ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.184
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-16
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 juillet 1969; arrêté royal du 22 mars 1969; arrêté royal du 25 octobre 1971; décret du 11 avril 2014; décret du 11 avril 2014; décret du 11 juillet 2018; décret du 13 juillet 2016; décret du 19 juillet 2017; décret du 19 juillet 2021; décret du 6 juin 1994
Résumé
Arrêt no 264.184 du 16 septembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Jonction Intervention accordée Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 264.184 du 16 septembre 2025
A. 237.583/VIII-12.084
A. 240.379/VIII-12.382
En cause : S. R., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante (A. 237.583/VIII-12.084) :
K. T., ayant élu domicile rue des Argilières 39
4020 Liège.
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I. Objets des requêtes
Recours A. 237.583/VIII-12.084 (ci-après : le premier recours)
Par une requête introduite le 27 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de désigner Mme K. T. (ou de toute autre collègue), à titre temporaire, en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, dans l’enseignement secondaire de plein exercice, au degré supérieur, pour 2022-2023, à l’athénée royal de Liège 1 (voire dans tout établissement scolaire de la même zone), à concurrence du nombre d’heures qui ne [lui] sont pas attribuées […] dans cette fonction […], à compter du 29 août 2022 pour la totalité de cette année scolaire, et du refus implicite qui en découle de [la] désigner […] à titre temporaire, à concurrence d’un temps plein pour toute l’année scolaire 2022-2023, dans cette fonction de CPC/PE/DS. À titre éminemment subsidiaire, [elle]
demande également l’annulation de la décision de la désigner pour 4h/semaine en qualité de professeur de CPC au degré inférieur, à l’athénée royal Charles Rogier de
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Liège 1, du 12 octobre 2022 au 7 juillet 2023, dans la mesure où cette désignation ne correspond pas à la fonction de professeur de CPC/DS à laquelle elle peut prétendre ».
Recours A. 240.379/VIII-12.382 (ci-après : le second recours)
Par une requête introduite le 27 octobre 2023, la même requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de désigner Mme K. T., à titre temporaire, en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, dans l’enseignement secondaire de plein exercice, au degré supérieur, pour 2023-
2024, à l’athénée royal de Liège 1, à concurrence du nombre d’heures qui ne [lui] sont pas attribuées […] dans cette fonction […], à compter du 28 août 2023 pour la totalité de cette année scolaire, et du refus implicite qui en découle de [la] désigner […] à titre temporaire, à concurrence d’un temps plein pour toute l’année scolaire 2023-2024, dans cette fonction de CPC/PE/DS. [Elle] demande par ailleurs l’annulation de toute désignation dans la zone 4 où elle a postulé, de temporaire qui serait moins bien classé qu’elle dans la fonction de professeur de CPC/PE/DS et du refus implicite qui en découle de la désigner à titre temporaire à temps plein dans cette fonction pour l’année 2023-2024 ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 29 décembre 2022, K. T. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans le cadre du premier recours.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 14 février 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, dans chaque affaire, un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire dans les deux affaires.
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Par une ordonnance du 19 juin 2025, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 12 septembre 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport dans les deux affaires.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Mulas, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme dans chacune des deux affaires.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante, née le 22 janvier 1986, a obtenu les diplômes suivants à l’université de Liège :
- le 23 janvier 2015, le diplôme de master en philosophie à finalité approfondie ;
- le 30 juin 2017, le diplôme de master en philosophie à finalité didactique ;
- le 28 juin 2019, le certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté.
2. Le Moniteur belge du 9 janvier 2017 publie un appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire dans les établissements scolaires organisés par la partie adverse.
3. La requérante dépose sa candidature afin d’être désignée notamment en tant que professeur pour le cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) dans le degré supérieur (DS) de l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2017-2018.
4. Par la suite, elle postule également pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, afin d’être désignée, entre autres, en tant que professeur de CPC dans le degré supérieur. Elle est désignée, durant ces années scolaires, en tant que professeur temporaire de CPC dans le degré supérieur, à plusieurs reprises, notamment à l’athénée royal Paul Brusson à Montegnée Grâce-
Hollogne, à l’athénée royal Charles Rogier à Liège, ou encore à l’athénée royal d’Ans.
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5. Pour l’année scolaire 2022-2023, elle dépose sa candidature en vue d’être désignée en qualité de professeur de CPC/DS, en visant les zones de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers. En août 2022, elle possédait 1377 jours d’ancienneté pour le cours de CPC dans le DS.
6. Le 15 septembre 2022, elle est désignée à titre temporaire pour 4 heures/semaine dans la fonction de professeur de CPC/DS à l’athénée royal « Agri Saint-Georges » à Huy, jusqu’au 7 juillet 2023, ces 4 heures étant portées à 11 heures/semaine le 26 septembre 2022 puis à 12 heures/semaine le 12 octobre 2022.
7. Du 5 au 10 octobre 2022, elle est désignée pour un remplacement, pour 10 heures/semaine, en qualité de professeur de CPC/DS à l’athénée royal Charles Rogier à Liège.
8. Le 12 octobre 2022, elle est désignée en remplacement pour 2 heures/semaine en qualité de professeur de CPC au degré inférieur (DI) dans ce même établissement jusqu’au 7 juillet 2023 et, le 21 octobre 2022, ces 2 heures/semaine sont portées à 4 heures/semaine jusqu’au 7 juillet 2023.
