ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2026-02-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 265.787 du 20 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 265.787 du 20 février 2026
A. 246.804/XI-25.428
En cause : T. R., ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Benoît RENAUD, avocats, rue Hullos 103-105
4000 Liège,
contre :
l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocates, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2025, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie Etudiante du 21 octobre 2025 » et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
1. Lors de l’année académique 2017-2018, la partie requérante s’inscrit au Bachelier en Sciences informatiques organisé par la partie adverse.
Elle acquiert 26 crédits sur 60.
2. Lors de l’année académique 2018-2019, elle se réoriente et s’inscrit au Bachelier en Sciences physiques organisé par la partie adverse.
Elle acquiert 11 crédits sur 60.
3. Lors de l’année académique 2019-2020, elle se réoriente et s’inscrit au Bachelier de transition Ingénieur en Sciences industrielles organisé par la Haute Ecole Libre Mosane.
Elle acquiert 41 crédits sur 60.
4. Lors de l’année académique 2020-2021, elle se réinscrit au Bachelier en Sciences informatiques organisé par la partie adverse.
Elle acquiert 24 crédits sur 36.
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Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable mais elle bénéficie toutefois d’une dérogation du jury, lui permettant de se réinscrire au Bachelier pour l’année académique 2021-2022.
5. Lors de l’année académique 2021-2022, elle acquiert 29 crédits sur 56.
6. Lors de l’année académique 2022-2023, elle acquiert 23 crédits sur 43.
7. Lors de l’année académique 2023-2024, elle acquiert 10 crédits sur 45.
8. Lors de l’année académique 2024-2025, elle acquiert 32 crédits sur 55.
Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable.
9. Au début de l’année académique 2025-2026, elle sollicite une dérogation pour sa réinscription au Bachelier en sciences informatiques.
10. Le 16 septembre 2025, le président du jury informe la partie requérante qu’elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de sa finançabilité et que l’Université a, en application de l’article 96, § 1er, du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le droit de refuser sa réinscription, cette réinscription étant subordonnée à l’obtention d’une dérogation.
Il ajoute que le jury a décidé de ne pas accorder de suite favorable à sa demande de réinscription au programme.
11. La partie requérante introduit un recours contre cette décision de refus d’inscription devant le vice-recteur de l’Enseignement et de la Vie étudiante.
12. Le 21 octobre 2025, le vice-recteur rejette le recours introduit par la partie requérante.
Cette décision, qui se présente comme suit, constitue l’acte attaqué :
« Selon l’article 96 § 1er 3° du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les autorités de l'ULiège peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque celui-ci n'est plus finançable. Votre inscription nécessite une dérogation, qui ne vous a pas été octroyée par le jury de votre programme.
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Vous avez dès lors introduit un recours auprès de nos services pour une inscription au Bachelier en sciences informatiques et votre lettre a retenu toute mon attention.
J'ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier.
Vous avec commencé votre parcours universitaire en septembre 2017 et vous avez rencontré de graves problèmes de santé et des interventions chirurgicales durant les années 2017-2018 et 2018-2019. Vous avez été incapable, et pour cause, de suivre correctement vos études. Ensuite, vous avez été profondément choqué par le suicide de votre père en octobre 2020. Le cumul de ces événements a rendu difficile la concentration sur vos études.
Vous avez bénéficié d’une dérogation de la part de votre jury en septembre 2021.
Néanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter.
Au vu des éléments avancés et sans attestation par un professionnel d’une éventuelle amélioration de votre santé, il m’est difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable que vous puissiez mener à bien votre parcours universitaire.
Sans mettre en doute la véracité de vos propos, j’ai le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours. Conscient de la déception que cette décision peut vous occasionner, je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en suspension
La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont le devoir de minutie et d’examen précis des faits, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Elle expose, d’une part, que l’acte attaqué est motivé par l’absence d’attestation d’un professionnel confirmant une amélioration de sa santé ; que la partie adverse devait solliciter la production des attestations qu’elle jugeait déterminantes ;
qu’en n’expliquant pas pourquoi elle ne l’a pas fait, la partie adverse n’a pas correctement motivé sa décision ; et que la partie adverse a versé dans l’erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucune autre autorité n’aurait procédé de la sorte. Elle avance, d’autre part, que la partie adverse estime qu’il n’y a pas d’amélioration dans son parcours, alors qu’elle a validé plus de crédits l’année passée qu’au cours des dernières années académiques.
