ECLI:BE:COHSAV:2025:ORD.20250109.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-03-01
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare
la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant
une aide principale de 12.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 1/3/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 24.662,01 € qui se décompose comme suit :
*100 € à titre de frais médicaux
*375 € à titre de frais vestimentaires
*150 € à titre de frais de déplacement
*100 € à titre de frais administratifs
*1.358 € à titre de dommage moral durant les incapacités temporaires
*60 € à titre de quantum doloris
*4.402,72 € à titre de dommage moral lié à l’incapacité permanente passée
*14.916,29 € à titre de dommage moral lié à l’incapacité permanente future
*3.200 € à titre de préjudice esthétique
Exposé des faits
A …, le 30/11/2012, le requérant rejoint trois copains dans un café où ils consomment plusieurs bières. Le requérant sort du café et se dispute avec le nommé Z. Dimitri puis rentre chez lui tandis que les trois autres personnes repartent chez elles. Ensuite, le requérant échange des sms avec Dimitri et se rend chez lui pour discuter. Lorsque le requérant arrive chez lui, Dimitri et son frère lui porte des coups, le requérant également. Leur sœur, Jennifer intervient et donne au requérant des coups de couteau.
Suites judiciaires
Par jugement du 13/4/2015, le tribunal correctionnel de … ordonne en faveur du nommé Z. Dimitri la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant une durée d’un an et condamne la nommée Z. Jennifer à une peine de douze mois d’emprisonnement. Au civil, le tribunal condamne la nommée Z. Jennifer à payer au requérant s’est constitué partie civile, la somme de provisionnelle de 999 € et condamne le nommé Z. Dimitri à lui payer la somme symbolique d’un euro et désigne un expert chargé d’examiner le requérant.
Par jugement du 27/1/2020, le tribunal correctionnel de ... désigne un nouvel expert.
Par jugement du 3/1/2022, le tribunal correctionnel de ... désigne un nouvel expert.
Par jugement du 4/9/2023, le tribunal correctionnel de ... condamne la nommée Z. Jennifer à payer au requérant la somme complémentaire définitive de 23.663,01 € ainsi que l’indemnité de procédure de 3.000 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 20/10/2022, l’expert judiciaire (Dr. DU V.) conclut :
-que suite aux faits du 30/11/2012, Monsieur X. a présenté les lésions suivantes :
*plaie thoracique droite de 2cm
*plaie de 6cm en para-mentonnier droit
*4 plaies dorsales de 2cm, 1cm et 2 de 0,5cm de longueur
*contusion crânienne
*stress psychologique ayant donné le lit à une symptomatologie cadrant avec un stress post-traumatique transitoire qui a évolué vers un trouble anxieux qui persiste actuellement sous une forme discrète à modérée ;
-que sur le plan des séquelles, il subsiste les cicatrices des plaies initiales ainsi qu’un trouble anxieux ;
-aux incapacités personnelles suivantes :
100% du 30.11.2012 au 01.12.2012
50% du 02.12.2012 au 31.12.2012
30% du 01.0102013 au 28.02.2013
20% du 01.03.2013 au 31.03.2013
15% du 01.04.2013 au 30.04.2013
10% du 01.05.2013 au 31.05.2013
-que la consolidation est acquise le 1/6/2013 avec une incapacité personnelle permanente de 4% ;
-à un préjudice esthétique de 2,5/7.
Situation matérielle du requérant
Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit seul et émarge à la mutuelle.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courrier du 14/11/2023, Maître V., huissier de Justice précise :
-que la nommée Z. vit dans une petite maison dans une cour, que la solvabilité est précaire ;
-qu’elle ne possède aucun droit immobilier et aucun véhicule immatriculé à son nom ;
-qu’elle était bénéficiaire d’allocations versées par le cpas jusqu’en mai 2023 et qu’elle ne perçoit pas d’allocations de chômage ;
-qu’elle fait déjà l’objet de saisies pour un montant de 2.313 € en faveur d’autres créanciers.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu la requête du requérant du 19/2/2024 dans laquelle il précise qu’il renonce irrévocablement à être entendu par la Commission,
- Vu le courrier du 3/10/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part:
-des incapacités temporaires ;
-de l’incapacité personnelle permanente de 4% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ;
-du préjudice esthétique de 2,5/7 que le requérant conserve également ;
-des frais médicaux de 100 € que le requérant a supportés;
-des frais matériels de 625 € que le requérant a exposés ;
-de l’indemnité de procédure de 3.000 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée au requérant ;
et d’autre part :
-de ce que l’incapacité ménagère ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et qu’elle ne peut donc pas être prise en compte par la Commission ;
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
-du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ;
-du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 12.000 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 12.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 9 janvier 2025.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN