ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.807
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-18
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 10 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.807 du 18 décembre 2024 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.807 du 18 décembre 2024
A. 243.682/VIII-12.788
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française [lui] refusant […] un contrat-programme » daté du 13 novembre 2024.
II. Procédure
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courriel du 18 décembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la réduisant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure qui prévoit qu’une majoration est due, notamment, « si la demande de suspension […] est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
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Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.807
Publication(s) liée(s)
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.669