Elle rappelle la jurisprudence relative à l’étendue de l’obligation de motivation formelle et du principe de minutie.
Elle relève, d’une part, que l’acte attaqué énonce qu’« [a]u vu des éléments avancés et sans attestation par un professionnel d’une éventuelle amélioration de votre santé, il m’est difficile d’envisager avec un degré de certitude raisonnable que vous puissiez mener à bien votre parcours universitaire » ; que la partie adverse prend en considération sa situation médicale passée et future ; qu’il ressort de cette motivation que sa situation médicale future est importante et même déterminante aux yeux de la partie adverse ; et que la partie adverse constate l’absence d’attestation qui pourrait la rassurer.
Elle indique que le principe de minutie, de recherche des faits impose des obligations à l’administration active ; qu’il est étonnant de la part d’une autorité administrative ne pas l’avoir sollicitée afin de savoir si elle pouvait la rassurer quant à son état de santé, surtout lorsque cette autorité estime que cet élément est déterminant dans son appréciation et que rien ne laissait penser qu’elle devait documenter davantage son dossier de recours interne à cet égard ; que le recours interne permet un dialogue entre l’autorité et l’administré ; et que la démarche passive de la partie adverse viole le principe de minutie surtout que sa situation est tout à fait atypique.
Elle note qu’en vertu des obligations de motivation qui reposent sur la partie adverse, elle devrait trouver dans l’acte entrepris les raisons pour lesquelles la partie adverse a délibérément décidé de ne pas l’interroger quant à l’évolution de son état de santé avant de sanctionner l’absence d’attestation par une décision de refus.
Elle considère que la partie adverse verse aussi dans l’erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucune autorité placée dans les mêmes conditions n’aurait limité son examen à l’absence d’attestation concernant son état futur sans l’interroger ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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à cet égard et sans prendre en considération l’année académique précédente dans laquelle elle a validé un total de 32 crédits, en nette progression par rapport aux années précédentes.
Elle avance que, comme autorité prudente et diligente, la partie adverse aurait dû constater qu’elle présente, dans son parcours de bachelier, et malgré les terribles épreuves, une régularité ; qu’en effet, pendant cinq années consécutives, et malgré sa reconstruction psychologie indispensable, elle a validé 24, 29, 23, 10 et 32
crédits ; que, sur son parcours académique, que la partie adverse a autorisé, à la suite notamment d’une dérogation en 2021, elle n’a jamais été aussi motivée et capable d’affronter les épreuves académiques ; que le Conseil d’État constatera, en effet, qu’elle s’est améliorée depuis sa première dérogation en 2021 ; que ces différentes années (2017 à 2021) avec un nombre de crédit réduit n’ont pas dissuadé la partie adverse de l’autoriser à poursuivre son parcours ; et que l’acte entrepris procède tant d’une erreur manifeste d’appréciation que d’une motivation lacunaire qui ne lui permettent pas de comprendre la décision prise.
Elle relève, d’autre part, que la partie adverse estime qu’il n’y a pas d’amélioration dans son parcours alors que pendant la dernière année académique, elle a validé plus de crédits que les autres années ; que la partie adverse a versé dans l’erreur manifeste d’appréciation et dans l’appréciation inexacte des faits ; que lors de la dernière année académique (2024-2025), elle a réussi un nombre plus élevé de crédits que les années antérieures ; et que cela témoigne d’une amélioration de ses capacités et de ses aptitudes et ce qui, à tout le moins, contredit la motivation de l’acte.
