ECLI:BE:GBAPD:2026:AVIS.20260309.1
Détails de la décision
🏛️ Autorité de protection des données
📅 2026-03-09
🌐 FR
Matière
Droit civil
Texte intégral
Avis n° 39/2026 du 09/03/2026
Objet : Avis concernant un avant-projet de décret relatif au soutien du chercheur d’emploi dans sa remise au travail par la création de son activité en tant qu’indépendant à titre principal (CO-A-2025-229).
Mots-clés : FOREm – dossier unique – extrait de casier judiciaire – encadrement de l’accès à des bases de données tierces
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier ses articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
Vu la demande d'avis de Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre Vice-Président et Ministre de l'Économie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation (ci-après le « demandeur »), reçue le 23 décembre 2025 ;
Vu les informations complémentaires reçues le 27 janvier, le 4 et le 10 février 2026 ;
Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité ») émet, le 9 mars 2026, l'avis suivant :
I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
1. En date du 23 décembre 2025, le demandeur a sollicité l’avis de l’Autorité en ce qui concerne un avant-projet de décret relatif au soutien du chercheur d’emploi dans sa remise au travail par la création de son activité en tant qu’indépendant à titre principal (l’ « avant-projet »).
2. L’avant-projet entend réformer le dispositif dit Airbag mis en œuvre par le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, dont il prévoit l’abrogation. L’exposé des motifs apporte les précisions suivantes quant aux objectifs poursuivis par l’avant-projet :
« Le nouveau dispositif conserve l’objectif fondamental du décret du 27 octobre 2011 relatif au dispositif Airbag, à savoir soutenir les chercheurs d’emploi souhaitant se lancer comme indépendants à titre principal, en leur apportant un soutien financier temporaire durant la phase de démarrage et les premiers mois de leur activité.
Il adapte toutefois en profondeur le cadre existant, afin de simplifier son fonctionnement, d’en renforcer l’efficacité et de mieux répondre aux réalités du terrain.
Le décret poursuit plusieurs objectifs complémentaires :
• Renforcer le taux d’emploi en Wallonie, en soutenant les chercheurs d’emploi qui souhaitent créer leur propre activité indépendante ;
• Simplifier et moderniser le cadre juridique existant, en remplaçant le décret du 27 octobre 2011, afin de rendre le dispositif plus accessible et plus efficace ;
• Cibler le soutien sur des projets viables et structurés, en recentrant l’incitant sur les chercheurs d’emploi inscrits au FOREm depuis au moins quatre mois et en exigeant un accompagnement certifié par une structure reconnue par la Région ;
• Optimiser l’usage des fonds publics, en privilégiant la viabilité des projets plutôt que le profil académique ou antérieur des candidats ;
• Orienter l’entrepreneuriat vers les secteurs prioritaires, en prévoyant la possibilité de majorer l’aide pour les projets créés dans des métiers en pénurie ».1
3. Concrètement, l’avant-projet met en œuvre un système permettant aux chercheurs d’emplois de bénéficier d’un incitant (à savoir, une « aide financière destinée à encourager le chercheur d’emploi à se lancer comme indépendant à titre principal, afin de soutenir sa réinsertion professionnelle par l’auto- création de son emploi »2). Afin de se voir octroyer l’incitant, le chercheur d’emploi doit répondre à un certain nombre de conditions identifiées à l’article 3 de l’avant-projet (par exemple, être domicilié en Région wallonne, être inscrit au FOREm depuis au moins 4 mois,…) et ne pas être se trouver dans l’un des cas identifiés à l’article 4 (par exemple, avoir déjà bénéficié d’un incitant, avoir fait l’objet d’une condamnation du chef de certaines infractions identifiées3…).
4. Le chapitre 6 de l’avant-projet est intitulé « De la récolte et la gestion des données à caractère personnel » et contient des dispositions ayant pour vocation d’organiser les traitements de données à caractère personnel résultant de la mise en œuvre de l’avant-projet. Certaines des dispositions de ce chapitre font l’objet de développements détaillés dans la deuxième section du présent avis.
5. L’avant-projet prévoit également des règles relatives au contrôle de ses dispositions (qui s’exercera conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations) et aux sanctions dont peuvent faire l’objet les chercheurs d’emploi dans certains cas.
