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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 27 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.904 du 30 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ n° 261.904 du 30 décembre 2024 A. 243.808/XV-6153 En cause : 1. N. P., 2. N. S., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de 3. A. S., 4. S. S., également assistés et représentés par Me Selma BENKHELIFA, avocate, contre : 1. le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, 2. la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stéphane RIXHON et Alain MERCIER, avocats, chaussée de Waterloo, 868/4 1180 Uccle. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 décembre 2024, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’ordonnance [adoptée le 19 décembre 2024 par le] bourgmestre de la commune d’Anderlecht interdisant la présence de jeunes de moins de 16 ans non accompagnés par un tuteur légal dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht [de 19h00 le 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, 5h00] ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 décembre 2024 à 11h00. XVexturg - 6153 - 1/25 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Lanoy, loco Me Selma Benkhelifa, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Stéphane Rixhon et Sixtine Schaffers, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 décembre 2024, la zone de police Midi adresse au bourgmestre de la commune d’Anderlecht un rapport administratif dans lequel il est proposé d’interdire certains secteurs du territoire communal aux moins de 16 ans non accompagnés par un tuteur légal, lors de la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Dans ce rapport, il est indiqué que lors de la fête de la Saint-Sylvestre 2022-2023, sur les 129 missions attribuées aux services de la zone de Police Midi, 87 d’entre elles, soit 67,4 %, se situaient sur le territoire d’Anderlecht (essentiellement dans le secteur de Cureghem) et que, sur les 58 arrestations auxquelles ce service de police a dû procéder, 26 concernaient des mineurs et 43, soit 74,14%, se situaient sur le territoire d’Anderlecht. Il est précisé que ces arrestations ont majoritairement eu lieu entre 19h00 et 03h00, que des véhicules ont été incendiés et que les services de police ont été victimes de lancers de projectiles, pétards et tirs tendus d’engins pyrotechniques. Il y est également exposé que, lors de la fête de la Saint-Sylvestre 2023- 2024, sur les 148 missions attribuées aux services de la zone de police Midi, 119 d’entre elles, soit 80,4 %, se situaient sur le territoire d’Anderlecht (essentiellement dans le secteur de Cureghem) et que, sur les 54 privations de liberté auxquelles ce service de police a dû procéder, 32 concernaient des mineurs et la majorité des XVexturg - 6153 - 2/25 arrestations se sont déroulées entre 19h00 et 03h00 également. À nouveau, il est précisé que les services de police ont été victimes de lancers de projectiles, pétards et tirs tendus d’engins pyrotechniques, certains dangereux, que trois véhicules de service ont été incendiés, que trois véhicules de service ont été dégradés par des projectiles et qu’à deux reprises, les véhicules de services ont été impactés par le jet de cocktails Molotov. 2. Le 13 décembre 2024, le bourgmestre de la partie adverse adopte une ordonnance de police interdisant la possession, le transport et tout acte préparatoire à l’allumage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques dans l’espace public de tout le territoire de la commune d’Anderlecht. 3. Le bourgmestre de la commune d’Anderlecht adopte une ordonnance en date du jeudi 19 décembre 2024, publiée le lendemain, intitulée « ordonnance de police interdisant la présence de jeunes de moins de 16 ans non accompagnés par un tuteur légal dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht ». Cette ordonnance, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : « Le Bourgmestre, Vu le Règlement Général de Police notamment en son article 11 ; Vu la Nouvelle loi communale, en particulier les articles 135, § 2 et 134 : “§ 1er. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le Bourgmestre peut faire des ordonnances de police” ; Vu les incidents déplorés lors de la gestion de la nuit de la Saint-Sylvestre 2022- 2023 ainsi que 2023-2024, en particulier dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht ; Vu les enjeux d’ordre public ; Vu que ces incidents perturbent la quiétude des riverains et mettent gravement en péril l’ordre public dans sa dimension de sécurité et de tranquillité publiques ; Vu les dangers que représente l’usage de certains engins pyrotechniques ; Vu les risques inhérents à la fréquentation de certaines parties du territoire en cette soirée du 31 décembre, en particulier pour les enfants ; Vu en particulier que le rapport de police de la zone Midi du 12 décembre 2024 mentionne que : XVexturg - 6153 - 3/25 “L’an dernier, 54 personnes ont été privées de liberté dont 41 (75, 92 %) sur le territoire d’Anderlecht. Toujours sur ces 54 arrestations, 32 concernaient des mineurs (6 des mineurs de 14 ans et 26 des mineurs de plus de 14 ans). Les arrestations se sont principalement déroulées entre 19h00, et 03h00. Nos services ont été la cible de nombreux jets de pétards, de projectiles et de tirs tendus d’engins pyrotechniques. (…). L’usage de pétards de type "Cobra 6" et "Cobra 8" s’est largement répandu. Précisons que ces derniers sont mortels à une certaine distance. Ajoutons aussi qu’à deux reprises, sur le territoire d’Anderlecht, nos véhicules ont été impactés par le jet de cocktails Molotov” ; Vu le rapport de police précité qui recommande la mise en place d’une mesure d’ordre pouvant interdire la présence de jeunes de moins de 16 ans, non accompagnés par un tuteur légal dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht ; Vu que les services de police suggèrent de prévoir pareille mesure dans un périmètre restreint du territoire communal, à savoir le périmètre ci-annexé ; Considérant que les communes ont pour mission de faire bénéficier leurs habitants des avantages d’une bonne police et qu’à cet effet, elles doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir un cadre de vie sain et de qualité à l’ensemble de leurs habitants ; qu’à cet égard, elles doivent notamment veiller à la santé, à la sécurité et à la