B. Audience du 9 février 2026
Lors de l’audience, elle expose que, eu égard aux circonstances spécifiques de la cause, il est regrettable que la partie adverse n’ait pas, avant de prendre sa décision, pris la peine de lui demander si elle ne disposait pas d’élément complémentaire.
Elle estime que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, il y a bien eu une amélioration de son parcours académique.
Elle réplique que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’acte attaqué ne fait pas référence à une absence d’amélioration sur l’ensemble de son parcours ou à une absence d’amélioration suffisante, mais uniquement à une absence d’amélioration ; qu’il y a bien une amélioration de son parcours ; et que rien ne permet ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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de considérer que chaque motif de l’acte attaqué n’est pas un motif déterminant dont l’illégalité n’emporterait pas celle de l’acte attaqué.
Elle avance que chaque dossier de demande est unique pour l’étudiant qui l’a introduit et l’obligation pour la partie adverse d’agir de manière active vaut pour chacun de ceux-ci, quel que soit le nombre de recours introduits ; et que la partie adverse a manqué à son obligation de minutie en fondant sa décision de refus sur un document manquant sans l’avoir préalablement interrogée.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à la recevabilité du moyen
L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation.
En l’espèce, si le moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et du règlement général des études de la partie adverse, la requête n’explique pas en quoi cette disposition et ledit règlement seraient méconnus par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de cette disposition et de ce règlement.
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B. Quant au sérieux du moyen
L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose :
« Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur :
[...]
3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable ».
L’article 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège énonce :
« § 1 Peut faire l’objet d’un recours auprès du Vice-recteur qui a l’Enseignement dans ses attributions :
a) toute décision de refus d’inscription prise :
i. en raison de la situation de non-finançabilité (en ce compris pour le refus d’inscription tardive) de l’étudiant ;
ii. en raison d’une mesure d’exclusion antérieure (due à une fraude à l’inscription, une fraude aux évaluations, une faute grave, ou une fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’inscription à une épreuve ou à un examen d’admission, dont l’organisation est confiée à l’ARES) ;
iii. à l’encontre d’un étudiant non-résident ;
iv. lorsque la demande d’inscription vise des études ne donnant pas lieu à un financement.
b) toute décision de refus de réorientation.
§ 2 Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit être introduit par pli recommandé ou contre reçu dans les 8 jours ouvrables de la notification de refus en utilisant le formulaire ad hoc relatif au motif de refus applicable à l’étudiant.
En outre, l’étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours. Les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne seront pas prises en compte dans l’appréciation du recours.
§ 3 Lorsque le recours est introduit contre la décision du jury en application de l’article 8, § 2, 1° (non-finançabilité de l’étudiant), le recours est préalablement examiné par le Commissaire du Gouvernement dans le cas où l’étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et fait l’objet d’un avis rendu à l’ULiège quant à la finançabilité de l’étudiant.
[...] ».
Son article 8, § 2, prévoit que :
« Par décision motivée, le jury du cycle concerné :
1° peut refuser l’inscription d’un étudiant qui n’est pas finançable ;
[...] ».
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Ces dernières dispositions reprennent prima facie les mêmes règles que celles contenues à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013, précité.
Ces dispositions confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable.
Dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste, c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise.
Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte ainsi qu’au juge chargé d’en contrôler la régularité de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs.
En exposant, dans l’acte attaqué, que la partie requérante a commencé son parcours universitaire en 2017, qu’elle a rencontré des graves problèmes de santé et des interventions chirurgicales durant les années 2017-2018 et 2018-2019, et a donc été incapable « et pour cause » de suivre correctement ses études, qu’elle a été profondément choquée par le suicide de son père en octobre 2020, que le cumul de ces événements a rendu difficile la concentration sur ses études, qu’elle a bénéficié d’une dérogation en septembre 2021, que, néanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter et que, au vu des éléments avancés et de l’absence d’attestation par un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé, il est difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable, qu’elle puisse mener à bien son parcours universitaire, la partie adverse permet à la partie requérante et au Conseil d’État de comprendre les raisons pour lesquelles elle a adopté l’acte attaqué.