6. Bien que la demande d’avis ne porte que sur certaines dispositions de l’avant-projet (les articles 5, 6, 7, 21, 13 à 18 et 20), l’Autorité a jugé nécessaire d’étendre son contrôle à d’autres dispositions, comme le présent avis le reflétera.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE D’AVIS
a. Catégories de personnes concernées et principe de légalité
7. L’avant-projet prévoit d’accorder une aide financière (l’incitant) à des chercheurs d’emploi répondant à certaines conditions afin qu’ils se lancent comme indépendants à titre principal. L’article 2, 2° définit le chercheur d’emploi comme étant « tout usager particulier, inscrit au moins un jour en tant que demandeur d’emploi auprès du FOREm, qui n’a pas atteint l’âge légal de la pension et qui est inoccupé » et l’article 2, 3° définit l’inoccupation comme étant « la période durant laquelle le chercheur d’emploi ne se trouve ni dans les liens d’un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n’exerce aucune activité d’indépendant à titre principal ».
8. L’article 3, §.1er, al. 4 de l’avant-projet dispose que : « Le Gouvernement peut étendre : 1° la qualité de chercheur d’emploi telle qu’elle est définie à l’article 2, 2° ; 2° la notion d’inoccupation telle qu’elle est définie à l’article 2, 3° ; […] ».
9. Le principe de légalité, consacré par l'article 22 de la Constitution, interdit au législateur de renoncer à la possibilité de définir lui-même les ingérences qui peuvent venir restreindre le droit au respect de la vie privée. En d’autres termes, il appartient au pouvoir législatif de déterminer les éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l’autorité publique, à savoir :
(i) les catégories de données traitées, (ii) les catégories de personnes concernées, (iii) la ou les finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, (iv) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et (v) le délai maximal de conservation des données. Une délégation au Roi « n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant que cette délégation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur ». 4
10. Lorsqu’il prévoit que le Gouvernement peut étendre la qualité de chercheur d’emploi et la notion d’inoccupation, l’avant-projet dépasse les limites d’une délégation au pouvoir exécutif pouvant s’opérer dans le respect du principe de légalité. En effet, une telle délégation confère en pratique au Gouvernement le pouvoir de déterminer quelles (catégories de) personnes concernées pourront bénéficier d’un incitant en application de l’avant-projet et verront leurs données à caractère personnel traitées à cet effet. Dans ce contexte, l’Autorité recommande au demandeur de supprimer ces délégations au Gouvernement.
b. Catégories de données à caractère personnel traitées et finalités des traitements de données
i. Dispositions pertinentes
11. L’article 14 de l’avant-projet dispose ce qui suit :
« Le FOREm collecte et conserve dans le dossier unique du chercheur d’emploi les données strictement nécessaires à l’instruction, au suivi et au contrôle de l’incitant, selon les finalités définies à l’article 15. Ces données sont :
1° les données d’identification :
a) le nom;
b) le prénom ;
c) la date de naissance, d) le numéro de registre national, uniquement s’il est requis pour la finalité poursuivie ;
e) le numéro de compte bancaire ;
2° les données de contact :
a) l’adresse postale ;
b) le numéro de téléphone ;
c) l’adresse électronique ;
3° les données relatives à l’inscription comme chercheur d’emploi :
a) durée d’inscription ;
b) la situation d’inoccupation ;
4° les données relatives à la situation professionnelle :
a) parcours professionnel ;
b) l’affiliation à une caisse d’assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants ;
c) les attestation confirmant le respect des dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession concernée ;
5° les données relatives au projet entrepreneurial :
a) secteur d’activité ;
b) les codes NACE-BEL correspondant aux activités de l’entreprise, ceux-ci pouvant être importés depuis la Banque-Carrefour des Entreprises afin de vérifier le secteur d’activité déclaré ;
c) la description du projet ;
d) le business plan ;
e) les projections financières ;
f) le numéro d’entreprise;
g) le statut ;
6° les données fiscales et sociales :
a) les déclarations TVA ;
b) les attestations de cotisations sociales ;
c) les arriérés d’impôts;
d) les taxes ou les cotisations sociales ;
e) les revenus professionnels ;
f) les demandes de dispense de cotisations ;
7° les données relatives à l’accompagnement :
a) l’attestation de suivi auprès d’une structure reconnue;
b) l’avis d’opportunité ;
c) la participation à des formations agréées;
8° les données relatives à l’éligibilité et au contrôle :
a) le respect des conditions d’octroi ;
b) l’absence de revenus professionnels ou de remplacement ;
c) la conformité aux règles de cumul des aides de minimis ;
d) l’existence ou non d’une condamnation visée à l’article 4, 3° et 5°, sans indication de l’objet précis ;
e) l’extrait de casier judiciaire pour vérifier qu’il n’y a pas eu de condamnation telle que prévue à l’article 4, alinéa 1°, 5°.
