ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.679
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-09
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 9 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.679 du 9 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.679 du 9 décembre 2024
A. 241.723/XIII-10.336
En cause : I.F., ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Emilie MORATI, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 18 avril 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 258.854
du 20 février 2024 annulant l’arrêté du 17 octobre 2019 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à B.P. un permis unique ayant pour objet l’exploitation d’un chenil destiné à l’hébergement de 20
chiens et 30 chiots dans un établissement situé chemin des Patars, 18 à Tavier (Anthisnes).
II. Procédure
2. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier par la voie électronique au Conseil d’État le 27 août 2024.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 9 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Me Fleur Lambert, loco Mes Nathalie Van Damme et Emilie Morati, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 27 août 2024 adressé au Conseil d’État par la voie électronique, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
4. Si, dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure 770 euros, elle déclare, à l’audience, renoncer à sa demande.
Rien ne s’oppose à cette renonciation.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.679