ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.737
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 24 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.737 du 13 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 261.737 du 13 décembre 2024
A. 242.274/XV-6013
En cause : D.U., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280
4000 Liège,
contre :
la commune de Sprimont, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation, de la décision de Monsieur le bourgmestre de la commune de Sprimont du 24 avril 2024 déclarant le logement du requérant sis Allée des Renards ½ - 4141
Sprimont inhabitable et ordonnant sa démolition.
II. Procédure
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État concluant à l’annulation de l’acte attaqué.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par un courrier du 18 septembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
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Par une ordonnance du 24 octobre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que l’acte attaqué devait être annulé.
Toutefois, par une décision du 17 septembre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante le 20 septembre, et celle-ci a indiqué, dans un courriel du 8 octobre 2024, qu’elle n’entendait pas introduire de recours contre cette décision de retrait. Il s’ensuit que le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, ni sur le recours en annulation, ni sur la demande de suspension.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.737