Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.690

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.690 du 10 décembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.690 du 10 décembre 2024 A. 237.919/XI-24.226 En cause : C.W., ayant élu domicile chez Me Marie MBONG KOUOH, avocat, square Eugène Plasky 92/6 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2022 prise à son encontre par le Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par cette même requête, elle sollicite également une mesure provisoire visant à « autoriser [son] inscription au sein de l’Université de Liège […] ». II. Procédure Un arrêt n° 256.237 du 7 avril 2023 a mis hors de cause le Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège, a rejeté la demande de suspension ainsi que la demande de mesure provisoire, et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.237 ). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 24.226 - 1/11 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Fatine Lemfadli, loco Me Marie Mbong Kouoh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 256.237 du 7 avril 2023. Il y a lieu de s’y référer. XI - 24.226 - 2/11 IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse expose qu’elle a, par sa décision du 13 octobre 2022, déclaré irrecevable le recours introduit le 11 octobre contre la décision de l’Université de Liège du 10 octobre ; qu’aucun recours n’a été introduit contre la décision du 13 octobre 2022, qui est donc devenue définitive ; qu’outre que le recours du 20 octobre 2022 ne visait pas la décision du 13 octobre, cette dernière décision subsisterait dans l’ordonnancement juridique même en cas d’annulation de l’acte attaqué ; que cette annulation n’est donc pas de nature à apporter le moindre avantage ; qu’elle renvoie par analogie à l’arrêt n° 209.508 du 6 décembre 2010 ; et qu’en toute hypothèse, l’exception est liée au fond. B. Dernier mémoire La partie adverse indique que l’intérêt à l’annulation doit persister tout au long de la procédure ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué concerne l’année académique 2022-2023 ; que cette année est révolue et l’annulation de l’acte attaqué n’aurait pas pour conséquence de permettre l’inscription de la partie requérante pour l’année académique 2023-2024 ; que la décision d’admission du 28 mars 2022 ne valait que pour l’année 2022-2023 ; que la partie requérante ne tirerait aucune satisfaction concrète de l’annulation de l’acte attaqué ; que le Conseil d’État en a jugé ainsi dans ses arrêts n° 252.723 du 21 janvier 2022 et n° 255.670 du 2 février 2023 ; qu’elle renvoie également à l’arrêt n° 253.646 du 5 mai 2022 ; que, tout d’abord, la partie requérante a été déboutée de sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence par l’arrêt n° 256.237 du 7 avril 2023 ; qu’ensuite, la partie requérante n’a pas sollicité son inscription pour l’année 2023-2024 et ne serait plus dans le délai pour le faire ; et, en ce qui concerne un éventuel intérêt moral, que l’acte attaqué n’est pas dénigrant et qu’un tel intérêt ne serait qu’indirect et résulte des choix procéduraux de la partie requérante. C. Audience du 2 décembre 2024 Lors de l’audience, la partie adverse répond que la possibilité d’obtenir une indemnisation devant les juridictions judiciaires ne suffit pas à justifier le maintien de l’intérêt. XI - 24.226 - 3/11 IV.2. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation La partie requérante expose que l’acte attaqué rend définitive la décision de refus d’inscription adoptée par l’Université de Liège alors qu’elle avait obtenu un visa d’études sur la base de son admission dans cette université pour y suivre des études de master en Sciences de gestion pour l’année académique 2022-2023 ; que, bien qu’elle ait fourni les documents manquants, elle se trouve sans inscription ; que l’exécution de l’acte attaqué emporte la perte de son année académique, de son projet d’études en Belgique, de son inscription pour l’année 2022-2023 et de sa présence en Belgique ; qu’elle a donc intérêt à l’annulation de l’acte attaqué ; et que l’acte attaqué peut faire l’objet d’un recours, qui a été introduit dans le délai. B. Mémoire en réplique La partie requérante indique que l’acte attaqué est la décision du 28 octobre 2022 et non celle du 13 octobre 2022 ; que cette dernière décision était une décision d’irrecevabilité motivée par l’absence d’une annexe ; qu’un recours respectant toutes les formes a bien été introduit le 20 octobre 2022, dont la partie adverse a accusé réception ; que la partie adverse a pris une nouvelle décision le 28 octobre 2022 ; qu’il n’y a donc plus lieu d’évoquer la décision du 13 octobre 2022 ; que la décision de l’Université de Liège date du 10 octobre 2022 ; que la partie adverse devait tenir compte du recours du 20 octobre 2022, introduit dans le délai de 15 jours ; que ce