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, la partie adverse peut prima facie décider de fonder notamment sa décision sur le fait qu’en raison de l’absence de production d’une attestation, établie par un professionnel, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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d’une éventuelle amélioration de la santé de l’étudiant, qui avait justifié son parcours antérieur par des épreuves de nature médicales et psychologiques l’ayant empêché de se concentrer sur ses études, il lui est difficile d’envisager avec un degré de certitude raisonnable que cet étudiant pourra mener à bien son parcours universitaire.
Par ailleurs, dès lors que l’octroi d’une dérogation implique, pour la partie adverse, de financer elle-même la poursuite de la formation de l’étudiant, il est prima facie prévisible qu’elle souhaite raisonnablement s’assurer qu’il est en mesure de mener à bien ses études et que les obstacles qui l’ont empêché de poursuivre celles-ci dans le respect du planning de finançabilité ne s’y opposeront plus.
Il ressort de l’article 110, § 2, alinéa 2, du règlement, précité, que l’étudiant doit joindre tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours et que les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne sont pas prises en compte dans l’examen du recours, obligation au demeurant rappelée sur le formulaire de recours à compléter par l’étudiant.
C’est donc à la partie requérante qu’il revenait de joindre tout élément qu’elle estimait opportun pour étayer son recours, dans lequel elle justifiait ses échecs par les épreuves, précitées, auxquelles elle avait été confrontée et indiquait estimer « que la période la plus difficile de [son] parcours est passée » être « déterminé[e] à reprendre [ses] études et à obtenir [son] diplôme » et être « prêt[e] à [s]’engager à suivre un plan de réussite rigoureux et à tout mettre en œuvre pour rattraper le temps perdu ». Prima facie, outre qu’il était par nature prévisible que la partie adverse souhaite s’assurer qu’elle ne financerait pas à fonds perdus un étudiant qui ne serait pas en mesure de mener à bien ses études, il ressort du recours même de la partie requérante, qui faisait état des difficultés passées et du fait qu’elle estimait à présent être en mesure de réussir ses études, que cette dernière ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la production d’une attestation d’un professionnel établissant son éventuelle amélioration de santé n’était pas prévisible et que rien ne laissait penser qu’elle devait documenter davantage son dossier de recours interne à cet égard.
Dans ces conditions, aucun devoir de minutie n’imposait prima facie à la partie adverse, lors de l’examen du recours, de « sollicit[er] [la partie] requérant[e]
pour savoir [si elle] pouvait la rassurer quant à son état de santé » et lui permettre donc de compléter son recours.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’instruction d’un tel recours ne s’accompagne prima facie pas d’un dialogue entre la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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partie adverse et l’étudiant qui l’a introduit et qui s’est abstenu d’y joindre un élément de nature à étayer son argumentation.
Étant donné que l’article 110, § 2, alinéa 2, du règlement, précité, énonce expressément que c’est à l’étudiant qu’il revient de joindre à son recours tout élément qu’il estime opportun pour étayer celui-ci et que les pièces communiquées ultérieurement ne seront pas prises en compte et que la partie adverse n’avait pas l’obligation d’inviter la partie requérante à la rassurer sur son état de santé, elle n’avait prima facie pas à exposer dans l’acte attaqué les raisons pour lesquelles elle ne lui a pas demandé de compléter son dossier.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, qui entend par là substituer son appréciation à celle de la partie adverse, il ne peut prima facie pas être considéré que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’interrogeant pas sur son état de santé futur et en ne prenant pas en compte le fait qu’elle avait validé 32 crédits lors de l’année académique 2024-2025, soit davantage que lors des années précédentes.
D’une part, c’est à la partie adverse qu’appartient le pouvoir de déterminer les critères sur lesquels elle entend fonder sa décision d’examiner une demande de dérogation. À cet égard, rien ne permet prima facie de considérer que toute autre autorité, saisie du recours, précité, introduit par la partie requérante, aurait, alors qu’elle est tenue d’appliquer l’article 110, § 2, alinéa 2, du règlement, précité, décidé d’interroger la partie requérante sur l’évolution de son état de santé.
