ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.881
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 18 avril 2017; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.881 du 24 décembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.881 du 24 décembre 2024
A. 243.465/VI-23.196
En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 44
4130 Esneux, assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne Feyt et Nathan Mouraux, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « des décisions relatives au marché public de services – Inventaire des arbres d’alignement et isolés situés sur le réseau non-structurant du SPW Mobilité Infrastructures, prises à une date inconnue, et communiquées le 30 octobre 2024, pour le lot 1, d’écarter l’offre de KRINKELS car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 1 au consortium ApiTrees S.R.L. /
DrivenBy pour le montant de 143.850 € H.T.V.A., soit 174.058,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti et, pour le lot 2, d’écarter l’offre déposée par le soumissionnaire KRINKELS S.A. car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 2 au consortium ApiTrees S.R.L. /DrivenBy pour le montant de 158.550 € H.T.V.A. soit 191.845,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti.».
Par une requête introduite le 17 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation des mêmes décisions.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Gaël Tilman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit :
« La Région wallonne – SPW Mobilité Infrastructures – Département Expertises Hydraulique et Environnement – Direction des Etudes environnementales et paysagères a lancé un marché de services intitulé “Inventaire des arbres d’alignement et isolés situés sur le réseau non-structurant du SPW Mobilité Infrastructures”.
Le mode de passation retenu est la procédure ouverte et la publicité de niveau européen.
Le marché a pour objet plus spécifique la réalisation de l’inventaire de l’ensemble des arbres d’alignement et isolés situés le long des réseaux (routes, voies hydrauliques et RAVEL) du SPW Mobilité – infrastructures en se basant sur la méthodologie décrite dans les clauses techniques.
Le nombre d’arbres à analyser est, en quantité présumée, de 30 000 individus.
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Le délai d’exécution maximum est de 9 mois de calendrier pour le lot 1 et 12
mois de calendrier pour le lot 2, le soumissionnaire pouvant proposer un délai inférieur.
Le pouvoir adjudicateur précise qu’il a déjà en sa possession une série de données demandées dans ce marché sur divers tronçons. Ces données concernent notamment des données d’un marché inventaire test ayant porté sur environ 5500
arbres, des données de géolocalisation, d’étiquetage, ... Pour ces arbres, le prestataire de service ne devra donc récolter que les données manquantes. La liste des données déjà en possession du pouvoir adjudicateur sera fournie au prestataire à l’attribution du marché.
Le lot 1 vise la géolocalisation des arbres d’alignement et isolés et l’inventaire simple de terrain : Etiquetage et mesure des circonférences Le lot 2 vise l’inventaire avancé de terrain – visual tree assessment En vue de l’attribution des différents lots, le pouvoir adjudicateur a défini les critères d’attribution suivant :
Lot 1
1. Montant de l’offre : 50 points Selon la formule : Ni = 50 * Pmin/Pi 2. Méthodologie de géolocalisation des arbres d’alignement et isolés du SPWMI
et inventaire simple de terrain : étiquetage et mesure des circonférences : 50
points Le cahier spécial des charges indique que le soumissionnaire doit exposer sa méthodologie dans une note qui présentera et développera les différentes étapes du projet, ainsi que le planning, et qui reprendra :
- La composition complète des équipes dédiées ;
- Les titres d’étude des membres de celles-ci ;
- Le rôle de chaque membre et son expérience spécifique ;
- La méthodologie de travail y incluant les mesures de sécurité qui seront mises en place Le cahier spécial des charges précise que l’offre qui n’obtient pas au minimum 35 points pour le critère n°2 est écartée.
Lot 2
1. Montant de l’offre : 50 points Selon la formule : Ni = 50 * Pmin/Pi 2. Méthodologie de prise de mesures avancées des arbres : 50 points Le cahier spécial des charges indique que le soumissionnaire doit exposer sa méthodologie dans une note qui présentera et développera les différentes étapes du projet, ainsi que son planning, et qui reprendra :
- La composition complète des équipes dédiées ;
- Les titres d’étude des membres de celles-ci ;
- Le rôle de chaque membre et son expérience spécifique ;
- La méthodologie de travail y incluant les mesures de sécurité qui seront mises en place Le cahier spécial des charges précise que l’offre qui n’obtient pas au minimum 35 points pour le critère n°2 est écartée.
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Les clauses techniques décrivent plus amplement le travail à réaliser pour chaque lot.
