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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.203

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 9 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.203 du 17 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.203 du 17 septembre 2025 A. 245.765/XI-25.272 En cause : F.B., ayant élu domicile chez Me Isaac MOBATU, avocat, square Vergote 20 1030 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif Haute École Libre de Bruxelles - ILYA PRIGOGINE, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 3 septembre 2025 de l’A.S.B.L. Haute École Libre de Bruxelles, ILYA PRIGOGINE, en ce qu’elle maintient la note de 8,5/20 attribuée à la requérante pour l’unité d’enseignement “MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a), en raison d’une note de 0/20 à l’évaluation certificative de l’activité d’apprentissage “MSTG1204-A-a – Enseignement clinique” ». Elle sollicite également l’octroi de mesures provisoires. II. Procédure Par une ordonnance du 9 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. XIexturg - 25.272 - 1/10 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Isaac Mobatu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que cette dernière, comparaissant en personne, et Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle produit une décision du bureau d’aide juridique lui accordant le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. Il y a donc lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire dans la présente procédure. IV. Note de plaidoiries La partie requérante a déposé une note de plaidoiries. Cette note n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit lors l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. V. Faits 1. Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier « Sage-femme » organisé par la partie adverse. XIexturg - 25.272 - 2/10 Son programme se compose de diverses unités d’enseignement, dont certaines sont remédiables en seconde session et d’autres ne le sont pas. Au nombre des unités non remédiables figure l’unité d’enseignement « MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a) », qui se compose de deux « sous- unités », la sous-unité « MSTG1204-A-a-Enseignement clinique » et la sous-unité d’enseignement « MSTG1204-A-b-Principes d’échographie obstétricale fonctionnelle ». Il ressort de la fiche ECTS que la sous-unité « MSTG1204-A-b-Principes d’échographie obstétricale fonctionnelle » donne lieu à un stage d’observation, non coté, pour lequel seules les heures de présence sont prises en compte. Il ressort également de la fiche ECTS que la sous-unité « MSTG1204-A- a-Enseignement clinique » comprend 776 heures de prestations de soins infirmiers en milieu de stage. Il donne notamment lieu à plusieurs évaluations formatives non cotées et à trois évaluations certificatives cotées, respectivement en pathologie gravidique (PG), néonatologie (NIC) et salle d’accouchement (SAcc). 2. L’évaluation certificative en salle d’accouchement s’est déroulée le 27 janvier 2025 à l’hôpital Iris sud Etterbeek-Ixelles. Les parties conviennent qu’au terme de cette épreuve, Madame G., en charge de la supervision de cette épreuve, a indiqué verbalement à la partie requérante que l’épreuve était réussie. 3. Le 10 février 2025, la partie requérante a reçu la grille d’évaluation relative à l’épreuve en salle d’accouchement remplie par Madame G., dans laquelle une note de 0/20 est attribuée. Cette grille d’évaluation fait état de diverses appréciations concernant les prestations de la partie requérante et d’une « Mise en danger du bénéficiaire de soins ». 4. À la demande de la partie requérante, Madame G. et Madame L., coordinatrice du cursus, ont fourni des précisions sur les motifs justifiant l’attribution de cette note. 5. Le 21 février 2025, la partie requérante et son compagnon sont reçus par Madame G. et par Madame L. pour évoquer son évaluation. XIexturg - 25.272 - 3/10 6. La partie requérante indique avoir participé aux stages donnant lieu aux évaluations certificatives pour la pathologie gravidique et pour la néonatologie, pour lesquelles elle produit des pièces indiquant qu’elle a obtenu les notes respectives de 14,61/20 et de 11/20. 7. Le 25 juin 2025, le jury d’examens a accordé les crédits pour diverses unités d’enseignement et ne les a pas accordés pour d’autres, dont certaines sont remédiables. La partie requérante a obtenu la note de 8,5/20 pour l’unité d’enseignement « MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a) », qui n’a pas été créditée. 8. Le 4 juillet 2025, saisi d’un recours introduit contre la décision du jury refusant d’accorder les crédits pour l’unité d’enseignement « MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a) », le jury restreint a déclaré celui-ci non fondé. 9. Par son arrêt n° 264.000 du 7 août 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000 ), le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du 25 juin 2025 et de la décision du jury restreint du 4 juillet 2025 et de mesures provisoires, introduite selon la procédure d’extrême urgence. 