D’autre part, rien ne permet prima facie de considérer qu’aucune autre autorité ne se serait abstenue de considérer que le fait que la partie requérante avait validé 32 crédits lors de l’année académique 2024-2025 justifiait qu’une dérogation lui fût accordée, la validation de ce nombre de crédits étant uniquement un élément que la partie adverse aurait pu ou non prendre en compte.
Par ailleurs, et sans que le Conseil d’État remette en cause le caractère terrible des événements auxquels la partie requérante a été soumise au cours de ses études, il convient de considérer que la partie adverse a prima facie pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas tenir compte de la circonstance que le parcours de la partie requérante présente une régularité dans la réussite de crédits depuis l’année académique 2020-2021.
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Outre que la partie requérante entend, par cet argument, substituer son appréciation à celle de la partie adverse sur les éléments à prendre en considération pour apprécier sa demande de dérogation, il convient de constater, d’une part, que rien n’imposait à cette dernière de tenir compte de cette régularité et du fait qu’elle témoignerait de la motivation de la partie requérante et de sa capacité d’affronter les épreuves académiques et, d’autre part, que rien ne permet de considérer qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait adopté la même position que la partie adverse, cet élément étant uniquement un élément que la partie adverse aurait pu ou non prendre en compte.
Enfin, la circonstance que la partie requérante a déjà bénéficié d’une dérogation et qu’elle se serait améliorée depuis l’octroi de cette dérogation, ce dernier élément ne se vérifiant néanmoins pas pour l’année académique 2023-2024, au cours de laquelle elle n’a validé que 10 crédits, n’énerve en rien le constat précédent, dès lors que, par l’invocation de ces éléments, la partie requérante tente prima facie de substituer son appréciation à celle de la partie adverse à propos des éléments à prendre en considération pour accorder ou non une dérogation.
Le motif de l’acte attaqué selon lequel « [n]éanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter » ne peut prima facie pas être lu indépendamment des motifs de l’acte attaqué qui le précèdent.
Dans ceux-ci, la partie adverse expose, d’abord, que la partie requérante a commencé son parcours universitaire en 2017, qu’en raison de graves problèmes de santé et d’interventions chirurgicales durant les années 2017-2018 et 2018-2019, elle a été incapable « et pour cause » de suivre correctement ses études, qu’elle a été profondément choquée par le suicide de son père en octobre 2020, que le cumul de ces événements a rendu difficile la concentration sur ses études, et qu’elle a bénéficié d’une dérogation en septembre 2021, motifs desquels il se déduit que la partie requérante n’avait déjà pas pu mener à bien son bachelier en sciences informatiques, mais que la partie adverse avait accepté de lui accorder une dérogation pour poursuivre ledit cycle d’études.
En indiquant, ensuite, que « [n]éanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter », la partie adverse n’a prima facie pas entendu se fonder sur le fait que la partie requérante n’aurait pas, au cours de l’année académique 2024-
2025, validé plus de crédits qu’au cours des autres années – motif qui aurait effectivement été inexact en fait puisque, comme l’indique la partie requérante, elle a validé 32 crédits lors de l’année académique 2024-2025, alors qu’elle en avait validé ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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moins au cours des années académiques 2021-2022 et suivantes – mais bien que, nonobstant la dérogation accordée en 2021, la partie requérante n’avait pas, au terme de l’année académique 2024-2025, été en mesure de valider son cycle de bachelier en sciences informatiques, ce qui se confirme dans les faits.
Cette interprétation est confirmée par le motif, indiqué plus loin dans l’acte attaqué, selon lequel il est « difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable que [la partie requérante] puisse [...] mener à bien [son] parcours universitaire », qui témoigne que c’est bien la progression globale de la partie requérante et, partant, la perspective qu’elle termine son parcours universitaire qui a été prise en compte par la partie adverse, et non le fait qu’elle n’aurait pas validé, lors d’une année académique donnée, plus de crédits que lors des années antérieures.