recours procurait à la partie requérante un avantage certain ; qu’en ne tenant pas compte de ce recours, la partie adverse a adopté une décision illégale ; que l’examen du second recours aurait mené la partie adverse à conclure qu’il était recevable ; que l’acte attaqué rend définitive une décision de refus d’inscription alors que la partie requérante avait obtenu un visa pour poursuivre des études de master pour une durée de deux années ; que l’acte attaqué concerne donc également l’année académique 2023-2024 ; qu’étant donné que l’admission concerne un master en deux années et que le visa dépend essentiellement des études à l’Université de Liège, l’acte attaqué cause un inconvénient personnel, direct, certain, actuel et légitime à la partie requérante et son annulation lui procurera un avantage personnel et direct ; que l’annulation de l’acte attaqué lui permettra de justifier sa présence en Belgique ainsi que le fait qu’elle n’a ni entamé ni effectué ses études ; et qu’en cas d’annulation, elle pourra donc justifier ses absences académiques et sauver son droit au séjour. XI - 24.226 - 4/11 C. Dernier mémoire La partie requérante avance que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la décision d’admission du 28 mars 2022 ne valait que pour l’année académique 2022-2023 est erronée ; que le passage selon lequel « le jury vous autorise à vous inscrire pour l’année académique 2022-2023 » ne signifie pas que la partie requérante n’est autorisée à s’inscrire que pour cette année-là ; qu’aucun document ne contient une telle précision ; que la décision du jury vise l’année académique 2022-2023 pour la seule raison qu’il s’agissait de l’année qui devait être entamée ; que le jury n’aurait pu se prononcer sur l’année académique 2023-2024 ; que l’admission au master a pour but d’obtenir le diplôme en question, pour lequel l’étudiant devra réussir les deux blocs d’études ; « qu’il est donc incompréhensible de considérer une seule année académique pour le programme de master en sciences de gestion organisé par l’Université de Liège » ; que l’Université de Liège ne pourrait pas délivrer un diplôme de master au terme d’une seule année d’études ; que la partie adverse ne peut modifier ou ignorer le programme d’études de l’Université de Liège ; que la décision de refus du 10 octobre 2022 ne précise pas non plus une admission limitée à l’année académique 2022-2023 ; que la décision du 10 octobre 2022 était motivée par l’absence de production de pièces ; que l’acte attaqué refuse de traiter le recours du 20 octobre 2022, qui respectait pourtant toutes les formes ; que la partie adverse a adopté l’acte attaqué sans examiner les pièces jointes au recours du 20 octobre 2022, mais en se limitant au courrier du 11 octobre 2022 et à la décision du 13 octobre 2022 ; que la partie requérante a subi un préjudice moral en ce que l’acte attaqué l’empêche d’entamer ses études alors qu’elle avait obtenu une admission sous réserve de la production de documents ; que ces documents ont pourtant été remis sans aucune suite favorable ; que l’annulation de l’acte attaqué lui permettra de justifier ses absences académiques afin de poursuivre ses études ; et qu’elle pourra solliciter l’adoption d’une nouvelle décision d’inscription pour le même programme. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas son intérêt essentiellement sur son admission pour les années académiques 2022-2023 et 2023-2024 ; que l’acte attaqué met en péril son droit au séjour et tout son projet professionnel ; que la partie adverse ne l’a jamais autorisée à entamer ses études alors que sa venue en Belgique et son visa sont liés à ces études ; que « [l]’annulation de l’acte attaqué [lui] évitera […] de perdre son droit au séjour en ce sens que l’[O]ffice des étrangers considérera le non- respect de l’objet du séjour de celle-ci en Belgique (visa pour études de master en sciences de gestion au sein de l’Université de Liège non entamées) comme une faute de la partie adverse et non [la sienne] » ; que, puisqu’elle ne peut plus prouver son XI - 24.226 - 5/11 inscription au master, qui constituait le fondement de son droit de séjour, elle risque de perdre ce dernier ; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle pourra justifier son droit au séjour pour l’année académique en cours et pour l’année académique suivante ; qu’elle pourra prouver que la situation litigieuse en termes de séjour n’est pas liée à sa volonté ; que l’acte attaqué lui cause donc un inconvénient personnel, direct, certain, actuel et légitime et son annulation lui procurera un avantage concret, personnel et direct ; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la satisfaction concrète engendrée par l’annulation d’un acte peut être appréciée au regard des circonstances de chaque cas d’espèce ; que, dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n° 255.670 du 2 