Il résulte des développements de la requête que ces deux décisions constituent le troisième objet du premier recours « dans la mesure où cette désignation ne correspond pas à une désignation dans la fonction de professeur de CPC/DS à laquelle elle peut prétendre pour cette année scolaire et où, par les effets d’une annulation du refus de la désigner à raison d’un temps plein dans la fonction de CPC/DS, elle doit être désignée dans cette fonction ».
10. La partie intervenante est titulaire d’un master en philosophie à finalité didactique obtenu en juin 2018. Le 2 février 2018 et par la suite, elle postule afin d’être désignée, notamment, en tant que professeur de CPC/DS pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
Selon la partie adverse, au cours de ces années scolaires, elle la désigne en tant que professeur temporaire de CPC/DS au sein de l’athénée royal Charles Rogier à Liège. En août 2022, elle dispose de 1071 jours d’ancienneté en tant que professeur de CPC/DS.
11. Pour l’année scolaire 2022-2023, la partie intervenante est successivement désignée comme professeur de CPC/DS à l’athénée Charles Rogier :
- du 29 août 2022 au 28 février 2023 à concurrence de 10 heures ;
- du 29 août au 7 juillet 2023 à concurrence de 9 heures ;
- du 12 septembre 2022 au 7 juillet 2023 à concurrence de 1 heure ;
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- du 10 octobre 2022 au 7 juillet 2023 à concurrence de 1 heure ;
Le mémoire en réponse résume ces désignations successives comme suit :
du 29 août au 12 septembre 2022 pour une charge de 19 heures, du 12 septembre au 10 octobre 2022 pour une charge de 20 heures, du 10 octobre 2022 au 28 février 2023
pour une charge de 21 heures et du 28 février 2023 au 7 juillet 2023 pour 11 heures.
Ces désignations successives constituent le premier objet du premier recours, son deuxième objet étant le refus implicite subséquent de désigner la requérante à titre temporaire à concurrence d’un temps plein dans cette même fonction de CPC/DS pour l’année scolaire 2022-2023.
12. Pour l’année 2023-2024, la requérante indique qu’elle dépose sa candidature en visant exclusivement la zone de Liège.
13. Le 28 août 2023, elle est désignée à titre temporaire pour 6 heures « CPC/PE/DS » à l’athénée royal Charles Rogier à Liège et, le 14 septembre 2023, pour 11 heures à l’athénée royal « Agri Saint-Georges » à Huy, situé dans une zone pour laquelle elle indique qu’elle n’a pas posé sa candidature.
14. Le 25 septembre 2023, le nombre d’heures attribuées à l’athénée royal « Agri Saint-Georges », est réduit à 9 heures et, le 9 octobre suivant, le nombre d’heures attribuées à l’athénée royal Charles Rogier est réduit à 4 heures.
15. Le 19 octobre 2023, il est mis fin à sa désignation pour ces 9 heures à l’athénée royal « Agri Saint-Georges ».
16. À partir du 8 novembre 2023 et jusqu’au 5 juillet 2024, la requérante est désignée en tant que professeur de morale dans le degré inférieur à l’athénée royal Princesse Elisabeth à Aywaille.
17. Pour l’année scolaire 2023-2024, la partie intervenante est désignée à l’athénée royal Charles Rogier à Liège en tant que professeur de CPC/DS à raison de 20 heures/semaine, du 28 août 2023 au 5 juillet 2024.
Il s’agit du premier acte attaqué dans le second recours, dont le refus implicite subséquent de ne pas désigner la requérante à titre temporaire à concurrence d’un temps plein pour l’année scolaire 2023-2024 dans la fonction de professeur de « CPC/PE/DS » constitue le deuxième objet.
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IV. Intervention
La requête en intervention introduite par K. T. dans le cadre du premier recours ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
V. Connexité
Il résulte de l’exposé des faits qu’il existe une connexité entre les actes attaqués de sorte qu’il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les deux affaires.
VI. Recevabilité
La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
Dans les deux recours, le moyen unique critique en substance « les heures de CPC/DS qui ont été conférées à [l’intervenante] [mais qui] devaient revenir [à la requérante] à concurrence de la différence entre un temps plein et les heures qui n’ont pas été attribuées à la requérante dans la fonction de CPC/DS ». Si le moyen unique s’avère fondé, l’intérêt de la requérante est, partant, limité à l’annulation du premier acte attaqué à concurrence des heures qui ne lui ont pas été attribuées pour obtenir un horaire complet. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient disposer d’une priorité pour être désignée pour un horaire complet pour le cours de CPC/DS, la recevabilité des deux recours en leur deuxième objet est liée à l’examen du moyen unique et donc au fond.
Une partie requérante n’a pas intérêt à l’annulation d’une décision qui lui attribue des heures de cours, ce que ne conteste nullement la requérante dans son dernier mémoire selon lequel elle s’attribue les conclusions du rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier recours est, partant, irrecevable en son troisième objet.