Le motif querellé n’est donc prima facie ni inexact en fait ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le premier moyen n’est donc pas sérieux.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en suspension
La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont l’obligation de motivation interne (motifs légalement admissibles, pertinents, adéquats et suffisants), de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’existence d’un motif déterminant, erroné en droit et en fait.
Elle expose que l’acte attaqué s’appuie sur le motif selon lequel elle n’apporte pas d’attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de son état de santé, alors que ce motif est inexact en droit et n’est inscrit dans aucun texte légal ou règlementaire.
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Après avoir rappelé le libellé de l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013, précité, et relevé que l’acte attaqué mentionne qu’« [a]u vu des éléments avancés et sans attestation par un professionnel d’une éventuelle amélioration de votre santé, il m’est difficile d’envisager avec un degré de certitude raisonnable que vous puissiez mener à bien votre parcours universitaire. Sans remettre en doute la véracité de vos propos, j’ai le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours », elle indique que le fait qu’elle ne produise pas d’attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé constitue indéniablement un motif déterminant du rejet du recours, puisqu’il s’agit en fait de la seule motivation de l’acte.
Elle note que l’acte attaqué repose sur le constat selon lequel une inscription dérogatoire (inscription d’un étudiant non-finançable) constitue une mesure qui ne peut être accordée que si elle produit une attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé ; que, tel qu’il est formulé, ce motif doit être compris comme l’indication que la partie adverse n’a pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors que la partie requérante ne produit pas « une attestation par un professionnel d’une éventuelle amélioration de [sa] santé » ; que, toutefois, ni le décret paysage, ni le règlement général des études de l’Université de Liège ne consacrent le fait qu’un étudiant doive produire une attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé pour pouvoir bénéficier de la dérogation à la non-
finançabilité ; que, plus généralement, une telle règle n’est inscrite dans aucun texte légal ou règlementaire ; qu’une telle règle n’existe tout simplement pas en droit de telle sorte que ce motif est erroné en droit ; que ce motif doit, dès lors, être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle-ci ; qu’aucune disposition décrétale ou réglementaire n’interdit à la partie adverse d’accorder une inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable qui ne disposerait pas d’une attestation d’un professionnel de santé d’une éventuelle amélioration de sa santé ; que « [l]’acte attaqué ne définit d’ailleurs aucunement à quoi correspondrait ledit professionnel » ; que le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit ; et que l’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué.
Elle ajoute que l’acte attaqué repose sur le postulat, erroné en fait, selon lequel sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter ; que le Conseil d’État ne pourra, cependant, que constater qu’il existe bien une amélioration, à tout le moins pour l’année académique 2024-2025 ; que le nombre de crédits acquis passe de 26, 11
et 24, pour les années 2017 à 2021, à 32 pour l’année académique 2024-2025 ; et que le motif de l’acte qui constate le contraire est inexact, de sorte que l’acte attaqué doit être annulé.
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B. Audience du 9 février 2026
Lors de l’audience, elle ne revient pas spécifiquement sur ce moyen.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Comme il a été exposé à propos du premier moyen, l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les articles 8, § 2, et 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable.
Comme il l’a également été exposé, le Conseil d’État ne peut, dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, censurer qu’une erreur manifeste c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises.
Enfin, comme exposé dans le premier moyen, la partie adverse doit, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, exposer les motifs pour lesquels elle fonde la décision qu’elle adopte, mais non les motifs de ses motifs.
Tel qu’il est formulé, le motif selon lequel « sans attestation par un professionnel d’une éventuelle amélioration de votre santé » – outre qu’il doit être lu dans la prolongation des autres motifs de l’acte attaqué et s’intègre entre les mots « [a]u vu des éléments avancés » et « il m’est difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable que [la partie requérante] puisse[...] mener à bien [son] parcours universitaire » – ne paraît prima facie pas devoir être interprété comme signifiant que, selon la partie adverse, une dérogation ne pourrait légalement être octroyée que si l’étudiant produit une attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé. Cette formulation ne permet, en effet, pas d’induire que la partie adverse aurait considéré qu’il existe une règle juridique qui interdirait l’octroi d’une dérogation si l’étudiant ne produit pas une telle attestation.