Pour le lot 1, le travail à réaliser concerne la géolocalisation des arbres du SPWMI présentant les caractéristiques suivantes :
- Planté ou de régénération naturelle ;
- De plus de 16 cm de circonférence mesurée à 1m50 pour les arbres plantés ;
- De plus de 25 cm de circonférence pour les arbres isolés de régénération naturelle ;
- D’alignements simple ou multiple, en groupe, en triangle, en cépée, isolés ;
- Ne faisant pas partie des inventaires existants fournis par la Région wallonne ;
- L’étiquetage de tous les arbres concernés par les caractéristiques décrites ci-
dessus ;
- La mesure de la circonférence à 1,5 m de hauteur de ces mêmes arbres.
Les données à récolter sont :
- Localisation générale, définie par :
o La direction territoriale et le district routier ;
o Le nom de la nationale qui est bordée par l’arbre ;
o Le côté de la route - Point métrique précis et côté o Il est précisé que le point métrique peut être mesuré sur le terrain ou par ordinateur, l’erreur acceptable étant de maximum 3 m - Données GP
o Chaque arbre doit être référencé par ses coordonnées GPS dans le système de coordonnées “latitude – longitude” et “Lambert belge 72”, l’erreur acceptable étant de maximum 2 m - Étiquetage - Mesure de la circonférence Pour le lot 2, l’objectif est de disposer de paramètres avancés propres aux arbres du SPW MI concerné par l’inventaire tels que des informations relatives à la valeur d’agrément ou encore sa situation par rapport à son environnement.
Le prestataire doit récolter et fournir les données suivantes :
- Genre et espèce ;
- Distance entre le pied de l’arbre et la bande de roulage, suivant les classes définies par les clauses techniques ;
- Distance entre le pied de l’arbre et la potentielle piste cyclable ou tout revêtement artificiel suivant les classes définies par les clauses techniques ;
- Distance entre le pied de l’arbre et le potentiel fossé suivant les classes définies par les clauses techniques ;
- Distance entre le pied de l’arbre et la limite du domaine public apparent sur le terrain suivant les classes définies par les clauses techniques ;
- La hauteur de l’arbre, avec une erreur acceptable d’1 mètre ;
- Le rayon moyen de la couronne, avec une erreur acceptable d’1 mètre ;
- Le coefficient de condition suivant l’échelle définie par les clauses techniques ;
- Le coefficient de plantation suivant l’échelle définie par les clauses techniques ;
- Le coefficient de situation suivant l’échelle définie par les clauses techniques ;
- Le coefficient patrimonial suivant l’échelle définie par les clauses techniques ;
Le 27 juin 2024, la partie adverse transmet à la requérante la décision motivée d’attribution concernant les 2 lots.
La requérante a introduit un recours en suspension (G/A.242.435/VI-23.075)
ainsi qu’un recours en annulation à l’encontre de ces décisions.
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Par courrier du 22 juillet 2024, le conseil de la partie adverse informe Votre Conseil du prochain retrait des actes attaqués.
Ces décisions sont effectivement retirées.
Par courrier du 30 octobre 2024, la partie adverse transmet à la requérante la nouvelle décision motivée d’attribution concernant les deux lots.
Deux soumissionnaires ont déposé une offre à la date limite de réception des offres.
Il s’agit de - Le consortium ApiTrees SRL / DrivenBy - KRINKEL
Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur examine la sélection des soumissionnaires et considère que les deux soumissionnaires répondent aux critères de sélection. De même, il considère ensuite que les offres sont régulières Le pouvoir adjudicateur mentionne avoir procédé à la vérification des prix et estiment que les prix proposés pour les différents postes de l’inventaire sont normaux et acceptables au regard de la méthodologie proposée.
En ce qui concerne l’analyse des offres sur base des critères d’attribution, la décision renseigne que :
Lot 1 Score Krinkels Consortium max ApiTrees/DrivenBy Si 1 seul lot Si 2 lots Montant de 77.402,16 192.750,00 143.850,00
l’offre € € € Points 50 50 20 27
Lot 2 Score Krinkels Consortium max ApiTrees/DrivenBy Si 1 seul lot Si 2 lots Montant 146.402,16 222.750,00 158.550,00
de l’offre € € € Points 50 50 33 46
En ce qui concerne le critère relatif à la méthodologie, l’offre de KRINKELS n’a pas obtenu le score de 35 points, qui était considéré comme seuil minimal.
Pour le lot 1, le pouvoir adjudicateur attribue 20 points sur 50 à KRINKELS aux motifs que :
“En effet, il a été peu apprécié la qualité de la méthodologie relative à l’inventaire de terrain, l’attention portée à la vérification des résultats, l’attention portée à la sécurité des travailleurs et des usagers, la communication avec l’adjudicataire et la description de la composition de l’équipe.
