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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.251

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.251 du 23 septembre 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.251 du 13 septembre 2025 A. 245.308/XI-25.207 En cause : C. F., ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Saint-Quentin 3 bte 3 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 15 juin 2025 par le Directeur général de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, lui refusant la reconnaissance de sa qualification professionnelle acquise en France pour l’exercice de la profession de psychologue clinicienne » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.207 - 1/3 M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, loco Mes Jean-François De Bock et Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits de la cause Le 18 juillet 2024, la partie requérante a introduit une demande de reconnaissance professionnelle pour le titre de psychologue clinicien (système général) auprès de la partie adverse. Le 15 mai 2025, la partie adverse a refusé de lui accorder cette reconnaissance. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 11 août 2025, la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué. IV. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 11 août 2025, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 25.207 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.207 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.251