ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.336
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-26
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 19 novembre 2024; article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 71 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.336 du 26 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.336 du 26 septembre 2025
A. 245.787/VI-23.455
En cause : la société à responsabilité limitée MANSTEVAL, ayant élu domicile chez Mes François LIBERT et Guillaume DUMONT, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, contre :
la Société du Logement de Grâce-Hollogne, ayant élu domicile chez Mes Geoffroy VAN CUTSEM et Adrien CECCATO, avocat, Clos du Sartay 11
4053 Embourg.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la Société du logement de Grâce-Hollogne dans le cadre d’un marché public intitulé “MARCHE STOCK TRAVAUX DE
PLOMBERIE ET SANITAIRE 2025-2028 BIS” et référencé “CSC SLGH/2025.012”
concernant la conclusion d’un “accord-cadre avec un seul opérateur économique, toutes conditions définies” relatif à “des travaux de plomberie et sanitaires dans les immeubles appartenant à la Société du Logement de Grâce-Hollogne” :
• de ne pas sélectionner son offre pour ce marché ;
• d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025.
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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Guillaume Dumont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Ceccato, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
1. Le 29 avril 2025, la partie adverse publie au Bulletin des adjudications un avis relatif à la passation d’un accord cadre pour « des travaux de plomberie et sanitaires dans les immeubles appartenant à la Société du logement de Grâce-
Hollogne ».
Le cahier des charges énonce que le marché est d’une durée d’un an, avec la possibilité de trois reconductions tacites. Il est précisé que la valeur maximale du marché, au-delà de laquelle aucune nouvelle commande ne pourra être passée, est de 5.000.000 euros.
2. Lors de l’ouverture des offres, le 3 juin 2025, il est constaté que la requérante a déposé une offre, de même que deux autres soumissionnaires.
3. Le 4 juin 2025, la partie adverse adresse à la requérante une « demande d’informations complémentaires relative à la sélection qualitative […] ». Cette demande est formulée en ces termes :
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4. Le 13 juin 2025, la requérante donne une suite à cette demande en communiquant une « liste des techniciens pouvant être mis à disposition » avec la mention de leur « statut ». Cette liste se présente comme suit :
« I.V. qualifié (voir attestation en annexe) indépendant [numéro BCE] ;
C.C. qualifié (voir attestation en annexe) indépendant [numéro BCE]
I.M. qualifié (voir attestation en annexe) société Petrana srl [numéro BCE]
L.T. non-qualifié, administrateur Mansteval srl [numéro BCE]
X.A. qualifié (voir accès à la profession – capacités entrepreneuriales en annexe) société AZ chauffage scs [Numéro BCE]
S.K. qualifié (voir accès à la profession – capacités entrepreneuriales en annexe)
indépendant [Numéro BCE] ».
À la suite de cette communication, la partie adverse demande à la requérante de lui fournir « à des fins de vérification [des engagements] », les copies de cartes d’identité de C.C. et de I.V. et de I.M.
La requérante communique les copies en question par courriels du 19 et du 20 juin 2025.
5. Le 30 juin 2025, la partie adverse décide de ne pas sélectionner la requérante, de sélectionner les deux autres soumissionnaires, de considérer leurs offres régulières, et d’attribuer le marché à la société Brichaud-Schosse.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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6. Le 25 août 2025, la partie adverse communique à la requérante un avis l’informant de sa non-sélection.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante. Elle produit une extrapolation des points qu’aurait, à son estime, obtenus la société requérante si son offre avait été examinée, et conclut que, si son offre avait été sélectionnée, elle n’aurait pas été en position de se voir attribuer le marché.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante.
L’article 31 rend ces dispositions applicables aux marchés qui n’atteignent pas les seuils européens.
La requérante, qui a déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation, a eu un intérêt à obtenir le marché.
Le moyen unique vise à contester la régularité des motifs qui ont amené la partie adverse à déclarer que la requérante ne satisfait pas aux critères de sélection qualitative. À la supposer avérée, la violation ainsi alléguée a pu préjudicier la requérante en la privant de la possibilité de voir son offre comparée aux autres offres déposées.
À ce dernier égard, il ne peut être tenu compte de l’affirmation de la partie adverse selon laquelle, si l’offre de la requérante avait été examinée et comparée aux autres offres, elle aurait été moins bien classée que celle de l’adjudicataire. L’acte attaqué ne contient lui-même aucune appréciation de l’offre de la requérante au regard des critères d’attribution. L’appréciation de l’offre que contient la note
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d’observations, à défaut d’être un motif fondant l’acte attaqué, ne peut servir à apprécier la recevabilité du recours dirigé contre cet acte.