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Cette formulation doit prima facie être comprise comme établissant que la partie adverse a considéré, dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation discrétionnaire que lui reconnaît le législateur, qu’en l’espèce, au vu du parcours académique de la partie requérante, et notamment du fait qu’il n’y a pas d’amélioration à noter sur le plan académique depuis l’octroi d’une dérogation en 2021 et du fait qu’elle ne produisait pas d’attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé, il n’était pas opportun de lui accorder la dérogation qu’elle sollicitait.
L’argument selon lequel la partie adverse aurait fondé l’acte attaqué sur un motif erroné en droit n’est donc pas sérieux.
Pour le surplus, la partie adverse doit, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, exposer les motifs pour lesquels elle fonde la décision qu’elle adopte, mais non les motifs de ses motifs.
En mentionnant les motifs, précités, la partie adverse permet à la partie requérante et au Conseil d’État de comprendre les raisons qui fondent l’acte attaqué et de vérifier que son adoption a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
La partie adverse n’avait pas, en outre, à « défini[r] » dans l’acte « à quoi correspondrait le [...] professionnel » qui pourrait établir l’attestation, une telle exigence s’apparentant prima facie à lui imposer de mentionner les motifs de ses motifs.
Pour les motifs exposés à propos du premier moyen, il n’y a prima facie pas lieu d’interpréter le motif selon lequel « [n]éanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter » comme renvoyant à l’absence de validation, lors de l’année académique 2024-2025 de davantage de crédits que lors des années académiques précédentes.
L’argument selon lequel la partie adverse aurait fondé l’acte attaqué sur un motif inexact en fait n’est donc pas sérieux.
Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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A. Requête en suspension
La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, dont l’erreur manifeste d’appréciation et la légitime confiance.
Elle note que l’acte attaqué s’appuie uniquement sur sa situation médicale, alors qu’elle est dans une situation particulière car, tout d’abord, elle arrive au terme de son bachelier en sciences informatiques et, ensuite, elle a toujours été soutenue par la partie adverse dans son parcours.
Elle note qu’il est de jurisprudence constante que le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de prendre la décision et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste ; et que, selon la jurisprudence constante, il convient de démontrer l’erreur qu’une autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre.
Elle avance que l’acte attaqué démontre que la partie adverse n’a pas pris en considération son parcours particulier ; qu’en effet, elle se trouve en dernière année du bachelier en sciences informatiques après une réorientation ; qu’en application du décret paysage, elle ne dispose ainsi plus de la possibilité se réorienter dans une autre filière ; que, par ailleurs, il ne reste que 36/180 crédits (soit 20 % du parcours) à acquérir pour qu’elle obtienne son diplôme ; qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas apprécié sa situation concrète ; qu’il en va particulièrement ainsi car elle avait déjà démontré être capable de s’améliorer dans le nombre de crédits acquis, comme le prouve l’année académique 2024-2025 ; et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Elle ajoute que l’erreur est d’autant plus manifeste que, si son parcours est tel aujourd’hui, c’est notamment parce que la partie adverse l’a autorisé et accepté ; et que, comme la partie adverse le soulève dans la décision entreprise, une dérogation lui avait déjà été accordée en 2021.
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Elle considère que la partie adverse trompe encore la légitime confiance qu’elle a placée en elle au fil des années ; qu’en effet, la partie adverse lui a octroyé des dérogations notamment en 2021 alors que le nombre de crédits validés annuellement était inférieur à celui validé lors de l’année académique passée.
B. Audience du 9 février 2026
Lors de l’audience, elle ne revient pas sur ce moyen.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à la recevabilité du moyen
L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation.
En l’espèce, si le moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de la partie adverse et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requête n’explique pas en quoi ces dispositions et ledit règlement
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seraient méconnus par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions et de ce règlement.
B. Quant au sérieux du moyen
Comme il a été exposé à propos du premier moyen, l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les articles 8, § 2, et 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable.