tranquillité de leurs habitants ; Considérant qu’il appartient au bourgmestre de prendre les mesures ponctuelles nécessaires au maintien de l’ordre public, ORDONNE : Article 1er : L’interdiction de la présence jeunes de moins de 16 ans non accompagnés par un tuteur légal, dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht, à savoir le périmètre ci-annexé. Article 2 : § 1er. La présente ordonnance sera transmise à Monsieur le Chef de corps de la Zone de police. § 2. Les services de police sont chargés de contrôler et d’assurer le respect de la présente ordonnance, au besoin en faisant usage de la force. § 3. Le non-respect de la présente ordonnance entraînera l’arrestation administrative des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par un tuteur légal. Article 3 : La présente ordonnance de police entre en vigueur à partir de 19h00 le 31 décembre 2024 jusque 05h00 du matin le 1er janvier 2025. Article 4 : La présente ordonnance sera affichée aux valves de la Maison communale. Article 5 : […] ». En annexe se trouve la carte suivante : XVexturg - 6153 - 4/25 4. Le 19 décembre 2024, la deuxième partie requérante adresse au bourgmestre de la partie adverse un courriel pour contester l’ordonnance précitée. 5. Par un courriel du 24 décembre 2024, le conseil des parties requérantes adresse la mise en demeure suivante au bourgmestre de la partie adverse : XVexturg - 6153 - 5/25 « Monsieur le Bourgmestre, Je suis consultée par des parents inquiets de l’ordonnance prise par la commune relative à l’interdiction de sortie des mineurs de moins de 16 ans dans le quartier de Cureghem. Ils me chargent d’introduire un recours au Conseil d’État. Cette mesure me semble inédite en Belgique et fait référence aux articles 134-135 de la Nouvelle loi communale. Or, il n’est pas question ici d’émeutes ou d’évènements imprévus. Le Nouvel An est par définition un évènement récurent et prévisible. La motivation par rapport aux dangers de l’utilisation de feux d’artifice pourrait être entendable s’il s’agissait d’interdire les feux d’artifice, mais n’explique pas l’interdiction de sortie pour tout un quartier, particulièrement dans un moment festif. Il est normal et habituel de sortir sans être accompagné d’un tuteur légal pour un jeune de moins de 16 ans. À 19h00, les mamans envoient encore les enfants faire les dernières emplettes pour la soirée du réveillon. Il est également évident que les parents et les jeunes du quartier de Cureghem ne prendront pas connaissance de l’ordonnance aux valves de la commune et qu’ils ne seront pas au courant de l’interdiction. Des arrestations administratives avec le risque de dérapage que vous connaissez seront à déplorer. Pour un mineur de moins de 16 ans, une arrestation administrative est toujours traumatisante. Pour cette raison, je mets le délégué général aux droits de l’enfant en copie de la présente. Je vous demande donc de retirer cette mesure attentatoire aux droits et libertés et absolument disproportionnée. La présente vaut mise en demeure. À défaut de réaction de votre part, un recours au Conseil d’État sera introduit le 26 décembre après-midi. […] ». Aucune réponse n’est apportée à ce courriel. IV. Recevabilité Les parties requérantes indiquent introduire leur recours en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, troisième et quatrième parties requérantes. L’un de ces enfants, quatrième partie requérante, est né le 22 avril 2007 et est donc âgé de 17 ans. Dès lors qu’il n’est pas concerné par la mesure d’interdiction attaquée, il ne justifie pas d’un intérêt à en demander l’annulation et, par conséquent, la suspension de l’exécution. Il en va de même des deux premières parties requérantes en ce que celles-ci indiquent introduire le recours en leur nom propre. Prima facie, le XVexturg - 6153 - 6/25 recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par les deux premières parties requérantes en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la quatrième partie requérante. Par ailleurs, seul le paiement d’un droit de rôle de 200 euros et d’une contribution de 24 euros a été effectué. V. Mise hors de cause de la première partie adverse Lorsque le bourgmestre agit dans l’exercice des compétences qu’il tient de la Nouvelle loi communale, il le fait en qualité d’organe de la commune, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire. Le bourgmestre d’Anderlecht doit, en conséquence, être mis hors de cause. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Exposé de l’extrême urgence - Recevabilité 1. Les parties requérantes font valoir que dès lors que la soirée du Nouvel An a lieu du 31 décembre au 1er janvier, seule la procédure d’extrême urgence permet l’examen des griefs contre l’ordonnance interdisant la présence de jeunes de moins de 16 ans, adoptée le 19 décembre et publiée le lendemain, qui cessera de produire ses effets dès le 1er janvier. Elles estiment qu’elles ne pouvaient pas être plus diligentes puisque leur conseil a adressé une mise en demeure au bourgmestre de la partie adverse dès le lundi 23 décembre, laquelle est restée sans réponse. 2. La partie adverse conteste la diligence à agir des parties requérantes en constatant qu’elles ont envoyé un courriel de plainte dès le 19 décembre 2024. Elle XVexturg - 6153 - 7/25 estime qu’en introduisant leur requête le 26 décembre alors qu’elles savaient que le délai d’exécution de l’acte attaqué était limité au 31 décembre, elles ont inutilement limité le délai d’instruction du recours et violé les droits de la défense de la partie adverse. 3. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, la condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence relative à l’imminence du péril est remplie dès lors que la mesure attaquée sera applicable la nuit du 31 décembre 2024, 19h00, au 1er janvier 2025, 05h00, soit dans moins de quarante-huit heures. De même, la condition de recevabilité relative à la diligence à agir des parties requérantes est remplie dans la mesure où l’ordonnance de police attaquée, datée du 19 décembre 2024, est affichée depuis le 20 décembre 2024 et où les parties requérantes ont introduit le présent recours le 26 décembre 2024, soit six jours plus tard. La circonstance que la deuxième partie requérante a adressé, dès le 19 décembre, un courriel de plainte au bourgmestre de la partie adverse ne peut suffire à établir qu’en introduisant leur recours le 26 décembre après avoir consulté un avocat pour ce faire, les parties requérantes ont violé les droits de la défense de la partie adverse. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est recevable. XVexturg - 6153 - 8/25 VIII. Moyen unique VIII.1. Thèses des parties VIII.1.1. La requête Les parties requérantes prennent un moyen unique « de la violation des articles 134 et 135 de la Nouvelle loi communale, combinés aux articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, 2, 3 et 37 de la Convention internationale des droits de l’Enfant, à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation du principe de proportionnalité et du principe de motivation matérielle comme principe général de bonne administration ». Elles le divisent en cinq branches. Dans une première branche, intitulée « Violation des articles 134 et 135 de la Nouvelle loi communale », elles constatent que l’ordonnance attaquée mentionne comme base légale les deux dispositions précitées pour interdire « à tous les jeunes de moins de 16 ans de circuler dans l’espace public sur le périmètre de tout un quartier, de 19h00 le 31 décembre à 5h00 le 1er janvier », ce qui revient, selon elles, à introduire « un véritable couvre-feu à l’échelle de tout un quartier », alors que les bases légales invoquées ne le permettent pas. Elles exposent que l’article 134, § 1er, de la Nouvelle loi communale ne permet pas d’interdire à un jeune de moins de 16 ans – en l’occurrence leur fils – de circuler dans l’espace public sans tuteur légal. Elles font valoir que cette disposition s’applique uniquement « en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres événements imprévus », alors que l’ordonnance attaquée « ne prévoit pas une interdiction des attroupements hostiles, mais une véritable interdiction de sortie pour tous les jeunes de moins de 16 ans habitant ce quartier ou souhaitant s’y rendre pour y passer la soirée de Nouvel An ». Selon elles, « il est évident à la lecture de cet article [que celui-ci] vise des groupes de plusieurs personnes », dès lors que « [l]es mots “attroupements” et “émeutes” utilisés par le législateur montrent que la ratio legis n’est pas d’interdire à un individu seul de circuler sur un territoire donné ». Elles ajoutent que « rien ne permet non plus de cibler des personnes en fonction de leur âge ». XVexturg - 6153 - 9/25 Elles rappellent que le Nouvel An n’est pas un évènement imprévu, mais par définition récurrent et prévisible. Elles constatent que l’ordonnance attaquée est motivée principalement par rapport aux dangers liés à l’usage d’« engins pyrotechniques », à savoir des feux d’artifices. Elles sont d’avis que, « pour garantir la tranquillité publique, il suffit d’interdire l’utilisation d’engins pyrotechniques et d’ordonner à la police de les confisquer ». Elles concluent que l’ordonnance attaquée est manifestement disproportionnée. Elles affirment que la seule possibilité pour un bourgmestre d’interdire à une personne donnée un espace donné est contenue dans l’article 134sexies de la Nouvelle loi communale mais que cette disposition mentionne clairement que l’interdiction peut uniquement être adressée « à l’égard du ou des auteurs de ces comportements », à savoir un trouble à l’ordre public ou des infractions répétées aux ordonnances et règlements communaux. Elles estiment évident qu’un couvre-feu généralisé à tout un quartier est une mesure extrême et manifestement disproportionnée. Elles rappellent que cette mesure de police préventive doit être adaptée à la gravité de l’atteinte à l’ordre public à laquelle elle entend remédier. Elles affirment que non seulement la limitation de la liberté doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but autorisé, mais aussi que, parmi plusieurs mesures qui peuvent s’offrir à elle, l’autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive. En l’espèce, elles affirment que ce rapport raisonnable de proportionnalité est inexistant. Dans une deuxième branche, intitulée « Violation de l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et des précautions à prendre avant une quelconque arrestation administrative concernant un mineur », elles constatent que l’ordonnance attaquée concerne directement des mineurs. Elles rappellent que la Constitution, en son article 22bis, et la Convention Internationale des droits de l’Enfant (CIDE), en son article 3, prévoient que toute décision administrative doit tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Elles sont d’avis que l’ordonnance attaquée, qui exige des arrestations administratives et au besoin l’usage de la force à l’égard de mineurs de moins de 16 ans, est prise uniquement dans le but d’assurer la tranquillité publique et reste muette sur l’intérêt supérieur de l’enfant. XVexturg - 6153 - 10/25 Elles rappellent encore que l’article 37 de la CIDE prévoit que « L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible ». Selon elles, cette disposition est violée en l’espèce dès lors qu’« On aurait pu, par exemple, inviter les agents de police à raccompagner le jeune chez lui ou à téléphoner à ses parents ». Elles ajoutent que la formulation des articles 2 et 3 de l’ordonnance attaquée est particulièrement problématique en ce qu’elle ne laisse aucune marge aux policiers qui n’auront d’autre choix que d’arrêter n’importe quel jeune de moins de 16 ans qui se trouve en rue sans son tuteur légal. Elles prennent l’exemple d’une maman de Cureghem qui enverrait son fils de 12 ans chercher un pain à 20h00 – le soir du Nouvel An, les magasins étant ouverts jusque 22h00. Elles ajoutent que la mesure prescrite est contraire à la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, qui prévoit la possibilité d’arrestations administratives en son article 31 uniquement lorsque le comportement de la personne le justifie. Elles affirment que l’obligation d’être accompagné d’un tuteur légal est manifestement absurde et prennent plusieurs exemples pour le démontrer : une tante qui emmène sa nièce de 6 ans chez une voisine, une grand-mère avec un bébé dans une poussette, leur fils de 17 ans qui accompagne son frère de 15 ans. Elles relèvent que les motifs de l’ordonnance indiquent que des mineurs de moins de 14 ans ont été arrêtés au cours de la nuit du Nouvel An passé et rappellent que la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné l’arrestation d’un mineur de 13 ans au motif que des