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ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250602.3

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-12-06 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde ex aequo et bono au requérant une aide principale de 25.000...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 06/12/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 42.500 € a été sollicité pour dommage moral, frais de procédure, frais matériels, préjudice esthétique et incapacités temporaire et permanente. Exposé des faits En date du 15 février 2016, à ..., il fut agressé par les dénommés Z. Bruno et W. Lolita. Ce jour-là, vers 01.45 heure, le requérant entre au café « LA T… » à .... Vers 2 heures, rentrent, dans ce café, les nommés Z. Bruno, W. Lolita, W. Jeremy et S. Quentin. Z. Bruno insulte le requérant. Il lui demande ce qu'il fait là. Z. Bruno ramasse un morceau de verre tombé par terre et porte plusieurs coups de tête à la figure du requérant. Il lui donne ensuite deux coups de poing à la figure ; le requérant attrape Z. par la veste et le fait tourner pour qu'il le lâche ; le requérant est ensuite frappé par W. Lolita qui tenait en main une bouteille. Par la suite, le requérant sera roué de coups de pied de poing et de chaise. Il recevra un coup de poing à l'arrière du crâne par W. Lolita armée d'un coup de poing américain. Le requérant, qui se trouvait au sol, a ensuite été pris par les pieds et baladé dans le café, sa tête heurtant les pieds des chaises et des tables. Il sera encore roué de coups par S. Quentin. Un des 4 individus lui volera son portefeuille se trouvant dans sa veste. Z. Bruno brisa le gsm du requérant lorsque celui-ci tenta d'appeler la police. Avant de quitter les lieux, Z. menaça le requérant de représailles s'il déposait plainte pour ces faits. Suites judiciaires Le tribunal statue après jugement avant-dire droit du 22 février 2017 par lequel l'expert le Docteur Michel M. a été désigné. La cause a été remise dans l'attente du rapport de l'expert. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise médicale le 20 août 2018. Par jugement rendu le 5 octobre 2018, la 14ème chambre du Tribunal correctionnel de … du chef, entre autres, d’avoir à ..., le 15/02/2016, 1. le premier (Z.) et la deuxième (W. Lolita), comme auteurs ou coauteurs, volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à X. Saber. (…) condamne • Bruno Z., du chef de la prévention 1, à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis probatoire pour une durée de 3 ans en ce qui concerne la totalité de l'emprisonnement principal et de l'amende, aux conditions suivantes (…). • Dit les préventions 1 (…) établies telles que libellées dans le chef de Lolita W. et la condamne, du chef de ces préventions réunies, à une seule peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis à l'exécution de la totalité de l'emprisonnement principal, et condamne solidairement Bruno Z. et Lolita W. à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre provisionnel et désigne un expert. le tribunal précise : « Le tribunal doit se déclarer sans compétence pour connaître de l'action civile de Saber X. dirigée contre les prévenus A. et M., ces derniers étant acquittés. » Par jugement rendu le 28 juin 2023, la 14ème chambre du Tribunal correctionnel de …, sur base de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, condamne solidairement Bruno Z. et Lolita W. à lui payer la somme de 38.038,41 € et une indemnité de procédure à concurrence de 3.500 €. Séquelles médicales Dans son rapport, l’expert, requis par le tribunal conclut à incapacité personnelle de • 100 % du 15/02/2016 au 23/02/2016 • 50 % du 24/02/2016 au 07/03/2016 • 100 % du 08/03/2016 au 09/03/2016 • 50 % du 10/03/2016 au 20/03/2016 • 40 % du 21/03/2016 au 31/03/2016 • 30 % du 01/04/2016 au 31/05/2016 • 20 % du 01/06/2016 au 31/07/2016 • 10 % du 01/08/2016 au 14/10/2016 La consolidation est acquise le 15/10/2016 avec une incapacité personnelle permanente de 6% ; Un préjudice esthétique circonstanciel de 1/7 ; Des réserves pour une éventuelle intervention de septoplastie en rapport avec la déviation de la cloison nasale Le coût des traitements par antidépresseurs avant la consolidation et le coût du Lysamda gouttes jusqu'au 15/02/2021 (cinq ans post-consolidation). Il n'y a pas lieu de retenir d'incapacité économique, ni ménagère puisque d'une part M. X. Saber ne travaillait pas à l'époque de l'agression (il émargeait du CPAS) et d'autre part, il n'a aucune activité ménagère. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi, - Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 14 mai 2025. Entendus à cette audience : Monsieur L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport. Le requérant a comparu à l’audience. Son conseil, Maître Christine G., communique : « Je reviens vers vous en cette affaire afin de vous informer que mon client m'a confirmé sa présence à L'audience de la Commission de ce 14 mai à 14h30. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reporter l'affaire car Monsieur X., qui est en copie, sera bien présent pour s'expliquer. Je me réfère en ce qui concerne son argumentation, à ce qui est dit ci-dessous et à la lettre qui avait été adressée le 22 février 2025 en annexe de même qu'à l'ensemble des pièces justificatives. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et partiellement fondée. En effet un auteurs des faits verse sporadiquement la somme de 25 euros par mois : le second n'est pas insolvable et propose d'indemniser la victime à qui il appartient de prendre contact afin de convenir d'un remboursement. Il y a lieu de rappeler que Votre Commission intervient à titre subsidiaire et non complémentaire. Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir : Je reviens vers le dossier émargé à la suite de votre envoi dater de ce 3 février 2025 réceptionné par recommandé ce 19 février 2025 et me demandant une réponse écrite dans les 30 jours de la présente. Tout d’abord, mon client souhaite expressément être entendu en ma compagnie dans le cadre d’une audience fixée par la Commission. Pour le surplus, à la suite du jugement de condamnation prononcé le 28 juin 2023, l’avocat des dénommés Z. et Kato m’a signalé être sans instruction à la suite de ce jugement. Le conseil a clôturé son intervention comme il est d’ailleurs souvent le cas, la pratiques nous apprend qu’en réalité, les auteurs de faits de violence font appel à un avocat pour ensuite se laver totalement les mains de l’indemnisation. De la sorte, le conseil des auteurs de faits de violence m’a gentiment fait comprendre qu’il n’y aurait aucune indemnisation à la suite du jugement et je n’ai ai d’ailleurs reçu aucun plan d’apurement malgré suggestion de ma part. Je dois donc être particulièrement surprise des bonnes intentions qui sont actuellement formulées par les auteurs des faits de violence notamment à la suite du rapport du 5 septembre 2024 par l’inspecteur de police locale. Je prends donc acte de ce que Monsieur Z. Bruno signale qu’il aimerait « qu’on l’aide à trouver ou à faire un plan de payement afin que je puisse m’arranger pour payer ». Aussi, je suis encore plus surprise de l’allégation de Madame W. qui signale : « à votre question, sur les dispositions que j’ai prises pour indemniser la victime, je vous réponds que quand cela est possible, j’effectue un virement de 25 € par mois » page quatre du rapport ». Il est donc inexact comme il est soutenu en page 5 « qu’un des auteurs des faits verse de façon aléatoire une somme de 25 € ». Dans le cas contraire, les auteurs de violences veulent-ils nous produire les preuves de versements de quoi que ce soit ? Quant à l’avis du délégué du Ministre de la justice : Le rapport du délégué de la ministre du ministre de la justice est également incorrect puisqu’il se fonde sur un postulat erroné à savoir que les auteurs verseraient sporadiquement la somme de 25 € par mois. Le délégué du ministre prétend également que le second « n’est pas insolvable et propose d’indemniser la victime à qui il appartient de prendre contact afin de convenir d’un remboursement ». Au jour du prononcé du jugement, les auteurs étaient sans adresse. Il était donc impossible de prendre contact avec eux pour convenir de quoi que ce soit. En outre, une signification a bien eu lieu et un rapport d’insolvabilité également. Cette prise de position va à l’encontre de l’avis d’insolvabilité produit en pièce 6 de mon dossier datant du 27 septembre 2023. Il est bien évident que s’il y avait la moindre volonté de des auteurs des faits, ce plan d’apurement aurait déjà été mis en place. Il n’est nullement question ici d’une intervention complémentaire mais bien de du constat de l’absence totale de volonté d’indemniser des auteurs des faits. Il est loin le temps où les parties, malgré les faibles revenus de remplacement perçus, s’engageaient volontairement à conclure un plan de payement et le suivaient scrupuleusement. Vu la personnalité des auteurs, ce plan ne sera pas suivi. En outre, à supposer une défaillance les huissiers me retourneront également un rapport de carence comme cela a donc été déjà été effectué au mois de septembre 2023. Je joins à la présente certaines pièces utiles que j’avais déjà transmises précédemment. Je vous demande une audition puisque nous demandons à pouvoir en comparaître si votre Commission l’estime nécessaire. Il va de soi que le délai de 14 jours ne s’applique de deux semaines ne s’appliquera à la date du 3 février, vu la réception du recommandé par la poste ce 19 février. Lors de l’audience, le requérant décrit les faits et confirme la position de son conseil. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - qu’un dommage résultant de l'invalidité temporaire durant une période de 5 mois et 16 jours durant laquelle l’expert a retenu un taux important ; - que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 6 % sans répercussions en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère à l’âge de 23 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; - que l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 8° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais de procédure ; - une indemnité de procédure à concurrence de 3.500 € ; d’autre part, - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; - qu’un des auteurs des faits verse de façon aléatoire une somme de 25 € ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M23-2-1349 6 La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde ex aequo et bono au requérant une aide principale de 25.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 2 juin 2025. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.