L'extrait de casier judiciaire est consulté uniquement dans le cadre de contrôle sur le respect des conditions prévues l’article 4, alinéa 1°, 5°. […] ».
12. L’article 15 dispose ce qui suit :
« Les données visées à l’article 14 sont traitées par le FOREm aux fins suivantes:
1° l'instruction des demandes d’incitant : le traitement des données d’identification, de contact, d’inscription, de la situation professionnelle, de projet entrepreneurial et de l’accompagnement ;
2° la vérification des conditions d’éligibilité et de non-exclusion : le traitement des données de la situation professionnelle, fiscales et sociales, d’aide d’état et de contrôle ;
3° la liquidation et suivi budgétaire de l’incitant : le traitement des données d’identification, fiscales et sociales , et du projet entrepreneurial;
4° le contrôle du respect des obligations légales et réglementaires et l’application éventuelle de sanctions : le traitement des données fiscales et sociales, d’aide d’état et de contrôle;
5° la rédaction du rapport d’évaluation visé à l’article 12 : le traitement des données de situation professionnelle, de projet entrepreneurial et de l’accompagnement ;
6° la réalisation d’analyses statistiques anonymes : conformément à l’article 3, §.1er, 5° du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, le traitement des données de situation professionnelle, de projet entrepreneurial et d’accompagnement, dans le respect des garanties prévues à l’article 89 du règlement (UE) n°
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ».
ii. Formulation des articles 14 et 15
13. L’Autorité félicite le demandeur d’avoir lié à chaque finalité identifiée les catégories de données concernées. Néanmoins, l’Autorité constate que la lecture combinée des articles 14 et 15 de l’avant-projet est de nature à créer une certaine confusion quant aux finalités au regard desquelles les traitements de données envisagés seront mis en œuvre.
14. Tout d’abord, l’article 14 précise que les données que le FOREm collecte et conserve dans le dossier unique du chercheur d’emploi sont les données strictement nécessaires à l’instruction, au suivi et au contrôle de l’incitant. En d’autres termes, et compte tenu de l’article 5. 1. c) du RGPD, lequel précise que les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qui si elles sont, notamment, nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, l’article 14 identifie l’instruction, le suivi et le contrôle de l’incitant comme finalités du traitement. Ceci est de nature à prêter à confusion avec l’article 15 dont le but explicite est d’identifier les finalités du traitement (et qui identifie d’ailleurs une finalité qu’on ne retrouve pas dans l’article 14).
15. Ensuite, l’article 14. 1°, d) précise que le numéro de registre national est collecté et conservé « uniquement s’il est requis pour la finalité poursuivie ». L’Autorité souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que dans le respect de l’article 5. 1. c) du RGPD, cette exigence de nécessité est propre à tout traitement de données à caractère personnel et qu’il est donc superflu de la mentionner. Le rappel de cette exigence en lien avec une seule donnée pourrait également être de nature à laisser penser que les autres données énumérées pourraient être traitées même lorsque cela n'est pas requis pour atteindre la finalité poursuivie, ce qui est erroné.
16. Dans ce contexte, l’Autorité invite le demandeur à : (i) modifier l’article 14 afin d’y retirer les références à l’instruction, au suivi et au contrôle de l’incitant et à (ii) supprimer les mots « uniquement s’il est requis pour la finalité poursuivie » de l’article 14. 1°, d.