Le même constat s’impose à l’égard du troisième objet du second recours en ce qu’il est dirigé contre « toute désignation dans la zone 4 où [la requérante] a postulé, de temporaire qui serait moins bien classé qu’elle dans la fonction de professeur de CPC/PE/DS et du refus implicite qui en découle de la désigner à titre temporaire à temps plein dans cette fonction pour l’année 2023-2024 », faute pour la requérante, comme elle l’admet dans son dernier mémoire, d’identifier avec suffisamment de précision l’acte dont elle sollicite l’annulation.
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VII. Moyen unique dans le premier recours
VII.1. Thèses des parties
VII.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, et plus particulièrement de son article 18, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ‘fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État’, et plus particulièrement de ses articles 1er, 2 et 3, de l’application fausse, inexacte et abusive du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’, et plus particulièrement de ses articles 24bis, alinéa 3, et 293septdecies/18, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 ‘relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014
réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’, et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive.
La requérante expose qu’en raison des actes attaqués, des heures de cours de CPC/DS ont été conférées à l’intervenante, voire à d’autres candidats qu’elle n’a pu identifier, et lui ont donc été implicitement refusées alors qu’elle disposait d’une priorité pour être désignée à titre temporaire en qualité de professeur dudit cours et qu’elle devait nécessairement être désignée à temps plein pour toute l’année scolaire dans les emplois pour lesquels elle s’était portée candidate. Elle explique que le CPC
a été intégré dans le cursus scolaire par le décret du 13 juillet 2016 ‘relatif à la mise en œuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire’, que le titre requis pour l’exercer dans le degré supérieur est « soit un master en philosophie/sciences politiques/droit/sociologie/sociologie et anthropologie/éthique assorti du certificat didactique du cours de philosophie et citoyenneté et d’un titre pédagogique valable pour le degré supérieur de l’enseignement secondaire, soit un master en philosophie assorti d’un master en philosophie à finalité didactique obtenu à partir de 2018 », qu’en attendant l’organisation du certificat en didactique dudit cours, une règle transitoire a été prévue
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par l’article 293septdecies/18 du décret du 11 avril 2014, et qu’en tant que titulaire d’un master en philosophie depuis 2015 et d’un master en philosophie à finalité didactique depuis 2017, elle a bénéficié de ce dispositif pour être désignée à titre temporaire en qualité de professeur de CPC/DS dès la rentrée scolaire 2017-2018.
Selon elle, « il y a lieu de considérer que depuis lors, elle détient le titre requis pour exercer la fonction, même si elle n’a obtenu le certificat en didactique […]
que le 28 juin 2019 » et elle relève que l’analyse de sa candidature pour 2017 indique qu’elle justifie du titre requis. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle compte manifestement et largement plus de 240 jours de service au sein de la partie adverse et qu’elle répond aux conditions pour être désignée en 2022-2023. Elle fait valoir que, même si l’intervenante justifie de cinq candidatures pour la fonction considérée pour les années scolaire 2018 à 2022, elle-même en compte six pour les années 2017 à 2022
et que, dans l’ordre du classement, elle devait donc nécessairement apparaître devant l’intervenante et être désignée à titre temporaire avant elle dans une fonction de professeur de CPC/DS. Elle en conclut qu’elle devait être désignée dans ladite fonction pour toute l’année scolaire 2022-2023 à temps plein plutôt qu’à temps partiel dans une fonction de professeur de CPC au degré inférieur, « pour laquelle elle ne dispose que du titre suffisant », et que « les heures de CPC/DS qui ont été conférées à [l’intervenante] devaient lui revenir à concurrence de la différence entre un temps plein et les heures qui ne lui ont pas été attribuées dans la fonction de CPC/DS ».
VII.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse fait l’historique des dispositions décrétales applicables et expose les rétroactes. Elle répond que lorsque la requérante a déposé sa première candidature en tant que professeur de CPC dans le degré supérieur, le certificat visé à l’article 24, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 n’était pas encore mis en œuvre et qu’étant donné qu’à cette date elle n’était pas professeur de religion ou de morale à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommée, elle ne bénéficiait pas du régime transitoire de l’article 293septdecies/18 dudit décret parce que conformément à l’article 169sexies de l’arrêté royal du 22 mars 1969, elle « a été engagée en tant que professeur de CPC suivant le régime ordinaire des titres et fonctions du décret du 11
avril 2014 ». Elle considère que dès lors que pour l’année scolaire 2017-2018, elle a été engagée sur la base dudit décret, il convient d’avoir égard aux titres dont elle disposait alors et que dans la mesure où elle était titulaire d’un master en philosophie à finalité approfondie et d’un master en philosophie à finalité didactique du 30 juin 2017, « elle ne disposait ni d’un titre requis, ni d’un titre suffisant, ni d’un titre de pénurie, repris dans l’annexe 2 de l’arrêté du 5 juin 2014 ». Elle en conclut que « les titres de la requérante constituaient donc un “autre titre” au sens de l’article 15, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, lorsqu’elle a déposé ses candidatures pour les années
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scolaire 2017-2018 et 2018-2019 » et que c’est à partir de l’année scolaire 2019-2020
qu’elle a bénéficié d’un titre requis au sens de ladite annexe parce qu’elle était titulaire du certificat en didactique pour le cours de CPC en juin 2019.