février 2020, l’université avait adopté une décision de refus de réinscription au motif que l’étudiant n’était plus finançable ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est une décision déclarant irrecevable le recours introduit, alors qu’une première décision d’admission, sous condition, avait été adoptée ; qu’en outre, dans les affaires ayant mené à l’arrêt n° 255.670, précité, et à l’arrêt n° 252.723 du 21 janvier 2022, les étudiants avaient déjà entamé leur parcours académique et sollicitaient une poursuite de celui-ci ; qu’en l’espèce, la partie requérante n’a jamais entamé ses études à l’Université de Liège alors qu’elle était arrivée en Belgique pour cela ; que l’intérêt et l’avantage doivent être appréciés au regard des circonstances de la cause, et non au regard des arrêts cités par la partie adverse ; qu’elle a consenti plusieurs efforts sur le plan matériel et financier pour réaliser son projet de venir étudier en Belgique ; que, venant d’un pays en voie de développement, elle a souhaité acquérir une formation de pointe pour réaliser son projet professionnel ; qu’arrivée en Belgique en septembre 2022, elle a été directement confrontée aux difficultés liées à son inscription à l’Université de Liège, ce qui lui a causé du stress et de l’angoisse ; que l’acte attaqué a mis un terme à son projet professionnel et l’a empêchée de suivre des activités académiques malgré l’investissement financier lié à son voyage en Belgique ; que l’annulation de l’acte attaqué permettra d’obtenir la réparation des préjudices moral et matériel subis ; que ces préjudices ne pourraient être réparés qu’en partie par un arrêt d’annulation ; et que l’acte attaqué lui a causé un inconvénient personnel, direct, certain, actuel et légitime et son annulation lui procurera un avantage personnel et direct. D. Audience du 2 décembre 2024 Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la partie requérante expose que l’acte attaqué viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que le reconnaît le rapport de l’auditeur ; que le Conseil d’État ne peut ignorer cette illégalité au prétexte de l’échéance de l’année académique 2022-2023, sous peine de porter atteinte à l’article XI - 24.226 - 6/11 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle n’avait aucun pouvoir sur la durée du recours et ne pouvait imaginer que son affaire serait encore pendante à l’issue de l’année académique 2022-2023 ; et qu’une annulation lui permettrait d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant les juridictions judiciaires. Elle dépose, par ailleurs, des pièces établissant qu’elle a pu s’inscrire dans une formation en haute école au cours des années académiques 2023-2024 et 2024-2025 et une copie de son titre de séjour. IV.3. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Lorsqu’il examine la persistance d’un intérêt à agir dans le chef d’une partie requérante, le Conseil d’État doit tenir compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de V. contre la Belgique ( ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ). La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence à la notion d’« intérêt » en tant qu’exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. XI - 24.226 - 7/11 La condition de l’intérêt à agir est étrangère à la question de la légalité de l’acte administratif faisant l’objet du recours et le seul fait qu’un acte serait entaché d’une illégalité ne suffit pas à justifier qu’un recours, à propos duquel la partie requérante n’a pas ou n’a plus d’intérêt devrait être déclaré recevable par le Conseil d’État. L’acte attaqué rejette le recours introduit par la partie requérante contre une décision refusant son inscription au programme du master en sciences de gestion, à finalité, pour laquelle elle avait obtenu une autorisation conditionnelle le 28 mars 2022. Il ressort de l’article 99, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études qu’une inscription est valable pour une année académique, et non pour plusieurs. La décision relative à l’inscription de la partie requérante, concernât-elle un programme de master se déroulant en deux blocs, concernait donc exclusivement l’année académique 2022-2023. La décision de refus d’inscription ne lui a fait grief que pour cette année académique-là et ne concerne pas une inscription au cours d’une année académique ultérieure, que la partie requérante ne soutient au demeurant pas avoir demandée. L’année académique 2022-2023 est terminée de telle sorte que l’annulation de l’acte entrepris n’est pas susceptible de procurer un quelconque avantage à la partie requérante. Il n'est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête unique, l’année académique 2022-2023 était encore en cours même si elle était déjà bien avancée. En introduisant une requête unique comportant une demande de suspension qui n’invoquait pas le bénéfice