17. L’Autorité estime également qu’il conviendrait, afin de renforcer la prévisibilité de l’article 14, al. 1er de l’avant-projet, que le demandeur précise les notions suivantes visées dans cette disposition :
• la « situation d’inoccupation » visée au 3°, a), pour laquelle il s’agirait de préciser ce qu’elle désigne (s’agit-il de déterminer si oui ou non, la personne concernée est inoccupée au sens de l’article 2, 3° de l’avant-projet ?) ;
• l’ « affiliation à une caisse d’assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants » visée au 4°, b), pour laquelle il s’agirait de préciser ce que le demandeur entend exactement traiter comme information(s) (s’agit-il de la simple information de l’existence d’une affiliation ? d’autres informations comme l’identité de la caisse d’assurances ou la date d’affiliation sont-elles visées ?) ;
• le « statut » visé au 5°, g), pour lequel il s’agirait de définir le terme de statut ; 5
• le « respect des conditions d’octroi » visé au 8°, a) pour lequel il s’agirait de préciser ce que le demandeur vise exactement (s’agit- il de l’information de savoir si le chercheur d’emploi répond à toutes les conditions d’octroi ?) ;
• le « respect des conditions d’octroi » visé au 8°, a), pour lequel il s’agirait de préciser quelles données précises sont visées et dans quelle manière cette information diffère des autres informations listées au point 8°;
• l’ « absence de revenus professionnels ou de remplacement » visée au 8°, b), pour laquelle il s’agirait de préciser quelles données précises sont visées (s’agit-il de la seule information de savoir si le chercheur d’emploi perçoit de tels revenus ou des données spécifiques par rapport à ces revenus sont-elles visées ?); et • la « conformité aux règles de cumul des aides de minimis » visé au 8°, c) pour laquelle il s’agirait de préciser quelles données précises sont visées (s’agit-il de la seule information de savoir si le chercheur d’emploi agit en conformité avec ces règles ou des données spécifiques par rapport à cette conformité sont-elles visées ?).
18. L’Autorité s’interroge également sur la nécessité, au regard des finalités identifiées à l’article 15, 1° et 2° (à savoir, l’instruction des demandes d’incitant et la vérification des conditions d’éligibilité et de non-exclusion) de collecter des informations sur le parcours professionnel (article 14, al. 1 er, 4, a) de l’avant-projet), et invite le demandeur à clarifier le caractère nécessaire du traitement de ces informations dans les travaux préparatoires. Si le demandeur n’est pas en mesure d’apporter une explication fondée à ce sujet, il lui reviendra de supprimer le point 4°, a) de l’article 14, al. 1er de l’avant-projet.
19. Par ailleurs, l’Autorité remarque que l’article 15, 4° de l’avant-projet, n’identifie pas les données d’identification et de contact comme des données pouvant être traitées dans le cadre du contrôle du respect des obligations légales et réglementaires et l’application éventuelle de sanctions. L’Autorité s’interroge sur l’absence de mention de ces données dans cette disposition (des données d’identification et de contact semblent en effet devoir être nécessairement traitées dans un contexte de contrôle et imposition de sanctions tel que prévu par l’avant-projet) et, dans le cas où il s’agirait d’une omission, invite le demandeur à ajouter ces données dans la liste de l’article 15. 4°.
20. Enfin, l’Autorité remarque que les articles 15. 2 ° et 15. 4° de l’avant-projet mentionnent la catégorie de données « aide d’état et contrôle » alors que cette catégorie de données ne se retrouve pas dans l’article 14. L’Autorité présume qu’il s’agit de la catégorie visée à l’article 14. al. 1er , 8°, données relatives à l’éligibilité et au contrôle et invite le demandeur à corriger les articles 15. 2 ° et 15. 4° en ce sens.
iii. Dossier unique
21. L’avant-projet prévoit que le FOREm collecte et conserve les données identifiées à l’article 14 dans le dossier unique du chercheur d’emploi. Le dossier unique est organisé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (le « décret FOREm »), lequel énumère en son article 4/1, §.1er les données à caractère personnel qui sont centralisées, agrégées et conservées dans le dossier unique. Or, certaines des données qui sont identifiées à l’article 14 de l’avant-projet ne sont pas reprises à l’article 4/1, §.1 er du décret FOREm (par exemple, les données relatives à l’affiliation à une caisse d’assurances sociales agréées pour travailleurs indépendants, les données relatives au projet entrepreneurial, les données fiscales et sociales…). L’Autorité estime qu’afin de garantir la justesse et la complétude de l’article 4/1, §.1 er du décret FOREm, il conviendrait que le législateur modifie cette disposition pour y inclure les informations visées à l’article 14 de l’avant-projet et qui n’y figurent pas déjà.