10. Le 3 septembre 2025, au terme de la seconde session, le jury d’examens a décidé d’accorder les crédits pour plusieurs unités d’enseignement non validées en juin et de ne pas les accorder pour d’autres, dont l’unité d’enseignement « MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a) », cette unité d’enseignement étant non remédiable. Cette décision, « en ce qu’elle maintient la note de 8,5/20 attribuée à la partie requérante pour l’unité d’enseignement “MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a)”, en raison d’une note de 0/20 à l’évaluation certificative de l’unité d’apprentissage “MSTG1204-A-a-Enseignement clinique” » constitue l’acte dont la suspension est demandée. XIexturg - 25.272 - 4/10 VI. Recevabilité du recours VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension d’extrême urgence La partie requérante expose que, puisque le jury d’examens n’a pas modifié la note attribuée pour l’unité d’enseignement en cause, il convient d’admettre que celle-ci est devenue définitive et que la décision du jury d’examens est devenue définitive et est susceptible d’être contestée devant le Conseil d’État. Elle indique, à propos de l’extrême urgence, que « […] la suspension de l’exécution de la décision litigieuse s’impose afin que le jury d’examen, au vu des irrégularités prima facie identifiables – ainsi qu’il sera exposé ci-après –, en tire les conséquences de droit et procède à une nouvelle délibération. Ce qui impliquerait, pour le jury de délibération, lié par la décision de suspension, de prendre la mesure provisoire qui s’imposerait dans les circonstances de l’espèce, à savoir l’attribution de la moyenne à la requérante ou, tout le moins, la réorganisation de l’évaluation certificative litigieuse. En effet, aux termes de l’article 274 du RGE, le jury restreint a pour seule compétence de constater d’éventuelles irrégularités affectant le déroulement des évaluations. Il en va de même en vertu de l’article 17, § 1er, alinéas 1 et 3 des LCCE, que le Conseil d’État peut, lorsqu’il constate des irrégularités affectant l’attribution d’une note, enjoindre au jury de prendre toutes mesures nécessaires, y compris, à titre provisoire, pour y remédier. Dans ce cadre, le président du jury est chargé de prendre, ou de faire prendre, toute mesure propre à remédier à l’irrégularité, notamment, le cas échéant, en décidant d’attribuer la moyenne à la requérante ou, à tout le moins, de réorganiser l’évaluation litigieuse » ; qu’« Il s’en déduit que la requérante ne saurait bénéficier utilement d’une éventuelle suspension de la décision litigieuse que dans la mesure où cette suspension serait ordonnée avant ou, à tout le moins, au cours de la dernière période de l’année académique 2024-2025 durant laquelle le jury de délibération est légalement habilité à siéger » ; qu’« Or, en vertu de l’article 132, § 1er, du Décret dit “Paysage”, une délibération ne peut intervenir qu’au cours de l’année académique, c’est-à-dire à l’issue du deuxième ou du troisième quadrimestre, et à titre exceptionnel, à la fin du premier quadrimestre. Cette disposition est ainsi libellée : [...] » ; que « L’article 79 du même décret fixe le début du premier quadrimestre au 14 septembre, celui du deuxième au 1er février, et celui du troisième au 1er juillet, lequel s’achève le 13 septembre – en l’espèce, le 13 septembre 2025 » ; que « Dès lors, si la décision litigieuse devait être suspendue par le Conseil d’État après cette date, le jury ne pourrait plus légalement se réunir pour délibérer. En effet, il n’est pas contesté que la procédure en annulation puisse s’étendre sur une durée plus ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.203 XIexturg - 25.272 - 5/10 ou moins longue [...], pouvant théoriquement atteindre 18 mois, en raison des garanties procédurales prévues par les articles 12 à 22 et 26 à 29 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948. Il va de même pour la suspension ordinaire pour laquelle, une décision n’interviendrait, dans le meilleur des cas, que dans un délai d’environ quatre mois [...] alors qu’une partie significative du préjudice serait déjà consommée. Il s’ensuit que la requérante ne pourrait tirer aucun effet utile de l’annulation, dans la mesure où, à défaut de suspension en extrême urgence, elle serait contrainte de recommencer l’intégralité des stages afférents à l’unité d’enseignement litigieuse avant même d’être rétablie, le cas échéant, dans ses droits lors de la délibération relative à l’année académique 2025-2026. Dans ces conditions, l’annulation a posteriori ne lui offrirait aucun bénéfice concret, le préjudice craint s’étant déjà pleinement réalisé » ; et qu’« Il en résulte que, l’échéance académique étant imminente, seule une suspension selon la procédure d’extrême urgence serait de nature à préserver les intérêts de la requérante. Le Conseil d’État considère d’ailleurs, de manière constante [...], que lorsque l’année académique est entamée, la situation juridique de l’étudiant concerné doit être fixée dans les plus brefs délais-a fortiori lorsque l’année académique approche de son terme. En outre, étant donné que la note litigieuse n’est pas susceptible de remédiation et qu’elle est déjà devenue définitive à l’issue de la délibération de la seconde session, le préjudice redouté présente un caractère non seulement certain, mais également imminent, compte