Elle explique qu’en août 2022, la requérante et l’intervenante disposaient chacune de plus de 240 jours d’ancienneté en tant que professeurs de CPC dans le degré supérieur, qu’elles appartenaient donc toutes les deux au premier groupe visé par l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, et qu’en vertu de l’article 3, § 3, alinéa 1er, de celui-ci, « afin d’établir laquelle des deux était prioritaire, [elle] a donc eu égard au nombre de candidatures conformes à l’article 18 du même arrêté royal, pour le cours de CPC dans le DS, que chacune d’elle[s] avait déposées jusqu’alors ».
Elle expose que selon la condition fixée à l’article 18, 5°, « une candidature conforme, prise en considération pour les besoins du classement, requiert que celui qui la dépose soit titulaire du titre requis, tel que fixé par l’annexe 2 de l’arrêté du 5 juin 2014, pour exercer la fonction à laquelle ladite candidature se rapporte » et qu’en l’espèce, selon ladite annexe, « au vu des titres initiaux de la requérante, l’obtention du certificat en didactique pour le CPC était une condition sine qua non afin que ses candidatures respectent l’article 18, 5°, précité ». Elle fait valoir que la requérante a obtenu ledit certificat en didactique pour le CPC en juin 2019 et que, par conséquent, « c’est seulement à partir de la rentrée scolaire de septembre 2019 que ses candidatures sont conformes à l’article 18, 5° de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 et peuvent être prises en compte pour la classer ».
Elle relève que seules les candidatures des années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 ont donc été comptabilisées avec pour conséquence que la requérante possédait quatre candidatures conformes à l’article 18 en août 2022, tandis que l’intervenante, qui a obtenu son master en philosophie à finalité didactique en juin 2018 lequel constitue un titre requis pour la fonction de professeur de CPC au sens de l’article 18, 5°, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 et de l’annexe susvisée, a donc déposé des candidatures valables pour les fonctions de professeur de CPC dans le degré supérieur, pour les années scolaires 2018-2019 à 2022-2023 de sorte qu’elle disposait de cinq candidatures conformes à l’article 18, 5°, pour établir sa priorité en août 2022.
Elle en conclut que l’intervenante disposant d’une candidature supplémentaire conforme à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 par rapport à la requérante, « c’est en respectant la lettre de l’article 3, § 2, al. 1er, du même arrêté royal [qu’elle] [l’]a désigné[e] […] en tant que professeur temporaire de CPC dans le DS, pour un horaire complet, la préférant ainsi à la requérante ».
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VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle expose ce qui suit :
« Le cours de philosophie et citoyenneté a été introduit par le décret du 13 juillet 2016 […] en partie pour répondre à l’arrêt n° 34/2015 de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2015 qui estimait que le cadre décrétal, tel qu’il existait alors en Communauté française, ne garantissait pas que les cours de religion et de morale non confessionnelle, offerts au choix des parents, diffusaient des informations ou connaissances de manière à la fois “objective, critique et pluraliste” conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Pour l’enseignement de ce cours, ce décret consacre l’exigence d’un certificat en didactique.
Pour ce faire, il insère un alinéa 3 à l’article 24bis du décret du 11 avril 2014 et habilite le Gouvernement de la Communauté française à déterminer quels sont les titres requis pour être professeur de CG/CPC/DS.
Ces titres requis pour être professeurs de CPC, selon l’annexe 2 de l’arrêté du 5 juin 2014 sont :
- soit un master en philosophie, sciences politiques, droit, sociologie, sociologie – anthropologie ou éthique, assorti du certificat didactique du cours de CPC et d’un titre pédagogique valable pour donner cours dans le DS ;
- soit, un master en philosophie assorti d’un master à finalité didactique postérieur à 2018.
Or, ce certificat didactique n’est, au moment où cette disposition est adoptée, pas encore créé. C’est pourquoi, en vue d’assurer l’enseignement du cours de philosophie et citoyenneté et de permettre la reconversion des enseignements de morale et de religion, le législateur adopte une disposition transitoire visant à assurer cette continuité et permettant la tenue et l’organisation des cours de CPC.
Ainsi, le décret du 13 juillet 2016 [lire : 19 juillet 2017] insère un article 293septdecies/18 au sein du décret du 11 avril 2014, lequel dispose en son premier alinéa : “[…]”.
Il n’est donc pas requis, jusqu’au 1er septembre 2021, que les enseignants de morale et de religion souhaitant dispenser le cours de philosophie et citoyenneté soient titulaires dudit certificat.
C’est là la portée de cette disposition transitoire, ni plus, ni moins.
Pour rappel et comme développé dans le mémoire en réponse […], la requérante a été engagée, pour son premier recrutement en 2017 – et sa première candidature –
suivant le régime ordinaire des titres et fonctions et donc pas selon le régime transitoire de l’article 293septdecies/18 du décret du 11 avril 2014.
En effet et contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport où il est fait une lecture erronée des travaux préparatoires, le régime transitoire ne s’applique qu’aux professeurs de morale et de religion déjà en fonction compte tenu de la portée de celui-ci et du contexte de son adoption. Pour preuve, et en plus de ce qui est déjà repris dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que les travaux préparatoires précisent au sujet des conditions de nomination en philosophie et citoyenneté pour les membres du personnel qui entrent dans la fonction par la fiche titres que :
“Les dispositions prévues visent à l’égalité de traitement des membres du personnel qui accèdent à la nouvelle fonction par le biais des conditions de la période ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.184 VIII - 12.084 & 12.382 - 10/21
transitoire (concernant les maîtres et professeurs de religion et de morale) ou par les conditions de la fiche titres”.