de l’extrême urgence, la partie requérante s’est elle- même privée de la possibilité d’obtenir un arrêt à un moment où l’année académique était toujours en cours. Ce sont son choix procédural et sa propre négligence qui l’ont privée de la possibilité de voir ses moyens examinés à un moment où il lui était encore possible d’obtenir un arrêt avant l’issue de l’année académique 2022-2023. La partie requérante avait la possibilité d’obtenir un arrêt avant la fin de l’année académique litigieuse et n’a été privée de cette possibilité qu’en raison de XI - 24.226 - 8/11 son choix de ne pas recourir à la procédure du référé d’extrême urgence, élément qui lui est personnellement imputable. Un tel arrêt, s’il avait ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, aurait pu éventuellement conduire la partie adverse à reconsidérer le recours introduit par la partie requérante et, le cas échéant, à prendre une décision favorable. La partie requérante a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge et bien bénéficié d’un recours effectif. La perte d’intérêt n’est, dès lors, pas imputable au seul écoulement du temps, mais résulte des choix procéduraux posés par la partie requérante. Elle lui est, dès lors, personnellement imputable. Afin de justifier son intérêt actuel au recours en annulation, la partie requérante invoque dans ses écrits que l’annulation de l’acte attaqué lui permettra de solliciter une nouvelle inscription. Il convient, à cet égard, de constater que la partie requérante ne soutient pas qu’elle aurait tenté ultérieurement de se réinscrire à l’Université de Liège et a produit, lors de l’audience, des pièces établissant qu’elle a pu s’inscrire à une formation organisée par un établissement d’enseignement supérieur au cours des années académiques 2023-2024 et 2024-2025, sans que l’annulation de l’acte attaqué fût préalablement requise pour ce faire. L’annulation de l’acte attaqué ne présenterait donc, sous cet angle, aucun intérêt pour la partie requérante. Elle invoque par ailleurs le fait qu’elle pourra opposer l’irrégularité de son absence d’inscription à l’université à l’Office des étrangers, qui lui a délivré une autorisation de séjour à cette fin. L’intérêt à l’annulation lié aux conséquences qui pourraient en être déduites à l’égard de la régularité du séjour de la partie requérante en Belgique ne présente toutefois qu’un lien indirect avec l’acte attaqué puisqu’il concerne un autre acte administratif, dont la partie requérante ne soutient au demeurant pas qu’il aurait été adopté ou qu’il serait sur le point de l’être. Au demeurant, la partie requérante a produit lors de l’audience une copie de son titre de séjour, valable jusqu’au 31 octobre 2025. Elle invoque également avoir subi un préjudice moral en ce que l’acte attaqué l’empêche d’entamer ses études alors qu’elle avait obtenu une admission sous réserve de la production de documents et que son deuxième recours contenait les pièces demandées. XI - 24.226 - 9/11 La condition de l’intérêt à agir est étrangère à la question de la légalité de l’acte administratif faisant l’objet du recours. L’existence d'un intérêt moral ne peut être admise que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à voir constater l’illégalité de l’acte attaqué. En l’espèce, l’acte attaqué ne contient aucun aspect dénigrant à l’égard de la partie requérante. La partie requérante n’établit, par ailleurs, pas que la seule circonstance que, du fait de l’acte attaqué, elle n’a pu entamer le master en sciences de gestion au cours de l’année 2022-2023 et réaliser son projet professionnel, l’empêchait de solliciter une inscription pour une année ultérieure et d’effectivement poursuivre la réalisation de son projet professionnel. Il ressort par ailleurs des pièces produites lors de l’audience que la partie requérante a pu s’inscrire à une formation d’enseignement supérieur. Enfin, la partie requérante invoque la circonstance qu’elle pourra obtenir la réparation du dommage matériel qu’elle a subi. Toutefois, pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage, aussi minime soit-il, en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. La partie requérante n’a, dès lors, plus intérêt à son recours, qui doit donc être déclaré irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, majoré de 20 pourcents. Dès lors que le recours est rejeté et XI - 24.226 - 10/11 qu’elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité de procédure à 184,80 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, première phrase, desdites lois. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 184,80 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Nathalie Van Laer XI - 24.226 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.690 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.237 citant: ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506