Plus particulièrement, concernant l’inventaire de terrain à proprement parler et la précision des données de géolocalisation récoltées :
La méthodologie renseignée ne répond pas aux exigences attendues par le SPW.
En effet, la méthodologie employée utilise une seule source de données, de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.881 VIexturg - 23.196 - 5/12
manière manuelle. Elle ne prévoit pas de croisement des résultats avec des prises de données via des technologies plus modernes (Mobile Mapping) mais l’utilisation du GPS de terrain. La prise de données des points métriques est effectuée manuellement à l’aide d’une roulette. Ces méthodes sont sources d’erreur dans la prise de mesure. Aucune mention de croisement avec le filaire des bornes kilométriques du SPW n’est renseignée.
L’attention portée à l’inventaire de terrain et la précision des données récoltées est considérée comme essentielle pour la réalisation de la mission, ce qui dote cet élément d’une certaine importance dans la cotation attribuée pour le critère.
Concernant la sécurité :
La méthodologie renseignée est source de risque important pour le personnel travaillant à pied le long de la route. En effet, le travail pédestre au GPS et à la roulette décuple le temps passé en bord de route par rapport à l’utilisation de technologies plus modernes telles que par exemple le Mobile Mapping. Par ailleurs, le nombre d’agents nécessaires en bord de route est aussi plus important à pied qu’avec l’utilisation d’un véhicule dans la prise de données.
Concernant la composition de l’équipe, l’expérience et le rôle de chaque opérateur :
La méthodologie renseignée ne répond pas totalement aux exigences attendues par le SPW. En effet, les rôles de chaque opérateur dans la mission ne sont pas bien explicités. Il n’est pas mentionné que des tournantes sont prévues pour limiter l’épuisement des équipes et donc les sources d’erreur. L’expérience décrite de l’équipe présentée en matière d’inventaire d’arbre est très peu étoffée et considérée comme insuffisante pour la bonne réalisation du travail demandé dans le délai annoncé.
Par ailleurs, il a été plutôt spécifiquement apprécié la mention de deux mesures supplémentaires en cas de « défaut » du tronc à 1m50 de hauteur.
Enfin, il aurait été apprécié la mention de prises de mesures si des circonstances exceptionnelles non prévues par le CSC venaient à survenir (telles qu’une météo défavorable, des conditions de terrains difficilement praticables ou des manques d’accès) et la description détaillée du planning des interventions.”
Pour le lot 2, le pouvoir adjudicateur attribue 20 points à l’entreprise KRINKEL
aux motifs que :
“En effet, il a été peu apprécié la qualité de la méthodologie relative à l’inventaire avancé de terrain, au choix des technologies employées pour atteindre l’objectif demandé, au choix du matériel employé, l’attention portée à la vérification des résultats, l’attention portée à la sécurité des travailleurs et des usagers, la communication avec l’adjudicataire et la description de la composition de l’équipe et son expérience.
Plus particulièrement, concernant l’inventaire avancé de terrain à proprement parler :
La méthodologie renseignée ne répond pas aux exigences attendues par le SPW.
En effet, la méthodologie renseignée favorise la prise manuelle de mesures, augmentant les sources d’erreur, le temps de relevé et diminuant la constance dans précision car faisant intervenir un plus grand nombre d’opérateurs différents. Elle ne prévoit pas de croisement des résultats avec des prises de données via des technologies plus modernes (Images satellites stéréoscopiques, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.881 VIexturg - 23.196 - 6/12
données LIDAR, etc.) mais l’utilisation de logiciels anciens (GPS Pathfinder, Terrasync) fonctionnant avec GPS manuel de terrain. Aucune mention de croisement avec le filaire des bornes kilométriques du SPW n’est renseignée.
Concernant la composition de l’équipe, l’expérience et le rôle de chaque opérateur :
Le niveau d’expertise et d’expérience des équipes en termes de reconnaissance taxonomique (genre-espèces), de phytopathologie et d’arboriculture renseigné ne correspond pas aux exigences attendues par le SPW. En effet, le document contenant les références et annexé à l’offre ne prouve pas une grande expérience dans le domaine d’inventaire avancé de terrain étant donné l’utilisation des différentes équipes d’entretien en vue de cet inventaire. Le document renseigne quelques travaux effectués après 2019 dont certains ne relèvent pas de l’inventaire phytosanitaire d’arbres mais bien d’expertises ponctuelles. La langue utilisée pour ces rapports est le Néerlandais alors que nous demandons de l’expérience de rapportage en français employant le vocabulaire technique approprié dans la langue du marché. Enfin, le niveau d’expérience de l’équipe renseignée ne dépasse pas 3 ans d’expérience dans le domaine d’inventaire à l’exception d’un responsable disposant de 21 ans d’expérience dans le domaine.
Concernant la sécurité :
La méthodologie renseignée est source de risque important pour le personnel travaillant à pied le long de la route. En effet, le travail pédestre au GPS et à la roulette décuple le temps passé en bord de route par rapport à l’utilisation de technologies plus modernes telles que par exemple le Mobile Mapping. Par ailleurs, le nombre d’agents nécessaires en bord de route est aussi plus important à pied qu’avec l’utilisation d’un véhicule dans la prise de données.
Concernant la composition de l’équipe, l’expérience et le rôle de chaque opérateur :
La méthodologie renseignée ne répond pas totalement aux exigences attendues par le SPW. En effet, les rôles de chaque opérateur dans la mission ne sont pas bien explicités. Il n’est pas mentionné que des tournantes sont prévues pour limiter l’épuisement des équipes et donc les sources d’erreur. L’expérience décrite de l’équipe présentée en matière d’inventaire d’arbre est très peu étoffée et considérée comme insuffisante pour la bonne réalisation du travail demandé dans le délai annoncé.
Par ailleurs, il a été plutôt spécifiquement apprécié la mention de deux mesures supplémentaires en cas de “défaut” du tronc à 1m50 de hauteur.
Enfin, il aurait été apprécié la mention de prises de mesures si des circonstances exceptionnelles non prévues par le CSC venaient à survenir (telles qu’une météo défavorable, des conditions de terrains difficilement praticables ou des manques d’accès) et la description détaillée du planning des interventions.”
L’offre de KRINKELS étant écartée pour les deux lots, ceux-ci sont donc attribués au consortium ApiTrees/DrivenBy ».
La partie adverse déclare se référer à l’exposé des faits présenté par la requérante, sous réserve de ce qu’elle observe dans les termes suivants :
« […] la requête en suspension d’extrême urgence comprend une erreur matérielle lorsqu’elle reproduit la décision motivée d’attribution du lot 2 en page 9 et 10
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ainsi qu’en page 20 et 21. Les passages suivant n’y figurent pas et doivent remplacer les deux derniers titres (Pièce 1) :
“ Concernant la sécurité :
La méthodologie renseignée ne répond pas aux exigences attendues par le SPW.
En effet, le travail pédestre pour l’emploi d’outils de mesure manuels (mètre ruban, altimètre) décuple le temps passé en bord de route par rapport à l’utilisation de technologies plus modernes telles que par exemple le les traitements SIG pour la prise des paramètres demandés. Par ailleurs, le nombre d’agents nécessaires en bord de route est aussi plus important à pied qu’avec l’utilisation d’un véhicule ou via traitement SIG au bureau. Dans un contexte de travail en bord de voirie, l’attention portée à optimiser le ratio qualité/rapidité des données récoltées est considérée comme essentielle, ce qui dote cet élément d’une certaine importance dans la cotation attribuée pour le critère.
Concernant le planning et la communication :
Aucun planning n’est clairement développé. Le rendement annoncé de 120 arbres par jour et par équipe ne semble pas réaliste au regard de l’utilisation des équipes d’entretien non aguerris à l’inventaire phytosanitaires des arbres. La méthodologie mentionne simplement une communication journalière avec le SPW ce qui n’est pas forcément justifié. Enfin par ailleurs, il a été plutôt spécifiquement apprécié la possibilité de prises de mesures supplémentaires que celles prévues au cahier spécial des charges, à savoir, la présence ou non de lignes aériennes, de câbles électriques, l’état de compactage du sol ou encore un mesurage supplémentaire de la circonférence de l’arbre et l’utilisation du vélo cargo” ».
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un second moyen, pris « de la violation de la Constitution, notamment en ses articles 10 et 11 ; la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses articles 4 et 84 ; la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 ; la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession, notamment en ses article 4 et 5 ; de l’arrêté royal du 18
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en ses articles 35 et 36 ; des principes de bonne administration, et notamment du devoir de minutie, du devoir de transparence et du principe de sécurité juridique ; du principe d’égalité des soumissionnaires ; du principe de proportionnalité et du raisonnable ; et pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Elle résume ce moyen dans les termes suivants :
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« Les pouvoirs adjudicateurs sont contraints par la règlementation de procéder à une vérification des prix.