Le recours est recevable.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la requérante
La requérante prend un moyen unique de la violation de « la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus spécifiquement, son [article] 71
(application des critères de sélection qualitative énoncés) ; de la loi du 17 juin 2013
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment de ses articles 4 et 5 (motivation de la décision) ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; des articles 8.1, 2° et 8.18 du Code civil ; des principes de bonne administration dont le principe de transparence et le devoir de minutie ».
Elle résume son moyen comme suit :
« Le moyen critique la décision de la partie adverse de ne pas retenir l’offre de la requérante au stade de la sélection qualitative des offres au motif qu’elle ne déposerait pas tous les documents requis à cet effet, la partie adverse ayant écarté deux desdits documents – des engagements de sous-traitants – en considérant que les signatures qu’ils revêtent ne ressemblent pas aux signatures figurant sur les documents d’identité des personnes correspondantes, de ne pas, dès lors, analyser son offre au regard des critères d’attribution et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Ce faisant, la partie adverse, notamment, ne remplit pas son obligation de motivation et viole la foi due aux actes ».
B. Thèse de la partie adverse
La note d’observations ne comprend pas un résumé des arguments de la partie adverse, comme le requiert l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
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V.2. Appréciation du Conseil d’État
Le cahier des charges du marché en cause comprend les exigences suivantes concernant la sélection qualitative des soumissionnaires :
Les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de sélection de la requérante, communiqués le 25 août 2025, se présentent comme suit :
« Veuillez trouver ci-dessous les motifs de votre non-sélection :
- Votre entreprise ne satisfait pas aux exigences techniques minimales de la sélection qualitative :
Le soumissionnaire ne remet aucun document demandé pour la sélection qualitative. Plusieurs demandes d’informations complémentaires lui ont été adressées, conformément à l’article 66, §3, de la loi du 17 juin 2016, par courrier recommandé et par e-mails. Les retours montrent que le soumissionnaire ne répond pas aux exigences minimales de la sélection qualitative pour les raisons suivantes : une liste de six techniciens est remise dont le soumissionnaire lui-
même étant technicien non-qualifié est retenu. Trois sous-traitants indépendants ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.336 VIexturg - 23.455 - 6/10
mettent leurs capacités particulières, prouvées par des attestations dûment complétées. Deux d’entre elles ne sont pas valablement signées manuscritement : la signature des attestations ne correspondant pas du tout à la signature de leur carte d’identité, leurs engagements sont jugés irrecevables.
Deux de ces trois techniciens qualifiés ne sont donc pas retenus. Pour les deux derniers sous-traitants renseignés, aucune attestation de mise à disposition de leurs capacités particulières n’ayant été remise, ils ne sont pas retenus. Le soumissionnaire n’a donc à sa disposition qu’un technicien qualifié et un technicien non-qualifié ».
Dans les développements de son moyen, après avoir rappelé la définition de la « signature » que contient l’article 8.1, 2°, du Code civil, la requérante adresse les critiques suivantes à l’acte attaqué :
« La partie adverse n’explique pas en quoi les signatures des deux engagements écrits litigieux ne correspondraient pas à cette définition et ne constitueraient donc pas des signatures. Il s’agit pourtant bien de “signe[s] ou [de] […] suite[s]
de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s’identifie et manifeste sa volonté” et donc de signatures.
Elle prétend que, comme elles ne ressembleraient pas à celles figurant sur les documents d’identité des personnes correspondantes, ces engagements écrits seraient “irrecevables”. Or aucune règle n’impose à quiconque de signer en traçant des signes identiques (ou similaires) à ceux figurant sur ses documents d’identité.
En définitive, en écartant ces engagements écrits, la partie adverse entend, en fait, ne pas accorder de crédit auxdits engagements. Puisqu’ils sont bien signés, elle viole la foi due à ces actes ou, plus précisément, l’article 8.18 du Code civil, qui dispose : “L’acte sous signature privée fait foi de la convention qu’il renferme entre ceux qui l’ont signé et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause”.
Partant, la partie adverse ne motive pas correctement sa décision de ne pas retenir l’offre de la requérante au stade de la sélection qualitative, ne fait pas une correcte application de l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et commet une erreur sur les motifs.
[…] Plus encore, la partie adverse, en application de son devoir de minutie, interpellée par le manque de ressemblance entre les signatures apposées sur les documents litigieux et des documents d’identité, aurait dû interroger la requérante sur cette question, qui aurait, à son tour, pu interroger ses sous-
traitants pour qu’ils puissent confirmer que lesdites signatures sont bien les leurs ».
Ces critiques ne concernent que le motif de l’acte attaqué selon lequel « deux [attestations d’engagement d’entités tierces] ne sont pas valablement signées manuscritement » car « la signature des attestations ne correspond […] pas du tout à la signature de leur carte d’identité ».
