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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241031.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 16 novembre 2022

Résumé

Il ne suit pas de l'article 420, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire que le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ne pourrait introduire d'appel que contre une décision du tribunal disciplinaire qui, statuant au fond, prononce ou ne prononce pas de sanction et ...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241031.1F.3 No Rôle: D.23.0015.F Affaire: M. contra PRESIDENT DU TRIBUNAL PREMIER INSTANCE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-12-26 Consultations: 201 - dernière vue 2026-01-01 06:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241031.1F.3 Fiches 1 - 2 Il ne suit pas de l'article 420, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire que le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ne pourrait introduire d'appel que contre une décision du tribunal disciplinaire qui, statuant au fond, prononce ou ne prononce pas de sanction et non contre une décision de ce tribunal disant l'action disciplinaire irrecevable (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 420, § 1er, al. 6 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 420, § 1er, al. 6 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 Les faits visés par l'article 415, alinéa 1er, du Code judiciaire s'entendent de ceux qui, conformément à l'article 404 de ce code, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées à l'article 405 (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE DISCIPLINAIRE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 415, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 415, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 5 Toute décision définitive est, dès sa prononciation, revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à la réitération de la demande, et l'exception de chose jugée, qui ne peut être soulevée d'office par le juge saisi de la demande, peut être invoquée en tout état de cause devant celui-ci (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière disciplinaire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 24 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 25 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions D.23.0015.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN : Le premier moyen. L’article 420, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire dispose que le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire. L’absence de sanction signifie que le tribunal disciplinaire décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d’une sanction par l’autorité disciplinaire, sans que le législateur précise le motif pour lequel le tribunal disciplinaire décide de ne pas prononcer de sanction ; ce peut être le cas si les faits reprochés ne sont pas établis à charge de la personne poursuivie, si le délai raisonnable pour se prononcer a été dépassé, ou encore si l’action disciplinaire est irrecevable. Le législateur n’a pas circonscrit l’absence de sanction comme étant celle qui résulte d’un manque de fondement. Dès lors, le moyen qui soutient que le droit d’appel du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée limite ce droit d’appel aux décisions qui statuent sur le fond manque en droit. Le second moyen. I. Principes. 1. Peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, ainsi que ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution(1). En principe, les faits prévus par les lois pénales, commis par un magistrat donnent ouverture à l’action disciplinaire soit que les poursuites pénales aient été exercées, soit qu’elles aient été jugées inopportunes. 2. L’article 415, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal disciplinaire est saisi dans les 6 mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire. La saisine porte sur des faits. Pour déterminer la date de la « connaissance des faits », le tribunal disciplinaire se base sur les éléments se trouvant au dossier disciplinaire au moment de sa saisine. Il faut considérer que ce délai prend cours à dater de la connaissance suffisante des faits par l’autorité disciplinaire dès lors qu’une procédure disciplinaire ne peut être entamée sur la base de rumeurs, de spéculations ou de données incertaines. L’autorité doit disposer d’éléments qui ne se limitent pas à de vagues présomptions. La connaissance ne doit pas être complète pour faire courir le délai de prescription. L’autorité, si elle l’estime opportun, doit engager l’action dès qu’elle dispose d’informations sur de possibles manquements disciplinaires. Ce délai est un délai de forclusion et non de prescription. L’envoi par l’autorité disciplinaire du dossier inventorié d’enquête ne saisira pas valablement le tribunal s’il apparaît que plus de six mois se sont écoulés après que l’autorité disciplinaire ait eu connaissance des faits. Le tribunal disciplinaire ne peut être saisi que des faits qui se sont produits ou ont été constatés ou communiqués à l’autorité disciplinaire dans les six mois qui précèdent la date de la saisine. Selon l’article 415, alinéa 2, du Code judiciaire, l’action disciplinaire est indépendante de l’action publique et de l’action civile. Le pénal ne tient pas le disciplinaire en l’état. Cependant, lorsque les mêmes faits donnent lieu à une poursuite répressive, le délai de six mois pour saisir le tribunal est suspendu, « interrompu » dit le texte, jusqu’à la notification de la décision judiciaire définitive. Le législateur a prévu un effet interruptif « jusqu’à la notification de la décision judiciaire définitive ». Cette formule a pour conséquence de cumuler l’effet suspensif et l’effet interruptif. Partant, pour autant que les six mois ne soient pas écoulés dès avant l’engagement de l’action disciplinaire, la mise en mouvement de l’action publique empêche le délai de forclusion de courir, et ce jusqu’à la notification de la décision pénale. Une fois cette notification intervenue, un nouveau délai de six mois prend cours à compter de cet acte. Le cumul des deux effets est inutile, mais résulte de la volonté expresse des parlementaires et des termes utilisés pour le libellé du texte(2). Cette disposition doit être lue en combinaison avec le principe du délai raisonnable. L’article 415, alinéa 2, du Code judiciaire permet à l’autorité compétente de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale, mais ne l’y oblige pas. Usant de la faculté de différer la saisine du tribunal, l’autorité doit rester attentive au principe du délai raisonnable. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits reprochés à l’agent. Elle ne peut pas laisser la personne concernée trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. L’obligation de traiter le dossier avec diligence impose à l’autorité disciplinaire de s’assurer qu’il lui est raisonnablement impossible d’ordonner une enquête et de saisir le tribunal disciplinaire avant la décision définitive du juge pénal. Le point de départ du délai de forclusion est la connaissance des faits, c’est-à-dire des agissements répréhensibles. Si l’autorité les connaît sans réagir, et qu’un an plus tard, l’action disciplinaire est intentée, il est trop tard. Par contre, si l’autorité n’apprend les faits qu’après le lancement de la procédure pénale, le délai ne court qu’à compter de la notification. 3. Le jugement désigne toute décision rendue par une autorité judiciaire légalement constituée et conformément aux lois de la procédure(3). Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée(4). L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, eu égard à la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire ou implicite de sa décision(5). La cause de la demande est l'ensemble des faits que le demandeur invoque à l'appui de sa demande(6). Pour décider si l'autorité de chose jugée s'oppose à l'examen d'une demande nouvelle ou de certaines de ses parties, le juge doit vérifier quels faits ont été soumis au juge dans la procédure précédente. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à toute décision définitive fait obstacle à la réitération de la demande(7). La méconnaissance de l’autorité de chose jugée requiert qu’il soit de nouveau statué sur un même point dans une autre procédure(8). En matière civile, l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public. L’autorité de la chose jugée, comme présomption irréfragable, est relative en ce sens qu’elle ne peut être invoquée que par les parties à la cause(9). 4. Il suit de ce qui précède que les faits dont il est question à l’article 415 du Code judiciaire sont les actions ou les omissions, c’est-à-dire des circonstances factuelles concrètes ou les faits matériels ou les comportements, qui sont susceptibles de constituer des manquements visés à l’article 404 du Code judiciaire, commis par le magistrat ; une décision judiciaire qui condamne pénalement un magistrat pour des faits susceptibles de constituer des manquements visés à l’article 404 du Code judiciaire ne constitue pas en soi un tel fait ; seuls les faits relatés dans la décision judiciaire pour lesquels le magistrat a été condamné pénalement sont susceptibles de constituer des manquements visés à l’article 404 du Code judiciaire. II. Application. 1. L’arrêt attaqué constate que, par un jugement définitif du 27 juin 2022, le tribunal disciplinaire « a dit irrecevable car prescrite, sur pied de l’article 415 du Code judiciaire, l’action disciplinaire introduite » le 28 mars 2022 par l’autorité disciplinaire du demandeur, que le tribunal « a relevé que l’autorité disciplinaire avait été informée par un courrier de Monsieur le procureur général de Liège du 29 décembre 2020 de l’ouverture d’une information du chef d’abus de confiance à l’encontre [du demandeur], que, par ordonnance du 2 février, elle avait initié une enquête préliminaire et désigné une présidente de division pour y procéder, que celle-ci […] avait transmis un rapport succinct à l’autorité disciplinaire pour conclure que, « à dater de ce moment, cette dernière disposait d’éléments suffisants pour initier une procédure disciplinaire[…]. La citation devant la cour d’appel de Liège étant intervenue plus de six mois après cette connaissance des faits, elle n’a pu interrompre le délai de saisine du tribunal disciplinaire. L’action disciplinaire est donc prescrite et partant irrecevable ». L’arrêt attaqué relève que « par courrier […] reçu le 16 novembre 2022, le procureur général de Liège a communiqué à la présidente du tribunal de première instance du Hainaut, une copie libre de l’arrêt pénal du 14 novembre 2022 », que « par ordonnance du 16 novembre 2022, […] la présidente […] a ordonné l’ouverture d’une enquête disciplinaire [...] [et] désigné pour procéder à cette enquête disciplinaire la présidente de division au tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi », que « le 22 novembre 2022, la présidente de division adresse à la présidente du tribunal le dossier », que, « le 13 décembre 2022, l’autorité disciplinaire a déposé des conclusions datées du 7 décembre 2022 avec demande de comparution d[du demandeur] devant le tribunal disciplinaire ». L’arrêt attaqué constate que « [le demandeur] […] soutient la violation de l’article 415 du Code judiciaire, la violation de l’autorité de la chose jugée et l’extinction de l’action disciplinaire relative aux faits d’abus de confiance [en exposant] que : une première décision […] a constaté la prescription de l’action disciplinaire, c’est-à-dire l’extinction des poursuites disciplinaires, que cette décision est définitive et a l’autorité de la chose jugée, que c’est cette autorité qui […] est bafouée ici sous le couvert d’un prétendu ‘nouveau grief disciplinaire’ », et que « l’action disciplinaire ne peut pas porter sur ‘des faits’ […] qui sont […] identiques aux faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire jugée irrecevable ». L’arrêt qui, sans examiner que les faits pour lesquels le demandeur a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Liège sont différents de ceux qui ont donné lieu à la poursuite disciplinaire, considère que « la présente action disciplinaire est fondée sur l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Liège prononcé le 14 novembre 2022, lequel autorise de nouvelles poursuites disciplinaires », considérant ainsi la seule existence de la décision judiciaire pour un fait au sens de l’article 415 du Code judiciaire, autorisant la réitération d’une action disciplinaire définitivement jugée prescrite, pour décider que « aucune violation de l’article 415 du Code judiciaire n’est établie » et qu’« aucune violation de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal disciplinaire du 27 juin 2022 n’est davantage établie », viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. III. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué et annulation de l’arrêt du 22 novembre 2023, qui en est la suite. (1) Article 404 du Code judiciaire. (2) DE CODT, « La réforme de la discipline judiciaire : jamais deux sans trois », J.T. 2014, p. 111. (3) DE LEVAL, « Eléments de procédure civile », 2005, p. 218. (4) Article 25 du Code judiciaire. (5) Cass. 5 septembre 2022, RG C.21.0527.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220905.3N.4 , Pas. 2022, n° 501. (6) Cass. 10 mars 2022, RG C.21.0286.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220310.1N.9 , Pas. 2022, n° 187. (7) Article 25 du Code judiciaire. (8) Cass. 28 mai 2020, RG C.18.0079.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200528.1N.1 , Pas. 202, n° 329. (9) DE LEVAL, « Eléments de procédure civile », 2005, p. 252. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241031.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241031.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200528.1N.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220310.1N.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220905.3N.4