mesures alternatives n’avaient pas été recherchées, comme le prévoit l’article 37 de la CIDE. Elles considèrent encore que l’ordonnance, en ce qu’elle prévoit l’arrestation automatique de tout mineur de moins de 16 ans même si son comportement individuel est irréprochable, est contraire à l’article 5 de la CEDH, dès lors qu’il n’est évidemment pas dans l’intérêt d’un enfant d’être arrêté administrativement et privé de liberté. Dans une troisième branche, intitulée « Discriminations – Violation des 10 et 11 de la Constitution et de l’article 2 de la Convention internationale sur les droits de l’Enfant », elles font valoir que l’ordonnance attaquée viole le principe de non-discrimination de deux manières. Elles constatent, tout d’abord, qu’elle n’explique pas pourquoi elle interdit de sortir aux jeunes de moins de 16 ans et pas à ceux de moins de 17 ans, par exemple. Elles n’aperçoivent pas en quoi le risque lié aux engins pyrotechniques serait différent selon l’âge. Elles estiment ensuite que XVexturg - 6153 - 11/25 l’ordonnance attaquée est discriminatoire en ce qu’elle s’adresse uniquement à des jeunes d’un quartier donné, particulièrement défavorisé dans laquelle la population est racisée. Selon elles, elle « s’inscrit dans un imaginaire sécuritaire qui associe systématiquement les jeunes des quartiers populaires, et en particulier ceux issus de minorités racisées, à des comportements perturbateurs ». Dans une quatrième branche, intitulée « Motivation erronée et inadéquate », elles constatent que l’ordonnance attaquée est motivée au regard des dangers de l’utilisation d’engins pyrotechniques. Elles en déduisent qu’une ordonnance qui ordonnerait à la police de confisquer les engins pyrotechniques dangereux aurait suffi à prévenir le trouble à l’ordre public envisagé. Selon elles, « imposer un couvre-feu à tous les jeunes d’un quartier donné est stigmatisant et rien dans la motivation de l’acte attaqué ne le justifie ». Elles sont d’avis qu’en ciblant indistinctement tous les mineurs, sans prise en compte des circonstances particulières, l’ordonnance attaquée « ignore l’impact disproportionné sur les familles et enfants confrontés à des réalités spécifiques (précarité, absence de moyens de transport alternatifs, etc.) » et « oublie qu’il existe d’autres solutions, plus justes et moins répressives, pour maintenir l’ordre public tout en respectant les droits fondamentaux ». Elles ajoutent que « ce type de mesure particulièrement attentatoire aux libertés individuelles porte atteinte à la cohésion sociale ». Elles concluent que « la motivation basée sur les dangers liés à l’utilisation de feux d’artifice est inadéquate pour justifier un couvre-feu imposé à l’échelle d’un quartier ». Dans une cinquième branche, intitulée « Problématique de l’absence de publicité de l’ordonnance », elles relèvent qu’« aucune publicité de la mesure n’a été prévue en dehors de l’affichage aux valves de la Maison communale » alors qu’il « est évident que les habitants ne consultent pas les affichages aux valves ». Elles en déduisent que « les parents et les jeunes du quartier visé (Cureghem) ignorent cette interdiction » et que « des arrestations risquent d’avoir lieu uniquement parce que les intéressés n’auront pas été informés ». XVexturg - 6153 - 12/25 VIII.1.2. La note d’observations La partie adverse expose ses arguments comme suit : « 1. Première et deuxième branches : compétence du Bourgmestre 1.1. Base légale applicable 1. Les parties adverses tiennent une nouvelle fois à préciser que l’ordonnance en question n’est pas une interdiction générale de sortie, ni un couvre-feu à l’échelle du quartier qu’elle vise, comme le prétend la requête à plusieurs reprises. Les mineurs de moins de 16 ans peuvent se déplacer au sein de ce quartier, mais doivent simplement être accompagnés par un tuteur légal. En l’espèce, l’ordonnance anticipe la survenance d’attroupements hostiles qui se produiront lors de la soirée du Nouvel An, comme le commissaire de police l’a signalé à la commune. L’urgence est justifiée dans le visa de l’ordonnance par le fait que le rapport de police date du 12 décembre 2024. Étant donné que le trouble à l’ordre public visé par l’ordonnance aura lieu le 31 décembre 2024, l’adoption de l’ordonnance était urgente. En outre, l’avis de publication (pièce 5 précitée) précise spécifiquement que l’ordonnance “(…) sera transmise au conseil communal en sa séance du 23 janvier 2025 pour confirmation et aux autorités de tutelle. La délibération s’y rapportant sera transmise également au greffe du tribunal de première instance et de police du ressort de son adoption”. Dans le cas présent, les troubles qui surviendront très probablement lors de la fête de la Saint-Sylvestre sont des circonstances visées à l’article 134 de la NLC tant en raison de l’ampleur que de l’imminence du danger que représente la prochaine soirée du 31 décembre pour les habitants du quartier, pour la police et pour les services de secours qui surviendront dans le quartier prochainement. En l’occurrence, la mesure ne s’appliquera que provisoirement, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de 19h00 à 5h00. En conséquence, la compétence du bourgmestre, sur pied de l’article 134 de la NLC, était justifiée. 2. Cette décision est également proportionnée dans la mesure où, à la suite des incidents de la Saint-Sylvestre 2022-2023, la Commune d’Anderlecht avait adopté le 30 novembre 2023 une ordonnance de police interdisant la possession, le transport et tout acte préparatoire à l’allumage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques dans l’espace public de tout le territoire de la commune d’Anderlecht […]. Force est de constater que cela n’a pas empêché les incidents criminels durant la fête de la Saint-Sylvestre 2023-2024 ; cela fut même pire que l’année précédente, comme le Commissaire de police l’a très clairement indiqué à la commune le 12 décembre 2024. Le 13 décembre 2024, une ordonnance d’interdiction de fusées, ayant le même objet que l’année précédente a été adoptée et permettra également de renforcer le dispositif de contrôle […]. La mesure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904 XVexturg - 6153 - 13/25 litigieuse et l’ordonnance relative aux feux d’artifice doivent se lire de manière complémentaire et non opposée, pour prévenir un trouble concret et effectif à l’ordre public. La complémentarité de ces deux ordonnances s’est illustrée manifestement à travers les importantes saisies d’engins pyrotechniques effectuées le samedi 28 décembre 2024, en violation évidente de l’ordonnance de police du 13 décembre 2024. Ces faits confirment l’intérêt et la pertinence de l’ordonnance litigeuse. Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance attaquée n’est pas disproportionnée à l’objectif légitime poursuivi et prévu aux articles 134 et 135 de la NLC, qui s’appliquent dans la présente situation. La proportionnalité est également rencontrée par le caractère limité dans le temps et dans l’espace de la mesure, mais également dans sa matérialité puisqu’il ne s’agit pas d’interdire à des jeunes de sortir, mais uniquement d’imposer qu’ils soient accompagnés d’un tuteur légal. À cet égard, la notion de tuteur légal n’est pas définie dans la loi, ne fait pas référence à une législation particulière et ne fait pas non plus l’objet de développement dans l’ordonnance litigieuse. Il faut donc entendre cette notion dans son sens usuel. L’ordonnance évoque “un” tuteur légal. L’affichage mentionne quant à lui “un parent ou tuteur légal”. Ce faisant, les exemples donnés dans la requête (la grand-mère, la tante, …) ne sont pas pertinents et ne justifieraient pas une arrestation administrative. En outre, l’ordonnance attaquée vise également les jeunes de moins de 16 ans sans parents ou dont les parents seraient absents, comme est le cas des MENA. En l’absence de parents présents, ces derniers ne seraient pas autorisés à sortir si cette notion de tuteur légal avait été omise et dès lors, pour leur permettre de sortir, le choix de ce terme a été préféré à d’autres. 3. Par ailleurs, les parties adverses soulignent que les parties requérantes ne précisent pas en quoi l’article 135 n’octroie pas le pouvoir au bourgmestre d’adopter l’ordonnance attaquée. En revanche, elles invoquent l’article 134sexies. Or, cet article ne figure ni dans le visa de l’ordonnance ni dans la décision en tant que telle. Qui plus est, cet article concerne l’adoption de mesures individuelles, et non d’un acte réglementaire. Le moyen est donc irrecevable sur ce point. 1.2. Intérêt supérieur de l’enfant 1. Les parties requérantes considèrent qu’Anderlecht aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant par la mesure adoptée. Il n’en est rien. L’acte litigieux vise à cet égard : “Vu les dangers que représentent l’usage de certains engins pyrotechniques ; Vu les risques inhérents à la fréquentation de certaines parties du territoire en cette soirée du 31 décembre, en particulier pour les enfants”. Ce faisant, les parties requérantes entendent privilégier leur vision de l’intérêt général ou de l’intérêt de l’enfant, plutôt que celle de l’autorité publique, gardienne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904 XVexturg - 6153 - 14/25 constitutionnelle de ces intérêts. Ils s’immiscent ainsi dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité, ce sur quoi ils n’ont pas de pouvoir, pas plus que la juridiction administrative. Les deux précédentes fêtes de la Saint-Sylvestre ont mené à des situations très dangereuses pour tout habitant de ce quartier, en ce compris, pour tout mineur de moins de 16 ans se trouvant seul dans la rue quand il fait nuit. En effet, pour maintenir l’ordre public et contrer les actes criminels et dangereux, le personnel de police a dû utiliser certains moyens spéciaux, comme l’arroseuse de la police fédérale, ce qui pourrait manifestement blesser des enfants non accompagnés. Cette ordonnance a non seulement pour but de prévenir les actes répréhensibles qui se sont produits les années précédentes, mais également de protéger les jeunes de moins de 16 ans de ces actes et de les protéger d’eux-mêmes également. 2. L’article 31 de la loi sur la fonction de police n’est pas violé non plus, dans la mesure où les policiers peuvent procéder à l’arrestation administrative “2° d’une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique ; 3° d’une personne à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d’indices matériels ou des circonstances, qu’elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l’empêcher de commettre une telle infraction”. Compte tenu des précédentes fêtes de la Saint-Sylvestre et du fait que ce quartier est régulièrement perturbé par des actes troublant la tranquillité, tout particulièrement lors de cette soirée, les policiers qui appliqueront l’ordonnance entreront nécessairement dans les conditions de l’article 31, alinéa 1er, 3°, de la loi sur la fonction de police et très certainement dans celles de l’article 31, alinéa 1, 2°, de la même loi. Ils ne pourront de toute façon appliquer cette ordonnance que dans le respect de la loi. S’ils violent la loi lors de cette nuit, en procédant à des arrestations ou à des contrôles arbitraires, de tels comportement des policiers devront s’analyser concrètement et individuellement, sans que la légalité de l’ordonnance litigieuse ne soit, a priori, mise en cause. 3. Quant à la prétendue “absurdité” d’obliger un mineur de moins de 16 ans d’être accompagné par un tuteur légal, en pleine nuit, lors d’une soirée qui sera très difficile d’un point de vue de la sécurité et des infractions commises et du danger inhérent à cela, elle relève en réalité directement de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant par la commune, du bon sens, et d’une série de dispositions du droit belge qui mettent à charge des parents les dommages causés par les fautes de leur enfants (article 1384 de l’ancien Code civil), ou encore la nécessité d’assurer la garde physique des enfants en cas d’absence des parents (articles 374 et 389 de l’ancien Code civil). Par ailleurs, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Demir c. Turquie du 27 février 2018 cité par les parties requérantes n’est pas pertinent car la mesure pour laquelle avait été condamnée la Turquie était une privation de liberté pénale ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904 XVexturg - 6153 - 15/25 et non administrative, dans le cadre d’une détention préventive ayant conduit à une procédure pénale subséquente. En l’espèce, l’ordonnance ne prévoit que des arrestations administratives de quelques heures, sans assortir cette arrestation de la moindre peine, même administrative. Autrement dit, l’ordonnance vise avant tout à éviter que des enfants ne soient laissés seuls et donc, blessés, ou ne participent à la commission d’infractions durant la nuit de Nouvel An, et le seul moyen sérieux pour faire face aux heurts attendus, consiste à placer en détention administrative quelques minutes ou heures les enfants qui enfreindrait l’ordonnance, jusqu’à la fin de la nuit, ou jusqu’à ce qu’un tuteur vienne le rechercher. 