ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250903.2F.10
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-03
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0692.F D. J., prévenu, détenu sous surveillance électronique, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège-Huy, contre 1. RESA, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Sainte-Marie, 11, inscrite à la banque-carrefour des ent...
Texte intégral
N° P.25.0692.F
D. J.,
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. RESA, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Sainte-Marie, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0847.027.754,
2. R. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué décide que l’absence de confrontation avec le coprévenu devant le tribunal correctionnel n’entraîne pas une méconnaissance de l’équité procédurale et ne viole pas les droits de la défense du demandeur.
Le moyen invoque notamment la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution.
Selon le demandeur, les motifs justifiant cette décision, à savoir l’absence d’une demande formelle de confrontation et la nécessité de la représentation du coprévenu par son conseil en raison de son état de santé, ne sont pas pertinents puisqu’il ne pouvait pas anticiper cette absence à l’audience et qu’une demande de devoirs complémentaires au stade de l’instruction aurait retardé l’issue du procès dans lequel il a comparu sous les liens du mandat d’arrêt, alors que la confrontation devant le tribunal aurait pu être réalisée utilement.
Dans la mesure où il n’indique pas en quoi l’arrêt violerait l’article 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
En vertu des articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Selon l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme, trois étapes marquent l’examen de la compatibilité, avec les articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention, d’une procédure dans laquelle les déclarations incriminantes d’un témoin qui n’a pas comparu pendant le procès sont utilisées à titre de preuves. Il s’agit ainsi de rechercher
- s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition,
- si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation, et
- s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble. De tels facteurs peuvent notamment consister en la production d'éléments de preuve objectifs venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'instruction.
Il s’ensuit que, pour s’assurer de la conformité à ces dispositions du déroulement de la procédure nonobstant l’absence d’un témoin à charge, il y a notamment lieu d’examiner si les déclarations non contradictoires faites par ce dernier durant l’information ou l’instruction préparatoire, ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation et, dans l’affirmative, s’il existe de tels éléments compensateurs.
L’arrêt relève d’abord que le demandeur n’a jamais sollicité la confrontation avec le coprévenu qui l’accuse, que ce soit au stade de l’instruction ou devant le tribunal correctionnel, et qu’il n’a pas davantage formulé une telle demande devant la cour d’appel, se contentant d’affirmer que, compte tenu de l’absence du coprévenu devant le tribunal, il ne pouvait être tenu compte de ses accusations. L’arrêt énonce ensuite que l’état de santé du coprévenu, attesté par des documents médicaux, était connu de tous puisqu’il était déjà mentionné dans le dossier répressif, et il relève, en outre, que celui-ci avait, par ailleurs, fait état d’une contrainte exercée par des sujets albanais afin que sa maison soit mise à leur disposition pour une culture de cannabis, consistant dans des menaces et des violences physiques.
L’arrêt énonce encore que le climat délétère ainsi rapporté est confirmé par un témoin qui affirme avoir fait l’objet de menaces de la part de sujets albanais, dont le demandeur, et il précise qu’il a été procédé à une confrontation entre ledit témoin et le demandeur. L’arrêt ajoute que ce témoin a fait des déclarations précises quant à la plantation de cannabis et au véhicule utilisé par le demandeur, rejoignant en cela celles du coprévenu.
Par ailleurs, selon l’arrêt, les dires du coprévenu ont été confirmés par les éléments recueillis lors d’une autre enquête, notamment quant à l’utilisation, par le demandeur, du véhicule que le coprévenu lui a attribué.
Enfin, les juges d’appel ont relevé les liens existant entre le demandeur et d’autres prévenus albanais, ce que l’un d’entre eux a nié, illustrant ainsi la peur suscitée par le demandeur et son rôle dirigeant.
Par ces considérations qui, d’une part, constatent l’existence de motifs sérieux justifiant l’absence de confrontation du demandeur avec le coprévenu qui a témoigné à charge, et, d’autre part, relèvent l’existence d’éléments compensateurs, pour la défense, résultant de la présence d’éléments objectifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de prendre en compte les dires du coprévenu susvisé, pour asseoir leur conviction.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Il fait grief à l’arrêt de fonder sa décision sur un procès-verbal de synthèse rédigé dans une autre enquête et déposé en degré d’appel par le ministère public.
Selon le demandeur, dès lors que cet autre dossier est étranger à celui soumis à la cour d’appel et qu’il est toujours au stade de l’instruction, la cour d’appel ne pouvait considérer que l’enquête relative à ces faits démontrait des liens entre le demandeur et d’autres suspects.
Dans la mesure où il n’indique pas en quoi l’arrêt violerait l’article 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
La présomption d’innocence n’interdit pas au juge d’apprécier la valeur probante d’éléments de fait contenus dans un procès-verbal rédigé dans un autre dossier répressif, et de fonder sur eux la culpabilité du prévenu, pourvu que ledit procès-verbal ait été soumis à la contradiction des parties et que le juge ne statue pas sur lesdits faits, étrangers à sa saisine.
L’arrêt énonce que, nonobstant les indications fournies par le coprévenu, l’identité du demandeur n’est parvenue dans le dossier répressif qu’à la suite des déclarations du témoin A. J., qui a été entendu dans le cadre d’une autre enquête concernant une plantation à Fauvillers, et qui a déclaré avoir fait l’objet de menaces de la part du demandeur, ce dernier étant également responsable d’une plantation située à Blegny, près du cimetière. Les juges d’appel ont précisé que la plantation visée par les faits dont ils sont saisis se trouve bien à côté du cimetière de cette commune, que le témoin a fait des déclarations particulièrement précises quant aux personnes impliquées dans cette plantation et qu’il connaissait le demandeur.
L’arrêt ajoute que le témoin susdit a été entendu dans le dossier soumis à la cour d’appel, qu’il a reconnu sur photo le demandeur en tant que gérant de la plantation à Blegny et que, confronté avec le demandeur, il a maintenu ses dires.
En déclarant le demandeur coupable des faits dont ils étaient saisis sur la base des déclarations de ce témoin, les juges d’appel n’ont pas violé la présomption d’innocence dont bénéficie le demandeur quant à la commission des faits survenus à Fauvillers.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250903.2F.10
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120222.1
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190226.1