L’article 73, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques énonce qu’il appartient à l’opérateur économique qui « souhaite recourir aux capacités d’autres entités » d’apporter au ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.336 VIexturg - 23.455 - 7/10
pouvoir adjudicateur « la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l’engagement de ces entités à cet effet ».
L’article 66, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose par ailleurs au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché « sur la base du ou des critères d’attribution fixés conformément à l’article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié », notamment, que l’offre « provient d’un soumissionnaire […] qui répond aux critères de sélection ».
Il résulte de ces deux dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu d’examiner si le soumissionnaire qui invoque la capacité d’autres opérateurs économiques pour satisfaire aux critères de sélection qualitative démontre qu’il disposera effectivement des moyens de ces autres entités. Le pouvoir adjudicateur doit dès lors vérifier les engagements des entités tierces, qui doivent en principe être déposés par le soumissionnaire à l’appui de son offre.
Les arguments de la requérante ne peuvent, dans ce contexte, être suivis.
D’abord, le moyen ne peut être considéré comme sérieux en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
La motivation formelle d’un acte administratif consiste en l’indication, dans le texte de l’acte, des motifs de fait et de droit qui le justifient. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire.
En énonçant que deux des attestations communiquées par la requérante pour démontrer l’engagement d’entités tierces « ne sont pas valablement signées manuscritement » en raison du fait que « la signature des attestations ne correspondant pas […] à la signature de leur carte d’identité », l’acte attaqué permet à la requérante de comprendre la raison pour laquelle les engagements supposés être démontrés par ces attestations ont été jugés « irrecevables ».
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’était pas requis que les motifs de l’acte attaqué précisent en quoi les signatures utilisées dans les deux documents concernés ne correspondent pas à la définition de la signature que contient l’article 8.1., 2°, du Code civil. L’acte attaqué ne repose en effet nullement sur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.336 VIexturg - 23.455 - 8/10
l’affirmation que les attestations en question sont dépourvues de signatures, et il ne devait dès lors énoncer aucune justification à cet égard.
Ensuite, et prima facie, c’est aussi à tort que la requérante affirme que le refus de la partie adverse d’admettre les deux attestations pour lesquelles elle doute de l’identité du signataire constitue une violation de la foi due à un acte.
La violation de la foi due à un acte suppose qu’il lui soit donné une interprétation inconciliable avec ses termes (Voir notamment Cass., 25 octobre 2021, n°
C.20.0422.F
(
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.2
)).
La partie adverse considère toutefois que les attestations d’engagement produites sont « irrecevables » en raison du fait que les signatures des personnes supposées s’engager ne peuvent être reconnues. Ce faisant, elle ne donne pas à ces attestations une portée inconciliable avec leurs termes. Elle se limite à considérer qu’elles ne démontrent pas les engagements de deux entités tierces dont la capacité technique est invoquée, ce qui revient à refuser un caractère probant aux attestations déposées.
Enfin, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le devoir de minutie aurait dû amener la partie adverse « à interroger la requérante sur cette question, qui aurait, à son tour, pu interroger ses sous-traitants pour qu’ils puissent confirmer que lesdites signatures sont bien les leurs ».
Il appartient aux soumissionnaires de faire preuve de diligence et de minutie dans la préparation de leur offre, de sorte que s’ils ne constituent pas scrupuleusement leur dossier, ils s’exposent au risque que leur offre ne soit pas sélectionnée. S’agissant en particulier de l’invocation de la capacité d’entités tierces pour satisfaire aux exigences de la sélection qualitative, l’article 73, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité leur impose expressément de prouver qu’ils disposeront des moyens nécessaires pour exécuter le marché, notamment en produisant l’engagement des entités concernées.
La requérante n’invoque pas la violation de l’article 66, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui accorde au pouvoir adjudicateur la faculté de demander au candidat ou soumissionnaire concerné de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents qu’il a déposés, dans le respect des principes d’égalité et de transparence. Elle n’affirme pas, a fortiori, que l’abstention de faire usage de cette faculté en l’espèce serait disproportionnée ou manifestement déraisonnable.
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En toute hypothèse il convient de relever, en fait, que la requérante n’a déposé les pièces relatives à la sélection qualitative qu’à la demande de la partie adverse, postérieurement à l’ouverture des offres. Il ne peut dès lors être reproché à la partie adverse de ne pas avoir accordé à la requérante la possibilité de compléter les documents déposés à l’appui de son offre.
Ni le devoir de minutie, ni les autres dispositions et principes visés au moyen, n’imposaient à la partie adverse d’interpeler la requérante pour lui donner une deuxième opportunité de compléter son dossier.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Xavier Close ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.336 VIexturg - 23.455 - 10/10
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.336
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citant:
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.2