En distinguant très clairement les membres du personnel qui accèdent à la fonction par les conditions de la fiche titres et ceux y accédant par les conditions de la période transitoire – pour lesquels il est précisé qu’il s’agit uniquement des maîtres et professeurs de religion et de morale – les travaux préparatoires confirment ce [qu’elle] avance, à savoir que la partie requérante n’a pas bénéficié du régime transitoire mais bien d’un engagement sur la base du décret du 11 avril 2014.
En l’espèce, la partie requérante disposant d’un master en philosophie à finalité approfondie, et d’un master en philosophie à finalité didactique du 30 juin 2017, ne disposait ni d’un titre requis, ni d’un titre suffisant, ni d’un titre de pénurie, repris dans l’annexe 2 de l’arrêté du 5 juin 2014.
Les titres de la requérante constituaient donc un “autre titre” au sens de l’article 15, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, lorsqu’elle a déposé ses candidatures pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019.
La seule mention dans le document intitulé “conclusions de l’examen de [l’]acte de candidature [de la requérante] à une désignation en qualité de temporaire dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie Bruxelles pour une fonction de membre du personnel de philosophie et de citoyenneté” de la qualification du titre en “Titre requis” ne peut suffire à justifier que la partie requérante a bénéficié du régime transitoire et que donc ses candidatures – même en l’absence du certificat en didactique et contrairement aux dispositions légales – devraient compter dans le classement des candidats au sein d’un même groupe.
De toute manière et si, quod non, il fallait considérer que la partie requérante disposait bien d’un titre requis en vertu de la disposition transitoire, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition décrétale n’assimile la période d’exercice sans certificat – durant la période transitoire – à une candidature valable (et donc comptant pour le classement des candidats) conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Considérer que cette période d’exercice sans certificat puisse être assimilée à une période comptant in fine pour le classement des candidats alors qu’aucune disposition décrétale ne le stipule, c’est faire œuvre de législateur.
En effet, aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 […] :
“pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises pour l’accès à cette fonction sont classés d’après les préférences zonales qu’ils ont exprimées”.
Dès lors que les candidats sont classés en fonction de leur préférence zonale, l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 prévoit que ceux qui disposent des titres requis sont répartis en trois groupes en vue de leur désignation, notamment à titre temporaire :
- Le premier groupe se compose des personnes ayant rendu des services dans l’enseignement de la Communauté française pendant au moins 240 jours et qui remplissent l’ensemble des conditions prévues à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ;
- Le deuxième groupe reprend les candidats qui remplissent l’ensemble des conditions fixées à l’article 18 précité mais qui n’ont pas rendu des services dans l’enseignement pendant 240 jours ;
- Le troisième groupe concerne les candidats qui remplissent l’ensemble des conditions prescrites par l’article 18 précité, à l’exception du point 8 de celui-
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ci (à savoir, avoir posé sa candidature selon les délais et formes prescrits par l’appel à candidatures).
Selon l’article 3, § 1er, al. 4 et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes, et les candidats du deuxième groupe ont également priorité sur les candidats du troisième groupe.
En ce qui concerne le classement des candidats au sein d’un même groupe, l’article 3, § 2, al. 1er, du même arrêté prévoit qu’ils sont hiérarchisés selon le nombre de candidatures qu’ils ont introduites conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
C’est donc ce classement qui détermine qui doit être désigné entre la partie requérante et [l’intervenante].
L’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 […] quant à lui, énonce les conditions nécessaires à la désignation à titre temporaire de membres du personnel, dont notamment : “5. être porteur dans l’enseignement de plein exercice et en alternance et dans l’enseignement secondaire de promotion sociale d’un titre requis fixé par le Gouvernement en vertu de l’article 7 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer”.
Pour rappel, les titres requis pour être professeur de CPC, au regard de l’annexe 2
de l’arrêté du 5 juin 2014 […] sont : […].
La mesure transitoire prévue à l’article 293septdecies/18 du décret du 11 avril 2014
insérée par le décret du 13 juillet 2016, ne vise pas à modifier les titres requis pour exercer la fonction d’enseignants dispensant le cours de philosophie et citoyenneté, titres requis qui doivent être pris en compte dans le classement pour une éventuelle désignation. Elle vise, comme développé ci-avant, uniquement à permettre aux professeurs de morale et de religion de dispenser des cours de philosophie et citoyenneté le temps que le certificat en didactique – qui lui est un titre requis –
soit matériellement obtenable.
Autrement dit, et contrairement à ce qui est avancé dans le rapport, aucune disposition décrétale n’assimile la période d’exercice sans certificat – durant la période transitoire – à une candidature valable (et donc comptant pour le classement des candidats) conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
Il ne découle pas non plus des travaux préparatoires que l’obtention du certificat en didactique pour le cours de CPC rétroagirait, à partir de la première désignation en tant que professeur de CPC, de telle sorte que l’ensemble des candidatures précédentes serait valorisé pour le classement des temporaires conformément aux articles 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 2 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969.
