la demande Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’il soit fait application de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle motive sa demande comme suit : « À défaut de pouvoir faire application de l’article 35/1 des lois coordonnées, visées ci-avant, il paraît utile de préciser, dans le cadre d’une annulation, une mesure à prendre par la partie adverse pour remédier aux illégalités constatées, surtout en insistant sur le fait que la prise d’une même décision, uniquement rédigée en langue allemande, mais aussi pour les mêmes motifs, ne serait pas suffisant et exposera la partie adverse à une nouvelle procédure ». VII.2. Appréciation L’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Art. 35/1. À la demande d’une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt XV - 4840 - 11/13 d’annulation, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation ». Selon les travaux préparatoires, cette disposition « procède de l’idée que, lorsqu’il est prévisible qu’un arrêt d’annulation pose des difficultés d’exécution voire d’interprétation, en raison de la complexité de l’affaire, les parties peuvent demander au Conseil d’État, avant la clôture des débats, de donner, dans le même arrêt, des précisions visant à faciliter son exécution. Ces précisions consistent à expliciter ce que l’autorité de chose jugée requiert pour remédier aux irrégularités ayant conduit à l’annulation ». (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, commentaire des articles, Doc., Sén., 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 26). Le législateur a également précisé que cette possibilité d’injonction devra « être utilisée avec prudence et circonspection car il ne s’agit pas pour le juge de se mettre à la place de l’administration », la mise en œuvre de l’article 35/1 n’étant dès lors envisageable que lorsque seule une mesure s’impose pour réparer la situation de sorte que l’autorité se trouve dans le cadre d’une compétence liée (Rapport fait au nom de la commission de l’Intérieur et des affaires administratives, Doc., Sén., 2012- 2013, , n° 5-2277/3, p. 10). En l’espèce, la partie requérante n’expose pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le présent arrêt susciterait des difficultés d’exécution ou d’interprétation susceptibles de dispenser la partie adverse de respecter l’annulation prononcée ainsi que les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Dès lors que les motifs du présent arrêt d’annulation ayant conduit au constat qu’un moyen est fondé permettent par eux-mêmes à la partie adverse de déterminer les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité constatée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. De surcroit, ainsi que cela résulte de l’examen de la demande d’application de l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la nouvelle décision qu’il appartient à la partie adverse de prendre à la suite du présent arrêt ne résulte pas d’une compétence liée, ce qui justifie également le rejet de la demande d’application de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 4840 - 12/13 VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Région wallonne - SPW, direction des licences d’armes, datée du 13 juillet 2021, refusant à la partie requérante l’accord préalable pour le transfert depuis l’Allemagne vers la Région wallonne de son pistolet mitrailleur HK MP5 SF de calibre 9 mm PARA est annulée. Article 2. Les demandes fondées sur les articles 36, § 1er, et 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont rejetées. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4840 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.143 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506