tenu des cinq jours qui séparent la fin de l’année académique 2024- 2025 de l’ouverture de l’année 2025-2026. En conséquence, la condition tenant à l’incompatibilité entre l’urgence alléguée et les délais normaux de traitement d’un recours en suspension et en annulation est remplie en l’espèce, d’autant plus qu’une décision intervenant au-delà de cinq jours priverait le présent recours de tout effet utile ». B. Audience du 16 septembre 2025 Lors de l’audience, revenant sur la condition d’extrême urgence, et plus particulièrement, sur l’incompatibilité de sa situation avec le délai de traitement d’un recours en annulation et en suspension ordinaire, la partie requérante indique que le préjudice dont elle se prévaut risque de se reproduire en l’absence d’arrêt à bref délai ; que la pièce 15bis jointe à son recours établit qu’à défaut de décision à bref délai, elle devra recommencer ses stages dès le 13 octobre 2025 ; et que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens qu’un étudiant doit connaître son statut au plus vite une fois l’année entamée. Invitée à revenir sur le fait que, dans sa requête, elle justifie la nécessité d’obtenir un arrêt en extrême urgence par la nécessité que le jury d’examens statue avant la fin de l’année académique, elle précise que le jury pourrait également délibérer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.203 XIexturg - 25.272 - 6/10 une fois que l’année est entamée, notamment après la session de janvier, d’autant que les stages ont lieu pendant l’année, que le jury pourrait donc délibérer en février et donc revoir son cas. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12). XIexturg - 25.272 - 7/10 Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. La partie requérante soutient qu’un arrêt de suspension devrait nécessairement intervenir avant la fin de l’année académique 2024-2025 pour avoir un effet utile dès lors qu’après ce moment, en vertu de l’article 132, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le jury d’examens ne pourrait plus se réunir pour délibérer. Cette affirmation est manifestement inexacte. L’article 132, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, précité, prévoit certaines modalités de délibération des jurys. Cette disposition ne prescrit cependant nullement qu’un jury d’examens, dont une décision aurait été jugée illégale par un arrêt du Conseil d’État, ne pourrait pas délibérer après le terme d’une année académique pour réexaminer sa décision et en adopter une nouvelle, en tenant compte de l’arrêt intervenu. La partie requérante n’établit donc pas l’existence d’une extrême urgence nécessitant qu’un arrêt soit rendu avant la fin de l’année académique 2024-2025. Par ailleurs, à supposer que la partie requérante a également entendu justifier l’incompatibilité existant entre l’urgence invoquée et le délai de traitement d’un recours en annulation ou d’une demande de suspension ordinaire par la date à laquelle ses stages débuteront, il convient de constater, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le début des stages à cette date pourrait justifier le recours à une procédure d’extrême urgence, que lesdits stages commenceront le 13 octobre 2025 et XIexturg - 25.272 - 8/10 que plus d’un mois séparait la date d’introduction de la requête de la date du début des stages. La partie requérante n’établit donc pas que son affaire devait être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, de sorte que cet élément ne peut pas valablement justifier l’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État. Le recours est donc irrecevable. VII. Mesures provisoires VII.1. Thèse de la partie requérante Dans l’exposé de l’objet de sa requête et dans le dispositif de celui-ci, la partie requérante sollicite qu’il soit enjoint, à titre provisoire, à la partie adverse de lui attribuer la moyenne dans l’unité d’enseignement litigieuse ou, à tout le moins, de lui permettre de repasser l’évaluation certificative litigieuse dans les conditions similaires ou identiques à celles du 27 janvier 2025. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Sans avoir à examiner si une demande de mesures provisoires formulée dans les formes dans lesquelles elle l’a été est recevable, il convient de relever que, dès lors que la partie requérante n’établit pas l’extrême urgence justifiant qu’il soit fait droit à sa requête, sa demande de mesures provisoires doit être déclarée irrecevable. VIII. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 924 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut au rejet du recours et que la partie adverse peut donc être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité à 154 euros par application de 30/1, § 2, alinéa 2, de ces mêmes lois. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie requérante. XIexturg - 25.272 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en extrême urgence. Article 2. La demande de suspension et de mesures provisoires introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, liquidés au droit de 400 euros et à une indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.272 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.203 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000