2. Troisième branche : violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’Enfant 2.1. Discrimination sur base de l’âge L’acte ne commet aucune discrimination fondée sur l’âge des personnes visées par l’arrêté litigieux. Le Code civil établit une distinction entre la majorité (+18 ans) et la minorité. Pour autant, de très nombreuses législations prennent en compte le développement concret de l’enfant et fixent des âges spécifiques et particuliers pour poser certains comportements, et ce, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi le vote aux élections européennes est-il ouvert dès 16 ans. De même, la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits indique à son article 6, § 6 que : “Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l’exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse”. Encore également, la conduite d’un cyclomoteur/scooter d’une cylindrée maximale de 50 cc, dont la vitesse ne dépasse pas 25 km/h est autorisée, sans permis pour autant que le mineur ait l’âge minimum de 16 ans, mais il devra attendre 18 ans pour transporter des passagers. Ce faisant, la commune a raisonnablement pu se fonder sur son pouvoir d’appréciation et ce, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, pour prendre une mesure qui ne concernait que les mineurs de moins de 16 ans, comme le conseillait d’ailleurs le Commissaire de police de la zone Bruxelles-Midi dans son avis du 12 décembre 2024. Cette position se justifiait dans un but de préservation de l’ordre public (nombreux incidents commis par des jeunes les années précédentes) et par une volonté de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904 XVexturg - 6153 - 16/25 protéger ces derniers en leur imposant avant un certain âge, de ne pas sortir non- accompagnés par un adulte, pour les protéger des autres et d’eux-mêmes également. 2.2. Discrimination sur base de l’origine ethnique et socioéconomique Les parties adverses ont fondé la limitation territoriale de la mesure sur base de l’avis du Commissaire de Police […] de la zone de Police Midi, lequel précise que le pourcentage des missions effectuées les années précédentes se concentraient majoritairement dans le quartier de Cureghem, indépendamment de l’origine ethnique ou socioéconomique des habitants de ce quartier. Les parties requérantes n’auraient d’ailleurs pas manqué de dénoncer le caractère discriminatoire ou disproportionné d’une mesure qui se serait appliquée sur tout le territoire d’Anderlecht alors qu’une mesure plus ciblée, à Cureghem, était possible. La discrimination vantée dans le chef des parties requérantes n’existe pas, à cet égard, et ne se fonde que sur leur propre appréciation subjective de ce dossier. Bien au contraire, la commune d’Anderlecht a réservé un sort différencié à une portion du territoire où le risque est concrètement plus élevé qu’ailleurs, ce qui est donc le contraire d’une discrimination (puisque l’acte prend des mesures différentes pour des situations différentes). Enfin, bien que cette mesure soit limitée ratione [loci] au quartier de Cureghem, elle n’est pas limitée ratione personae aux jeunes de moins de 16 ans habitant dans le quartier de Cureghem. En effet, elle s’applique à tous les jeunes de moins de 16 ans qui circuleront dans ledit quartier entre le 31 janvier 2024, 19h00, et le 1er janvier 2025, 5h00. Cette mesure ne peut dès lors être considérée discriminatoire sur base de l’origine ethnique et socioéconomique des habitants du quartier. 3. Quatrième et cinquième branches : motivation et publicité de l’ordonnance 3.1. Motivation Les parties adverses soulignent de prime abord que l’ordonnance attaquée n’est pas un acte à portée individuelle, mais un acte réglementaire. En conséquence, la loi du 29 juillet 1991 ne s’applique donc pas, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de dispositions inapplicables. En outre, les parties adverses insistent, à nouveau, sur le fait que l’ordonnance attaquée n’est aucunement un couvre-feu pour tous les jeunes du quartier Cureghem, mais simplement une mesure destinée à éviter aux jeunes de sortir non accompagnés dans ce quartier. Ce n’est par ailleurs pas une mesure qui concerne les jeunes du quartier de Cureghem, mais bien une mesure qui concerne le quartier lui-même et les jeunes, mêmes extérieurs au quartier, qui viendraient à s’y trouver, qui sont concernés. XVexturg - 6153 - 17/25 Le dossier administratif (rapport de police…) ou encore les considérants de l’acte énoncent par ailleurs avec assez de précision les motifs sur lesquels repose ce dernier. 3.2. Absence de publicité de l’ordonnance Les parties requérantes n’ont pas d’intérêt au moyen pris de l’absence de publicité de l’acte. En effet, selon votre Conseil : “En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires, cette disposition "consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts". Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation” (C.E., 23 avril 2024, n° 259.602, C.E., 21 décembre 2024, n° 258.308). En l’espèce, le prétendu défaut de publicité de l’ordonnance n’aurait ni influencé son sens, ni affecté la compétence du bourgmestre et n’aurait encore moins privé les parties requérantes d’une garantie. Ces dernières étaient informées de l’adoption de l’ordonnance à un point tel qu’elles ont précisément introduit le présent recours. [Le deuxième requérant] a par ailleurs écrit immédiatement aux autorités pour se plaindre d’un acte dont il n’ignore manifestement pas l’existence. Cette irrégularité ne lésant par leurs intérêts, on ne peut considérer que cette branche du moyen soit recevable. Qui plus est, l’ordonnance a fait l’objet d’un avis d’affichage le 23 décembre 2024, respectant ainsi les règles qui lui sont imposées. L’ordonnance était tant consultable aux valves de la Maison communale, que sur le site Internet de la commune : […] En ce sens, votre Conseil a déjà décidé que : “Considérant que, s’il est exact que l’affiche omettait de mentionner le ou les lieux où le texte du règlement attaqué pouvait être consulté, cette