Cette logique est d’ailleurs confirmée par l’article 293septdecies/18 du décret du 11 avril 2014 tel que modifié et complété respectivement par le décret du 19 juillet 2021 et par le décret du 11 juillet 2018 en ce qu’il dispose, en ses alinéas 4 et 5
que :
“Pour l’enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu’à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu’à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l’enseignement organisé par la Communauté française.
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Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l’article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu’il sera détenteur de ce certificat”.
Les travaux préparatoires précisent d’ailleurs, à cet égard, que :
“Cet article prévoit que, dans l’attente de la création du certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté, les engagements peuvent se faire sans tenir compte de cette composante exigée dans la fiche-titres.
Même s’il n’est pas exigé lors au primo-recrutement [sic], le membre du personnel ne peut être nommé, lorsque la fiche titre l’exige, que pour autant qu’il possède le certificat.
De plus, le membre du personnel qui accède à ces fonctions, via la fiche titre (hors mesures transitoires) ne pourra accéder à la qualité de temporaire prioritaire et la nomination avant le 1er septembre 2021. Une dérogation est cependant prévue au profit des membres du personnel accédant à cette fonction via les dispositions transitoires. Cette dérogation leur permet d’accéder dans le respect des dispositions statutaires, à la qualité de temporaire prioritaire et d’accéder à la nomination dès qu’ils possèdent le certificat de didactique”.
Il découle de ce qui précède que c’est bien uniquement à partir de l’année scolaire 2019-2020 que la partie requérante a bénéficié d’un titre requis au sens de l’annexe II de l’arrêté du 5 juin 2014 et ce, dans la mesure où, à cette date, elle était titulaire du certificat en didactique pour le cours de CPC, décroché en juin 2019.
Dès lors, comme déjà développé dans le mémoire en réponse […] seules les candidatures suivantes de la partie requérante doivent être comptabilisées :
- 2019-2020 ;
- 2020-2021 ;
- 2021-2022 ;
- 2022-2023.
Elle possédait donc quatre candidatures conformes à l’article 18 susmentionné en août 2022 là où [l’intervenante] en disposait de 5, donc d’une candidature supplémentaire.
Le moyen doit donc être considéré comme étant non fondé ».
VII.2. Appréciation
Le cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) a été créé, dans l’enseignement fondamental, par le décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 ‘relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans l’enseignement secondaire’, dont l’article 19 complète l’article 24bis du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’, du troisième alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction “philosophie citoyenneté”, il est créé un certificat en didactique du cours
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de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d’un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l’article 16 ».
Pour l’enseignement du CPC, le législateur prévoit donc un certificat en didactique et habilite le gouvernement à déterminer les titres requis. L’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 ‘relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263
du décret du 11 avril 2014 [précité]’ stipule qu’il s’agit :
- soit d’un master en philosophie, sciences politiques, droit, sociologie, sociologie – anthropologie ou éthique, assorti du certificat didactique du cours de CPC et d’un titre pédagogique valable pour donner cours dans le degré supérieur ;
- soit d’un master en philosophie assorti d’un master à finalité didactique postérieur à 2018.
À la suite de la création de ce cours, le décret du 19 juillet 2017 ‘relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l’enseignement fondamental’ a inséré un chapitre XIquater (articles 169octies et suivants) dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Ce chapitre contient des dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création des fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté aux degrés inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire de plein exercice, et énonce des règles adoptées pour faciliter la réaffectation des professeurs de morale et de religion en tant que professeurs de cours de philosophie et de citoyenneté. Il n’est dès lors pas applicable aux primo-recrutements, au sens de l’article 25 du décret du 11 avril 2014, en cette qualité.
Le décret du 19 juillet 2017 a également inséré dans le décret du 11 avril 2014 un article 293septdecies/18, qui dispose :
« Par mesure transitoire, dans l’attente de la création du certificat prévu à l’article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l’exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n’est pas exigée.
Pour l’enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu’à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par
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les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Jusqu’au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué dans cette fonction, au 1er octobre de l’année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.
Pour l’enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu’à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu’à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l’enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l’article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu’il sera détenteur de ce certificat.
Dans l’enseignement officiel subventionné, lors de l’année scolaire 2020- 2021, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 31 du décret du 6 juin 1994
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, l’avis visé au même alinéa est distribué à tous les membres du personnel exerçant la fonction maître de philosophie et citoyenneté au sein du pouvoir organisateur ».
Les travaux préparatoires précisent :
« Cet article prévoit que, dans l’attente de la création du certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté, les engagements peuvent se faire sans tenir compte de cette composante exigée dans la fiche-titres.
Même s’il n’est pas exigé lors au primo-recrutement [sic], le membre du personnel ne peut être nommé, lorsque la fiche titre l’exige, que pour autant qu’il possède le certificat.
De plus, le membre du personnel qui accède à ces fonctions, via la fiche titre (hors mesures transitoires) ne pourra accéder à la qualité de temporaire prioritaire et la nomination avant le 1er septembre 2021. Une dérogation est cependant prévue au profit des membres du personnel accédant à cette fonction via les dispositions transitoires. Cette dérogation leur permet d’accéder dans le respect des dispositions statutaires, à la qualité de temporaire prioritaire et d’accéder à la nomination dès qu’ils possèdent le certificat de didactique » (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2016-
2017, commentaire des articles, n° 494/1, pp. 25-26).