Comme il l’a également été exposé, le Conseil d’État ne peut, dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, censurer qu’une erreur manifeste, c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises.
Prima facie, il n’y a pas lieu de considérer que la partie adverse « n’a pas pris en considération [son] parcours particulier », comme celle-ci le soutient dans la requête.
L’acte attaqué fait, en effet, mention du fait que la partie requérante a commencé son bachelier en 2017, du fait qu’elle a rencontré des graves problèmes de santé et des interventions chirurgicales durant les années 2017-2018 et 2018-2019, et qu’elle a donc été incapable « et pour cause » de suivre correctement ses études, du fait qu’elle a été profondément choquée par le suicide de son père en octobre 2020, et que le cumul de ces événements a rendu difficile la concentration sur ses études, du fait qu’elle a bénéficié d’une dérogation en septembre 2021 et que, néanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter.
La partie adverse a donc bien tenu compte du « parcours particulier » de la partie requérante pour prendre sa décision.
C’est à la partie adverse qu’il appartient de déterminer les éléments sur lesquels elle décide de fonder sa décision d’accorder une dérogation à l’étudiant qui n’est plus finançable.
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Outre que la partie requérante tente de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, il convient de constater prima facie, d’une part, que rien n’imposait à cette dernière de tenir compte de la circonstance qu’il ne reste à la partie requérante que 36 crédits à valider pour obtenir son bachelier et qu’elle a démontré être capable d’améliorer les crédits à acquérir et, d’autre part, que rien ne permet de considérer qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait adopté la même position que la partie adverse eu égard au parcours académique de la partie requérante.
La circonstance que la partie requérante ne pourrait plus se réorienter vers une autre filière n’implique en rien que la partie adverse devait, à l’entame de l’année académique 2025-2026, après avoir constaté que la partie requérante a commencé son bachelier en 2017, a rencontré des graves problèmes de santé et des interventions chirurgicales durant les années 2017-2018 et 2018-2019, et a donc été « et pour cause »
incapable de suivre correctement ses études, a été profondément choquée par le suicide de son père en octobre 2020, le cumul de ces événements ayant rendu difficile la concentration sur ses études, a bénéficié d’une dérogation en septembre 2021 que, « [n]éanmoins, sur le plan académique, il n’y a pas d’amélioration à noter », et que, au vu de ces éléments et sans attestation d’un professionnel d’une éventuelle amélioration de sa santé, il lui est difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable que la partie requérante puisse mener à bien son parcours universitaire, décider de lui accorder la dérogation sollicitée. La partie adverse a, en effet, prima facie pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’en raison du parcours de la partie requérante ainsi décrit et de l’absence d’attestation d’un professionnel quant à l’amélioration de sa santé, il lui était difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable que la partie requérante puisse mener à bien son parcours universitaire et qu’il n’était donc pas justifié qu’une dérogation lui fût accordée pour poursuivre son bachelier en sciences informatiques.
Le principe de légitime confiance signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret. La violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance.
La partie requérante ne soutient pas que la partie adverse lui aurait indiqué qu’elle l’autoriserait à poursuivre ses études si elle n’était plus finançable. La partie requérante ne peut davantage reprocher à la partie adverse, qui lui avait déjà accordé ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.787
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une dérogation en 2021, de ne pas lui en avoir accordé une nouvelle pour l’année académique 2025-2026. En effet, comme indiqué ci-dessus, la partie adverse n’a jamais laissé croire à la partie requérante qu’elle l’autoriserait à s’inscrire au programme du bachelier en sciences informatiques aussi longtemps qu’elle n’aurait pas validé tous les crédits y afférents. La circonstance que, lors de l’année académique précédent l’octroi de la dérogation, en octobre 2021, la partie requérante avait acquis moins de crédits que lors de l’année académique 2024-2025 n’énerve pas ce constat, dès lors que chaque demande de dérogation est analysée au regard d’éléments qui lui sont propres.
Le troisième moyen n’est donc pas sérieux.
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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