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ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.778

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2026-02-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 265.778 du 19 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.778 du 19 février 2026 A. 245.057/XIII-10.753 En cause : la société anonyme ROODSTOP SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Dominique BLOMMAERT, Didier BRACKE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région Wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2025, la partie requérante demande l’annulation : - de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le fonctionnaire technique déclare irrégulière et caduque sa décision du 12 février 2025 par laquelle il validait la remise en état en vue de la fin définitive de l’exploitation de la partie requérante ; - de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le fonctionnaire technique confirme sa décision du 17 avril 2025. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 10.753 - 1/4 Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 30 septembre 2025. La partie adverse a déposé une lettre sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 octobre 2025. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a demandé, le 3 novembre 2025, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié, le 12 novembre 2025, à la partie adverse, que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué, à moins que la partie adverse ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a déposé une lettre sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 novembre 2025. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois précitées dispose notamment, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport concluant à l’annulation. En l’espèce, le rapport conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer, le premier acte attaqué ayant été retiré par décision du 22 juillet 2025. L’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 14quinquies du règlement général de procédure ne sont donc pas applicables. Dans sa lettre du 30 octobre 2025, la partie adverse ne demande pas la poursuite de la procédure et ne s’oppose pas à ce que le Conseil d’État statue sans audience. XIII - 10.753 - 2/4 Dans sa lettre du 17 novembre 2025, la partie requérante ne s’oppose pas davantage à ce que le Conseil d’État statue sans audience. IV. Retrait d’acte et recevabilité du recours Par une décision du 22 juillet 2025, le fonctionnaire technique retire sa décision du 17 avril 2025 confirmée le 22 mai 2025. Il s’ensuit que le premier acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique, tandis que le second, purement confirmatif du premier, n’était pas susceptible de recours. V. Indemnité de procédure et dépens Le premier acte attaqué ayant été retiré, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. Article 2. Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XIII - 10.753 - 3/4 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 10.753 - 4/4