ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.182
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.182 du 16 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.182 du 16 septembre 2025
A. 242.398/XIII-10.428
En cause : P.G., ayant élu domicile chez Me Marie-Laure DAXHELET, avocat, rue Saint Remy 10
4500 Huy,
contre :
la commune d’Amay, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée IMMO CLEVER, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le collège communal d’Amay octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Immo Clever un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de 10 appartements sur un bien sis rue Joseph Wauters 5, à Amay.
II. Procédure
Par une requête introduite le 13 septembre 2024 par la voie électronique, la SRL Immo Clever a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif.
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M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 2 juin 2025.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a rédigé une note le 10 juillet 2025
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 15 juillet 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par la SRL Immo Clever, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
IV. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SRL Immo Clever est accueillie.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.182