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette disposition ne s’applique donc pas uniquement aux professeurs de morale et de religion déjà en fonction mais est aussi applicable aux primo-recrutements, au sens précité, c’est-à-
dire aux enseignants qui entrent dans la fonction par la « fiche titres » susvisée. Les mêmes travaux préparatoires exposent encore, à propos des « conditions de nomination en philosophie et citoyenneté pour les membres du personnel qui entre[nt]
dans la fonction par la fiche titres » comme la requérante :
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« Les dispositions prévues visent à l’égalité de traitement des membres du personnel qui accèdent à la nouvelle fonction par le biais des conditions de la période transitoire (concernant les maîtres et professeurs de religion et de morale) ou par les conditions de la fiche titres.
Dans l’attente de la création du certificat de didactique du cours de philosophie et de citoyenneté, les engagements peuvent se faire sans tenir compte de cette composante exigée dans la fiche-titres. Cependant, même si, jusque septembre 2021, le certificat n’est pas exigé lors du primo-recrutement, le membre du personnel ne pourra accéder à la nomination s’il ne possède pas le certificat de didactique du cours de P&C et que la fiche-titres l’exige. La nomination est cependant liée à l’obtention du certificat.
Les membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires seront donc, dans les faits, désignés prioritairement même les années qui suivront l’introduction du CPC. En effet, les enseignants recrutés via la fiche-titre, sont réputés jusque 2021
TR [sic] sans le certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté.
Sans cette disposition, qui reporte à 2021 leur possibilité de devenir prioritaire ou d’être nommé ou engagé à titre définitif, ils auraient été mieux classés que les bénéficiaires des mesures transitoires qui perdaient donc tout leur sens […] » (Doc.
parl., Parl. Comm. fr., 2016-2017, exposé des motifs, n° 494/1, p. 10).
Il résulte de ce qui précède que la requérante qui, en 2017, excipait d’un master en philosophie, disposait d’un titre requis – ce à quoi renvoie indubitablement l’abréviation « TR » dans les travaux préparatoires précités – même à défaut d’être à ce moment en possession du certificat en didactique, qui n’était pas encore organisé.
Ce constat est du reste confirmé par la pièce n° 5 du dossier de la requérante –
document « généré par l’application WEB recrutement enseignement le 02/10/2017 »
de la partie adverse quant aux « conclusions de l’examen de [son] acte de candidature à une désignation en qualité de temporaire […] pour une fonction de membre du personnel de philosophie et de citoyenneté » – qui constate que les « titres de capacité » de la requérante « compte tenu des fonctions postulées dans la demande de désignation à titre temporaire pour l’année scolaire 2017-2018 », soit « 2017 master en philosophie à finalité didactique » et « 2015 master en philosophie à finalité approfondie » sont expressément qualifiés pour le degré supérieur : « titre requis ».
Partant, dès lors qu’au moment du dépôt de sa candidature pour l’année 2022-2023, la requérante avait rendu pendant 240 jours au moins des services dans l’enseignement organisé par la partie adverse et remplissait les conditions requises pour l’accès à cette fonction telles que définies par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, elle a été classée, à l’instar de la partie intervenante, dans le premier groupe visé à l’article 2, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ‘fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État’, dont l’article 3, § 2, alinéa 2, dispose que « dans les groupes visés à l’article 2, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 […] ».
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La requérante ayant introduit des candidatures dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dès l’année scolaire 2017-2018, elle comptabilisait donc, au moment de l’introduction de sa candidature pour l’année 2022-2023, six candidatures alors que la partie intervenante n’en comptait que cinq. Elle était donc prioritaire par rapport à celle-ci.
Le moyen unique est fondé.
VIII. Moyen unique dans le second recours
VIII.1. Thèses des parties
VIII.1.1. La requête en annulation
La requérante invoque la violation des mêmes dispositions que celles identifiées à l’appui du premier recours et elle reproduit l’argumentation du moyen unique de celui-ci.
Elle ajoute, en citant les travaux préparatoires de l’article 293septdecies/18 du décret du 11 avril 2014, qu’il convient d’admettre que les candidats titulaires des diplômes repris dans la fiche titre comme étant constitutifs du titre requis qui ont été désignés et ont obtenu le certificat en didactique pendant la période transitoire du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2021, doivent être considérés comme ayant été titulaires du titre requis pour accéder à la fonction dès leur entrée en fonction. Elle rappelle qu’elle est titulaire d’un master en philosophie depuis 2015 et d’un master en philosophie à finalité didactique depuis 2017, que ces diplômes figurent dans la « fiche titre », qu’elle a bénéficié de ce dispositif et « a été désignée à titre temporaire au bénéfice d’un “primo-recrutement”, en qualité de professeur de CPC/DS, dès la rentrée scolaire 2017-2018 ». Elle estime qu’ayant obtenu le certificat précité le 28 juin 2019, « il convient d’admettre qu’elle disposait du titre requis pour exercer la fonction de CPC/DS lors de sa désignation en septembre 2017 ».