iv. Extrait de casier judiciaire
22. Comme indiqué ci-dessus, l’article 4 de l’avant-projet énumère les circonstances dans lesquelles un chercheur d’emploi ne pourra pas bénéficier de l’incitant. En vertu de l’article 4, al. 1er, 5°, l’incitant ne sera pas accordé lorsque la personne qui en fait la demande : « a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée : a) pour participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, pour corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; b) pour fraude au sens de l'article 1° de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; c) pour blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; d) pour les infractions telles que définies aux articles 489, 489bis, 489ter, 489quinquies, 489sexies et 490bis du Code pénal, et qui n'est pas réhabilitée ».
23. L’Autorité considère que, dans le cadre d’une procédure qui aboutira à l’octroi d’un financement public, il est légitime de vouloir vérifier l’aptitude des personnes concernées à gérer un financement public en contrôlant si ces dernières ont fait l’objet d’une condamnation ayant force de chose jugée pour les faits mentionnés à l’article 4, al.1er, 5° du décret. Cependant, la mise en œuvre de cette vérification telle qu’actuellement envisagée par l’avant-projet appelle quelques commentaires.
24. L’article 14, al 1er, 8° précise que le FOREm collecte et conserve dans le dossier unique du chercheur d’emploi les informations suivantes : « […] d) l’existence ou non d’une condamnation visée à l’article 4, 3° et 5°, sans indication de l’objet précis ; e) l’extrait de casier judiciaire pour vérifier qu’il n’y a pas eu de condamnation telle que prévue à l’article 4, alinéa 1°, 5° ». L’article 14, al. 2 précise par ailleurs que : « L'extrait de casier judiciaire est consulté uniquement dans le cadre de contrôle sur le respect des conditions prévues l’article 4, alinéa 1°, 5°. […] ». La lecture de ces dispositions n’est pas entièrement limpide.
25. Tout d’abord, la référence à l’article 4, 3° dans l’article 14, al.1 er 8, e) s’avère erronée, ce que la déléguée du demandeur a confirmé par e-mail du 10 février 2026. L’Autorité invite donc le demandeur à corriger cette erreur.
26. De façon plus fondamentale, la disposition laisse planer une certaine incertitude quant à la manière dont l’existence des condamnations visées dans le chef des chercheurs d’emploi est vérifiée. Interrogée sur la question, la déléguée du demandeur a fourni les explications suivantes :
« L’article 14, alinéa 2 a été conçu pour confirmer une exception à la collecte et la conservation du casier judiciaire pour préciser que l’extrait de casier judiciaire est uniquement consulté, et que seule l’information binaire relative à l’existence ou non d’une condamnation visée à l’article 4, alinéa 1er, 5° est conservée. Cet alinéa a été prévu pour respecter le principe de minimisation et des exigences de l’article 10 du RGPD concernant les données relatives aux condamnations pénales. L'idée étant de prévoir que :
. l’extrait doit être consulté,
· mais ne doit pas être conservé,
. et seule l’information « condamnation visée / oui ou non » peut être inscrite dans le dossier unique.
Ainsi, après une vérification, l'information stockée (oui/non) doit permettre d’atteindre la finalité prévue à l’article 4 sans traitement excessif et sans conservation de l'extrait du casier judiciaire.
A l'aune de votre question, de la relecture de la phrase liminaire de l'article 14, alinéa 1er et de la rédaction de l'alinéa 2, il manque un liant pour expliquer cette exception. L'alinéa 2
devrait être revu pour formuler plus clairement les éléments exposés ci-dessus ».
27. L’Autorité estime que l’approche expliquée par la déléguée du demandeur dans sa réponse est appropriée et qu’une modification de l’alinéa 1er, 8° de l’article 14 afin d’y supprimer le point e) est nécessaire pour refléter cette approche. En effet, si l’intention est de ne collecter et consigner que l’information relative à l’existence ou non d’une condamnation dans le chef de la personne concernée, la collecte et la conservation de l’extrait du casier judiciaire s’avère inutile et s’opérerait donc en violation du principe de minimisation des données.