En l’occurrence, la décision d’attribution renseigne que cette vérification a été opérée, et que les prix remis par le soumissionnaire “le consortium ApiTrees SRL/DrivenBy pour les différents postes de l’inventaire sont estimés normaux et acceptables au regard de la méthodologie proposée.”
Or, ce soumissionnaire a proposé un rabais particulièrement important en cas d’attribution des deux lots puisque ce rabais représente plus de 37 % du prix sans rabais pour le lot 1 et plus de 40 % du prix sans rabais pour le lot 2.
Un tel écart ne peut être justifié par une économie d’échelle, les prestations étant fondamentalement différentes.
Il n’apparait pas de la décision d’attribution que le pouvoir adjudicateur ait procédé à la vérification de ces prix avec rabais, ce qu’il aurait néanmoins dû
faire.
À tout le moins, la motivation de l’acte est muette à cet égard ».
B. Note d’observations
À titre principal, la partie adverse conteste l’intérêt au moyen puisque la requérant a fait une offre sensiblement moins chère, de sorte qu’une vérification des prix, ne lui serait pas favorable et ne lui offrirait pas une nouvelle chance d’obtenir le marché.
À titre subsidiaire, elle rappelle la jurisprudence relative au pouvoir d’appréciation de l’autorité dans le cadre de la vérification des prix. Elle ajoute qu’aucune règle n’encadre la hauteur des rabais proposés, de sorte que seul un rabais déraisonnable pourrait susciter un doute dans la vérification des prix, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
En substance, la requérante dénonce une absence de vérification des pris avec rabais proposés par les attributaires du marché et un défaut de motivation de l’acte attaqué à ce sujet.
A. Quant à la recevabilité du moyen
À suivre l’argumentation du moyen, l’offre des attributaires aurait pu devoir être écartée, de sorte que la requérante a pu être lésée par les illégalités que celle-ci dénonce. Elle a donc bien intérêt à son moyen, contrairement à ce que soutient la partie adverse. L’exception d’irrecevabilité de celui-ci doit donc être écartée.
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B. Quant au caractère sérieux du moyen
L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit :
« Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.
À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ».
Les articles 33 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont libellés comme suit :
« Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l’article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36 ».
« Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l’article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires ».
S’il peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de la décision d’attribution du marché la raison pour laquelle un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n’en reste pas moins qu’il doit ressortir de cette décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix.
Sauf à être privée de sens, l’exigence de vérification concrète impose au pouvoir adjudicateur qui effectue celle-ci d’avoir égard à la configuration des prix offerts dans chaque cas d’espèce, ce qui implique – par exemple – de tenir compte, dans cette vérification, de rabais éventuellement offerts.
En l’espèce, les soumissionnaires auxquels le marché litigieux est finalement attribué avaient proposé, en cas d’attribution des deux lots, des rabais étant, selon les modalités de calcul de ceux-ci, de l’ordre de trente à quarante pourcents.
Au sujet de la vérification des prix offerts par ces soumissionnaires, l’acte attaqué contient la motivation suivante :
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« Considérant qu’après vérification, les prix remis par le consortium ApiTrees srl/DrivenBy pour les différents postes de l’inventaire, sont estimé normaux et acceptables au regard de la méthodologie proposée ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif tel qu’il a été déposé, et pas davantage des décisions attaquées (particulièrement à la lecture de la mention précitée, qui s’apparente davantage à une clause de style), que la partie adverse aurait procédé à une vérification concrète des prix offerts par les soumissionnaires concernés, en tenant effectivement compte des rabais proposés par ceux-ci. Le second moyen, qui lui en fait grief, doit en conséquence, être déclaré sérieux.
V. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
VI. Confidentialité
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces A.1, A.2 et A.3 de son dossier.
La partie adverse fait de même pour les pièces A et B du dossier administratif.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution des « décisions relatives au marché public de services – Inventaire des arbres d’alignement et isolés situés sur le réseau non-
structurant du SPW Mobilité Infrastructures, prises à une date inconnue, et communiquées le 30 octobre 2024, pour le lot 1, d’écarter l’offre de KRINKELS car
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n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 1 au consortium ApiTrees S.R.L. / DrivenBy pour le montant de 143.850 € H.T.V.A., soit 174.058,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti et, pour le lot 2, d’écarter l’offre déposée par le soumissionnaire KRINKELS S.A.
car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique”
et d’attribuer le lot 2 au consortium ApiTrees S.R.L. /DrivenBy pour le montant de 158.550 € H.T.V.A. soit 191.845,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti.» est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A.1, A.2 et A.3 annexées à la requête et les pièces A et B du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.881
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