omission n’a pas davantage fait grief aux parties requérantes; qu’en effet, l’avis annonçant l’enquête publique avait précisé que, comme c’est l’usage, le règlement communal "serait déposé au secrétariat communal de Rendeux, rue de Hotton 1" et où il n’est pas contesté qu’il a effectivement été mis à la disposition du public et a pu être consulté, notamment par les parties requérantes dont l’une XVexturg - 6153 - 18/25 d’elles, la huitième, en a du reste pris connaissance” (C.E., 17 juin 1998, n° 74.341) Dans le cas présent, non seulement l’affiche précisait où était consultable l’ordonnance litigeuse mais, en outre, les parties requérantes ne contestent pas que cette dernière pouvait (et peut) être consultée par le public. En effet, la branche du moyen ne paraît pas critiquer le défaut d’affichage légal de la mesure mais uniquement le fait que, concrètement, toutes les personnes visées ne pourraient pas prendre connaissance effectivement de la mesure. À cet égard, il faut relever que 1) nul n’est censé ignorer la loi, 2) l’action des parties requérantes n’est pas une action populaire et elles n’ont donc pas intérêt à se préoccuper du fait que l’une ou l’autre personne n’aurait pas effectivement pris connaissance de la mesure litigieuse, 3) le défaut de publication effective d’un acte (quod non en l’espèce) ne relève pas de sa légalité mais de son opposabilité, de sorte que les personnes éventuellement dans l’ignorance invincible de l’adoption de cette mesure pourraient individuellement s’en plaindre si elles faisaient l’objet d’une arrestation administrative. Par ailleurs, un affichage attirant l’attention des habitants du quartier a été placé à différents endroits de la commune afin de faire preuve de la plus grande pédagogie à cet égard […]. Un total de 19 affichages a été placé, notamment à la maison communale, mais surtout dans le quartier du Cureghem (associations, bâtiments communaux, commerces, …). Ainsi, le service communal de communication a maximisé la diffusion de cette mesure dans des lieux fréquentés par les riverains du quartier et les jeunes de moins de 16 ans. Votre Conseil a déjà considéré : “qu’un règlement ne doit pas être notifié personnellement à tous les agents auxquels il est susceptible de s’appliquer ; qu’une diffusion au sein des services permet aux agents de prendre connaissance des nouvelles dispositions statutaires et est apte à faire courir le délai de recours à leur égard” (C.E., 13 mars 2002, n° 104.634). Dans le même sens, cette ordonnance ne devait pas être notifiée personnellement à tous les jeunes de moins de 16 ans. Cela aurait été absurde d’exiger la mise en œuvre d’un tel procédé de publicité active. Dès lors, les différents affichages au sein de la commune d’Anderlecht suffisent pour permettre aux jeunes de moins de 16 ans et aux résidents du quartier de Cureghem, ou à ceux qui viendraient à s’y trouver le soir du Nouvel An, de prendre connaissance de l’ordonnance querellée. De surcroit, les presses et journaux télévisés locaux et nationaux ont largement relayé l’information relative à l’adoption de cette ordonnance, et au recours des parties requérantes. Compte tenu de ces différents éléments, le moyen unique manque en fait et en droit ». XVexturg - 6153 - 19/25 VIII.2. Appréciation Les articles 134, § 1er, et 135 de la Nouvelle loi communale disposent comme suit : « Art. 134, § 1er. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d’en donner sur le champ communication au conseil en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. [...]. Ces ordonnances cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion » ; « Article 135. § 1er. Les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et revenus de la commune ; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune ; d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants. § 2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n’est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ; la police de la circulation routière, en tant qu’elle s’applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l’application du présent article ; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues ; le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° l’inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d’unités ou d’instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; XVexturg - 6153 - 20/25 6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme d’incivilités. § 3. Les communes sont chargées de faire bénéficier leurs habitants d’une administration dont les modes et périodes d’accès sont adaptés via des heures d’ouverture plus étendues au moins un jour par semaine, et via des services par internet ». L’ordonnance de police attaquée interdit aux mineurs de moins de seize ans de circuler non accompagnés de l’un de leurs représentants légaux le soir du Nouvel An, de 19 heures le 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, 5 heures. Elle se fonde sur les deux dispositions précitées et est motivée, d’une part, sur le vu d’incidents survenus au cours des nuits de la Saint-Sylvestre 2022-2023 et 2023-2024, « dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht » qui ont perturbé « la quiétude des riverains » et mis « gravement en péril l’ordre public dans sa dimension de sécurité et de tranquillité publiques » et, d’autre part, des « dangers que représente l’usage de certains engins pyrotechniques » et des risques encourus « en particulier pour les enfants ». La partie adverse se réfère à un rapport de police de la zone Midi du 12 décembre 2024 dans lequel il est fait état d’arrestations administratives opérées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre des deux années précédentes, au moins la moitié concernant des mineurs, à la suite d’incidents dans lesquels les membres des services de police ont été la cible de nombreux jets de pétards, de projectiles et de tirs tendus d’engins pyrotechniques. Elle indique qu’il est recommandé dans ce rapport « la mise en place d’une mesure d’ordre pouvant interdire la présence de jeunes de moins de 16 ans, non accompagnés par un tuteur légal dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht ». Dans l’ordonnance attaquée, la partie adverse impose la mesure recommandée en considérant « que les communes ont pour mission de faire bénéficier leurs habitants des avantages d’une bonne police et qu’à cet effet, elles doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir un cadre de vie sain et de qualité à l’ensemble de leurs habitants » et, « qu’à cet égard, elles doivent notamment veiller à la santé, à la sécurité et à la tranquillité de leurs habitants ». Il convient de rappeler que le pouvoir de police réglementaire que l’article er 134, § 1 , précité octroie au bourgmestre est limité aux cas exceptionnels visés par cette disposition, c’est-à-dire « en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres événements imprévus » et « lorsque le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904 XVexturg - 6153 - 21/25 moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ». En l’espèce, le bourgmestre de la partie adverse se réfère à un rapport de police, certes daté du 12 décembre 2024, mais relatant des incidents qui sont survenus un à deux ans plus tôt et qui sont bien connus des autorités communales. Il peut difficilement être considéré, dans ces circonstances, que les troubles à l’ordre public, que l’ordonnance attaquée vise à anticiper, sont « imprévus » alors qu’ils se sont produits de manière répétée deux années de suite, que l’autorité en avait connaissance et qu’aucun autre élément du rapport précité n’explique la raison pour laquelle le risque qu’ils surviennent à nouveau lors de la nuit de la Saint-Sylvestre 2024-2025 n’a pas été appréhendé plus tôt. Prima facie, le bourgmestre a excédé les compétences que lui octroie l’article 134 précité en adoptant l’ordonnance attaquée. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. IX. Urgence IX.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soutiennent, dans leur requête, que la mesure attaquée engendrera des « conséquences dommageables irréversibles puisqu’une interdiction généralisée de sortie aura pu produire ses effets alors que le principe même est attentatoire aux droits de tous les habitants d’un quartier déterminé ». Selon elles, il ne s’agit pas d’un simple inconvénient leur gâchant leur fête de Nouvel An, mais d’une atteinte grave et discriminatoire aux droits de leurs enfants mineurs. Dans le cadre de leur exposé des faits, elles précisent que, depuis plus de dix ans, elles célèbrent chaque année le réveillon du Nouvel An chez des amis résidant rue du Chapeau, à Anderlecht, et que « ces amis, un couple en chaise roulante, les accueillent dans leur domicile, qui est le seul adapté à leurs besoins et accessible à leur cercle familial et amical ». Elles indiquent que leurs enfants, âgés de 15 et 17 ans, ont pour habitude de les rejoindre plus tard dans la soirée, après avoir été invités chez des amis à eux habitant également Anderlecht. Selon elles, cette année, en raison de l’ordonnance de police attaquée, ceux-ci risquent de subir des « contrôles policiers ou XVexturg - 6153 - 22/25 des sanctions injustifiées » et qu’à la suite d’un tel contrôle, « l’aîné pourra repartir et le cadet sera arrêté, quelle que soit son attitude personnelle ». Elles sont d’avis que cette « situation illustre clairement l’impact injustifié et disproportionné de l’ordonnance sur la vie familiale et, plus largement, sur les familles et jeunes issus des quartiers populaires d’Anderlecht ». IX.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il résulte de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit identifier et contenir ab initio les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et qui justifient concrètement l’urgence. Enfin, pour être susceptible de voir son exécution suspendue dans le cadre du référé administratif, l’acte attaqué doit engendrer des conséquences dommageables graves et difficilement réversibles au détriment direct et personnel du requérant. Celui-ci n’est, sous peine d’admettre l’action populaire, pas recevable à invoquer l’urgence qui existerait dans le chef de la population d’un quartier en général ou de tiers au nom de l’intérêt général allégué. En l’espèce, les parties requérantes font état d’une atteinte disproportionnée portée à la liberté de circuler de la troisième partie requérante, laquelle ne pourrait venir rejoindre ses parents à une soirée chez des amis, sans risquer de se faire arrêter par les forces de police. XVexturg - 6153 - 23/25 Or, lorsque les inconvénients invoqués touchent à des droits ou des libertés fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto qu’ils doivent être considérés comme graves. Il incombe aux parties requérantes d’exposer concrètement en quoi ces inconvénients présentent un degré de gravité tel qu’ils justifieraient une mesure de suspension. Une telle démonstration fait défaut en l’espèce dans la requête. Les parties requérantes se limitent à indiquer que le fils, âgé de 15 ans et son frère plus âgé ont « pour habitude » de rejoindre leurs parents plus tard dans la soirée du 31 décembre « après avoir été invité chez des amis à eux habitant également Anderlecht ». Ce faisant, elles ne précisent ni, que cette année encore, les deux adolescents vont bien passer la soirée chez des amis à eux avant de les rejoindre ni en quoi il est difficile voire impossible à l’un des deux parents de quitter la fête le temps d’aller chercher leur fils de 15 ans chez ses amis. Par ailleurs, ainsi qu’il est précisé dans l’ordonnance attaquée, celle-ci poursuit également l’objectif de protéger les enfants des risques relatifs à l’usage de certains engins pyrotechniques. Dès lors que l’accompagnement d’un parent est de nature à limiter ce risque, il y a lieu d’y avoir égard dans l’évaluation de la gravité du dommage consécutif à la restriction de la liberté de circuler seul de la troisième partie requérante. Enfin, la circonstance que l’ordonnance attaquée ne produise d’effet que la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 ne prive pas l’éventuel recours en annulation introduit à son encontre de son objet, l’acte attaqué restant dans l’ordonnancement juridique. Au vu des circonstances de l’espèce, la démonstration du caractère grave des inconvénients allégués n’est pas apportée. La condition de l’urgence n’est pas établie. X. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVexturg - 6153 - 24/25 XI. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune d’Anderlecht est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un quart chacune. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVexturg - 6153 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.635