28. L’Autorité considère également qu’il conviendrait que le demandeur détermine la période endéans laquelle les condamnations visées à l’article 4, al. 1er, 5° ne peuvent être intervenues dans le passé, au vu des possibilités de réinsertion sociale dont toute personne condamnée et ayant purgé sa peine doit pouvoir disposer. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu de la difficulté que peuvent rencontrer les chercheurs d’emploi ayant fait l’objet de condamnations pénales à retrouver un employeur et de l’intérêt subséquent que peut représenter pour ces derniers l’octroi d’un incitant afin de se lancer en tant qu’indépendants.
29. Enfin, l’Autorité observe qu’il est inutile de mentionner, au point d) de l’article 4, al. 1 er, 5° que la circonstance d’exclusion qu’elle vise ne s’applique pas aux personnes qui ont fait l’objet d’une réhabilitation, puisque la réhabilitation entraîne l’effacement des condamnations du casier judiciaire. Compte tenu du fait que le FOREm exercera son contrôle en consultant les extraits de casier judiciaire, il ne sera dans tous les cas pas possible pour le FOREm de savoir que le chercheur d’emploi a fait l’objet d’une condamnation du chef d’une infraction pour laquelle il a fait l’objet d’une réhabilitation.
c. Accès à d’autres données
30. L’article 4, al. 2 de l’avant-projet prévoit que : « Dans le respect des dispositions prévues au chapitre 6 [à savoir, le chapitre contenant les dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel], le FOREm peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires ».
31. L’article 17 de l’avant-projet prévoit que : « Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret, le FOREm peut accéder, interconnecter, injecter et réutiliser des données issues des bases de données suivantes : 1° la Banque-Carrefour des Entreprises pour vérifier l’existence légale, l’identité, la situation administrative et le secteur d’activité des entreprises ; 2° les registres européens en matière d’aides d’État afin de respecter les obligations européennes si les aides octroyées sont des aides de minimis ».
32. L’Autorité a interrogé le demandeur afin de comprendre si l’article 4, al. 2 faisait exclusivement référence aux traitements visés à l’article 17. La déléguée du demandeur a fourni la réponse suivante : « La rédaction actuelle de l’article 4, alinéa 2 pourrait effectivement prêter à interprétation et ne reflète pas explicitement les limites dans lesquelles cette disposition est appelée à s’appliquer. L’objectif poursuivi par l’article 4, alinéa 2 est de permettre au FOREm, à titre strictement subsidiaire et en cas de doute concret, de solliciter certaines informations auprès d’autorités compétentes belges ou étrangères lorsque ces informations sont strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions d’octroi ou d’exclusion prévues à l’article 4, alinéa 1er, et qu’elles ne sont pas accessibles par les mécanismes d’interconnexion visés à l’article 17. Cette possibilité s’inscrit intégralement dans le cadre du Chapitre 6 de l’avant-projet de décret, consacré au traitement des données à caractère personnel. À ce titre, l’ensemble des garanties prévues aux articles 13 à 18 s’appliquent, notamment en ce qui concerne la finalité du traitement, la minimisation des données, la proportionnalité, la durée de conservation et la sécurité des données. L’article 17 ne constitue donc pas l’unique référence applicable.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 4, alinéa 2 n’octroie aucun pouvoir contraignant au FOREm à l’égard des autorités sollicitées. Les demandes d’informations reposent sur les compétences propres des autorités concernées et sur les bases légales qui leur sont applicables. À titre illustratif, cette disposition pourrait permettre, de manière ponctuelle et ciblée, de solliciter une autorité compétente afin de vérifier une condition spécifique liée à l’accès à l’exercice d’une profession réglementée ou à une situation administrative déterminée, pour autant que cette vérification soit indispensable et juridiquement fondée. En conclusion, l’article 4, alinéa 2 ne crée pas une nouvelle catégorie autonome de traitements de données, mais constitue une modalité procédurale complémentaire, permettant d’assurer l’effectivité du contrôle des conditions prévues à l’alinéa 1er, dans le respect du RGPD et des garanties prévues par le Chapitre 6 de l’avant-projet de décret ».