Elle conteste l’argumentation de la partie adverse dans le mémoire en réponse déposé dans le premier recours « puisque l’analyse de [sa] candidature […]
réalisée en 2017 par ses services, indique qu’elle justifie du titre requis (cf.
annexe 5) ». Elle répète qu’elle compte en outre manifestement et largement plus de 240 jours de service à la Communauté française dans la catégorie concernée puisque selon les informations données par la partie adverse dans le premier recours, elle comptait 1377 jours d’ancienneté de service en juin 2022 tandis que l’intervenante a
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obtenu un master en philosophie à finalité didactique en 2018, première année où ce diplôme a été reconnu comme titre requis sans certificat en didactique. Elle ajoute que « selon les mêmes données, en juin 2022, [l’intervenante] justifiait de 5 candidatures pour la fonction considérée (2018-2022) et de 1071 jours d’ancienneté, tandis [qu’elle-même] comptait 6 candidatures (2017 à 2022) et 1377 jours d’ancienneté ».
Elle considère que dans le premier recours, elle démontre qu’elle devait donc nécessairement être désignée par priorité pour l’année 2022-2023 par rapport à l’intervenante et que, pour l’année 2023-2024 concernée par le second recours, « puisqu’elle a introduit sa candidature, [elle] justifiait pour les mêmes raisons, d’une candidature de plus que sa collègue et devait donc être classée devant elle au classement des candidats », être désignée par priorité dans la fonction de professeur de CPC/DS et obtenir un temps plein pour toute l’année scolaire 2023-2024.
VIII.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse reproduit l’argumentation soutenue dans le premier recours, en ajoutant en substance que :
- contrairement à ce que soutient la requête, « il ne découle pas [des] travaux préparatoires que l’obtention du certificat en didactique pour le cours de CPC
rétroagit, à partir de la première désignation en tant que professeur de CPC, de telle sorte que l’ensemble des candidatures précédentes soit valorisé pour le classement des temporaires conformément à aux 18 [sic] de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 2 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 » ;
- ce régime transitoire s’inscrit dans un ensemble de dispositions adoptées pour faciliter la réaffectation des professeurs de morale et de religion en tant que professeurs de CPC en les autorisant, dans un premier temps, à dispenser ce cours sans être titulaires du certificat de didactique en CPC, et vise donc uniquement « à permettre l’exercice de la fonction de professeur de CPC dans l’attente de la création dudit certificat sans pour autant valoriser l’ancienneté ou l’expérience ainsi acquise dans le cadre d’une candidature ultérieure en tant que temporaire prioritaire ou à la nomination » ;
- les parties requérante et intervenante disposaient chacune de plus de 240 jours d’ancienneté en tant que professeur de CPC dans le degré supérieur en août 2023 ;
- le certificat en didactique de la requérante pour le cours de philosophie étant antérieur à 2018, elle devait obtenir, en plus de ses titres, le certificat en didactique pour le cours de CPC ; ce dernier n’a été obtenu qu’en juin 2019 et le régime transitoire n’organise aucun mécanisme de rétroactivité quant à la valorisation des candidatures antérieures à son obtention ;
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- en août 2023, la requérante ne possédait que cinq candidatures pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024 tandis que l’intervenante en possédait six conformes à l’article 18, 5°, pour les années scolaires 2018-2019 à 2023-2024.
VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse reproduit mutatis mutandis l’argumentation du premier recours, en précisant que seules les candidatures de la requérante pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024 doivent être comptabilisées, de sorte qu’elle « possédait donc cinq candidatures conformes à l’article 18 susmentionné en août 2023 là où [l’intervenante] en disposait de 6, donc d’une candidature supplémentaire ».
VIII.2. Appréciation
Par identité de motifs avec ceux exposés lors de l’examen du premier recours, la requérante ayant introduit des candidatures dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dès l’année scolaire 2017-
2018, elle comptabilisait donc, au moment de l’introduction de sa candidature pour l’année 2023-2024, sept candidatures alors que la partie intervenante n’en comptait que six. Elle était donc prioritaire par rapport à celle-ci.
Le moyen unique est fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 154 euros dans l’affaire A. 240.379/VIII-12.382. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros de rôle A. 237.583/VIII-12.084 et A. 240.379/VIII-12.382 sont jointes.
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Article 2.
La requête en intervention introduite par K. T. dans le cadre de l’affaire A. 237.583/VIII-12.084 est accueillie définitivement.
Article 3.
Sont annulés :
- les désignations de K. T. pour l’année scolaire 2022-2023 comme professeur de CPC/DS à l’athénée Charles Rogier à Liège, cristallisées par la pièce 8 du dossier administratif, à concurrence des heures qui n’ont pas été attribuées à S. R. pour obtenir un horaire complet ;
- le refus implicite subséquent de désigner S. R. à titre temporaire à concurrence d’un temps plein pour l’année scolaire 2022-2023 dans cette fonction ;
- la désignation de K. T. pour l’année scolaire 2023-2024 comme professeur de CPC/DS à l’athénée royal Charles Rogier à Liège, à concurrence des heures qui n’ont pas été attribuées à S. R. pour obtenir un horaire complet ;
- le refus implicite subséquent de désigner S. R. à titre temporaire à concurrence d’un temps plein pour l’année scolaire 2023-2024 dans cette fonction.
Les recours sont rejetés pour le surplus.
Article 4.
Dans les deux affaires, la partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 48 euros. Elle supporte également l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante dans l’affaire A. 240.379/VIII-12.382.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention dans l’affaire A. 237.583/VIII-12.084.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.184