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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.200

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

ordonnance du 18 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.200 du 17 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.200 du 17 septembre 2025 A. 245.083/XI-25.166 En cause : F.R., ayant élu domicile chez Me Déborah UNGER, avocate rue Ernest Allard 45 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2025, la partie requérante demande d’une part la suspension de l’exécution de « la décision prise le 10 juin 2025 par le Service des Tutelles estimant [qu’elle] n’est pas MENA au sens de la loi tutelle du 24/12/2002 et n’aura pas de tuteur désigné » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 18 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025. Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.166 - 1/3 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mathilde Hardt, loco Me Déborah Unger, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». La partie adverse a, le 2 juillet 2025, décidé de retirer la décision de cessation de la prise en charge par le service des Tutelles du 11 juin 2025. La partie adverse a ainsi procédé au retrait de l’acte attaqué. Ce retrait est, par ailleurs, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer ni dans le cadre de la procédure en suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ni dans celui de la procédure en annulation. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XIr - 25.166 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.166 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.200