33. L’Autorité considère que, tel qu’il est actuellement rédigé l’article 4, al.2 n’offre pas un niveau de prévisibilité adéquat. En effet, il importe que les personnes concernées puissent comprendre quelles sont les autorités auxquelles le FOREm pourrait s’adresser dans le cadre du contrôle des conditions d’octroi de l’incitant et quelles sont les informations que le FOREm pourrait requérir de la part de ces dernières. Une référence aux informations que le FOREm « estime » nécessaire n’offre à cet égard pas de garanties suffisantes au regard du principe de légalité. L’Autorité recommande donc au demandeur de modifier cet article 4, al. 2 afin qu’il identifie les autorités auxquelles le FOREm pourrait s’adresser et les informations qu’il pourrait obtenir de ces autorités. Pour le surplus et comme le remarque la déléguée du demandeur, il faudrait également vérifier qu’un texte normatif encadre le transfert de ces données depuis les autorités visées vers le FOREm, dans le respect du principe de légalité.
34. En ce qui concerne la formulation de l’article 17, l’Autorité a interrogé le demandeur sur la portée exacte des verbes « interconnecter », « injecter » et « réutiliser » tels qu’utilisés dans cette disposition. La déléguée du demandeur a fourni les explications suivantes en réponse : « « Interconnecter » : lier le SI [le système informatique] du FOREm et une base autorisée (BCE, registres minimis) pour consultation et croisement ; « injecter » : importer dans le dossier du demandeur une donnée vérifiée (ex. code NACE depuis la BCE) ; « réutiliser » : exploiter ensuite ces données pour l’instruction, la liquidation et les contrôles, en évitant de solliciter à nouveau le demandeur (principe de collecte unique). Le tout dans les limites de l’art. 14–16 (finalités, minimisation, durée, sécurité) ». L’Autorité en prend acte et invite le demandeur à apporter ces clarifications dans les travaux préparatoires.
PAR CES MOTIFS,
L’Autorité estime que les modifications suivantes doivent être apportées à l’avant-projet:
• supprimer les délégations au Gouvernement contenues à l’article 3, §.1er, al. 4, 1° et 2 (§§. 7-10) ;
• modifier l’article 14 afin d’y retirer les références à l’instruction, au suivi et au contrôle de l’incitant et supprimer les mots « uniquement s’il est requis pour la finalité poursuivie » de l’article 14. 1°, d (§§. 14-16) ;
• apporter des précisions relatives à certaines catégories de données à caractère personnel (§. 17) ;
• justifier le caractère nécessaire du traitement des informations relatives au parcours professionnel (§. 18) ;
• dans le cas où il s’agirait d’une omission, ajouter les données d’identification et de contact dans la liste de l’article 15. 4° (§. 19) ;
• remplacer les références à la catégorie « aide d’état et contrôle » par des références à la catégorie visée à l’article 14. al. 1er , 8° de l’avant-projet (§. 20) ;
• supprimer la référence à l’article 4, 3° dans l’article 14, al.1er 8, e) de l’avant-projet (§. 25) ;
• modifier l’alinéa 1er, 8° de l’article 14 afin d’y supprimer le point e) (§§. 26-27) ;
• déterminer la période endéans laquelle les condamnations visées à l’article 4, al. 1er, 5° ne peuvent être intervenues dans le passé (§. 28) ;
• supprimer la référence à la réhabilitation au point d) de l’article 4, al. 1er, 5° (§. 29) ;
• modifier l’article 4, al. 2 de l’avant-projet afin qu’il identifie les autorités auxquelles le FOREm pourrait s’adresser et les informations qu’il pourrait obtenir de ces autorités (§§. 30-33) ; et
• apporter des clarifications dans les travaux préparatoires quant à la portée de l’article 17 (§. 34).
Pour le surplus, L’Autorité estime qu’afin de garantir la justesse et la complétude de l’article 4/1, §.1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, il conviendrait que le législateur modifie cette disposition pour y inclure les informations visées à l’article 14 de l’avant-projet et qui n’y figurent pas déjà (§. 21).
Pour le Service d’Autorisation et d’Avis,
(sé) Alexandra Jaspar, Directrice