ECLI:BE:COHSAV:2025:ORD.20250318.1
Détails de la décision
🏛️ Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
📅 2023-03-05
🌐 FR
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Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Beschikking van 18 maart 2025
Tekst van de beslissing
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 05/03/2023, la requérante expose qu’elle a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais médicaux, préjudice esthétique, incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits.
En date du 4 mai 2019, la requérante fut agressée, à son domicile, par le dénommé Ahmed Z., son voisin, qui lui a porté des coups volontaires.
La requérante déclare qu’Ahmed Z. était venu le matin chez elle lui apporter son petit déjeuner comme il en avait l'habitude et était reparti chez lui mais qu'à son réveil vers 15h00, il était chez elle, s'est mis à l'insulter et, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, l'a agressée, lui a porté trois coups de tête.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 3 février 2021, la 43ème chambre correctionnelle du Tribunal de … du chef de avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.
A …,, le 4 mai 2019
au préjudice de Djamila X.
condamne Ahmed Z. à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis pendant 3 ans à l'exécution du présent jugement, en ce qui concerne la totalité de la peine d'emprisonnement, moyennant, outre l'exécution des conditions prévues par la loi, à savoir (…) et à lui payer le montant de 2.720 euros couvrant les dommages moral et matériel confondus.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 10 janvier 2025 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courriel du 13 janvier 2025 par lequel le conseil de la partie requérante communique : « marquer son accord sur la procédure accélérée. »
- Vu le courrier du 16 janvier 2025 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
Vu la feuille d’audience du 18/03/2025
Fondement de l’ordonnance
Tenant compte
d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- qu’il s’agit d’une agression à l’égard de la requérante ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - qu’elle justifie 69,21 € de frais médicaux ;
d’autre part
- que la Commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ;
- qu’à défaut de pièces justificatives, la demande sur le dommage lié aux frais médicaux n’est pas fondée ;
- qu’aucun document ne fait état d’un préjudice esthétique objectivement établi ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision ex aequo et bono, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 2.720 €.
Ainsi fait, en langue française, le 18/03/2025
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.
PDF document ECLI:BE:COHSAV:2025:ORD.20250318.1
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