ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.637
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 2020; article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; article 9ter de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 7 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.637 du 4 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 261.637 du 4 décembre 2024
A. é.837/XI-23.598
En cause : 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, 7. XXX, 8. XXX, ayant tous élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, boulevard Piercot 44/21
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 juin 2021, les parties requérantes demandent la cassation de l’arrêt n° 253.813 du 30 avril 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 211.141/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.505 du 13 juillet 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
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Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes.
Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 novembre 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jonathan Waldmann, loco Me Sibylle Gioe, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Emilie Brousmiche, loco Mes Cathy Piront et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les faits suivants ressortent de l’arrêt attaqué.
Les parties requérantes, composant la famille B., de nationalité kosovare et serbe, d’ethnie rom, introduisent en 2009 une demande de protection internationale sur le territoire belge.
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Le 28 août 2009, elles introduisent parallèlement une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-
après: la loi du 15 décembre 1980), en raison des problèmes de santé rencontrés par H.B., né le 7 mai 2009, atteint du syndrome de Down.
Le 23 septembre 2009, elles sont autorisées au séjour temporaire, sur la base de l’article 9ter de la loi, pour une durée de douze mois.
Par des décisions du 22 décembre 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse d’accorder aux parties requérantes le statut de réfugié, ainsi que la protection subsidiaire.
Les parties requérantes sollicitent alors la prolongation de leur titre de séjour, qui leur est accordée par une décision du 14 mars 2011 pour une nouvelle durée de douze mois. Ce titre de séjour est à nouveau prolongé par une décision du 16 avril 2012 pour une nouvelle durée de douze mois.
Les parties requérantes introduisent ensuite, le 21 janvier 2013, une demande de prolongation de leur titre de séjour. Par une décision du 12 avril 2013, la partie défenderesse refuse de prolonger le titre de séjour octroyé aux parties requérantes, au motif que le traitement nécessité est disponible et accessible au Kosovo et en Serbie. Le 22 avril 2013, des ordres de quitter le territoire leur sont délivrés en conséquence. Des recours sont introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de refus de prolongation et les ordres de quitter le territoire.
Le 1er mars 2015, les parties requérantes introduisent une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Par arrêt n° 163.045 du 26 février 2016, le Conseil du contentieux des étrangers rejette les recours introduit par les parties requérantes contre la décision de refus de prolongation et les ordres de quitter le territoire.
Le 6 juin 2016, les parties requérantes complètent leur demande de séjour introduite sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Le 15 février 2017, les parties requérantes introduisent une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre
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1980, en raison des problèmes de santé dont souffrirait H.B., faisant valoir notamment que la situation avait évolué et se basant sur de nouveaux rapports établissant l’indisponibilité et l’inaccessibilité des traitements nécessaires au Kosovo.
Le 16 août 2017, le médecin-conseil rend son rapport médical. Le même jour, la partie défenderesse déclare la demande de séjour introduite sur base de l’article 9ter « irrecevable », dès lors que « les éléments invoqués dans la demande introduite sur base de l’article 9ter en date du 15.02.2017 et dans les certificats médicaux joints, ont également été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour du 21.01.2013 » et, d’autre part, sur le pied de l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que le médecin délégué a, dans son avis médical, estimé que « manifestement, [H.] n’est pas atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ».
Le 4 octobre 2017, la partie défenderesse déclare « irrecevable », à défaut de circonstances exceptionnelles, la demande de séjour introduite sur base de l’article 9bis de la loi 15 décembre 1980 et prend à l’encontre des parties requérantes des ordres de quitter le territoire.
Par une requête du 25 septembre 2017, les parties requérantes sollicitent devant le Conseil du contentieux des étrangers l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (art. 9ter) prise le 16 août 2017.
Par une requête introduite le 10 juin 2020 devant le Conseil du contentieux des étrangers, les parties requérantes sollicitent l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (art. 9bis) et des ordres de quitter le territoire pris le 4
octobre 2017.
Par un arrêt n° 253.814 du 30 avril 2021, le Conseil du contentieux des étrangers annule les décisions prises le 4 octobre 2017. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision.
Par un arrêt n° 253.813 du même jour, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit le 25 septembre 2017 à l’encontre de la décision d’irrecevabilité (art. 9ter) du 16 août 2017.
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Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Recevabilité
Les parties requérantes ont obtenu la régularisation de leur séjour de plus de trois mois sur la base des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Leurs autorisations de séjour temporaire (carte A avec accès illimité au marché de l’emploi) ont été renouvelées jusqu’au 15 juillet 2026.
La partie adverse en conclut que les parties requérantes n’ont plus d’intérêt actuel à la cassation de l’arrêt attaqué.
A l’audience, les parties n’ont fait valoir aucun argument à ce sujet.
Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en cassation, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». L’intérêt requis à la cassation implique que l’arrêt contesté cause grief à la partie requérante et que sa cassation soit susceptible de lui procurer un avantage. L’intérêt doit notamment être actuel, direct et certain.
S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique d’une partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris.
Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à cette partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
L’avantage que la cassation de l’arrêt attaqué aurait pu offrir aux parties requérantes, était d’obtenir un nouvel arrêt du Conseil du contentieux des étrangers qui leur fût favorable et un droit au séjour. Les parties requérantes ont cependant déjà obtenu un tel droit, fût-ce sur une autre base juridique. La cassation de l’arrêt
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entrepris n’est donc plus de nature à leur conférer l’avantage précité.
Les parties requérantes ne disposent donc pas de l’intérêt actuel, direct et certain requis en sorte que le recours en cassation est irrecevable.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes à lui verser une indemnité de procédure liquidée à 700 euros.
Le recours devant être rejeté, la partie adverse a obtenu gain de cause. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, étant entendu qu’elle doit être réduite au montant minimum en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les autres dépens doivent être également mis à charge des parties requérantes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1600 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un huitième chacune.
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Ainsi délibéré par la XIe chambre, composée comme suit, et prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2024 :
Yves Houyet, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Monsieur Yves Houyet, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020.
Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f.,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz Nathalie Van Laer
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